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Les préparations pour nourrissons ou les préparations de suite qui ne sont pas fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de chèvre doivent porter les dénominations telles que définies pour chaque langue de l’Union européenne (UE). En français, celles-ci sont respectivement «Préparation pour nourrissons» et «Préparation de suite».
Ingrédients
Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doivent:
Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou présenté comme adapté pour satisfaire les besoins nutritionnels des nourrissons en bonne santé au cours des premiers mois de leur vie.
Information sur les denrées alimentaires
Les préparations doivent être conformes au règlement (UE) no 1169/2011 relatif à la fourniture d’informations sur les denrées alimentaires aux consommateurs et comporter les informations complémentaires suivantes:
L’étiquetage, la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doivent fournir les informations nécessaires relatives à une utilisation appropriée des produits. Ceci afin de ne pas décourager l’allaitement au sein. Les informations fournies doivent également éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Outre les informations mentionnées dans le règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit inclure la quantité de toutes les substances minérales et de toutes les vitamines énumérées dans les annexes correspondantes du présent règlement et présentes dans les produits, à l’exception du molybdène et de la quantité de sel.
La déclaration nutritionnelle obligatoire peut être complétée en précisant les quantités de composants de protéines, de glucides ou de lipides, le rapport protéines de lactosérum/caséines, et les quantités des autres substances énumérées dans les annexes du présent règlement ou du règlement (UE) no 609/2013.
Les préparations pour nourrissons ne peuvent pas faire l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé.
La mention «lactose uniquement» ne peut être utilisée que lorsque le lactose est le seul glucide présent dans le produit. La mention «sans lactose» ne peut être utilisée que lorsque la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
Lorsque la mention «sans lactose» est utilisée pour les préparations fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, elle doit être assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie*». Les mentions «contient de l’acide docosahexaénoïque (DHA)*» ou «contient du DHA» (comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons) ne peuvent être utilisées que sur les préparations pour nourrissons mises sur le marché avant le 22 février 2025.
Publicité et pratiques promotionnelles
La publicité relative aux préparations pour nourrissons, qui ne doivent inclure que des informations de nature scientifique ou factuelle, est restreinte aux publications spécialisées en puériculture et aux publications scientifiques. Les États membres de l’UE peuvent appliquer des règles plus strictes telles que l’interdiction de ce type de publicité. La publicité ne doit pas laisser entendre ou accréditer l’idée que l’alimentation au biberon est équivalente ou supérieure à l’allaitement au sein.
Les préparations pour nourrissons ne peuvent faire l’objet de publicité sur les points de vente, de distribution d’échantillons ni de tout autres pratiques promotionnelles de vente directe au consommateur.
Informations en matière d’alimentation
Les États membres doivent veiller à ce que des informations objectives soient fournies en matière d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Les supports à caractère informatif et éducatif doivent comporter des informations claires sur les sujets suivants:
Ces informations doivent également faire mention des incidences sociales et financières de l’utilisation des préparations pour nourrissons, des dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentation inadéquats et de l’utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Ils ne doivent contenir aucune image de nature à idéaliser l’utilisation des préparations pour nourrissons.
Notification
Lors de la mise sur le marché d’une préparation pour nourrissons, l’exploitant du secteur alimentaire doit notifier aux autorités nationales les informations figurant sur l’étiquette utilisée et toutes les informations pertinentes considérées comme nécessaires pour démontrer le respect du règlement. Cette exigence s’applique également aux préparations de suite confectionnées à partir d’hydrolysats de protéines ou comprenant certaines substances.
Il s’applique depuis le 22 février 2020, sauf en ce qui concerne les règles relatives aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite confectionnées à partir d’hydrolysats de protéines, qui s’appliquent depuis le 22 février 2022.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1-29).
Les modifications successives du règlement (UE) 2016/127 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35-56).
Voir la version consolidée.
Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18-63).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, 30.12.2006, p. 9-25).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1-24).
Voir la version consolidée.
dernière modification 11.10.2024