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OMC: accord sur le commerce des marchandises

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision 94/800/CE du Conseil relative à la conclusion au nom de l’UE des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Aspects relatifs au commerce des marchandises

Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CET ACCORD?

La décision approuve, au nom de la Communauté européenne (désormais l’Union européenne) l’accord qui a institué l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

POINTS CLÉS

L’accord multilatéral sur le commerce des marchandises comprend le GATT 1994 (l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) et 13 accords sectoriels. Ceux-ci couvrent quatre domaines:

  • l’accès aux marchés;
  • les règles concernant les mesures non tarifaires;
  • l’administration douanière et commerciale;
  • les mesures de défense commerciale.

ACCÈS AUX MARCHÉS

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

  • Ce texte de base contient les règles générales qui doivent régir le commerce des marchandises. Les règles spécifiques sont fixées par les accords sectoriels institués par l’Acte final. Le GATT de 1994 a englobé le GATT de 1947 et tous les instruments juridiques adoptés avant l’accord sur l’OMC.
  • L’accord général pose un certain nombre de principes fondamentaux issus du GATT de 1947, qui visent notamment à garantir une concurrence équitable, comme:
    • le principe général du traitement de la nation la plus favorisée: selon lequel chaque membre de l’OMC accorde au produit d’un autre pays membre un traitement non moins favorable que le traitement qu’il accorde aux produits similaires de tout autre pays membre (concept de non-discrimination).
    • le principe du traitement national en matière d’imposition et de réglementations intérieures: selon lequel chaque membre de l’OMC accorde aux produits d’un autre pays membre un traitement non moins favorable, sur le plan réglementaire et fiscal, que le traitement qu’il réserve à ses produits nationaux.
  • L’accord prévoit également:
    • l’abaissement et l’engagement en ce qui concerne le niveau maximum des droits de douane;
    • l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation;
    • l’obligation de notification des entreprises commerciales d’État;
    • les mesures antidumping*;
    • les mesures compensatoires*;
    • les mesures de sauvegarde*;
    • la procédure de consultation et de règlement des différends;
    • un certain nombre de critères relatifs aux zones de libre-échange et aux unions douanières; ainsi que
    • des obligations incombant aux membres de ces zones et unions.
  • Des règles ajoutées en 1965 prévoient des règles et des avantages spéciaux pour les pays en développement.

Le Protocole de Marrakech

Le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994 incorpore dans le GATT de 1994 les listes de concessions et d’engagements concernant les marchandises négociées pendant le Cycle d’Uruguay, et établit leur authenticité et les modalités de leur mise en œuvre.

Produits industriels

  • S’agissant des produits industriels, L’objectif du cycle de l’Uruguay était de réduire les obstacles tarifaires d’au moins un tiers en cinq ans et d’accroître le nombre de droits de douane consolidés (pour lesquels les gouvernements s’engagent à ne pas relever le niveau des droits).
  • Grâce à ces engagements, les droits de douane perçus par les pays développés sur les produits industriels importés de toutes les régions du monde ont été réduits de 40 % en moyenne, passant de 6,3 % à 3,8 %.
  • En ce qui concerne l’UE, près de 40 % de ses importations industrielles devaient s’effectuer à droit nul. En effet, les droits de douane appliqués par l’UE sur les produits industriels sont parmi les plus bas du monde.

Produits agricoles

  • L’accord sur l’agriculture visait à réformer le commerce des produits agricoles et à instaurer un système équitable orienté vers le marché. Ainsi, l’accès aux marchés des produits agricoles est désormais soumis à un régime reposant uniquement sur des droits de douane.
  • Les membres de l’OMC étaient tenus de réduire aussi bien les subventions à l’exportation que les quantités d’exportations subventionnées en ce qui concerne des produits déterminés. Les mesures de soutien aux agriculteurs (soutien des prix) devaient également être réduites.
  • L’accord avait pris en considération le niveau de développement économique des membres de l’OMC. Les pays en développement ne devaient pas réduire leurs subventions ou leurs droits autant que les pays développés et disposaient d’un délai plus long pour mettre en œuvre leurs obligations. Les pays les moins avancés ont été exemptés de tout engagement de réduction.

