Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32024Q02173
Practice directions to parties concerning cases brought before the Court
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
JO L, 2024/2173, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2173/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2173 |
30.8.2024 |
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
TABLE DES MATIÈRES
(Les numéros renvoient aux paragraphes pertinents)
I. |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 1-12 |
Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles | 1 |
La représentation des parties devant la Cour | 2-4 |
Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle | 5-8 |
La protection des données à caractère personnel | 9-11 |
L’identification des affaires préjudicielles anonymisées | 12 |
II. |
LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE | 13-61 |
La finalité de la phase écrite de la procédure | 13 |
La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels | 14-17 |
La phase écrite de la procédure dans les recours directs | 18-24 |
La requête | 18-19 |
Le mémoire en défense | 20-21 |
La réplique et la duplique | 22 |
Demande de procédure accélérée | 23 |
Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (procédure en référé) | 24 |
La phase écrite de la procédure dans les pourvois | 25-38 |
La requête en pourvoi | 26-31 |
Le mémoire en réponse | 32-33 |
Le pourvoi incident | 34 |
Le mémoire en réponse au pourvoi incident | 35 |
Les mémoires en réplique et en duplique | 36-37 |
Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut | 38 |
La confidentialité dans les pourvois | 39-40 |
L’intervention dans les recours directs et les pourvois | 41-47 |
La demande en intervention | 41 |
Les observations sur la demande en intervention | 42 |
Le mémoire en intervention | 43 |
Les observations sur le mémoire en intervention | 44 |
Les demandes d’intervention tardives | 45 |
L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée | 46 |
L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels | 47 |
La forme et la structure des actes de procédure | 48-54 |
Le dépôt et la transmission des actes de procédure | 55-61 |
III. |
LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE | 62-90 |
La finalité de l’audience de plaidoiries | 63 |
La demande d’audience | 64 |
La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide et complète à cette convocation | 65-66 |
Les dispositions à prendre en vue de l’audience | 67-69 |
La participation à l’audience par vidéoconférence | 70-73 |
Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries | 74 |
La première phase de l’audience: les plaidoiries | 75-77 |
La finalité des plaidoiries | 75 |
Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci | 76 |
Le nombre de plaideurs | 77 |
La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour | 78-79 |
La troisième phase de l’audience: les répliques finales | 80 |
La préservation de la protection des données à caractère personnel | 81 |
Les langues utilisées lors de l’audience | 82-84 |
Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée | 85-86 |
Les suites de l’audience de plaidoiries | 87-88 |
La lecture des conclusions de l’avocat général et le prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance | 89-90 |
IV. |
DISPOSITIONS FINALES | 91-92 |
LA COUR DE JUSTICE,
vu le règlement de procédure et, notamment, son article 208,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 décembre 2019, la Cour de justice a arrêté, sur le fondement de l’article 208 de son règlement de procédure, de nouvelles instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour (1). Ces instructions visaient aussi bien à tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement de procédure, sept ans après son entrée en vigueur, le 1er novembre 2012, qu’à faire écho à certaines évolutions réglementaires importantes, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ou dans le domaine procédural, à la suite de la mise en place d’un mécanisme d’admission préalable de certaines catégories de pourvois. |
(2) |
Depuis l’entrée en vigueur de ces instructions, le 1er mars 2020, plusieurs évolutions complémentaires importantes sont néanmoins survenues, tant sur le plan technique que réglementaire. |
(3) |
D’une part, en effet, la Cour s’est dotée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, des outils et moyens techniques nécessaires pour permettre la retransmission sur l’internet de ses audiences de plaidoiries et offrir aux parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut qui seraient empêchés de participer physiquement à une telle audience, la possibilité de prendre part à celle-ci par vidéoconférence, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions, d’ordre juridique et technique. |
(4) |
D’autre part, le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ont été amendés afin de prévoir, notamment, la publication par la Cour des mémoires ou observations déposés dans les affaires préjudicielles, sous réserve de l’absence d’objection de leur auteur dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire (2). |
(5) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de lisibilité accrue, il y a lieu, en conséquence, d’adopter de nouvelles instructions pratiques, tenant compte des évolutions susmentionnées et fournissant en outre aux parties des clarifications additionnelles sur plusieurs questions pratiques liées à la phase écrite ou orale de la procédure. |
(6) |
Comme les instructions qu’elles remplacent, ces nouvelles instructions, qui sont applicables à toutes les catégories d’affaires dont la Cour est saisie, n’ont pas pour vocation à se substituer aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure. Elles ont pour objet de permettre aux parties et à leurs représentants de mieux comprendre la portée de ces dispositions et de cerner avec plus de précision le déroulement de la procédure devant la Cour et, notamment, les contraintes qui pèsent sur cette dernière, en particulier celles qui sont liées au traitement et à la traduction des actes de procédure ou à l’interprétation simultanée des observations présentées lors des audiences de plaidoiries. Le respect et la prise en compte des présentes instructions constituent, pour les parties comme pour la Cour, la meilleure garantie d’un traitement optimal des affaires par la juridiction. |
ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles
1. |
Sous réserve de dispositions particulières prévues par le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «le statut») ou par le règlement de procédure, la procédure devant la Cour comporte, en règle générale, une phase écrite et une phase orale. La phase écrite de la procédure a pour objectif d’exposer à la Cour les griefs, moyens ou arguments des parties à la procédure ou, en matière préjudicielle, les observations que les intéressés visés à l’article 23 du statut entendent formuler au sujet des questions posées par les juridictions des États membres de l’Union. Lorsque cela s’avère nécessaire, la phase écrite de la procédure est complétée par une phase orale. Cette phase vise à permettre à la Cour de parfaire sa connaissance de l’affaire par l’audition des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut lors d’une audience de plaidoiries et/ou par l’audition des conclusions de l’avocat général. |
La représentation des parties devant la Cour
2. |
Conformément aux dispositions de l’article 19 du statut, les parties à la procédure devant la Cour doivent obligatoirement être représentées par une personne dûment habilitée à cet effet. À l’exception des États membres, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord EEE»), de l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (ci-après «l’AELE») ainsi que des institutions de l’Union, qui sont généralement représentés par un agent nommé pour chaque affaire, les autres parties à la procédure doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. La preuve de cette qualité doit pouvoir être rapportée, sur simple demande, à tout stade de la procédure. Sont assimilés aux avocats, selon l’article 19, septième alinéa, du statut, les professeurs ressortissants d’un État membre dont la législation leur reconnaît le droit de plaider. |
3. |
Dans les affaires préjudicielles, la Cour tient cependant compte, pour ce qui est de la représentation des parties au litige au principal, des règles procédurales applicables devant la juridiction de renvoi. Toute personne habilitée à représenter une partie devant cette juridiction peut dès lors la représenter également devant la Cour et, si les règles procédurales nationales le permettent, les parties au litige au principal ont le droit de présenter elles-mêmes leurs observations écrites ou orales. En cas de doutes à cet égard, la Cour peut, à tout moment, recueillir les informations pertinentes auprès de ces parties, de leurs représentants ou de la juridiction de renvoi. |
4. |
Dans les recours directs et les pourvois, les agents et avocats qui représentent une partie sont par ailleurs tenus, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 168, paragraphe 2, du règlement de procédure, de déposer au greffe un document officiel ou un mandat récent certifiant qu’ils sont habilités à représenter cette partie dans le cadre de la procédure devant la Cour. |
Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle
5. |
Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 143 du règlement de procédure, la procédure devant la Cour est gratuite, aucun droit ou taxe n’étant dû à cette dernière en raison de l’introduction d’un recours ou du dépôt d’un acte de procédure. Les dépens visés aux articles 137 et suivants du règlement de procédure comportent exclusivement les dépens dits «récupérables», à savoir les sommes éventuellement dues aux témoins et aux experts et les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, liés à la rémunération de leur représentant et à ses frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée. La Cour statue sur la charge et le montant de ces dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, tandis qu’en matière préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure. |
6. |
Si une partie ou, en matière préjudicielle, une partie au litige au principal se trouve dans l’impossibilité de faire face, en tout ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut, à tout moment, demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour pouvoir être prises en compte, de telles demandes doivent néanmoins respecter les conditions prévues, respectivement, aux articles 115 à 118 (renvois préjudiciels) et 185 à 189 (pourvois) du règlement de procédure et être accompagnées de tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires permettant à la Cour d’évaluer la situation économique réelle du demandeur. Dans cette optique, il importe dès lors qu’une partie qui entend se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle communique à la Cour aussi bien les documents faisant état des revenus et allocations, de diverses natures, qu’elle perçoit (tels qu’une fiche de salaire, un extrait de compte bancaire ou un certificat délivré par une autorité publique ou un organisme de sécurité sociale) que les documents relatifs aux dépenses auxquelles cette partie doit faire face (tels que, par exemple, un contrat de loyer ou de crédit, une attestation relative aux frais de scolarité d’un enfant à charge, un mémoire d’honoraires ou des factures). |
7. |
La Cour statuant, en matière préjudicielle, à la demande d’une juridiction d’un État membre, les parties au litige au principal doivent, par priorité, solliciter le bénéfice d’une aide juridictionnelle éventuelle auprès de cette juridiction ou des autorités compétentes de l’État membre concerné, l’aide octroyée par la Cour ne revêtant qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’aide octroyée au plan national. |
8. |
Il est utile de rappeler que, lorsqu’elle fait droit à la demande d’aide juridictionnelle, la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites qu’elle fixe, les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Conformément aux règles énoncées dans le règlement de procédure, ces frais peuvent être récupérés ultérieurement par la Cour dans la décision mettant fin à l’instance et statuant sur les dépens, et la formation de jugement ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle peut en outre retirer à tout moment le bénéfice de cette aide si les conditions qui l’ont fait admettre se modifient en cours d’instance. |
La protection des données à caractère personnel
9. |
Soucieuse d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel, notamment dans le cadre des publications qu’elle effectue au sujet des affaires qui sont portées devant elle, la Cour traite en règle générale les affaires préjudicielles de manière anonymisée. Cette approche implique en pratique que, lorsque la juridiction de renvoi a procédé à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou a décidé d’omettre des données relatives à des personnes physiques ou à des entités concernées par le litige au principal, la Cour respecte cette anonymisation ou cette omission dans le cadre de la procédure pendante devant elle. Dans le cas contraire — et sauf circonstances particulières — la Cour procède elle-même à l’occultation du nom et du prénom des personnes physiques mentionnées dans la demande de décision préjudicielle et, le cas échéant, d’autres éléments susceptibles de permettre leur identification. Afin de garantir l’efficacité des mesures prises à cet égard, l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut doivent s’abstenir de divulguer dans leurs mémoires ou observations, écrites ou orales, des données qui ont été occultées dans la demande de décision préjudicielle. |
10. |
Il en va de même en matière de pourvois. Sauf circonstances particulières, la Cour respecte en effet l’anonymat accordé par le Tribunal et les parties à la procédure sont invitées à respecter également cet anonymat dans le cadre de la procédure devant la Cour. |
11. |
En tout état de cause, lorsqu’une partie souhaite que son identité ou certaines données qui la concernent ne soient pas divulguées dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour — ou, à l’inverse, lorsque cette partie souhaite que son identité et lesdites données soient divulguées dans le cadre de cette affaire —, il lui est loisible de s’adresser à la Cour afin qu’elle décide s’il y a lieu ou non de procéder à une anonymisation, totale ou partielle, de l’affaire en cause ou de maintenir l’anonymat déjà octroyé. Pour préserver son efficacité, une telle requête doit cependant être formulée le plus rapidement possible. En raison de l’utilisation généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une anonymisation s’avère en effet privée de tout effet utile lorsque la communication relative à l’affaire concernée a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou, en matière préjudicielle, lorsque la demande de décision préjudicielle a déjà été signifiée aux intéressés visés à l’article 23 du statut, un mois environ après le dépôt de la demande à la Cour. |
L’identification des affaires préjudicielles anonymisées
12. |
En règle générale, un nom fictif est attribué par la Cour aux affaires préjudicielles qui ont fait l’objet d’une anonymisation. Ce nom fictif ne correspond pas au nom réel des parties à la procédure ni, en principe, à des noms existants. Il a pour seul but de faciliter la désignation et l’identification des affaires anonymisées. |
II. LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE
La finalité de la phase écrite de la procédure
13. |
La phase écrite de la procédure joue un rôle essentiel dans l’appréhension de l’affaire par la Cour. Elle doit permettre à cette dernière, à travers la lecture des mémoires ou observations déposés, d’acquérir une idée précise de l’objet de l’affaire portée devant elle et de ses enjeux. Si cet objectif est commun au traitement de toutes les affaires dont la Cour est saisie, le déroulement et les contours de la phase écrite de la procédure diffèrent néanmoins selon la nature du recours. Alors qu’en matière de recours directs ou de pourvois, les parties sont invitées à prendre position sur les mémoires déposés par les autres parties à la procédure, la phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels se caractérise par l’absence de contradictoire, les intéressés visés à l’article 23 du statut étant simplement invités à faire part de leurs observations éventuelles sur les questions posées par une juridiction nationale, sans avoir en principe connaissance de la position des autres intéressés relative à ces mêmes questions. Il en résulte des exigences distinctes tant sur le plan de la forme et du contenu desdites observations qu’en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure, étant précisé, toutefois, que la plupart des mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure doivent être traduits. L’utilisation de phrases courtes et simples doit dès lors toujours être privilégiée et l’argumentation des parties doit figurer dans leur mémoire ou leurs observations, et non dans leurs annexes éventuelles. |
La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels
14. |
En raison de la nature non contentieuse de la procédure en matière préjudicielle, aucun formalisme particulier ne s’attache au dépôt des mémoires ou observations écrites par les intéressés visés à l’article 23 du statut. Lorsqu’une demande de décision préjudicielle leur est signifiée par la Cour, ces derniers peuvent ainsi présenter, s’ils le souhaitent, un mémoire dans lequel ils exposent leur point de vue sur la demande présentée par la juridiction de renvoi. La finalité de ce mémoire — qui doit être déposé dans un délai, non prorogeable, de deux mois (augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours) à compter de la signification de la demande de décision préjudicielle — est d’éclairer la Cour sur la portée de cette demande, et surtout sur les réponses qui devraient être apportées aux questions posées par la juridiction de renvoi. |
15. |
