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Document 52022AB0012

Avis de la Banque Centrale Européenne du 25 mars 2022 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (CON/2022/12) 2022/C 218/02

CON/2022/12

JO C 218 du 2.6.2022, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 218/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 mars 2022

sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne

(CON/2022/12)

(2022/C 218/02)

Introduction et fondement juridique

Le 3 et le 28 janvier 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu deux demandes de consultation, l’une de la part du Parlement européen et l’autre du Conseil de l’Union européenne, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 549/2013 et abrogeant 11 actes juridiques dans le domaine des comptes nationaux (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lus conjointement avec l’article 127, paragraphe 2, du traité et l’article 3 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), étant donné que le règlement proposé concerne la compétence attribuée à la BCE par l’article 5 des statuts du SEBC pour collecter les informations statistiques nécessaires afin d’assurer les missions du système européen de banques centrales (SEBC) et de promouvoir l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Le SEBC et le système statistique européen (SSE) coopèrent étroitement afin de minimiser la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes (2). La coopération entre le SEBC et le SSE est en outre régie par des accords en la matière entre le SEBC et le SSE, tels que le protocole d’accord sur la coopération entre les membres du SEBC et du SSE (3), qui couvre des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun, à savoir la balance des paiements, les statistiques financières, les statistiques de finances publiques, les statistiques macroéconomiques et les comptes nationaux. Bien que les membres du SEBC et du SSE assument leurs propres responsabilités statistiques en vertu de cadres juridiques distincts (4), compte tenu de l’interdépendance qui existe entre le cadre statistique du SEBC et le SSE, les modifications apportées au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement SEC 2010») s’appliquent aux obligations de déclaration statistique du SEBC, en particulier dans les domaines relevant de leur responsabilité partagée ou de leur intérêt commun (6). En outre, le règlement SEC 2010 sert de référence dans divers actes juridiques du cadre juridique statistique de la BCE. Par conséquent, les modifications apportées au règlement SEC 2010 peuvent avoir des incidences sur le cadre juridique statistique de la BCE.

1.2.

En tant qu’émettrice et utilisatrice de statistiques européennes, la BCE accueille favorablement, dans l’ensemble, la modification apportée au règlement SEC 2010 par le règlement proposé, qui constitue un progrès dans la poursuite de l’amélioration de la qualité des comptes nationaux. Étant donné que le règlement SEC 2010 constitue le cœur des statistiques macroéconomiques européennes, il joue un rôle essentiel dans diverses missions de la BCE et de l’Eurosystème, telles que l’analyse de la politique monétaire et l’élaboration de projections économiques et budgétaires (7).

1.3.

La BCE se félicite du renforcement de la cohérence des données, introduit par le règlement proposé, dans différents tableaux communiqués dans le cadre du programme de transmission du SEC 2010. Dans le même temps, il est essentiel pour la BCE d’avoir des données complètes et actualisées sur les comptes nationaux, en particulier concernant les États membres de la zone euro. À cet égard, le programme de transmission du SEC 2010 proposé garantit un bon équilibre entre l’actualité, l’exhaustivité et la cohérence des données nationales communiquées (8).

1.4.

En outre, la BCE se félicite que le règlement proposé aligne le règlement SEC 2010 sur la classification révisée des fonctions de consommation des ménages (9), car elle garantit la comparabilité des données entre les pays et conserve sa pertinence pour les utilisateurs.

2.   Remarques particulières Annexe 2 du règlement proposé

2.1.

D’une manière générale, la BCE approuve les modifications apportées au programme de transmission du SEC 2010 figurant à l’annexe 2 du règlement proposé, sous réserve des observations spécifiques suivantes.

2.2.

La BCE se félicite de l’inclusion de la transmission volontaire trimestrielle d’estimations rapides du produit intérieur brut (PIB) et de l’emploi (tableau 1F), utilisées pour la publication des agrégats de la zone euro après la fin du trimestre de référence (10). La BCE accorde une grande importance à ces estimations rapides dans l’analyse de la croissance économique de la zone euro et de sa dynamique sous-jacente.

2.3.

La retransmission des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels (tableau 1Q) s’effectuant trois mois après le trimestre de référence, cela favorise la cohérence entre les tableaux et les fréquences. À cet égard, la BCE encourage la Commission (Eurostat) à examiner l’effet de ces retransmissions de données nationales sur la fréquence et le calendrier de la publication des principaux agrégats trimestriels du PIB de la zone euro. Cette nouvelle disposition pourrait notamment permettre de prendre des mesures d’amélioration du délai de publication des données définitives de la zone euro pour faire qu’il n’excède pas 100 jours après la fin du trimestre de référence.

