Simplifier l’échange d’informations entre les services de police et les services de douane des pays de l’Union européenne
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil – Echange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des pays de l’Union européenne
QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE DÉCISION-CADRE?
Elle permet aux services répressifs* des pays de l’Union européenne (UE) d’échanger d’une manière efficace des informations et des renseignements dans le cadre d’enquêtes pénales ou d’opérations de renseignement en matière pénale.
POINTS CLÉS
Conditions de l’échange d’informations
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Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la divulgation d’informations au niveau international ne soit pas régie par des règles plus strictes que celles normalement applicables au niveau national, comme le fait de subordonner cet échange à un accord judiciaire, par exemple.
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Les pays de l’UE doivent répondre dans un délai de 7 jours aux demandes relatives aux infractions pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt européen* et lorsque les services répressifs ont un accès direct aux informations demandées. En cas de demande urgente, les informations doivent être transmises dans un délai maximal de 8 heures. Dans les autres cas, le délai de réponse est de 14 jours. Si les délais impartis ne peuvent pas être respectés, le pays de l’UE qui reçoit la demande doit en indiquer les raisons.
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Des informations peuvent également être transmises spontanément. Dans ce cas, seules les informations nécessaires au dépistage, à la prévention et à l’enquête sur la criminalité ou des activités criminelles doivent être transmises.
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Les informations peut être transmises par l’intermédiaire des canaux existants; elles doivent également être communiquées à Europol ou Eurojust dans la mesure où ces informations relèvent de leur mandat et dans le respect des règles de protection des données normales.
Limites à l’échange d’informations
Les services répressifs ne sont pas tenus de réunir des informations à la suite d’une demande, ou d’obtenir des informations par des mesures coercitives. De plus:
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les informations transmises ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve devant une autorité judiciaire sans l’accord du pays qui les a communiquées (ce qui peut être déjà indiqué dans la réponse);
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les informations obtenues auprès d’un pays non membre de l’UE ne peuvent être échangées qu’avec l’accord de ce pays;
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les services répressifs peuvent refuser de transmettre des informations s’il y a des motifs de supposer que cela pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, nuire au bon déroulement d’une enquête ou d’une opération, à la sécurité des personnes, ou si la communication d'informations ou de renseignements est clairement disproportionnée ou sans objet;
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les services répressifs peuvent refuser de communiquer des informations si la demande concerne une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement d’un an ou moins, ou si une autorité judiciaire s’y est opposée.
DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION S'APPLIQUE-T-ELLE?
La décision-cadre s’applique depuis le 30 décembre 2006. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 19 décembre 2008.
CONTEXTE
Cette décision-cadre remplace certaines dispositions de l’accord de Schengen ayant trait à l’échange d’informations (article 39) et à la transmission spontanée d’informations (article 46).
Le 1er décembre 2014, le Royaume-Uni (1) a fait savoir à la Commission qu’il souhaitait participer à la décision-cadre. Ce choix a été entériné par la décision 2014/858/UE de la Commission.
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
* TERMES CLÉS
Service répressif: service national de police, de douane ou autre, autorisé à dépister, à prévenir les infractions, et à enquêter à leur propos, ainsi qu’à exercer l’autorité publique et à prendre des mesures coercitives
Mandat d’arrêt européen: défini par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil
DOCUMENT PRINCIPAL
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89-100)
Les modifications successives de la décision-cadre 2006/960/JAI ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Décision 2014/858/UE de la Commission du 1er décembre 2014 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l’acquis de Schengen (JO L 345 du 1.12.2014, p. 6-9)
dernière modification 07.09.2016