Si cet exposé doit être complet et comprendre, en particulier, l’argumentation susceptible de fonder la réponse de la Cour aux questions posées, il n’est en revanche pas nécessaire de revenir sur le cadre juridique ou factuel du litige énoncé dans la décision de renvoi, à moins qu’il appelle des observations complémentaires. Sous réserve de circonstances particulières ou de dispositions spécifiques du règlement de procédure prévoyant une restriction de la longueur des écrits en raison de l’urgence de l’affaire, les observations écrites déposées dans une affaire préjudicielle ne devraient pas excéder 20 pages. |
16. |
Ainsi qu’il ressort de l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure, les mémoires ou observations écrites déposés dans les affaires préjudicielles sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne après le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance statuant sur les questions posées par la juridiction de renvoi, à moins que l’un des intéressés visés à l’article 23 du statut s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations. Au vu de cette circonstance, il est dès lors essentiel que les mémoires ou observations déposés ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
17. |
Si un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que son mémoire ou ses observations ne devraient pas être publiés sur le site précité, il doit en faire état de manière explicite, soit dans le courrier qui accompagne la transmission de ce mémoire ou de ces observations, soit dans un courrier distinct communiqué au greffe à un stade ultérieur de la procédure mais, en tout état de cause, au plus tard trois mois après le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance mettant fin à l’instance. |
La phase écrite de la procédure dans les recours directs
La requête
18. |
En raison de sa nature contentieuse, la phase écrite de la procédure en matière de recours directs obéit à des règles plus strictes. Celles-ci sont énoncées aux articles 119 et suivants (titre quatrième) du règlement de procédure et portent aussi bien sur l’obligation de représentation des parties par un agent ou un avocat que sur les exigences formelles liées au contenu et à la présentation des mémoires. Il résulte, en particulier, de l’article 120 du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir, outre les nom et domicile du requérant et la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée, l’indication précise de l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués étayés, le cas échéant, par des preuves ou offres de preuve, ainsi que les conclusions du requérant. Le non-respect de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité de la requête qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 30 pages. |
19. |
Ainsi qu’il ressort de l’article 120, sous c), du règlement de procédure, un exposé sommaire des moyens invoqués doit en outre obligatoirement être joint à la requête. Cet exposé — qui ne doit pas excéder deux pages — est destiné à faciliter la rédaction de l’avis, relatif à chaque affaire portée devant la Cour, qui doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure. |
Le mémoire en défense
20. |
Visé à l’article 124 du règlement de procédure, le mémoire en défense obéit, en substance, aux mêmes exigences formelles que la requête et doit être présenté dans les deux mois qui suivent la signification de cette dernière. Ce délai — auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours — ne peut être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant la présentation, en temps utile, d’une demande dûment motivée exposant les circonstances de nature à justifier une telle prorogation. |
21. |
Le cadre juridique de l’instance étant fixé par la requête, l’argumentation développée dans le mémoire en défense doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens ou griefs énoncés dans la requête. La présentation de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il convient par ailleurs de n’exposer le cadre juridique et factuel du litige dans le mémoire en défense que dans la mesure où sa présentation dans la requête est contestée ou appelle des précisions complémentaires. Au même titre que la requête et sauf circonstances particulières, le mémoire en défense ne devrait pas excéder 30 pages. |
La réplique et la duplique
22. |
S’ils l’estiment nécessaire, le requérant et le défendeur peuvent compléter leur argumentation, le premier, par une réplique et, le second, par une duplique. Ces mémoires obéissent aux mêmes règles formelles que la requête et le mémoire en défense mais, au regard de leur caractère facultatif et complémentaire, ils doivent nécessairement être plus brefs que ces derniers. Le cadre et les moyens ou griefs au cœur du litige ayant été exposés (ou contestés) de manière approfondie dans la requête et le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont pour seule finalité de permettre au requérant et au défendeur de préciser leur position ou d’affiner leur argumentation sur une question importante, le président pouvant par ailleurs également, en application de l’article 126 du règlement de procédure, préciser lui-même les points sur lesquels ces actes devraient porter. Sauf circonstances particulières, une réplique et une duplique ne devraient dès lors pas excéder une dizaine de pages. Ces actes doivent être déposés au greffe dans les délais impartis par la Cour, une prolongation de ces derniers n’étant accordée par le président qu’à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée. |
Demande de procédure accélérée
23. |
Lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, la partie requérante ou la partie défenderesse peuvent demander à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure. Prévue à l’article 133 dudit règlement, cette possibilité est néanmoins subordonnée à la présentation, par acte séparé, d’une demande expresse en ce sens exposant de manière détaillée les circonstances de nature à justifier la mise en œuvre d’une telle procédure et comporte, lorsqu’il est fait droit à une telle demande, une adaptation de la phase écrite de la procédure. Les délais ordinaires de présentation des mémoires peuvent en effet être raccourcis, tout comme la longueur de ces derniers, et, en application de l’article 134 du règlement de procédure, une réplique, une duplique ou un mémoire en intervention ne peuvent être présentés que si le président le juge nécessaire. |
Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (procédure en référé)
24. |
Un recours direct peut également être assorti d’une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou d’une demande de mesures provisoires, visées, respectivement, aux articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Conformément aux dispositions de l’article 160 du règlement de procédure, une telle demande n’est cependant recevable que si elle émane du demandeur ayant attaqué l’acte en cause devant la Cour ou d’une partie à l’affaire dont la Cour est saisie et elle doit être présentée par acte séparé spécifiant aussi bien l’objet du litige et les circonstances établissant l’urgence à statuer que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’octroi de la mesure sollicitée («fumus boni iuris»). En règle générale, la demande est alors signifiée à l’autre partie à la procédure à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites ou orales. En cas d’extrême urgence, le président peut faire droit provisoirement à la demande, avant même que de telles observations aient été présentées. |
La phase écrite de la procédure dans les pourvois
25. |
La phase écrite de la procédure présente, en matière de pourvois, de nombreuses similitudes avec le déroulement de cette phase dans le cadre des recours directs. Les règles pertinentes figurent aux articles 167 et suivants (titre cinquième) du règlement de procédure qui précisent aussi bien le contenu nécessaire d’une requête en pourvoi et d’un mémoire en réponse que la portée de leurs conclusions. |
La requête en pourvoi
26. |
Ainsi qu’il ressort des articles 168 et 169 du règlement de procédure — qui complètent, à cet égard, les articles 56 à 58 du statut —, un pourvoi ne peut être formé contre un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, mais doit être dirigé contre la décision du Tribunal statuant sur le recours formé contre un tel acte. Il résulte de cette précision que les conclusions du pourvoi doivent nécessairement tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette dernière, et non à celle de l’acte attaqué devant le Tribunal. C’est seulement dans l’hypothèse où le pourvoi est déclaré fondé que la Cour peut faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. Sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments de droit invoqués dans le pourvoi — qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 25 pages — doivent dès lors identifier avec précision les points de motifs contestés de la décision du Tribunal et exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles cette dernière serait entachée d’une erreur de droit. |
27. |
Afin de faciliter l’établissement de l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie requérante doit en outre joindre à sa requête un exposé sommaire de ces moyens, d’une longueur maximale de deux pages. |
28. |
