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Document 32018D1993

Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise

ST/13422/2018/INIT

JO L 320 du 17.12.2018, p. 28-34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1993 DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2014/415/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision concerne l'adaptation du dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), qui a été approuvé par le Conseil le 25 juin 2013 et qui est visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE. L'IPCR devrait permettre une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union pour les situations de crise, que celles-ci trouvent leur origine dans l'Union ou en dehors, qui ont une incidence ou une importance politique considérables.

(2)

L'IPCR devrait appuyer le dispositif de mise en œuvre de la clause de solidarité. Comme le prévoit la décision 2014/415/UE, il peut être fait recours à l'IPCR avant l'invocation de la clause de solidarité et après la sortie de l'invocation de la réaction. L'IPCR devrait dès lors être conçu d'une façon qui soit pertinente à la fois dans le cadre de l'invocation et indépendamment de l'invocation de la clause de solidarité.

(3)

Le dispositif de réaction au niveau de l'Union devrait permettre d'améliorer l'efficacité au moyen d'une coordination renforcée fondée sur les instruments existants et dans le respect des compétences des institutions ainsi que des compétences et responsabilités des États membres.

(4)

Le Conseil, en tant qu'institution exerçant des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément à l'article 16 du traité sur l'Union européenne (TUE), devrait se voir confier le dispositif IPCR, étant donné que celui-ci concerne la coordination et la réaction au niveau politique de l'Union. Conformément à l'article 222, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil est l'institution au sein de laquelle s'effectue la coordination aux fins de la mise en œuvre de la clause de solidarité par l'Union et par les États membres en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE.

(5)

Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne (Coreper), institué par l'article 240 du TFUE, est responsable, en vertu du TUE et du TFUE, ainsi que du règlement intérieur du Conseil, de la préparation des travaux de toutes les réunions du Conseil et est chargé de veiller à la cohérence des politiques et actions de l'Union.

La responsabilité qui incombe au Coreper dans les domaines relevant des politiques de l'Union et la combinaison de sa rapidité et de son haut niveau d'engagement politique placent le Coreper au centre des activités relatives à l'IPCR menées au sein du Conseil. Compte tenu de la responsabilité politique générale incombant à la présidence lors de chaque mandat, la présidence au niveau du Coreper devrait conduire le processus IPCR.

(6)

Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, institué par l'article 71 du TFUE, assure à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres.

(7)

Le comité politique et de sécurité (COPS), institué par l'article 38 du TUE, suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, sans préjudice du rôle du Coreper. En cas de crise s'accompagnant de développements dans les domaines relevant de la PESC, une coordination étroite entre les présidences du Coreper et du COPS est nécessaire.

(8)

La Commission, en tant qu'institution promouvant l'intérêt général de l'Union, prenant les initiatives appropriées à cette fin et veillant à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de l'article 17 du TUE, joue un rôle essentiel lorsqu'elle participe au dispositif IPCR.

(9)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) disposent de structures dotées d'une expertise militaire et dans le domaine du renseignement, ainsi que du réseau de délégations qui peuvent contribuer à la réaction aux crises ayant une dimension extérieure. Selon la nature de la crise, d'autres structures et agences de l'Union dans le domaine de la PESC ou de la politique de sécurité et de défense commune devraient, le cas échéant, apporter leur concours conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

(10)

Chaque crise peut avoir des caractéristiques propres nécessitant une gestion appropriée au sein du Conseil. L'IPCR est conçu pour être souple et évolutif, afin de pouvoir adapter aux besoins de la crise l'intervention du niveau politique et le soutien nécessaire. La flexibilité est assurée grâce aux deux modes d'activation, à savoir le partage de l'information ou l'activation totale, et aux possibilités d'associer les acteurs concernés. L'évolutivité fait référence au niveau de prise de décision politique.

(11)

La Commission et le HR ont contribué activement à la définition et à la création du dispositif IPCR en 2013. Depuis l'instauration de l'IPCR, la Commission et le HR ont décidé de manière constante de soutenir le dispositif IPCR et se sont employés à contribuer à sa mise en œuvre. La contribution apportée par la Commission et le HR au dispositif IPCR devrait également être intégrée dans la présente décision, en tenant pleinement compte de leurs compétences respectives.

