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Protection du budget de l’Union européenne — État de droit

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à protéger le budget de l’Union européenne (UE) ainsi que les ressources de l’instrument «NextGenerationEU» contre les violations des principes de l’état de droit* par un pays de l’UE nuisant à la bonne gestion financière du budget de l’UE ou aux intérêts financiers de l’UE.
  • En vertu du règlement, les paiements provenant du budget de l’UE peuvent être interrompus, réduits, suspendus ou prendre fin. Les nouveaux engagements peuvent être interdits.

POINTS CLÉS

Violations des principes de l’état du droit

Aux fins du règlement, peuvent être indicatifs de violations des principes de l’état de droit:

  • la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire;
  • le fait de ne pas prévenir, corriger ou sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, la retenue de ressources financières et humaines affectant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;
  • la limitation de la disponibilité et de l’effectivité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives et de l’inexécution des décisions de justice, ou la limitation de l’effectivité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit.

Conditions pour prendre certaines mesures

Des mesures appropriées sont prises lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un pays de l’UE portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’UE ou à la protection des intérêts financiers de l’UE, d’une manière suffisamment directe. Sont incluses les ressources allouées par l’intermédiaire de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, en vertu du règlement (UE) 2020/2094 (voir la synthèse), conçu pour soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.

Les violations peuvent concerner l’un ou plusieurs des points suivants:

  • le bon fonctionnement:
    • des autorités exécutant le budget de l’UE, y compris des prêts garantis par celui-ci, en particulier pour les marchés publics ou les subventions,
    • des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit financiers, ainsi que des systèmes efficaces et transparents de gestion et de responsabilité financières,
    • des services d’enquête et de poursuites relatives à la fraude, y compris la fraude fiscale, à la corruption ou à d’autres violations du droit de l’UE concernant le budget ou la protection des intérêts financiers de l’UE;
  • le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités concernant ce qui précède;
  • la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’UE concernant le budget ou la protection des intérêts financiers de l’UE, et l’imposition de sanctions effectives et dissuasives;
  • le recouvrement de fonds indûment versés;
  • la coopération avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, le cas échéant, avec le Parquet européen;
  • d’autres situations ou comportements des autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’UE ou la protection des intérêts financiers de l’UE.

Mesures de protection du budget de l’UE

Si les conditions ci-dessus sont remplies et qu’une entité publique est le destinataire, l’UE peut:

  • suspendre les paiements ou résilier l’engagement juridique;
  • interdire tout nouvel engagement juridique;
  • suspendre le décaissement des tranches ou le remboursement anticipé de prêts garantis par le budget de l’UE;
  • suspendre ou réduire l’avantage économique garanti par le budget de l’UE;
  • interdire tout nouvel accord relatif à des prêts ou d’autres instruments garantis par le budget de l’UE.

Lorsque la Commission européenne exécute le budget de l’UE conjointement avec les pays de l’UE, l’UE peut:

  • suspendre les approbations de programmes;
  • suspendre ou réduire des engagements, notamment au moyen de corrections financières ou de transferts vers d’autres programmes de dépenses;
  • réduire le préfinancement;
  • interrompre les délais de paiement;
  • suspendre les paiements.

Les mesures prises sont proportionnées. Elles sont déterminées en fonction de l’incidence réelle ou potentielle des violations sur la bonne gestion financière du budget de l’UE ou sur les intérêts financiers de l’UE. La nature, la durée, la gravité et la portée des violations sont prises en compte.

Le règlement s’applique de façon que les destinataires des fonds ne soient pas affectés par l’adoption des mesures. Sauf disposition expresse, les mesures prises ne doivent pas avoir d’incidences sur les obligations des pays de l’UE, notamment l’obligation d’effectuer des paiements envers les destinataires ou bénéficiaires finaux. La Commission met tout en œuvre pour veiller à ce que cette obligation soit respectée conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds.

Adoption et levée des mesures

Lorsque la Commission constate que les conditions relatives à l’adoption de mesures sont remplies et que le pays de l’UE concerné n’a pas remédié à la situation, elle présente au Conseil une proposition pour adopter des mesures. Le Conseil se prononce sur la proposition à la majorité qualifiée.

Lorsque la Commission considère que les conditions relatives à l’adoption de mesures ne sont plus remplies, elle présente au Conseil une proposition pour lever les mesures.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 2021.

TERMES CLÉS

État de droit: la valeur de l’UE inscrite à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (voir la synthèse), qui implique un processus législatif transparent, responsable, démocratique et pluraliste; la sécurité juridique; l’interdiction de tout arbitraire de la part des pouvoirs exécutifs; une protection juridictionnelle effective, y compris l’accès à la justice, par des tribunaux indépendants et impartiaux, également en ce qui concerne les droits fondamentaux; la séparation des pouvoirs; la non-discrimination et l’égalité devant la loi.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1-10)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 23-27)

Règlement (UE) no 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71)

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1939 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et la décision abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1-222)

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Titre VI — Justice Article 47 — Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (JO C 202 du 7.6.2016, p. 403)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre II — Dispositions financières — Chapitre 4 — L’exécution du budget et la décharge — Article 317 (ex-article 274 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 186)

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre I: Dispositions communes — Article 2 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 17)

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre I: Dispositions communes — Article 7 (ex-article 7 du TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 19-20)

Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 04.03.2021

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