La requête doit en outre être accompagnée des documents attestant du respect des exigences énoncées à l’article 19 du statut et reprises à l’article 119 du règlement de procédure. Il s’agit, d’une part, du document de légitimation certifiant que l’avocat représentant la partie requérante est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE et, d’autre part, d’un document officiel ou d’un mandat récent délivré par la partie requérante certifiant que cet avocat est habilité à la représenter dans le cadre de la procédure devant la Cour. Un document ou un mandat produit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’est pris en compte que s’il précise, de manière explicite, qu’il couvre également la procédure ultérieure éventuelle devant la Cour. |
29. |
Dans les situations visées à l’article 58 bis du statut, la partie requérante doit par ailleurs annexer à sa requête une demande d’admission du pourvoi, distincte du pourvoi lui-même. Cette demande, d’une longueur maximale de sept pages, doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. |
30. |
La demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen et exposer, de manière spécifique, en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
31. |
Conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’absence d’une telle demande entraîne l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble. |
Le mémoire en réponse
32. |
Dans un délai, non prorogeable, de deux mois à compter de la signification du pourvoi qui lui est faite — auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours —, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse. Si l’affaire faisant l’objet du pourvoi devant la Cour était jointe à une ou plusieurs autres affaires dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties en cause dans ces autres affaires ne deviendront pas automatiquement parties devant la Cour. Elles ne pourront présenter un mémoire en réponse que si elles sont également parties à l’affaire faisant l’objet du pourvoi. |
33. |
Le contenu du mémoire en réponse est soumis aux exigences fixées à l’article 173 du règlement de procédure et, conformément à l’article 174 du même règlement, ses conclusions doivent tendre à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. L’argumentation juridique contenue dans le mémoire en réponse doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens invoqués par la partie requérante, mais il n’est pas nécessaire de rappeler, dans ce mémoire, le cadre juridique et factuel du litige, à moins que sa présentation dans la requête en pourvoi soit contestée ou appelle des précisions complémentaires. En revanche, une contestation relative à la recevabilité, totale ou partielle, de ce pourvoi doit être incluse dans le corps même du mémoire en réponse, la possibilité — prévue à l’article 151 du règlement de procédure — de soulever par acte séparé une exception d’irrecevabilité du recours n’étant pas applicable aux pourvois. Au même titre que la requête en pourvoi, et sous réserve de circonstances particulières, le mémoire en réponse ne devrait pas excéder 25 pages. |
Le pourvoi incident
34. |
Si, lorsque le pourvoi lui est signifié, une partie à l’affaire en cause devant le Tribunal entend contester la décision de ce dernier sur un aspect qui n’a pas été évoqué dans la requête en pourvoi, cette partie doit former un pourvoi incident contre la décision du Tribunal. Ce pourvoi doit être formé par acte séparé, dans le même délai, non prorogeable, que le délai de présentation du mémoire en réponse et satisfaire aux exigences énoncées aux articles 177 et 178 du règlement de procédure. Les moyens et arguments de droit qu’il contient doivent nécessairement être distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse. |
Le mémoire en réponse au pourvoi incident
35. |
Lorsqu’un tel pourvoi incident est formé, la partie requérante, au même titre que toute autre partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet de ce pourvoi, peut présenter un mémoire en réponse dont l’objet est limité aux moyens invoqués dans le pourvoi incident. Conformément à l’article 179 du règlement de procédure, ce mémoire doit être présenté dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de la signification du pourvoi incident (augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours). |
Les mémoires en réplique et en duplique
36. |
Que ce soit à titre principal ou à titre incident, le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, notamment afin de permettre aux parties de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou sur des éléments nouveaux invoqués dans le(s) mémoire(s) en réponse. À la différence des règles applicables aux recours directs, cette possibilité est toutefois subordonnée à l’autorisation expresse du président de la Cour. À cet effet, la partie requérante (ou la partie ayant formé le pourvoi incident) est invitée à présenter, dans un délai de sept jours à compter de la signification du (des) mémoire(s) en réponse [ou du (des) mémoire(s) en réponse au pourvoi incident] — délai augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours —, une demande dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles, de l’avis de cette partie, une réplique est nécessaire. Cette demande — qui ne devrait pas excéder trois pages — doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer au pourvoi ou au mémoire en réponse. |
37. |
En raison de la nature particulière des pourvois, qui sont limités à l’examen des questions de droit, le président peut en outre, s’il fait droit à la demande de réplique, limiter l’objet et le nombre de pages d’un tel mémoire ainsi que du mémoire en duplique qui lui fait suite. Le respect de ces indications est une condition essentielle au bon déroulement de la procédure, le dépassement du nombre de pages autorisé ou l’évocation d’autres questions dans la réplique ou la duplique entraînant le renvoi de ce mémoire à son auteur. |
Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut
38. |
Les règles énoncées aux points 25 à 37 des présentes instructions ne sont toutefois pas intégralement applicables aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention ou adoptées à la suite d’une demande en référé présentée au titre des articles 278 ou 279 TFUE. En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut, de tels pourvois sont en effet soumis à la même procédure qu’une demande de mesures provisoires introduite directement devant la Cour. Un délai bref est dès lors imparti aux parties pour la présentation de leurs observations éventuelles sur le pourvoi et la Cour statue sur ce dernier sans phase écrite additionnelle, voire sans phase orale. |
La confidentialité dans les pourvois
39. |
Ainsi qu’il ressort des dispositions qui précèdent, la requête en pourvoi et les mémoires déposés par la suite sont signifiés à l’ensemble des parties à l’affaire en cause devant le Tribunal, indépendamment de la qualité procédurale qu’elles avaient devant cette juridiction (partie requérante, partie défenderesse ou partie intervenante). Les pourvois étant, en vertu de l’article 58 du statut, limités aux questions de droit, les parties doivent s’abstenir de faire état, dans leurs mémoires, d’éléments secrets ou confidentiels. Si, à titre exceptionnel, le traitement confidentiel de certains éléments d’un mémoire était néanmoins souhaité, l’auteur de ce mémoire est invité à présenter, par acte séparé, une demande dûment motivée de traitement confidentiel (spécifiant, à la fois, la portée de la confidentialité sollicitée et les parties à l’affaire visées par cette demande), ainsi qu’une version non confidentielle de son mémoire, susceptible d’être signifiée à ces autres parties. S’agissant d’éléments qui figuraient dans le dossier du Tribunal, la portée d’une telle demande ne saurait, en tout état de cause, excéder la portée du traitement confidentiel déjà accordé par cette juridiction vis-à-vis des parties intervenantes. |
40. |
Lorsque la Cour fait droit à la demande de confidentialité, la version non confidentielle du mémoire concerné est signifiée aux autres parties à l’affaire en cause. En cas d’acceptation partielle de cette demande, la partie bénéficiaire du traitement confidentiel est invitée à produire sans délai une nouvelle version non confidentielle de son mémoire, qui sera signifiée aux autres parties dès sa réception par la Cour. |
L’intervention dans les recours directs et les pourvois
La demande en intervention
41. |
Conformément à l’article 40 du statut, les États membres et les institutions de l’Union, d’une part, et, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article, les États tiers parties à l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE, les organes et organismes de l’Union ainsi que toute autre personne physique ou morale, d’autre part, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour aux fins de soutenir, en tout ou en partie, les conclusions de l’une des parties. Pour pouvoir être prise en compte, la demande en intervention doit répondre aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure et être présentée, respectivement, dans un délai de six semaines (s’agissant d’une demande présentée dans le cadre d’un recours direct) ou d’un mois (s’agissant d’une demande présentée dans le cadre d’un pourvoi). Ce délai, auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours, prend cours à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis visé à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure. |