(12)

L'IPCR a été très largement utilisé pour appuyer l'échange d'informations concernant des crises complexes (pages de surveillance sur la Syrie/l'Iraq, le Yémen, le virus Ebola, l'Ukraine, le Népal, etc.), la communication de crise (bonnes pratiques et stratégies de communication), l'aide humanitaire et la lutte contre le terrorisme. Il a été activé pour la première fois en octobre 2015 dans le cadre de la crise des réfugiés et des migrants. Depuis son activation, il a contribué à assurer le suivi de la réaction à la crise et à appuyer cette réaction, ainsi qu'à rendre compte au Coreper, au Conseil et au Conseil européen. L'IPCR a également été utilisé pour permettre à l'Union de mener des exercices de réaction aux crises majeures provoquées par des cyberattaques, des catastrophes naturelles ou des menaces hybrides.

(13)

Il convient de poursuivre l'élaboration et la mise à jour, si nécessaire, des instructions permanentes de l'IPCR qui existent déjà dans le cadre de l'actuel dispositif IPCR et qui sont détaillées dans un document distinct, afin d'identifier clairement les procédures, ainsi que les actions attendues de chacun des acteurs du processus IPCR.

(14)

Les instructions permanentes de la connaissance et l'analyse intégrées de la situation (ISAA) élaborées, conformément aux instructions permanentes de l'IPCR, par la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, devraient notamment préciser le fonctionnement de la production de l'ISAA et les modalités d'intégration des informations fournies par les États membres. Lors de la production de l'ISAA, il sera essentiel d'exploiter pleinement les synergies envisageables entre les parties prenantes et les moyens, structures et capacités disponibles au niveau de l'Union, afin d'éviter la duplication des structures existantes et la création de nouvelles structures permanentes.

(15)

Un réseau informel des responsables de la communication de crise de l'IPCR, composé d'experts en communication des États membres et des instances compétentes de l'Union, a été mis en place afin de contribuer à la préparation, en particulier par l'échange de bonnes pratiques et d'enseignements tirés.

(16)

Conformément à l'article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. Toute information classifiée est traitée conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision instaure le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). L'IPCR permet une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union pour les situations de crise, que celles-ci trouvent leur origine dans l'Union ou en dehors de celle-ci, qui ont une incidence ou une importance politique considérables.

2.   L'IPCR fournit au Conseil les instruments et la souplesse nécessaires pour déterminer la réaction de l'Union, y compris au moyen de consultations rapides et de propositions de mesures. Le contrôle politique et la direction stratégique, pour tous les stades du processus IPCR, sont placés sous la conduite de la présidence du Conseil, en tenant pleinement compte des compétences de la Commission et du HR.

3.   L'IPCR constitue un dispositif unique, afin que la réaction adoptée au niveau politique de l'Union en cas de crise soit cohérente, efficace et intervienne en temps utile. Le Conseil recourt à l'IPCR afin d'assurer la coordination au niveau politique de la réponse à une invocation de la clause de solidarité, comme cela est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE du Conseil, conformément à l'article 222, paragraphe 3, du TFUE.

4.   Ce dispositif ne se substitue pas aux mécanismes ou dispositifs de l'Union existants ni ne fait double emploi avec eux.

Article 2

Architecture de l'IPCR

1.   L'IPCR présente deux modes d'activation, sur lesquels la présidence est appelée à se prononcer en fonction de la gravité de la crise et des besoins auxquels doit répondre la réaction:

a)

le mode «partage de l'information», qui permet d'avoir une vision claire de la situation et de préparer le terrain en vue d'une éventuelle activation totale du dispositif;

b)

le mode «activation totale», qui suppose l'élaboration de mesures de réaction.

2.   L'IPCR est constitué des éléments de soutien qui sont essentiels pour permettre au Conseil d'arrêter ses décisions en connaissance de cause et assurer une coordination efficace au niveau politique de l'Union. Il s'agit des éléments de soutien ci-après:

a)

des tables rondes informelles convoquées par la présidence avec l'appui et les conseils du secrétariat général du Conseil (SGC), visées à l'article 7;

b)

une capacité de connaissance et d'analyse intégrées de la situation (ISAA) développée par les services de la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, visée à l'article 8;

c)

une plateforme internet spécifique et protégée, placée sous la responsabilité du Conseil, qui facilite l'échange d'informations en temps utile, visée à l'article 9; et

d)

un point de contact unique au niveau de l'Union 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, qui est fourni par le centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne, visé à l'article 10.

