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Règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) n 589/2008 — Normes de commercialisation applicables aux œufs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit les normes de commercialisation applicables aux œufs* vendus dans l’Union européenne, y compris le classement, l’étiquetage, les conditions de vie des poules et la tenue de registres.

Il met en œuvre le règlement (CE) no 1234/2007 [qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013] sur les règles relatives à l’organisation des marchés et du commerce des produits agricoles dans l’Union européenne (UE), dont les normes de commercialisation pour un certain nombre de produits tels que les œufs.

POINTS CLÉS

Les œufs peuvent être classés soit dans la catégorie A, soit dans la catégorie B.

Les œufs de catégorie A présentent les caractéristiques suivantes:

  • une coquille de forme normale, propre et intacte;
  • une chambre à air à l’intérieur de l’œuf dont la hauteur ne dépasse pas 6 mm;
  • un jaune sans contour apparent et légèrement mobile lorsque l’on fait tourner l’œuf;
  • le blanc doit être clair et translucide;
  • les œufs ne doivent contenir ni matière ni odeurs étrangères;
  • les œufs ne doivent présenter aucun développement de germe.

Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés à une température inférieure à 5 °C.

Les œufs de catégorie A sont classés selon des catégories de poids:

  • XL: poids supérieur à 72 g;
  • L: 63-72 g;
  • M: 53-62 g;
  • S: poids inférieur à 53 g.

Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A, ou sont des œufs de catégorie A qui ne présentent plus lesdites caractéristiques et qui ont donc été déclassés.

Seuls les centres d’emballage classent et emballent les œufs et étiquettent les emballages* de ceux-ci. Les centres d’emballage disposent de l’équipement approprié pour classer et marquer les œufs. Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les 10 jours suivant la date de ponte.

Les emballages de transport contenant des œufs doivent comporter des informations suivantes:

  • le nom et l’adresse du producteur;
  • le code du producteur;
  • le nombre d’œufs et/ou leur poids;
  • la date ou la période de ponte;
  • la date d’expédition.

Les emballages contenant des œufs de catégorie A doivent être marqués de la méthode de production utilisée et de la date de durabilité minimale, fixée à 28 jours suivant celui de la ponte au plus tard.

Les œufs peuvent être étiquetés «œufs de poules élevées en plein air», «œufs de poules élevées au sol» ou «œufs de poules élevées en cage». Les poules élevées en plein air doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs; cela n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques en matière d’élevage. Les «œufs de poules élevées en cage» proviennent de poules qui ont été élevées dans des cages aménagées*, étant donné que les cages en batterie (appelées cages «non aménagées») sont interdites dans l’UE depuis 2012 (directive 1999/74/CE relative à la protection des poules pondeuses).

Si l’UE adopte des mesures de protection de la santé publique exigeant que les poules soient maintenues à l’intérieur, comme lorsque des foyers de grippe aviaire se déclarent, les œufs pourraient quand même être commercialisés sous l’appellation «plein air» à condition que la restriction de l’accès aux espaces extérieurs ne dépasse pas 16 semaines ininterrompues.

Les espaces extérieurs accessibles aux poules doivent être, en majeure partie, recouverts de végétation et ils ne peuvent faire l’objet d’aucune autre utilisation, si ce n’est comme verger, zone boisée ou pâturage.

La densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain, soit une poule par 4 m2.

Les mentions «extra» ou «extra frais» peuvent être utilisées comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d’œufs de catégorie A jusqu’à 9 jours après la ponte des œufs.

La mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée.

Les producteurs d’œufs tiennent des registres sur:

  • la méthode de production utilisée;
  • le nombre de poules et leur âge;
  • la date d’abattage et le nombre de poules abattues;
  • le nombre ou le poids des œufs vendus quotidiennement;
  • les nom et adresse des acheteurs.

Les pays de l’UE désignent les services d’inspection chargés d’effectuer des contrôles de conformité.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 2008.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Œuf: des œufs en coquille — à l’exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l’espèce Gallus gallus et qui sont propres à la consommation humaine en l’état ou à la préparation de produits à base d’œufs.
Emballage: un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels (œufs non destinés à la consommation humaine).
Cages aménagées: des cages qui ont été modifiées pour tenir compte de certaines questions de bien-être soulevées par les cages en batterie, tout en conservant plusieurs avantages économiques et d’élevage des systèmes sans cage.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6-23)

Les modifications successives du règlement (CE) no 589/2008 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854)

Voir la version consolidée.

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53-57)

Voir la version consolidée.

dernière modification 27.02.2018

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