Textiles et vêtements

  • L’arrangement multifibres (AMF) de 1973, qui couvrent les fibres naturelles et synthétiques ainsi que les produits y afférents, avait mis le commerce des produits textiles hors du régime commun du GATT. En effet, cet accord a établi une exception pour les textiles en autorisant les membres de l’OMC à conclure des accrocs bilatéraux entre eux destinés à restreindre leurs exportations textiles. De tels accords seraient interdits en vertu des règles du GATT.
  • Les négociations du cycle de l’Uruguay avaient pour objectif d’assurer une intégration sans heurts du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. C’est ainsi que l’accord sur les textiles et les vêtements (ATV) a prévu le démantèlement par étape de l’AMF avant le 1er janvier 2005. Cela s’est traduit par l’élimination progressive de ces restrictions.
  • Des mesures de sauvegarde pourront être prises pour les pays dont les industries locales éprouveront des difficultés à s’adapter. Ces mesures d’une durée maximum de trois ans feront l’objet d’une surveillance stricte de la part du Comité de surveillance textile.

Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)

  • L’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce des marchandises (MIC) reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir un effet de restriction et de distorsion sur le commerce. Les membres de l’OMC s’engagent à ne pas appliquer de MIC qui ne respectent pas le principe du traitement national établi par le GATT ou avec l’interdiction des restrictions quantitatives. L’accord contient en annexe des exemples de MIC qui ne respectent pas ces règles, notamment l’obligation d’achat d’une quantité déterminée de produits d’origine nationale.
  • Toutes les MIC doivent être notifiées et éliminées dans un délai de deux ans pour les pays développés, de cinq ans pour les pays en développement et de sept ans pour les pays moins avancés. La surveillance de ces engagements est assurée par un Comité des mesures concernant les investissements. Par ailleurs, les membres ont décidé de déterminer ultérieurement s’il conviendrait de compléter l’accord par des règles relatives à la politique en matière d’investissement et à la politique en matière de concurrence.

RÈGLES CONCERNANT LES MESURES NON TARIFAIRES

Obstacles techniques au commerce

  • L’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) a pour objectif de garantir que les règlements techniques et les normes, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité, ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce international. L’accord confirme que les pays peuvent adopter de telles mesures pour un motif légitime, comme la protection de la santé ou de la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement. Les règlements techniques et les normes ne doivent cependant pas avoir pour effet la discrimination entre les produits nationaux et les produits similaires importés. Parallèlement, l’accord encourage le recours aux normes internationales ainsi que l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité.
  • L’accord prévoit également la mise en place de points d’information nationaux afin de faciliter l’accès aux renseignements sur les règlements techniques.

Mesures sanitaires et phytosanitaires

  • L’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) concerne toutes les mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Les mesures SPS protègent la vie des personnes et des animaux ou préservent les végétaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes dans les produits alimentaires; ou pour protéger un pays des dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites.
  • L’accord reconnaît aux pays membres le droit de prendre des mesures SPS fondées sur des principes scientifiques, mais ces mesures ne doivent pas avoir un effet discriminatoire à l’égard d’autres pays ni être utilisées à des fins protectionnistes. Les pays membres sont encouragés à établir leurs mesures sur la base de normes, directives ou recommandations internationales chaque fois que cela est possible.
  • Si des membres décident de ne pas respecter les normes internationales, ils doivent apporter une preuve scientifique que cela s’avérait nécessaire. L’application des normes peut être contestée et une procédure de règlement des différends est instituée.

ADMINISTRATION DOUANIÈRE ET COMMERCIALE

Évaluation en douane

  • Lorsque les droits de douane sont fondés sur la valeur des marchandises, il est important d’établir une procédure claire pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. En effet, l’évaluation en douane peut, si elle est effectuée de manière inéquitable, avoir l’effet d’une mesure de protection non tarifaire et être plus restrictive que le droit de douane lui-même.
  • L’accord sur la valeur en douane reconnaît que la valeur en douane devrait être fondée sur le prix réel des marchandises. Dans les cas bien précis où le prix ne peut servir de base pour déterminer la valeur en douane, l’accord prévoit des autres méthodes d’évaluation en douane, qui doivent être appliquées dans un ordre d’importance déterminé.

Inspection avant expédition

  • Afin d’éviter la fraude et de compenser les carences de leurs administrations, un certain nombre de pays en développement ont recours aux services de sociétés privées pour vérifier la qualité, la quantité, le prix et/ou la classification douanière des marchandises importées avant qu’elles ne soient exportées depuis le pays fournisseur.
  • L’accord sur l’inspection avant expédition énonce les obligations incombant aux pays utilisateurs essentiellement en matière de non-discrimination, de transparence, de protection des renseignements commerciaux confidentiels et de vérification des prix.

