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Document 32007R0862

Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

JO L 199 du 31.7.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/23


RÈGLEMENT (CE) N o 862/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» des 28 et 29 mai 2001 a estimé qu'un cadre global et cohérent pour de futures mesures destinées à améliorer les statistiques était nécessaire pour l'analyse commune et un meilleur échange de statistiques sur l'asile et la migration.

(2)

En avril 2003, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au Conseil en vue de la présentation d'un plan d'action pour la collecte et l'analyse des statistiques communautaires dans le domaine des migrations. Ce plan d'action contenait un certain nombre de modifications importantes destinées à améliorer l'exhaustivité et le degré d'harmonisation de ces statistiques. En vertu du plan d'action, la Commission entendait proposer une législation relative aux statistiques communautaires sur la migration et l'asile.

(3)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a conclu que des mécanismes plus efficaces étaient indispensables pour la collecte et l'analyse d'informations sur la migration et l'asile dans l'Union européenne.

(4)

Dans sa résolution du 6 novembre 2003 (3) sur la communication susmentionnée de la Commission, le Parlement européen a considéré qu'il fallait une législation pour garantir l'établissement de statistiques globales nécessaires à la mise au point de politiques communautaires équitables et efficaces sur les migrations. La résolution soutient les projets de la Commission de proposer une législation relative aux statistiques sur la migration et l'asile.

(5)

L'élargissement de l'Union européenne a donné une nouvelle dimension géographique et politique aux phénomènes liés à la migration. Il a également renforcé la demande d'informations statistiques fiables, ponctuelles et harmonisées. On observe aussi un besoin croissant d'informations statistiques sur la profession, le niveau d'études, les qualifications et le type d'activité des migrants.

(6)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la migration et l'asile sont essentielles au développement et au suivi de la législation et des politiques communautaires concernant l'immigration et l'asile ainsi que la libre circulation des personnes.

(7)

Il est nécessaire de renforcer l'échange d'informations statistiques sur l'asile et la migration et d'améliorer la qualité des enquêtes statistiques communautaires, et de leurs résultats, qui ont, jusqu'à présent, eu lieu sur la base d'une série d'accords à l'amiable.

(8)

Il est essentiel que les informations soient disponibles dans l'ensemble de l'Union européenne en vue de contrôler le développement et la mise en œuvre de la législation et de la politique communautaires. En général, les pratiques actuelles ne suffisent pas à garantir, de manière uniforme, la fourniture et la diffusion régulières, ponctuelles et rapides de données harmonisées.

(9)

Les estimations du nombre des personnes résidant illégalement dans les États membres n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Les États membres ne devraient pas remettre à la Commission (Eurostat) de telles estimations ou données relatives auxdites personnes, bien que celles-ci puissent être incluses dans les effectifs démographiques des enquêtes.

(10)

Chaque fois que cela est possible, les définitions utilisées aux fins du présent règlement sont reprises des recommandations des Nations unies en matière de statistiques des migrations internationales, des recommandations des Nations unies pour les recensements de la population et des habitations dans la région de la CEE ou de la législation communautaire, et elles devraient être mises à jour selon les procédures applicables.

(11)

Les nouveaux besoins communautaires de statistiques sur la migration et l'asile rendent obsolètes les dispositions du règlement (CEE) no 311/76 du Conseil du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (4).

(12)

Le règlement (CEE) no 311/76 devrait donc être abrogé.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de l'ampleur de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (5) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert, en particulier, le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(16)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour les définitions, à décider des regroupements de données et des ventilations supplémentaires à effectuer ainsi qu'à fixer des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (7) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement institue des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur:

a)

l'immigration et l'émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d'un État membre vers celui d'un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d'un pays tiers;

b)

la nationalité et le pays de naissance des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres;

c)

les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l'immigration, l'octroi d'un permis de séjour, la nationalité, l'asile et d'autres formes de protection internationale ainsi que la prévention de l'immigration illégale.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«résidence habituelle»: l'endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle;

b)

«immigration»: l'établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d'un État membre après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c)

«émigration»: l'action par laquelle une personne ayant eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins;

d)

«nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l'État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d'une déclaration, d'un choix, d'un mariage ou par d'autres moyens, conformément à la législation nationale;

e)