Les observations sur la demande en intervention
42. |
Après la signification de la demande en intervention, les parties principales sont invitées, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, à formuler leurs éventuelles observations sur cette demande dans les dix jours qui suivent cette signification. Si, dans ce délai, auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours, ces parties font état de pièces ou de documents secrets ou confidentiels dont la communication au demandeur en intervention serait de nature à leur porter préjudice, ces parties sont invitées à produire une version non confidentielle des pièces ou des documents concernés, qui pourra être signifiée au demandeur en intervention s’il est fait droit à sa demande. |
Le mémoire en intervention
43. |
Lorsqu’il est fait droit à la demande d’intervention et que l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties à l’exception, le cas échéant, de pièces ou documents secrets ou confidentiels, il dispose d’un mois et dix jours à compter de la réception de ces actes pour présenter un mémoire en intervention. Si ce mémoire doit répondre aux exigences contenues à l’article 132, paragraphe 2, du règlement de procédure, son contenu est cependant nécessairement plus succinct que le mémoire de la partie soutenue et sa longueur ne devrait pas excéder 10 pages. L’intervention revêtant, en effet, un caractère accessoire par rapport au litige principal, l’intervenant doit s’abstenir de répéter dans son mémoire les moyens ou arguments qui figurent dans les écrits de la partie qu’il soutient et ne doit exposer que des moyens ou arguments additionnels, qui confortent la thèse de cette partie. La reproduction du cadre juridique et factuel du litige est superflue, à moins que sa présentation dans les mémoires des parties principales soit contestée ou appelle des précisions additionnelles. |
Les observations sur le mémoire en intervention
44. |
Après le dépôt du mémoire en intervention, le président peut, s’il l’estime nécessaire, fixer un délai pour la présentation de brèves observations sur ce mémoire. Le dépôt de telles observations, dont la longueur ne devrait pas excéder 5 pages, revêt néanmoins un caractère facultatif. L’objectif de telles observations est uniquement de permettre aux parties principales de réagir à certaines allégations de la partie intervenante ou de prendre position sur des moyens ou arguments nouveaux soulevés par cette dernière. En l’absence de tels éléments, il est recommandé de renoncer au dépôt de telles observations et d’en informer la Cour, afin de ne pas prolonger inutilement la durée de la phase écrite de la procédure. |
Les demandes d’intervention tardives
45. |
Pour autant qu’elle réponde aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai de six semaines visé à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure ou du délai d’un mois visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure peut également être prise en considération par la Cour à condition, toutefois, qu’elle lui parvienne avant que soit prise la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure visée à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement. Dans ce cas, en application de l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant pourra présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si une audience est organisée dans l’affaire concernée. |
L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée
46. |
Il en va en principe de même dans le cadre d’une demande en référé ou en cas d’application d’une procédure accélérée. En dehors de circonstances particulières justifiant le dépôt d’observations écrites, la personne ou l’entité autorisée à intervenir dans le cadre d’une telle procédure ne pourra faire valoir ses observations qu’oralement, si une audience est organisée. |
L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels
47. |
Les règles qui précèdent, relatives à l’intervention, ne sont en revanche pas applicables aux renvois préjudiciels. En raison de la nature non contentieuse de cette catégorie d’affaires et de la fonction particulière de la Cour lorsqu’elle est amenée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, seuls les intéressés visés à l’article 23 du statut — et, le cas échéant, les institutions, organes ou organismes de l’Union sollicités au titre de l’article 24, alinéa 2, du statut — sont autorisés à présenter des observations, écrites ou orales, sur les questions soumises à la Cour par les juridictions des États membres. |
La forme et la structure des actes de procédure
48. |
Indépendamment des éléments qui précèdent et des prescriptions, relatives au contenu des actes de procédure, qui résultent des dispositions du statut et du règlement de procédure, les mémoires et observations écrites déposés devant la Cour doivent répondre à certaines exigences additionnelles destinées à faciliter la lecture et le traitement de ces actes par la Cour et, notamment, leur traduction dans une ou plusieurs langues. Ces exigences concernent aussi bien la forme et la présentation des actes de procédure que leur structure ou leur longueur. |
49. |
Sur le plan formel, tout d’abord, il est impératif que les mémoires ou observations déposés par les parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut soient présentés d’une manière telle qu’ils permettent une gestion électronique de ces actes par la Cour. Dans cette optique, les exigences suivantes doivent être prises en compte:
|
50. |
En sus de ces exigences formelles, les actes de procédure déposés devant la Cour doivent être rédigés d’une manière telle qu’il est possible d’en comprendre la structure et la portée dès les premières pages. Outre l’indication, sur la première page du mémoire ou des observations concernés, de l’intitulé de cet acte, du numéro de l’affaire (dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe) et des parties concernées par celle-ci ou de leurs initiales (lorsque l’affaire est anonymisée), le mémoire ou les observations écrites débutent par un bref exposé du plan adopté par leur auteur ou par une table des matières. Ce mémoire ou ces observations s’achèvent obligatoirement par les conclusions de leur auteur ou, en matière préjudicielle, par les réponses qu’il propose aux questions posées par la juridiction de renvoi. |
51. |
Si les actes qui sont transmis à la Cour ne sont soumis, quant à leur contenu, à aucune autre exigence que celles qui résultent du statut et du règlement de procédure, il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que de tels actes constituent la base de l’étude du dossier par la Cour et qu’ils doivent, en règle générale, être traduits par la Cour ou l’institution dont ils émanent. Dans l’intérêt d’un bon déroulement de la procédure comme dans celui des parties elles-mêmes, les mémoires ou les observations écrites doivent dès lors être rédigés dans un langage simple et précis, sans recourir à des termes techniques propres à un système juridique national. Les répétitions doivent être évitées et les phrases courtes doivent, autant que possible, être préférées aux phrases longues et complexes, assorties d’incises et de subordonnées. |
52. |
Lorsque, dans leur mémoire ou leurs observations, les parties invoquent un texte ou une réglementation particulière, du droit national ou du droit de l’Union, les références de ce texte ou de cette réglementation doivent être fournies avec précision, tant en ce qui concerne la date d’adoption et, si possible, la date de publication de ce document qu’en ce qui concerne son applicabilité temporelle. De même, lorsqu’elles citent un extrait ou passage d’une décision jurisprudentielle ou de conclusions d’un avocat général, les parties sont priées de préciser tant le nom et le numéro de l’affaire concernée que le numéro ECLI («European Case Law Identifier») de la décision ou des conclusions et les références exactes de l’extrait ou du passage en cause. |
53. |
Enfin, il convient de rappeler que l’argumentation juridique des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut doit figurer dans les mémoires ou les observations écrites, et non dans les annexes éventuellement jointes, qui ne sont généralement pas traduites. Seuls les documents mentionnés dans le corps même du mémoire ou des observations et qui sont nécessaires pour en illustrer ou étayer le contenu doivent être annexés à ce mémoire ou à ces observations. La production d’annexes n’est par ailleurs acceptée, en application de l’article 57, paragraphe 3, du règlement de procédure, que si elle est accompagnée d’un bordereau d’annexes. Ce bordereau comporte, pour chaque document annexé, le numéro de l’annexe, une brève indication de sa nature ainsi que la mention de la page ou du paragraphe du mémoire ou des observations où le document est cité et qui justifie sa production. |
54. |
