Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Nouvelles règles relatives aux services de paiement dans l’Union européenne

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • La directive (UE) 2015/2366 (connue sous le nom de directive révisée sur les services de paiement ou DSP2) pose les fondements juridiques pour le développement continu d’un marché intérieur des paiements électroniques plus intégré au sein de l’Union européenne (UE).
  • Elle établit des règles exhaustives pour les services de paiement1, dans le but de garantir des règles harmonisées pour la prestation de services de paiement dans l’UE et un niveau élevé de protection des consommateurs.
  • Elle cherche à ouvrir les marchés des paiements à de nouveaux acteurs pour renforcer la concurrence, permettant ainsi plus de choix et des prix plus intéressants pour les consommateurs.
  • Enfin, elle fournit la base juridique nécessaire à l’espace unique de paiements en euros.
  • Le règlement (UE) 2024/886 modifie la directive (UE) 2015/2366 concernant certaines dispositions que les prestataires de services de paiement non bancaires doivent avoir en place avant de demander la participation à des systèmes de paiement désignés en vertu de la directive 98/26/CE.

La directive (UE) 2015/2366 a abrogé la directive 2007/64/CE à compter du .

POINTS CLÉS

La directive fixe des règles concernant:

  • un système de délivrance de licences pour les établissements de paiement, y compris ceux qui proposent des services d’initiation de paiement ou des services d’information sur les comptes (banque ouverte);
  • la transparence des conditions et des exigences en matière d’informations relatives aux services de paiement, y compris les frais;
  • les droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiement;
  • des exigences de sécurité strictes pour les paiements électroniques et la protection des données financières des consommateurs afin de garantir une authentification sûre et de réduire les risques de fraude.

Le règlement (UE) 2015/751 complète la directive et plafonne les commissions d’interchange facturées par les banques pour les opérations de paiement liées à une carte. Ce règlement devrait faire baisser les coûts pour les entreprises qui acceptent les cartes de débit et de crédit de la part des consommateurs.

Vers une meilleure intégration du marché européen des paiements

La directive fixe un ensemble de règles clair et exhaustif qui s’applique aux prestataires existants et nouveaux de services de paiement innovants. Ces règles visent à garantir que ces prestataires se livrent à une concurrence équitable, en renforçant l’efficacité, le choix et la transparence dans les services de paiement, tout en consolidant la confiance des consommateurs dans un marché des paiements harmonisé.

Ouvrir le marché de l’UE aux nouveaux services et aux nouveaux prestataires

La directive vise également à ouvrir le marché européen des paiements aux entreprises qui proposent des services de paiement aux consommateurs ou aux entreprises, à partir d’un accès aux comptes de paiement, en particulier:

  • les services d’information sur les comptes, qui permettent aux utilisateurs de services de paiement d’avoir, par exemple, une vue d’ensemble de leur situation financière à tout moment et de gérer au mieux leurs finances personnelles;
  • les services d’initiation de paiement, qui consistent à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement.

Droits des consommateurs

  • Les droits des consommateurs sont renforcés, notamment au moyen:
    • d’une responsabilité limitée en cas de paiements non autorisés, de 150 EUR à 50 EUR;
    • d’un droit inconditionnel de remboursement pour les prélèvements directs en euros pendant une période de huit semaines;
    • de la suppression des frais supplémentaires en cas d’utilisation d’une carte de débit ou de crédit.
  • La Commission européenne a élaboré une brochure électronique simple d’utilisation, présentant les droits des consommateurs en vertu de la directive et du droit de l’UE correspondant.

Agrément des établissements de paiement

Par rapport à la directive 2007/64/CE, la directive ne modifie pas sensiblement les conditions d’octroi de l’agrément aux établissements de paiement. Toutefois, ceux qui proposent des services d’initiation de paiement ou des services d’information sur les comptes seront tenus de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie comparable comme condition d’octroi de l’agrément ou de l’inscription, respectivement.

La directive prévoit également des règles sur la surveillance des établissements de paiement agréés ainsi que des mesures en cas de non-conformité.

Rôle de l’Autorité bancaire européenne

Le rôle de l’Autorité bancaire européenne est renforcé afin de:

  • créer un registre central accessible au public des établissements de paiement agréés, que les autorités nationales doivent tenir à jour;
  • prêter assistance pour résoudre les différends entre les autorités nationales;
  • concevoir des normes techniques de réglementation portant sur:
    • l’authentification forte du client et les canaux de communication sécurisés, que doivent respecter tous les prestataires de services de paiement,
    • les normes techniques de réglementation pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance.

Les virements instantanés

Le règlement (UE) 2024/886 sur les virements instantanés en euros modifie la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne certaines dispositions que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent mettre en œuvre avant de demander la participation à un système de paiement et, si l’accès leur est accordé, lors de la participation aux systèmes de paiement désignés en vertu de la directive 98/26/CE. Ces établissements de paiement et établissements de monnaie électronique auront mis en place:

  • une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement, par exemple en déposant des fonds sur un compte distinct dans un établissement de crédit ou une banque centrale, ou en les investissant dans des actifs sûrs et à faible risque liquides tels que définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine;
  • une description de leur dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou de monnaie électronique qu’ils envisagent de fournir, y compris les procédures administratives, de gestion des risques et de comptabilité;
  • un plan de liquidation en cas de défaillance.

Actes d’exécution et actes délégués

La Commission a adopté les actes d’exécution et les actes délégués suivants concernant respectivement les normes techniques d’exécution ou de réglementation.

  • Le règlement délégué (UE) 2017/2055 sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre du droit d’établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement.
  • Le règlement délégué (UE) 2018/389 [tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/2360] sur l’authentification du client et les normes ouvertes communes et sécurisées de communication.
  • Le règlement d’exécution (UE) 2019/410 concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l’Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement.
  • Le règlement délégué (UE) 2019/411 sur l’établissement, l’exploitation et la gestion du registre électronique central dans le domaine des services de paiement et l’accès aux informations qu’il contient.
  • Le règlement délégué (UE) 2020/1423 sur les critères à appliquer aux fins de la désignation de points de contact centraux dans le domaine des services de paiement et sur les fonctions de ces points de contact centraux.
  • Le règlement délégué (UE) 2021/1722 concernant le cadre de coopération et d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres dans le contexte de la fourniture transfrontalière de services de paiement.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive s’appliquent depuis la même date.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Services de paiement. Services permettant le placement d’espèces sur un compte de paiement ou le retrait d’espèces à partir de celui-ci, et toutes les opérations qu’exige la gestion de ce compte. Il peut s’agir de transferts de fonds, de prélèvements, de virements et de paiements par carte. La directive ne couvre pas les opérations sur support papier.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du , p. 35–127).

Les modifications successives de la directive (UE) 2015/2366 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

In alto