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Jus de fruits et produits similaires

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • La directive 2001/112/CE du Conseil établit les règles spécifiques de l’Union européenne (UE) relatives à la composition des jus de fruits et de certains produits similaires, à leurs dénominations réservées, à leurs caractéristiques de fabrication et à leur étiquetage.
  • La directive (UE) 2024/1438 modifie la directive 2001/112/CE du Conseil afin d’encourager la reformulation pour ce qui est des produits riches en sucres et de faciliter l’adoption de régimes alimentaires sains et durables. En particulier, la directive modificative répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en sucres et améliore l’information des consommateurs.

POINTS CLÉS

Jus de fruits et certains produits similaires

Les produits couverts par cette directive sont énumérés à l’annexe I:

  • les jus de fruits (qui, par définition, ne contiennent pas de sucres ajoutés);
  • les jus de fruits obtenus à partir d’un concentré [obtenus en reconstituant le jus de fruits concentré avec de l’eau potable qui répond aux critères de la directive (UE) 2020/2184];
  • les jus de fruits concentrés;
  • les jus de fruits obtenus par extraction hydrique;
  • les jus de fruits déshydratés/en poudre; et
  • les nectars de fruits.

Ces produits sont définis sur la base de leur composition et des processus de préparation, dans le but de favoriser une utilisation commerciale de leurs dénominations correcte et non trompeuse pour le consommateur.

Étiquetage

  • La directive 2001/112/CE du Conseil doit être lue conjointement avec d’autres législations connexes telles que le règlement (UE) no 1169/2011 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires.
  • Les dénominations énumérées à l’annexe I sont utilisées dans les échanges pour les désigner et sont réservées à ces produits. A titre d’alternative, l’annexe III fournit une liste des dénominations particulières qui, lorsqu’elles sont utilisées, doivent l’être dans la langue et les conditions qui y sont prévues.
  • La directive exige que la dénomination du produit énonce clairement:
    • si un produit est un mélange de différentes espèces de fruits;
    • si un produit est obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un concentré, indiquant sur l’étiquette, en caractères clairement visibles, «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)».
  • Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, la dénomination du produit doit être composée d’une liste des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume de jus ou de purées de fruits employés, comme indiqué dans la liste des ingrédients.
  • Pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.
  • Seuls les traitements et les substances énumérés dans la partie II de l’annexe I et les matières premières conformes à l’annexe II peuvent être utilisés pour fabriquer les produits définis dans la partie I de l’annexe I.
  • L’annexe IV définit la teneur minimale en jus de fruits et/ou en purée de fruits des nectars de fruits. Pour les nectars, l’étiquetage doit indiquer la teneur minimale en fruits.

Nouvelles catégories de jus de fruits introduites

La directive modificative (UE) 2024/1438 introduit trois nouvelles catégories de jus de fruits:

  • jus de fruits à teneur réduite en sucres — jus de fruits dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % et qui peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux;
  • jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres — jus de fruits à base de concentré dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % et qui peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants:
    • les jus de fruits,
    • les jus de fruits à base de concentré,
    • les jus de fruits à teneur réduite en sucres,
    • la purée de fruits à base de concentré et la purée de fruits; et
  • jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres — jus de fruits concentrés dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 %, ou le produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.

Ces trois nouveaux produits sont obtenus par un procédé autorisé par la directive qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits dont il provient.

La directive modificative (UE) 2024/1438 introduit également la possibilité d’utiliser la mention «les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents» sur l’étiquette du «jus de fruits» et du «jus de fruits à base de concentré» pour fournir des informations précises aux consommateurs.

Rapport

Au plus tard le , la Commission européenne présente au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication d’un jus de fruits ou d’une purée de fruits ont été récoltés. Le rapport doit être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2001/112/CE du Conseil devait être transposée dans le droit national au plus tard le .
  • La directive modificative (UE) 2024/1438 doit être transposée au plus tard le . Les règles s’appliqueront à compter du .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2001/112/CE du Conseil du relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du , p. 58–66).

Les modifications successives de la directive 2001/112/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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