Lorsqu’un acte de procédure s’écarte manifestement des prescriptions énoncées dans les lignes qui précèdent et, en particulier, des indications relatives à la présentation et à la longueur de cet acte, le greffe renvoie cet acte à son auteur en l’invitant à régulariser ce dernier dans un délai bref. |
Le dépôt et la transmission des actes de procédure
55. |
Seuls les actes expressément prévus par les règles de procédure sont versés au dossier de l’affaire. Les actes non prévus par ces règles ne sont pas pris en compte par la Cour et sont renvoyés à leur auteur par le greffe. |
56. |
Les actes de procédure doivent être déposés dans les délais prescrits, en respectant les exigences énoncées à l’article 57 du règlement de procédure. En application de l’article 57, paragraphe 5, de ce règlement, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe sont prises en considération au regard des délais de procédure. La règle énoncée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est applicable que lorsque le délai prévu pour le dépôt d’un acte de procédure, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La liste des jours fériés légaux est publiée annuellement au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/fr). |
57. |
Dans les cas prévus par le règlement de procédure, les délais prévus par ce règlement peuvent être prorogés. Les demandes de prorogation de délais doivent toujours être motivées et présentées, en temps utile, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’acte concerné. |
58. |
Le mode de dépôt le plus sûr et le plus rapide est le dépôt effectué par la voie de l’application e-Curia. D’utilisation simple et commode, cette application permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie exclusivement électronique, sans qu’il soit nécessaire de doubler cette transmission d’un envoi par voie postale. Les modalités d’accès à l’application e-Curia et ses conditions d’utilisation sont contenues dans la décision de la Cour relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia ainsi que dans les conditions d’utilisation auxquelles cette décision se réfère. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’institution (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/). |
59. |
À défaut d’être transmis à la Cour par le biais de l’application susmentionnée, un acte de procédure peut également être adressé à la Cour par voie postale. Le pli contenant cet acte doit être adressé au Greffe de la Cour à l’adresse suivante: rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. À cet égard, il est utile de rappeler qu’en application de l’article 57, paragraphe 5, du règlement de procédure, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe sont prises en considération au regard des délais de procédure. Pour éviter toute forclusion, il est dès lors fortement conseillé d’effectuer l’envoi en cause par courrier recommandé ou par courrier exprès, plusieurs jours avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’acte, voire de déposer physiquement l’acte en cause au greffe de la Cour ou, en dehors des heures d’ouverture du greffe, à la réception des bâtiments de la Cour où le préposé de service accusera réception de cet acte en inscrivant sur celui-ci la date et l’heure de dépôt. |
60. |
À l’heure actuelle, il est également possible de transmettre au greffe la copie de l’original signé d’un acte de procédure en annexe d’un courrier électronique (ecj.registry@curia.europa.eu) ou par télécopieur (+352 433766), mais ces deux modes de transmission devraient n’être utilisés qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où ils comportent plusieurs limites techniques et n’offrent pas les mêmes avantages et garanties que l’application e-Curia. Il convient en outre de rappeler que le dépôt d’un acte de procédure par courriel ou télécopieur ne vaut, aux fins du respect des délais de procédure, qu’à la condition que l’original signé de l’acte, accompagné de ses annexes éventuelles, parvienne lui-même au greffe au plus tard dix jours après l’envoi de la copie de cet original signé par courrier électronique ou télécopieur. Cet original doit dès lors être expédié ou remis sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou de modifications, même mineures. En cas de divergences entre l’original signé et la copie précédemment transmise, seule la date du dépôt au greffe de l’original signé est prise en considération. |
61. |
En sus de l’envoi au greffe de la version originale des mémoires ou observations écrites selon les modes de transmission prévus aux points précédents, une version éditable (3) de ces mémoires ou observations doit être envoyée à l’adresse électronique suivante, en vue de faciliter le traitement de ces actes par la Cour et, en particulier, leur traduction dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union, editable-versions@curia.europa.eu. |
III. LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE
62. |
Ainsi qu’il résulte de l’article 20, quatrième alinéa, du statut, la phase orale de la procédure comprend, en substance, deux étapes distinctes: l’audition des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut et la présentation des conclusions de l’avocat général. Aux termes de l’article 20, cinquième alinéa, du statut, la Cour peut toutefois, lorsqu’elle estime que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, décider de juger l’affaire sans conclusions de l’avocat général. Quant à l’organisation d’une audience de plaidoiries, elle ne revêt pas un caractère systématique. |
La finalité de l’audience de plaidoiries
63. |
Au regard de l’importance que revêt la phase écrite de la procédure dans le cadre des affaires soumises à la Cour et sous réserve de l’application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement de procédure, aux termes duquel une audience est organisée, en matière préjudicielle, lorsqu’une demande a été présentée, de manière motivée, par un intéressé qui n’a pas participé à la phase écrite de la procédure, le critère déterminant pour la tenue d’une audience n’est pas tant la formulation d’une demande expresse en ce sens que l’appréciation portée par la Cour elle-même sur la valeur ajoutée de cette audience et son apport potentiel à la solution du litige ou à la détermination des réponses que la Cour pourrait apporter aux questions posées par une juridiction d’un État membre. Une audience est dès lors organisée par la Cour chaque fois qu’elle est susceptible de contribuer à une meilleure compréhension de l’affaire et de ses enjeux, qu’une demande en ce sens ait ou non été présentée par les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut. |
La demande d’audience
64. |
Si ces parties ou ces intéressés estiment qu’une audience doit être organisée dans une affaire, il leur incombe en tout état de cause, dès la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, d’indiquer à la Cour les motifs précis pour lesquels ils souhaitent être entendus par celle-ci. Cette motivation — qui ne peut être confondue avec un mémoire ou des observations écrites et ne doit pas excéder trois pages — doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors de cette audience. Une motivation de caractère général se référant, par exemple, à l’importance de l’affaire ou des questions à trancher par la Cour n’est pas suffisante. |
La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide et complète à cette convocation
65. |
Lorsque la Cour décide d’organiser une audience de plaidoiries dans une affaire donnée, elle en fixe la date et l’heure exactes et les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut sont aussitôt convoqués par le greffe, qui les informe également de la composition de la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée, des mesures d’organisation de la procédure décidées par la Cour et, le cas échéant, de l’absence de conclusions de l’avocat général. Afin de permettre à la Cour d’organiser cette audience dans des conditions optimales, les parties ou les intéressés précités sont invités à répondre au courrier du greffe dans un délai bref en indiquant s’ils ont l’intention de participer effectivement à l’audience. Si tel est le cas, ces parties ou intéressés sont invités à fournir au greffe les informations suivantes:
Une réponse tardive ou incomplète aux lettres de convocation du greffe est susceptible de compromettre le bon déroulement de l’audience et, partant, l’utilité de cette dernière pour la solution du litige porté devant la Cour. |
66. |
Si l’audience à laquelle les parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut ont été convoqués est susceptible de faire l’objet d’une retransmission sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne et que l’une de ces parties ou l’un de ces intéressés estime que cette audience ne devrait pas faire l’objet d’une telle retransmission, il en informe la Cour dans les meilleurs délais en exposant, de manière détaillée, les circonstances de nature à justifier l’absence de retransmission. Conformément à l’article 80 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, le président statue alors sur cette demande dans les meilleurs délais, après avoir entendu le juge rapporteur et, le cas échéant, l’avocat général en charge de l’affaire. |