Règles d’origine

  • Les règles d’origine sont des critères nécessaires pour déterminer le pays d’origine d’un produit, mais elles ne doivent pas constituer des obstacles non nécessaires au commerce international. L’accord sur les règles d’origine institue des disciplines dans l’application de ces règles. Il concerne les règles utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale. Le principal objectif de cet accord est l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles de façon que les mêmes critères soient appliqués par tous les membres de l’OMC, quel que soit le but de leur application.
  • En attendant cette harmonisation, les membres de l’OMC doivent veiller à définir clairement les conditions nécessaires pour la détermination de l’origine, et à ce que les règles d’origine n’aient pas d’effet de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international.

Procédures de licences d’importation

  • Les licences d’importation sont des procédures administratives qui exigent, comme condition préalable à l’importation dans un pays, la présentation à l’autorité administrative compétente d’une demande ou d’autres documents.
  • Les principaux objectifs de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont de simplifier ces procédures et d’assurer leur transparence et leur prévisibilité pour faire en sorte qu’elles soient appliquées et administrées de manière juste et équitable.

Facilitation des échanges

L’accord sur la facilitation des échanges vise à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, grâce à une coopération effective entre les douanes et les autres autorités compétentes sur les questions de facilitation des échanges.

MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE

Mesures antidumping

Subventions et mesures compensatoires

  • Le nouvel accord sur les subventions et les mesures compensatoires définit le terme «subvention» et indique que seules les subventions spécifiques sont assujetties à ses règles. Il énonce les critères permettant de déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production. L’accord classe les subventions dans une des trois catégories suivantes:
    • celles qui sont clairement prohibées;
    • celles pouvant donner lieu à une action en vertu des règles de l’OMC;
    • celles qui sont autorisées.
  • L’accord prévoit des mesures correctives différentes en fonction de la catégorie de subventions.
  • L’accord contient également des règles concernant l’utilisation des mesures compensatoires c’est-à-dire les droits imposés par le pays importateur pour compenser l’effet de la subvention.

Sauvegardes

  • L’accord sur les sauvegardes établit les règles pour l’application des mesures de sauvegarde prévues par l’article XIX du GATT de 1994.
  • L’accord interdit les mesures de la «zone grise» telles que les mesures d’autolimitation des exportations ou les autres arrangements de partage du marché. L’accord prévoit également une clause d’extinction pour toutes les mesures de sauvegarde existantes. De plus, il donne des précisions sur les procédures et les règles à suivre pour prendre des mesures de sauvegarde.

ACCORDS PLURILATÉRAUX

  • L’annexe 4 à l’accord de Marrakech comprend quatre accords plurilatéraux (accords qui s’appliquent uniquement aux membres de l’OMC qui les ont expressément acceptés):
    • l’accord sur la viande bovine (en vigueur jusqu’en décembre 1997);
    • l’accord sur les produits laitiers (en vigueur jusqu’en décembre 1997);
    • l’accord sur le commerce des aéronefs civils;
    • l’accord sur les marchés publics. L’accord sur les marchés publics vise à ouvrir les marchés publics aux entreprises étrangères.
  • L’accord couvre cinq secteurs d’activité: les ports, les aéroports, l’eau, l’électricité et les transports urbains. Il se fonde sur le principe de la réciprocité: les pays ne doivent ouvrir leurs marchés publics dans les secteurs indiqués qu’aux signataires de l’accord s’étant engagés dans le même secteur.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION ET CET ACCORD S’APPLIQUENT-ILS?

  • La décision s’applique depuis le 22 décembre 1994.
  • Le règlement s’applique depuis le 1er janvier 1995.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter: L’UE et l’OMC (Commission européenne)

* TERMES CLÉS

Mesures antidumping: mesures, par exemple des droits spécifiques, imposées aux importations vers l’UE de «produits faisant l’objet d’un dumping», c’est-à-dire des produits exportés vers l’UE à un prix inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur.
Mesures compensatoires: mesures, par exemple des droits compensateurs, (qui neutralisent les effets négatifs des subventions) imposées par l’UE aux importations qui font l’objet de subventions et qui, par conséquent, portent préjudice au secteur d’activité de l’UE qui produit le même bien.
Mesures de sauvegarde: ces mesures sont prises lorsqu’une enquête de la Commission européenne juge que les importations d’un produit particulier ont augmenté au point de causer (ou de risquer de causer) un préjudice grave aux producteurs européens. Il s’agit de mesures temporaires (comme des contingents) appliquées aux importations dans le but d’accorder à l’industrie de l’UE le délai nécessaire pour mettre en place les changements demandés.

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1-2)

Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(JO L 336 du 23.12.1994, p. 3-10)

dernière modification 18.04.2017

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