3.   Aux fins de l'amélioration du processus de prise de décision au niveau politique de l'Union, il convient que les éléments de soutien visés au paragraphe 2, points a), b) et c), présentent les caractéristiques ci-après:

a)

être adaptés aux besoins du niveau décisionnel politique, selon les orientations fournies par la présidence à la suite de l'activation de l'IPCR et en concertation avec les services de la Commission et le SEAE;

b)

couvrir tous les secteurs clés touchés par la crise;

c)

être intégrés, de manière à réunir les différentes dimensions de la crise d'une façon cohérente;

d)

présenter le niveau de détail approprié nécessaire; et

e)

être fournis en temps utile, suffisamment longtemps avant les discussions formelles.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«crise», une situation qui a une incidence ou une importance politique telle qu'elle requiert une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union;

b)

«réaction», toute action entreprise en cas de crise pour faire face à ses conséquences négatives.

Article 4

Activation

1.   En cas de crise, la décision d'activer l'IPCR est prise par la présidence. Tout État membre peut inviter la présidence à prendre cette décision.

2.   Lorsque la clause de solidarité a été invoquée, la présidence procède immédiatement à l'activation totale de l'IPCR, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2014/415/UE, si ce dispositif n'a pas déjà été mis en œuvre.

3.   Lorsque la clause de solidarité n'a pas été invoquée, avant de décider l'activation, la présidence consulte, le cas échéant, les États membres touchés, ainsi que la Commission et le HR.

4.   La présidence bénéficie des conseils et de l'appui du SGC. Elle peut également faire appel à l'expertise des services de la Commission et du SEAE, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que des agences de l'Union concernées, des États membres et des parties prenantes ou organisations concernées.

5.   La décision d'activer l'IPCR en mode «partage de l'information» peut également être prise d'un commun accord par le SGC, les services de la Commission et le SEAE, en concertation avec la présidence.

6.   En fonction de l'évolution de la crise et des besoins politiques, la présidence peut décider à tout moment d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'opération, en passant d'un mode d'activation à l'autre. Tant que l'invocation de la clause de solidarité reste active, l'IPCR continue de faire l'objet d'une activation totale.

7.   La présidence notifie au secrétaire général du Conseil la décision d'activer l'IPCR. Le SGC informe sans tarder la Commission et le HR, ainsi que le cabinet du président du Conseil européen.

Article 5

Désactivation

La décision de désactiver l'IPCR sera prise par la présidence, après avoir consulté, le cas échéant, les États membres touchés, ainsi que la Commission et le HR. Tant que l'invocation de la clause de solidarité reste active, l'IPCR n'est pas désactivé.

Article 6

Au niveau du Coreper

1.   Aux fins d'assurer la cohérence des politiques et actions menées par l'Union, le Coreper constitue le niveau par défaut auquel est exercé le contrôle de la mise en œuvre du dispositif IPCR. La présidence informe sans tarder le Coreper des principaux aspects de la crise et de la procédure envisagée.

2.   La présidence décide, compte tenu des caractéristiques de la crise et des besoins qui en découlent sur le plan politique en termes de réaction, de porter devant les instances préparatoires compétentes du Conseil les questions à examiner, conformément au règlement intérieur du Conseil. Selon le cas, la présidence semestrielle assure une coordination avec les représentants du HR présidant les instances préparatoires compétentes du Conseil, ainsi qu'avec le président du Comité militaire le cas échéant, lesquels sont chargés de convoquer les réunions de ces instances.

Article 7

Tables rondes

1.   Les tables rondes visent à identifier et examiner la situation de crise de telle sorte que la prise de décision au niveau politique ait lieu en toute connaissance de cause.

2.   Les tables rondes sont convoquées sur l'initiative de la présidence, avec l'appui et les conseils du SGC.

3.   La présidence décide de la composition des tables rondes. Les services de la Commission et le SEAE sont invités à y participer et à apporter leur contribution pour ce qui concerne leurs domaines de compétence respectifs. Le cabinet du président du Conseil européen est également invité à y participer. Les États membres touchés, d'autres parties prenantes concernées et des experts dans certains domaines, y compris des représentants de pays tiers et d'organisations internationales, ainsi que le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, sont invités à y participer, le cas échéant.