Les dispositions à prendre en vue de l’audience
67. |
Quels que soient leurs titre et qualité, les personnes appelées à plaider devant la Cour sont tenues de porter la toge. Les agents, les avocats et, en matière préjudicielle, toute autre personne habilitée à représenter une partie au principal en vertu des règles de procédure nationales sont dès lors invités à se munir d’une toge lorsqu’ils participent à une audience de plaidoiries organisée par la Cour. Dans l’hypothèse où ces personnes ne disposeraient pas de toge, la Cour tient quelques toges à leur disposition mais, au vu du nombre restreint de ces toges et de leurs tailles variables, les représentants concernés sont invités à en informer la Cour au préalable, dans le cadre de la réponse à la lettre de convocation à l’audience. |
68. |
Dans le cadre de cette même réponse, et en vue de garantir une organisation optimale de l’audience, les parties et leurs représentants sont également invités à informer la Cour de toute mesure particulière de nature à faciliter leur participation effective à l’audience, notamment en cas de handicap ou de mobilité réduite. |
69. |
Tant en raison des conditions de circulation à Luxembourg qu’en raison des mesures de sécurité applicables lors de l’accès aux bâtiments de la Cour, il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires pour être présent dans la salle où se tiendront les plaidoiries au moins vingt minutes avant l’heure fixée pour le début de l’audience. Avant l’audience, il est en effet d’usage que les membres de la formation de jugement et, le cas échéant, l’avocat général aient, avec les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut, un bref entretien concernant l’organisation de l’audience. Le juge rapporteur et l’avocat général peuvent, à cette occasion, inviter les représentants susmentionnés à apporter, lors de l’audience, des précisions complémentaires sur certaines questions ou à approfondir l’un ou l’autre aspect particulier de l’affaire en cause. |
La participation à l’audience par vidéoconférence
70. |
Comme cela ressort de l’article 78 du règlement de procédure, le représentant d’une partie ou, en matière préjudicielle, une partie au litige au principal lorsqu’elle est autorisée à ester en justice sans le concours d’un avocat, peut être autorisé(e) à prendre part à une audience de plaidoiries par vidéoconférence lorsqu’il (elle) est empêché(e) de participer physiquement à cette audience pour des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux liés, par exemple, à son état de santé personnel, à une grève dans le secteur des transports ou encore à l’annulation soudaine du vol qu’elle devait prendre, quelques heures avant la tenue de l’audience. |
71. |
Afin que cette demande puisse être prise en compte, elle doit être présentée, par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue et contenir tant la nature de l’empêchement allégué que les coordonnées précises de la personne à contacter dans l’hypothèse où la Cour réserverait une suite favorable à la demande. Ces indications visent à permettre à la Cour d’effectuer au préalable les tests techniques et d’interprétation nécessaires visant à garantir une qualité optimale du son et de l’image ainsi qu’une parfaite stabilité de la connexion internet. |
72. |
La Cour se réserve, à cet égard, le droit de déterminer la solution technique offrant un niveau de sécurité et de fiabilité adéquat pour permettre une bonne connexion et, partant, une participation effective des parties à l’audience dans des conditions similaires à celles qui prévalent lors d’une audience présentielle. L’utilisation d’un équipement spécifique de vidéoconférence ou de tout autre système de réunion virtuelle ne pourra être autorisé qu’après validation par la Cour et moyennant l’obtention de toutes les garanties nécessaires quant à la qualité et à la stabilité de la connexion. Les parties sont invitées, à cet égard, à consulter le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne, tant pour ce qui concerne les prérequis techniques auxquels les parties sont invitées à se conformer que pour ce qui concerne les recommandations pratiques à prendre en compte dans le cadre d’une participation à une audience de plaidoiries par vidéoconférence (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/fr). |
73. |
Si les tests susmentionnés s’avèrent concluants, la partie ou le représentant concerné pourra participer à l’audience par vidéoconférence dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la réalisation desdits tests. Dans le cas contraire — ou en cas de rejet de la demande de participation par vidéoconférence — la partie ou le représentant concerné sera invité à se faire remplacer en présentiel, sous réserve d’un éventuel report de l’audience décidé par la Cour. |
Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries
74. |
Si son déroulement peut varier en fonction des circonstances propres à chaque affaire, une audience devant la Cour comporte, en règle générale, trois parties distinctes: les plaidoiries proprement dites, les questions des membres de la Cour et les répliques finales. Si les plaidoiries sont assurées depuis le lutrin, les réponses aux questions des membres de la Cour et les répliques finales sont, en règle générale, effectuées par les représentants des parties depuis la place qui leur a été assignée, dans la salle d’audience. |
La première phase de l’audience: les plaidoiries
La finalité des plaidoiries
75. |
Sous réserve de circonstances particulières, l’audience commence habituellement par les plaidoiries des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut. Compte tenu de la connaissance que la Cour a déjà de l’affaire à l’issue de la phase écrite de la procédure, ces plaidoiries n’ont pas pour but de rappeler la teneur des mémoires ou observations écrites. Elles visent, avant tout, à permettre aux parties ou aux intéressés précités de donner suite aux éventuelles demandes de concentration de plaidoiries ou de répondre aux questions qui leur ont été adressées par la Cour avant l’audience. Dans toute la mesure du possible, les participants à l’audience qui défendent la même thèse ou partagent la même position sont, en outre, invités à se concerter avant l’audience pour éviter les répétitions inutiles. |
Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci
76. |
Le temps de parole est fixé par le président de la formation de jugement, après consultation du juge rapporteur et, le cas échéant, de l’avocat général en charge de l’affaire. En règle générale, ce temps de parole est fixé à quinze minutes, quelle que soit la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée, cette durée pouvant toutefois être allongée ou raccourcie en fonction de la nature ou de la complexité particulière de l’affaire, du nombre et du statut procédural des participants à l’audience ainsi que des mesures éventuelles d’organisation de la procédure décidées par la Cour. Une ampliation du temps de parole alloué peut, exceptionnellement, être accordée par le président de la formation de jugement, sur demande dûment motivée d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Pour pouvoir être prise en compte, une telle demande doit néanmoins être formulée par la partie ou l’intéressé concerné dans sa réponse à la lettre de convocation à l’audience. |
Le nombre de plaideurs
77. |
Pour des raisons liées au bon déroulement de l’audience, les plaidoiries des parties ou des intéressés présents à l’audience doivent, pour chacun d’entre eux, être assurées par une seule personne. À titre exceptionnel, une deuxième personne peut néanmoins être autorisée à plaider lorsque la nature ou la complexité particulière de l’affaire le justifie et sous réserve qu’une demande dûment motivée en ce sens ait été présentée dans la réponse de la partie ou de l’intéressé concerné à la lettre de convocation à l’audience. Si elle est octroyée, cette autorisation n’emporte cependant aucune ampliation du temps de parole, les deux plaideurs devant se partager le temps de parole alloué à la partie en cause. |
La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour
78. |
Sans préjudice des questions qui peuvent être posées par les membres de la Cour avant ou au cours des plaidoiries, les plaideurs peuvent être invités, à l’issue de ces plaidoiries, à répondre à des questions additionnelles des membres de la Cour. Ces questions ont pour objet de compléter la connaissance du dossier par ces derniers et permettent aux plaideurs d’éclaircir ou d’approfondir certains points qui, le cas échéant, appellent encore des précisions complémentaires. |
79. |
Sauf circonstances particulières, les réponses aux questions posées par les membres de la Cour doivent être apportées par les plaideurs. Si une partie ou un intéressé estime qu’une autre personne devrait être amenée à répondre aux questions éventuelles de la Cour, par exemple en raison de l’expertise dont cette personne dispose dans un domaine particulier, elle doit en faire la demande de manière spécifique, dans sa réponse à la lettre de convocation à l’audience. |
La troisième phase de l’audience: les répliques finales
80. |
