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Accords de transfert de technologie

Les accords de licences qui restreignent la concurrence sont interdits par les règles de concurrence de l’Union européenne (UE), notamment l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ex-article 81 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)). Toutefois, dans la plupart des cas, ces accords ont aussi des effets positifs qui l’emportent sur leurs effets restrictifs sur la concurrence. Les nouvelles dispositions, se composant d’un règlement dit «d’exemption par catégorie» et de lignes directrices, créent une sphère de sécurité pour la plupart des accords de licences.

ACTE

Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie.

SYNTHÈSE

La législation sur la propriété intellectuelle confère des droits exclusifs aux titulaires de brevets *, de droits d’auteur, de droits de dessin, de marques déposées et d’autres droits protégés par la loi. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle * est habilité à empêcher toute utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle et à l’exploiter, notamment en la concédant sous licence à des tiers. Les accords de transfert de technologie * portent effectivement sur la concession de licences de technologie.

Ces derniers améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits. Il se peut toutefois que les accords de licences soient aussi utilisés à des fins anticoncurrentielles, par exemple lorsque deux concurrents utilisent un accord de licence pour se répartir des marchés entre eux ou lorsqu’un détenteur de licence important exclut des technologies concurrentes du marché.

Afin de trouver le juste équilibre entre la protection de la concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle, le présent règlement d’exemption par catégorie crée une sphère de sécurité pour la plupart des accords de licences. Les lignes directrices précisent comment il convient d’appliquer l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ex-article 81 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)) aux accords n’entrant pas dans le champ d’application de la sphère de sécurité.

Champ d’application

Le champ d’application des nouvelles règles ne couvre pas seulement les licences de brevet et de savoir-faire *, mais s’applique désormais aussi aux droits relatifs aux dessins et modèles et aux licences de droits d’auteur sur logiciels. Dans les cas où la Commission n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement d’exemption par catégorie, par exemple pour les accords de regroupement de brevets ou l’octroi de licences de droits d’auteur en général, les lignes directrices fournissent des orientations claires sur la politique future en matière d’application des règles. Le présent règlement ne concerne toutefois pas les accords de licence relatifs à la sous-traitance d’activités de recherche-développement.

Conditions d’application

Afin de déterminer la sphère de sécurité applicable aux accords de licences, le présent règlement opère une distinction entre entreprises concurrentes et non - concurrentes, considérant comme entreprises concurrentes les entreprises qui sont en concurrence sur le marché des technologies en cause et/ou sur le marché de produits en cause.

Le règlement est cependant qu’est exempté des restrictions prévues par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (ex-article 81, paragraphe 1, du traité CE) tout accord:

  • conclu entre entreprises concurrentes, ne dépassant pas 20 % de part de marché en cause;
  • conclu entre entreprises non-concurrentes, ne dépassant pas 30 % de part de marché en cause.

Cette exemption est accordée à condition que les accords ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves. À cet égard, le règlement liste toute une série de restrictions caractérisées et de restrictions exclues (articles 4 et 5) ayant des effets anticoncurrentiels graves et de ce fait interdites. En d’autres termes, tout ce qui n’est pas expressément exclu du règlement d’exemption par catégorie est exempté. En l’absence de restrictions caractérisées, les entreprises, signant des accords qui ne dépassent pas les seuils relatifs aux parts de marché, peuvent considérer que leurs accords que compatibles avec le droit européen de la concurrence.

La part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché lors de l’année civile précédente. Si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 20 % ou 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l’exemption continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.

Retrait de l’exemption

Le règlement (CE) n° 1/2003 autorise les autorités compétentes des pays de l’Union européenne (UE) à retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie aux accords de transfert de technologie qui produisent des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (ex-article 81, paragraphe 3, du traité CE) sur leur territoire respectif, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct. Les pays de l’UE doivent s’assurer le respect d’une application uniforme, dans l’ensemble du marché commun, des règles de concurrence de l’UE.

La Commission peut en outre retirer le bénéfice du présent règlement, lorsqu’elle :

  • constate dans un cas déterminé qu’un accord de transfert de technologie a des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE;
  • constate l’existence de réseaux parallèles d’accords qui couvrent plus de 50 % d’un marché en cause. Dans ce cas, la Commission peut déclarer par voie de règlement que le présent règlement’ n’est pas applicable.

Les accords déjà en vigueur au 30 avril 2004 qui remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement (CE) n° 240/96 ne sont pas interdits pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 mars 2006.

Contexte

Le règlement (CE) nº 772/2004 se situe dans le cadre du règlement n° 19/65/CEE habilitant la Commission, dans le respect de l’article 101 paragraphe 3, du TFUE, à exempter certains types d’accords. Il entend remplacer le règlement (CE) n° 240/96 du 31 janvier 1996, qui est arrivé à expiration le 30 avril 2004.

Termes-clés de l’acte

  • Accord de transfert de technologie: un accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de licence de droits d’auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur logiciels, y compris tout accord de ce type contenant des dispositions relatives à la vente et à l’achat de produits ou à la concession d’une licence pour d’autres droits de propriété intellectuelle ou à la cession de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de l’accord et qu’elles soient directement liées à la production des produits contractuels. Les cessions de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur sur logiciels ou d’une combinaison de ces éléments, sous réserve qu’une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie soit supportée par le cédant, sont également considérées comme des accords de transfert de technologie.
  • Droits de propriété intellectuelle: les droits de propriété industrielle, le savoir-faire, le droit d’auteur et les droits voisins.
  • Brevets: les brevets, demandes de brevets, modèles d’utilité, demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou autres produits susceptibles d’en bénéficier et certificats d’obtention végétale.
  • Savoir-faire: un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est secret (c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible), substantiel (c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels) et identifié (c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité).

Références

Acte

Entrée en vigueur – Date d’expiration

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 772/2004

1.5.2004 – 30.4.2014

-

JO L 123 du 27.4.2004

ACTES LIÉS

Communication de la Commission - Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie [Journal officiel n° C 101 du 27.4.2004].

Ces lignes directrices ont pour objectif de fournir des orientations sur l’application du règlement d’exemption par catégorie, ainsi que sur l’application de l’article 101 du TFUE (ex-article 81 du traité CE) aux accords de transfert de technologie n’entrant pas dans le champ d’application de ce règlement. Par exemple pour les accords de regroupement de brevets ou l’octroi de licences de droits d’auteur en général, les lignes directrices fournissent des orientations claires sur la politique future en matière d’application des règles. Le règlement d’exemption par catégorie et les lignes directrices ne portent pas atteinte à une application parallèle éventuelle de l’article 102 du TFUE (ex-article 82 du traité CE) aux accords de licence. Les critères exposés dans les présentes lignes directrices doivent être appliqués en fonction des circonstances propres à chaque cas, ce qui exclut toute application mécanique. La Commission observera comment le règlement et les lignes directrices sont appliqués dans le cadre du nouveau système d’application instauré par le règlement (CE) n° 1/2003, pour voir s’il convient éventuellement d’y apporter des modifications.

Dernière modification le: 22.02.2011

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