4.   En mode «partage de l'information», lorsque la présidence convoque une table ronde, celle-ci vise essentiellement à permettre d'assurer le suivi de la situation, d'évaluer les besoins d'informations et de déterminer si une activation totale est nécessaire. En cas d'activation totale, les participants à la table ronde, sous l'égide de la présidence, préparent, élaborent et mettent à jour des projets de propositions de mesures, si nécessaire, qui seront présentés au Conseil pour examen et décision, le cas échéant.

Article 8

Connaissance et analyse intégrées de la situation

1.   Une capacité de soutien à l'ISAA établit des rapports afin de contribuer à alimenter les débats des tables rondes, des réunions du Conseil et de ses instances préparatoires et des réunions du Conseil européen.

2.   Les rapports de l'ISAA sont adaptés aux besoins de l'échelon politique de l'Union défini par la présidence du Conseil. À cet effet, la présidence émet des orientations politiques et stratégiques après avoir consulté les services de la Commission et le SEAE, et les met à jour si nécessaire.

3.   La capacité de soutien à l'ISAA permet:

a)

de collecter et de diffuser les informations concernant l'état de la situation, les analyses effectuées par l'Union et les États membres, les décisions et les mesures que les parties prenantes concernées ont arrêtées ou doivent arrêter, ainsi que les besoins de coordination au niveau politique de l'Union formulées par les parties prenantes concernées;

b)

de traiter les informations visées au point a) et de dresser une vue d'ensemble de la situation; et

c)

de produire une analyse intégrée, notamment sur l'évolution et les conséquences possibles de la situation.

À cet effet, les États membres et les agences et organes compétents de l'Union s'emploient à appuyer ces travaux et à fournir les informations pertinentes dans les meilleurs délais.

4.   L'ISAA constitue un instrument d'échange d'informations qui fournit des données aux États membres et soutient les activités de la Commission et du HR.

5.   L'ISAA est développée par les services de la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs et dans les limites de leurs moyens et capacités existants. L'ISAA est également fondée sur les informations et analyses pertinentes fournies par les États membres (par exemple les centres de crise nationaux concernés), en particulier via la plateforme internet, ainsi que par les agences de l'Union.

6.   Dès l'activation de l'IPCR et jusqu'à sa désactivation, ce soutien est disponible en permanence. Il est fourni en temps utile à la présidence et au Conseil tout au long de la crise, afin d'en permettre une gestion proactive. En fonction de l'évolution de la crise, la présidence peut décider de demander de renforcer ou de diminuer le soutien à l'ISAA. Les sources sectorielles de l'Union continuent d'assurer un suivi régulier.

7.   Selon la nature de la crise, des pays tiers et des partenaires internationaux tels que les pays associés à l'espace Schengen peuvent être autorisés par le Coreper à avoir accès aux rapports de l'ISAA pour une crise donnée.

Article 9

Plateforme internet

1.   Une plateforme internet spécifique développée et gérée par le SGC constitue un élément clé de l'IPCR et fait office de plaque tournante électronique entre les parties prenantes concernées.

2.   L'accès à cette plateforme est limité aux personnes désignées par les parties prenantes concernées, à savoir le secrétariat général du Conseil (pour le Conseil et le Conseil européen), les États membres, la Commission, le SEAE (pour le HR) et les agences de l'Union concernées.

3.   Afin d'encourager les échanges sur la plateforme internet, en particulier les échanges à caractère sensible, les informations ne sont pas divulguées aux parties autres que les parties prenantes concernées visées au paragraphe 2, sauf autorisation expresse du Coreper. Le SGC, en liaison avec la présidence, participe à l'élaboration des réponses aux demandes d'information adressées par lesdites parties.

4.   Afin d'éviter tout double emploi, la plateforme internet ne remplace aucun outils internet sectoriels de l'Union et aucun de ces outils ne se substitue à la plateforme. Les informations classifiées au-delà du niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» sont échangées par les canaux accrédités pertinents.

5.   La plateforme internet est accessible même sans activation de l'IPCR, notamment pour les informations contextuelles, les exercices, les enseignements tirés et les formations présentant un intérêt, ainsi que pour les points de contact IPCR. Une page relative à la crise est générée pour chaque activation de l'IPCR.

6.   En cas de crise sans activation de l'IPCR, le SGC, en accord avec la présidence, peut créer une «page de surveillance», éventuellement à la demande d'un État membre concerné, des services de la Commission ou du SEAE. Cette page facilite l'échange d'informations et ferait office de répertoire pour des rapports et des informations relatives à la situation facilement accessibles. La création d'une page de surveillance n'entraîne pas la production de rapports ISAA.

