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Agences de notation de crédit

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (CE) no 1060/2009 vise à encadrer l’activité des agences de notation de crédit afin de protéger les investisseurs et les marchés financiers de l’Union européenne (UE) contre le risque de mauvaises pratiques.
  • Son objectif est de garantir l’indépendance et l’intégrité du processus de notation et d’améliorer la qualité des notations émises.
  • Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris de leurs actionnaires et de leurs membres, afin de favoriser:
    • l’indépendance des agences de notation de crédit;
    • la prévention des conflits d’intérêts; et
    • une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs.
  • Le règlement contient également des règles communes fixant les obligations pour les émetteurs et les tiers liés établis dans l’UE, concernant les instruments de titrisation*.

POINTS CLÉS

Enregistrement, règles de conduite et surveillance

Pour être enregistrées dans l’UE, les agences de notation de crédit doivent:

  • éviter les conflits d’intérêts: par exemple, les analystes de notation ne peuvent pas noter une organisation dans laquelle ils détiennent une participation;
  • veiller à la qualité de leurs notations et de leurs méthodes de notation;
  • assurer un haut niveau de transparence, par exemple en publiant chaque année un rapport de transparence.

Depuis juillet 2011, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est responsable de l’enregistrement des agences de notation de crédit et exerce des pouvoirs exclusifs de surveillance sur ces agences.

Confiance excessive accordée aux notations de crédit

  • La directive 2013/14/UE a modifié le règlement pour exiger des établissements financiers et des investisseurs d’évaluer eux-mêmes les risques de crédit et de ne pas se fier exclusivement ou mécaniquement à des notations externes pour évaluer la qualité de crédit d’une organisation ou d’un instrument financier.

Notations de la dette souveraine des États membres de l’UE

  • Les agences de notation de crédit doivent mettre en place un calendrier avec les dates auxquelles elles devraient noter les États membres; les États membres seront notés au moins tous les six mois.
  • Pour éviter la désorganisation des marchés, les notations ne peuvent être publiées qu’après la fermeture des places boursières de l’UE, et au moins une heure avant leur réouverture.
  • Les investisseurs et les États membres doivent être informés des faits et des hypothèses qui sous-tendent chaque notation.

Responsabilité des agences de notation de crédit

  • Une agence de notation de crédit peut être tenue pour responsable si elle enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, le règlement et si elle cause ainsi un préjudice à un investisseur ou un émetteur.

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

  • Une règle de rotation oblige les émetteurs d’instruments de titrisation complexes à changer d’agence tous les quatre ans.
  • Les agences de notation de crédit doivent divulguer les situations dans lesquelles un actionnaire détient à la fois 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de l’agence et 5 % ou plus d’une organisation notée par ses soins. Si ces participations atteignent ou dépassent toutes les deux 10%, l’agence de notation de crédit n’a pas le droit de noter l’entité.
  • Il est interdit de détenir 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de plus d’une agence de notation de crédit, à moins que les agences concernées n’appartiennent au même groupe.

Point d’accès unique européen

Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre, dans le cadre du règlement (CE) no 1060/2009, un nouvel article concernant l’accessibilité des informations relatives au point d’accès unique européen (ESAP), établi par le règlement (UE) 2023/2859 — voir la synthèse. L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. Depuis le 10 janvier 2028, lors de la publication de certaines informations requises par le règlement (CE) no 1060/2009, notamment les informations relatives aux notations, aux méthodes, modèles et principales hypothèses utilisés dans les activités de crédit, les agences de notation de crédit devront communiquer ces informations en même temps à l’organisme de collecte compétent afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions (dans le contexte de la numérisation des informations) que ces informations doivent respecter.

Toutes les notations disponibles sont publiées sur la plateforme de notation européenne par l’Autorité européenne des marchés financiers.

Le règlement relatif à l’ESAP précise que l’ESAP peut, à l’avenir, remplir les fonctions de la plateforme de notation européenne.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 7 décembre 2009, à l’exception des règles sur:

  • les références aux notation de crédit dans les prospectus (article 4, paragraphe 1), qui s’applique depuis le 7 décembre 2010; et
  • les agences de notation de crédit établies dans un pays tiers (article 4, paragraphe 3, points (f), (g) et (h)), qui s’appliquent depuis le 7 juin 2011.

CONTEXTE

Le règlement de l’UE sur les agences de notation de crédit est l’une des initiatives prises par l’UE en réponse aux engagements pris lors du sommet du G20 à Washington en novembre 2008.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Titrisation. Opération qui permet à un prêteur ou à un autre initiateur d’actifs — par exemple un établissement de crédit — de refinancer un ensemble de prêts ou d’actifs (p.ex. les hypothèques, les locations de voitures, les crédits à la consommation, les cartes de crédit) en les convertissant en titres. Le prêteur ou l’initiateur organise un portefeuille de prêts en différentes catégories de risque, correspondant au risque par rapport aux besoins des investisseurs. La rémunération des investisseurs est générée par les flux de trésorerie des prêts sous-jacents.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1-31).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1060/2009 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L 2023/2859 du 20.12.2023).

Voir la version consolidée.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les outils de remplacement des notations de crédit externes, l’état du marché de la notation de crédit, la concurrence et la gouvernance dans le secteur de la notation de crédit, l’état du marché de la notation des instruments financiers structurés et la possibilité de mettre en place une agence européenne de notation de crédit [COM(2016) 664 final du 19.10.2016].

Règlement délégué (UE) 2015/1 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 2 du 6.1.2015, p. 1-23).

Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 2 du 6.1.2015, p. 24-56).

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la possibilité de créer un réseau de petites agences de notation de crédit [COM(2014) 248 final du 5.5.2014].

Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit (JO L 145 du 31.05.2013, p. 1-3).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6-10).

Règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14-16).

Règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32-52).

Règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23-26).

dernière modification 25.09.2024

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