«pays de naissance»: le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu;

f)

«immigrant»: une personne qui entreprend une immigration;

g)

«émigrant»: une personne qui entreprend une émigration;

h)

«résident de longue durée»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point b), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (8);

i)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'a pas la citoyenneté de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides;

j)

«demande de protection internationale»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (9);

k)

«statut de réfugié»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE;

l)

«statut conféré par la protection subsidiaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point f), de la directive 2004/83/CE;

m)

«membres de la famille»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (10);

n)

«protection temporaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11);

o)

«mineur non accompagné»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), de la directive 2004/83/CE;

p)

«frontières extérieures»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point 2), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12);

q)

«ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée»: les ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 et qu'ils ne relèvent pas des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;

r)

«ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale»: les ressortissants de pays tiers qui se trouvent officiellement sur le territoire d'un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre;

s)

«réinstallation»: le transfert de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides, sur la base d'une évaluation de leur besoin de protection internationale et d'une solution durable, vers un État membre où ils seront autorisés à résider en bénéficiant d'un statut juridique sûr.

2.   Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur l'utilisation et les effets probables des estimations ou autres méthodes employées pour adapter les statistiques fondées sur des définitions nationales de façon à se conformer aux définitions harmonisées énoncées au paragraphe 1.

3.   Pour l'année de référence 2008, les statistiques transmises à la Commission (Eurostat) en application du présent règlement peuvent reposer sur des définitions (nationales) différentes. En pareil cas, les États membres communiquent ces définitions à la Commission (Eurostat).

4.   Si un État membre n'est pas lié par un ou plusieurs textes juridiques visés dans les définitions figurant au paragraphe 1, des statistiques comparables à celles requises au titre du présent règlement devraient être fournies par ledit État membre lorsqu'elles peuvent l'être au titre de procédures législatives et/ou administratives existantes.

Article 3

Statistiques sur la migration internationale, la population habituellement résidente et l'acquisition de la nationalité

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre d'immigrants à destination du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

iii)

groupes de pays de résidence habituelle précédente par âge et par sexe;

b)

nombre d'émigrants en provenance du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalités;

ii)

âge;

iii)

sexe;

iv)

groupes de pays de prochaine résidence habituelle;

c)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'État membre à la fin de la période de référence, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

d)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'État membre et ayant acquis au cours de l'année de référence la nationalité de cet État membre après avoir eu la nationalité d'un autre État membre ou d'un pays tiers ou le statut d'apatride, ventilé par âge et par sexe ainsi que par ancienne nationalité des personnes concernées, en indiquant, le cas échéant, si les personnes ont eu le statut d'apatride.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 4

Statistiques sur la protection internationale

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;

c)

nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2008.

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

c)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

d)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

e)

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s'étend de janvier à mars 2008.

3.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

c)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

d)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

e)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

f)

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

g)

nombre de personnes qui ont obtenu l'autorisation de résider dans un État membre dans le cadre d'un programme national ou communautaire de réinstallation au cours de la période de référence, lorsqu'un tel programme est mis en œuvre dans cet État membre.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

4.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 343/2003 et du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (13) sur les aspects suivants:

a)

nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d'asile;

b)

dispositions sur lesquelles les demandes visées au point a) sont fondées;

c)

décisions prises en réponse aux demandes visées au point a);

d)

nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point c);

e)

nombre de demandes d'informations.

Ces statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 5

Statistiques sur la prévention d'entrées et de séjours irréguliers

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée sur le territoire de l'État membre aux frontières extérieures a été refusée;

b)

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire de l'État membre en vertu des réglementations nationales en matière d'immigration.

Les statistiques visées au point a) sont ventilées conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006.

Les statistiques visées au point b) sont ventilées par âge ainsi que par sexe et par nationalité des personnes concernées.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 6

Statistiques sur les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

le nombre de permis de résidence délivrés à des personnes qui sont des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:

i)

permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux personnes le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

ii)

permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d'un changement du statut d'immigration d'une personne ou de la raison de séjour de celle-ci, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

iii)

permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

b)

le nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilés par nationalité.