2.4.

La BCE se félicite de la transmission de nouvelles données sur les opérations avec les institutions et organes de l’Union européenne (tableau 2 sur les principaux agrégats du secteur des administrations publiques et de ses sous-secteurs) et encourage la Commission (Eurostat) à établir les comptes des institutions européennes du secteur des administrations publiques, en pleine coopération avec la procédure concernant les déficits excessifs et les statistiques des comptes nationaux. Le lancement de NextGenerationEU plaide également en faveur de la révision et de l’établissement des comptes des institutions européennes afin de garantir un cadre analytique et statistique solide.

2.5.

L’annexe 2 du règlement proposé instaure, pour les États membres, une nouvelle obligation de transmission des comptes financiers annuels par secteur (tableau 6) et des comptes annuels de patrimoine financier (tableau 7) à la Commission (Eurostat) dans les quatre premiers mois de l’année suivante. Les postes susmentionnés, qui, conformément au règlement proposé, seront communiqués à la Commission (Eurostat) selon une périodicité annuelle, sont également intégrés à l’orientation 2014/3/UE de la Banque centrale européenne (BCE/2013/24) (11), aux termes de laquelle les banques centrales de l’Eurosystème sont tenues de déclarer leurs comptes financiers trimestriels à la BCE. Ces données trimestrielles actualisées sont transmises chaque trimestre par la BCE à la Commission (Eurostat) et sont, à quelques exceptions près, cohérentes avec les données annuelles requises conformément au règlement proposé.

2.6.

Chaque trimestre, la BCE et la Commission (Eurostat) établissent et publient conjointement les comptes intégrés de la zone euro couvrant les comptes financiers et non financiers des secteurs institutionnels de la zone euro. Le programme de transmission du SEC 2010 est une source statistique indispensable pour l’accomplissement de cette mission. Par conséquent, la BCE se félicite tout particulièrement que le règlement proposé préserve la disponibilité des comptes non financiers trimestriels par secteur (tableau 801) ainsi que des comptes financiers et comptes de patrimoine trimestriels des administrations publiques (tableau 27) pour les États membres de la zone euro 85 jours après la fin du trimestre de référence. La fourniture de ces données trimestrielles fiables et actualisées est un objectif prioritaire pour la BCE.

2.7.

La BCE reconnaît qu’il est important d’adapter les statistiques du système européen des comptes aux évolutions économiques et aux nouvelles demandes des utilisateurs. Par conséquent, la BCE encourage, à des fins d’analyse politique, l’établissement de déclarations obligatoires et plus complètes concernant les statistiques sur les investissements et les actifs fixes des technologies de l’information et de la communication, avec, le cas échéant, une ventilation par activité économique. Sont ainsi visés les principaux agrégats des comptes nationaux annuels (tableau 1A) et trimestriels (tableau 1Q), la classification croisée des actifs fixes par activité économique et par actif (tableau 20) et la classification croisée de la formation brute de capital fixe par activité économique et par actif (tableau 22). En outre, la BCE suggère d’intégrer des déclarations obligatoires de services et de biens semi-durables et non-durables dans le tableau 1Q, ainsi que, au minimum, des déclarations volontaires de terrains supportant des bâtiments et ouvrages de génie civil dans les comptes de patrimoine non financiers dans le tableau 26.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mars 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 776 final.

(2)  Voir article 2 bis du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(3)  Protocole d’accord du 24 avril 2013 sur la coopération entre les membres du système statistique européen et les membres du système européen de banques centrales, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.

(4)  Voir le point 3 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (CON/2011/44) (JO C 203 du 9.7.2011, p. 3). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.

(5)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Voir le point 7 de l’avis CON/2011/44.

(7)  Voir le point 1 de l’avis CON/2011/44.

(8)  Annexe 2 du règlement proposé modifiant l’annexe B du règlement SEC 2010.

(9)  Annexe 1 du règlement proposé modifiant l’annexe A du règlement SEC 2010.

(10)  Les estimations rapides du PIB sont publiées entre 30 et 45 jours après la fin du trimestre de référence. Les estimations rapides de l’emploi sont publiées 45 jours après la fin du trimestre de référence.

(11)  Orientation 14/3/UE de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).


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