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Assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 96/67/CE relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Les services d’assistance en escale* dans les aéroports de l’Union européenne (UE) dans lesquels l’accès y est autorisé, concernent ceux qui permettent aux compagnies d’exercer les activités de transport aérien (guidage au sol, nettoyage, ravitaillement en carburant, services de bagages, etc.).

La directive s’applique à tous les aéroports de l’UE ouverts au trafic commercial dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou à 50 000 tonnes de fret.

POINTS CLÉS

L’entité gestionnaire d’un aéroport*, l’usager de l’aéroport* ou le prestataire de services d’assistance en escale* doit, sous la supervision du vérificateur désigné, procéder à une stricte séparation comptable entre ses activités d’assistance en escale et ses autres activités.

Dans le même temps, le pays de l’UE:

  • doit assurer la création sur chaque aéroport d’un comité consultatif chargé de représenter les usagers et composé de leurs représentants;
  • peut imposer que les prestataires d’assistance en escale soient établis en UE et peut limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services d’assistance en escale tels que «bagages», «opérations en piste», «carburant huile», «fret et poste»;
  • peut réduire à deux le nombre d’usagers pouvant se livrer à l’auto-assistance pour les services d’assistance en escale tels que assistance-bagages, assistance opérations en piste, assistance carburant et huile, assistance fret et poste;
  • peut bénéficier de dérogations (limitées dans le temps) lorsque, sur un aéroport des contraintes spécifiques d’espace ou de capacités disponibles, entraînent une impossibilité d’ouverture du marché et/ou d’exercice de l’auto-assistance;
  • peut sous certaines conditions réserver à une seule entité la gestion de certaines infrastructures centralisées qui ne sont pas divisibles ou dont le coût empêche la duplication. Parallèlement, sous certaines conditions, les pays de l’UE peuvent octroyer des dérogations aux aéroports dont la situation particulière ne permet pas de réaliser l’accès au marché ou l’exercice de l’auto-assistance au degré prévu par la directive;
  • peut imposer au prestataire sélectionné dans un aéroport l’obligation d’opérer également dans les îles qui font partie du territoire du pays de l’UE;
  • peut subordonner l’activité des prestataires de services à l’octroi d’un agrément délivré par une autorité publique qui est indépendante de l’aéroport considéré, afin de garantir la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement et le respect de la législation sociale;
  • peut prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l’auto-assistance – lorsque l’accès à ces installations entraîne la perception d’une rémunération, celle-ci sera déterminée selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;
  • peut adopter, dans le respect du droit de l’UE, les mesures nécessaires pour assurer la protection sociale et le respect de l’environnement.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 14 novembre 1996 et est entrée en vigueur dans les pays de l’UE le 25 octobre 1997.

CONTEXTE

La présente directive prévoit un calendrier d’application graduelle selon qu’il s’agit de services d’auto-assistance ou d’assistance à tiers. À partir du 1er janvier 2001, la directive s’applique à tout aéroport situé sur le territoire d’un pays de l’UE dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret.

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

L’assistance en escale: porte sur une grande variété de services requis par les compagnies aériennes dans le but d’exploiter des vols. Ces services englobent des domaines tels que l’assistance d’entretien, de carburant et de fret. L’assistance en escale couvre également les services tels que l’enregistrement des passagers, la restauration, l’assistance bagages et leur transport dans l’aéroport.
Entité gestionnaire de l’aéroport: l’entité chargée d’administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de contrôler et de coordonner les activités conduites par les différents opérateurs.
Usager d’un aéroport: personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier ou du fret.
Prestataire de services d’assistance en escale: personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36-45)

Les modifications successives de la directive 96/67/CE du Conseil ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 28.02.2020

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