7.   La plateforme internet de l'IPCR comporte également des forums thématiques spécifiques ou des «plaques tournantes» à exploiter en particulier en dehors des périodes de crise à des fins de travail en réseau, d'échange d'informations et de coopération afin de contribuer à la préparation à la gestion des crises.

8.   Le SGC consulte la présidence et les délégations du Conseil lorsqu'il envisage d'apporter des changements structurels à la plateforme.

Article 10

Point de contact unique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Lors de l'activation de l'IPCR, le point de contact unique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est opérationnel, sans préjudice de la répartition des responsabilités au sein des services de la Commission et du SEAE et des réseaux d'information existants.

Article 11

Instructions permanentes

1.   La présidence, avec l'appui du SGC, poursuit l'élaboration et la mise à jour, si nécessaire, des instructions permanentes de l'IPCR qui existent déjà, afin d'identifier clairement les procédures, ainsi que les actions attendues de chacun des acteurs du processus IPCR. Les États membres, les services de la Commission et le SEAE sont invités à apporter leur contribution. Chaque nouvelle version des instructions permanentes de l'IPCR est soumise au Coreper pour approbation.

2.   La Commission européenne et le SEAE, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, élaborent les instructions permanentes de l'ISAA conformément aux instructions permanentes de l'IPCR, qui précisent le fonctionnement de la production de rapports ISAA et les modalités d'intégration des informations fournies par les États membres.

Article 12

Préparation

1.   Afin de renforcer encore la capacité à réagir rapidement au niveau politique de l'Union en cas de crise, des mesures de préparation et un cadre pour une stratégie de communication sont mis au point. Ces mesures prennent en compte les domaines de préoccupation les plus pertinents pour une éventuelle activation de l'IPCR et s'appuient sur une politique de préparation IPCR ainsi que sur un programme associé visant à améliorer toutes les composantes de la capacité IPCR.

2.   La politique en matière de préparation est soumise au Conseil pour approbation. Le programme de préparation est présenté au Coreper.

3.   Afin d'améliorer les connaissances et l'état de préparation de toutes les parties prenantes concernées, des formations adaptées sont organisées en ce qui concerne les procédures et instruments utilisés en cas de crise nécessitant une coordination au niveau politique de l'Union.

4.   La politique de préparation IPCR prévoit des exercices transsectoriels et définit les procédures et modalités régissant la planification des exercices qui font intervenir l'IPCR. Les exercices IPCR sont organisés par la présidence, avec l'appui du SGC, et les États membres y participent sur une base volontaire. La Commission et le HR sont étroitement associés à ces travaux et sont invités à apporter leur contribution, le cas échéant. Tout exercice faisant intervenir l'IPCR respecte la politique de préparation IPCR.

5.   La politique de préparation IPCR contribue également à améliorer la communication avec le public et la cohérence du message en période de crise. Le réseau informel des responsables de la communication de crise peut apporter son soutien à ces travaux.

6.   Les enseignements à tirer aussi bien des exercices que des activations du dispositif IPCR en situation réelle seront recensés. Un processus structuré sera mis en œuvre en ce qui concerne les enseignements tirés.

Article 13

Conseil européen

En fonction de la crise, il pourrait être nécessaire que des consultations aient lieu ou que des décisions soient prises en temps utile au niveau du Conseil européen. À cette fin, le cabinet du président du Conseil européen est également invité à participer pleinement à l'IPCR dès son activation, ainsi qu'aux activités relatives à la préparation.

Article 14

Information et communication

1.   La présidence informe sans tarder le Parlement européen de l'activation de l'IPCR.

2.   Une stratégie de communication cohérente, notamment au moyen de messages communs, est une composante des mesures de réaction envisagées en cas d'activation de l'IPCR.

Article 15

Examen

1.   Les modalités prévues par la présente décision sont examinées en fonction des besoins et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter de leur désactivation, afin de veiller à ce que les enseignements utiles soient tirés et évalués. Cet examen est effectué au sein du Conseil sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission et le HR.

2.   Au besoin, la présente décision peut être révisée, notamment pour répondre aux besoins recensés par le Conseil dans le cadre de l'examen, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision 2014/415/UE du Conseil.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)   JO L 192 du 1.7.2014, p. 53.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


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