Au terme de cet échange avec les membres de la Cour, les plaideurs ont enfin la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de répliquer brièvement. Ces répliques finales, d’une durée maximale de cinq minutes chacune, ne constituent pas un second tour de plaidoiries. Elles ont pour seul but de permettre aux plaideurs de réagir brièvement aux observations ou aux réponses formulées, au cours de l’audience, par les autres participants à celle-ci ou par les membres de la Cour. Si plusieurs personnes ont été autorisées à prendre la parole au cours de l’audience pour une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut, seule l’une d’entre elles est autorisée à répliquer. |
La préservation de la protection des données à caractère personnel
81. |
Quelle que soit la phase de l’audience concernée, les plaideurs et les personnes autorisées à prendre la parole au cours de celle-ci sont tenues de respecter l’anonymisation éventuellement effectuée en amont, par la juridiction de renvoi ou par la Cour. Elles doivent dès lors s’abstenir, dans leurs plaidoiries, leurs réponses ou leurs répliques finales, de dévoiler l’identité des personnes concernées par cette anonymisation ou de faire état de données à caractère personnel susceptibles de permettre leur (ré-)identification. |
Les langues utilisées lors de l’audience
82. |
Sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, d’utiliser leur propre langue officielle lorsqu’ils prennent part à une audience de plaidoiries ainsi que de la possibilité, pour les États tiers, d’utiliser l’une des langues mentionnées à l’article 36 du règlement de procédure lorsqu’ils participent à une procédure préjudicielle ou interviennent à un litige pendant devant la Cour, les autres parties à la procédure sont tenues de plaider dans la langue de procédure, déterminée conformément aux règles énoncées à l’article 37 du règlement précité. |
83. |
Dans les procédures préjudicielles, les parties au litige au principal peuvent, à titre exceptionnel, demander à la Cour l’autorisation d’employer une autre langue que celle de la juridiction de renvoi pour la phase orale de la procédure. Cette demande — qui doit être présentée dans la réponse de la partie concernée à la lettre de convocation à l’audience —, doit être dûment justifiée et expliciter les raisons pour lesquelles l’emploi d’une autre langue est sollicité ainsi que celles qui plaident en faveur de cette autre langue, parmi celles mentionnées à l’article 36 du règlement de procédure. En vertu de l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, la décision sur cette demande revient, selon les cas, au président de la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée ou à la Cour, l’autre partie au litige au principal et l’avocat général ayant été préalablement entendus sur la demande. S’il est fait droit à cette dernière, la langue sollicitée peut être utilisée au cours de l’audience par l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut (4). |
84. |
L’exception visée au point précédent n’est cependant applicable qu’aux procédures préjudicielles. En dehors des hypothèses visées au point 82 des présentes instructions, les parties à la procédure dans un recours direct ou un pourvoi sont tenues de plaider, de répliquer et de répondre aux questions éventuelles de la Cour dans la langue de procédure (5). |
Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée
85. |
Qu’il s’agisse des plaidoiries, des répliques ou des réponses aux questions de la Cour, les plaideurs doivent avoir à l’esprit que leurs interventions sont souvent suivies dans une autre langue par les membres de la formation de jugement, l’avocat général et les intéressés visés à l’article 23 du statut, à travers l’interprétation simultanée. Dans l’intérêt du bon déroulement de l’audience et afin de garantir la qualité du travail effectué par les interprètes — qui, parfois, doivent eux-mêmes s’appuyer sur l’interprétation effectuée dans une autre langue avant de traduire les propos tenus par l’orateur dans la langue de l’auditeur —, les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut sont dès lors invités, dans la mesure où ils disposent d’un texte, même succinct, de notes de plaidoiries ou d’un plan de leur intervention, à le(s) faire parvenir dès que possible avant l’audience à la direction de l’interprétation par courrier électronique (Interpretation@curia.europa.eu). Ce texte ou ces notes des plaidoiries sont destinés aux seuls interprètes et sont détruits après l’audience. Ils ne sont ni transmis aux membres de la formation de jugement ou à l’avocat général en charge de l’affaire, ni versés au dossier de l’affaire. |
86. |
Pour faciliter l’interprétation et, partant, la compréhension des plaidoiries tant par les membres de la formation de jugement et l’avocat général en charge de l’affaire que par les autres parties présentes à l’audience, il est indispensable, lors de celle-ci, de parler posément dans le microphone, à un rythme naturel et non forcé. L’interprétation est facilitée lorsque le plaideur annonce au préalable le plan de son intervention et privilégie systématiquement les phrases courtes et simples. Lorsqu’il fait référence, dans sa plaidoirie, à une décision de la Cour ou du Tribunal, le plaideur est en outre invité à préciser la date de cette décision, ainsi que le numéro et le nom de l’affaire concernée. |
Les suites de l’audience de plaidoiries
87. |
La participation active des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut prend fin au terme de l’audience. Sous réserve de l’hypothèse, exceptionnelle, d’une réouverture de la phase orale de la procédure visée à l’article 83 du règlement de procédure, les parties ou intéressés précités ne sont plus autorisés à formuler des observations écrites ou orales, notamment en réaction aux conclusions de l’avocat général, lorsque le président de la formation de jugement a prononcé la clôture de l’audience de plaidoiries. |
88. |
Lorsque l’audience de plaidoiries a fait l’objet d’une retransmission, elle reste disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne pendant une période maximale d’un mois après la clôture de l’audience. Si une partie ou un intéressé ayant participé à cette audience estime que l’enregistrement vidéo de l’audience devrait être retiré du site internet précité, il peut adresser une demande à la Cour exposant les circonstances de nature à justifier ce retrait. S’il est fait droit à cette demande, l’enregistrement concerné est immédiatement retiré du site. |
La lecture des conclusions de l’avocat général et le prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance
89. |
Si les parties et intéressés visés à l’article 23 du statut sont informés par le greffe de la date du prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance et, le cas échéant, de la date à laquelle l’avocat général présentera ses conclusions dans leur affaire, ils ne sont néanmoins pas tenus de se rendre à Luxembourg. La lecture des conclusions des avocats généraux et le prononcé des arrêts de la Cour font en effet l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne. |
90. |
Le texte intégral des conclusions et de l’arrêt est signifié par le greffe aux parties ou aux intéressés concernés et il apparaît ensuite sur le site précité, dans les langues disponibles. |
IV. DISPOSITIONS FINALES
91. |
Les présentes instructions pratiques abrogent et remplacent les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, du 10 décembre 2019. |
92. |
Les présentes instructions pratiques sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 2 juillet 2024. |
(1) JO L 42 I du 14.2.2020, p. 1.
(2) Voir le règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj) et les modifications du règlement de procédure de la Cour de justice (JO L, 2024/2094, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj)
(3) La version éditable correspond au document rédigé dans un logiciel de traitement de texte tel que Microsoft Word, Open Office, Google Docs ou Pages (environnement Mac). À la différence d’un logiciel basé sur l’image tel que PDF, ce format éditable permet en effet l’exploitation directe du texte en vue de son utilisation dans le cycle de traitement de l’affaire, notamment lors de l’étape de traduction.
(4) Lorsque l’emploi d’une autre langue que la langue de procédure a été autorisé par la Cour aux fins de répondre aux questions éventuelles posées lors de l’audience, cette autorisation ne vaut que pour ces réponses. La plaidoirie initiale de la partie concernée et la réplique finale doivent être assurées dans la langue de procédure.
(5) S’agissant des recours en manquement, l’État membre défendeur a le droit d’utiliser durant la phase orale de la procédure une autre langue que celle utilisée au cours de la phase écrite à la condition, toutefois, que cette autre langue soit l’une des langues officielles de cet État et qu’une demande en ce sens ait été présentée en temps utile, si possible dans la réponse à la lettre de convocation à l’audience. Lorsqu’il est fait droit à la demande, la langue sollicitée peut être utilisée par l’ensemble des parties à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2173/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)