2.   Lorsque la législation nationale et les pratiques administratives d'un État membre autorisent l'octroi de catégories spécifiques de visa de longue durée ou de statut d'immigration à la place de permis de résidence, ces visas et octrois de statut doivent être inclus dans les statistiques requises au titre du paragraphe 1.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 7

Statistiques sur les retours

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision ou d'un acte de nature administrative ou judiciaire indiquant ou déclarant qu'ils sont en situation de séjour illégal et imposant une obligation de quitter le territoire de l'État membre, ventilé par nationalité des personnes concernées;

b)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire de l'État membre suite à une décision ou à un acte de nature administrative ou judiciaire visé au point a), ventilé par nationalité des personnes ayant fait l'objet d'un retour.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 ne comprennent pas les ressortissants des pays tiers transférés d'un État membre vers un autre État membre en vertu du mécanisme instauré par le règlement (CE) no 343/2003 et le règlement (CE) no 1560/2003.

Article 8

Ventilations supplémentaires

1.   La Commission peut arrêter des mesures relatives à la définition de ventilations supplémentaires présentées ci-après pour les statistiques suivantes:

a)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 4 de façon globale, ventilation par:

i)

année de présentation de la demande;

b)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 4, paragraphe 4, ventilation:

i)

du nombre de personnes concernées par demande, décision et transfert;

c)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), ventilations par:

i)

âge;

ii)

sexe;

d)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), ventilations par:

i)

motifs de l'arrestation;

ii)

lieu de l'arrestation;

e)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 6, ventilations par:

i)

année au cours de laquelle le permis de résidence a été octroyé pour la première fois;

ii)

âge;

iii)

sexe;

f)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 7, ventilations par:

i)

raison de la décision ou de l'acte imposant l'obligation de partir;

ii)

âge;

iii)

sexe.

2.   Les ventilations supplémentaires visées au paragraphe 1 ne sont fournies que séparément et ne sont pas croisées avec les ventilations requises en vertu des articles 4 à 7.

3.   Lorsqu'elle décide si des ventilations supplémentaires sont requises, la Commission examinera si ces informations sont nécessaires au développement et au suivi des politiques communautaires et étudie la disponibilité de sources de données appropriées et les coûts associés.

Les négociations sur les ventilations supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles 4 à 7 sont engagées au plus tard le 20 août 2009. La première année de référence pour la mise en œuvre de ventilations supplémentaires est 2010 au plus tôt.

Article 9

Sources de données et normes de qualité

1.   Les statistiques se fondent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans l'État membre et conformément aux réglementations et pratiques nationales:

a)

enregistrements des procédures administratives et judiciaires;

b)

registres concernant les procédures administratives;

c)

registres de la population des personnes ou d'un sous-groupe particulier de cette population;

d)

recensements;

e)

enquêtes par sondage;

f)

autres sources appropriées.

Dans le cadre de la procédure statistique, des méthodes d'estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées peuvent être employées.

2.   Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, ainsi que sur les méthodes d'estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.

3.   Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité des informations statistiques.

4.   Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans délai, des révisions et des corrections des statistiques transmises en vertu du présent règlement, ainsi que de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées.

5.   Les mesures relatives à la définition des formats appropriés pour la transmission des données sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Mesures d'exécution

1.   Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement fixant les règles relatives aux formats appropriés pour la transmission des données prévues à l'article 9 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution du présent règlement et visant à modifier ses éléments non essentiels, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3:

a)

mesures de mise à jour des définitions établies à l'article 2, paragraphe 1;

b)

mesures définissant les catégories de groupes de pays de naissance, de groupes de pays de précédente et de prochaine résidence habituelle et de groupes de nationalité, prévues à l'article 3, paragraphe 1;

c)

mesures définissant les catégories de raisons de délivrance de permis, prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a);

d)

mesures définissant les ventilations supplémentaires et les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, prévues à l'article 8;

e)

mesures fixant les règles relatives à la précision et aux normes de qualité.

Article 11

Comité

1.   Pour arrêter les mesures d'exécution, la Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 20 août 2012, et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en vertu du présent règlement et sur leur qualité.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CEE) no 311/76 est abrogé.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.

(3)  JO C 83 E du 2.4.2004, p. 94.

(4)  JO L 39 du 14.2.1976, p. 1.

(5)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (OJ L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(9)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(10)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(11)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(13)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.


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