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Mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe

La Commission invite les États membres à réviser leurs règles anti-abus en matière de fiscalité directe, en prenant en compte les principes de la Cour de justice européenne. Elle les encourage également à trouver des solutions coordonnées et constructives en ce domaine.

ACTE

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 10 décembre 2007 intitulée «L'application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe - au sein de l'Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers» [COM(2007) 785 final - Non publié au Journal officiel].

SYNTHÈSE

La notion de «règles anti-abus» recouvre de multiples lois, mesures et pratiques dans les États membres. La présente communication appelle à une application plus ciblée et mieux coordonnée de ces règles. Elle vise à trouver un juste équilibre entre l'intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d'éviter les restrictions des activités transfrontalières au sein de l'Union européenne (UE). Il s'agit également de coordonner l'application des mesures anti-abus envers les pays tiers, pour protéger les assiettes fiscales des États membres.

Limitée au domaine de la fiscalité directe, la présente communication établit une distinction entre l'application de mesures anti-abus nationales au sein de l'UE et avec les pays tiers. Elle analyse les principes issus de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) pour susciter le débat entre les États membres et les parties prenantes, en vue de:

  • élaborer des définitions communes des notions d'abus et de montage purement artificiel;
  • améliorer la coopération pour détecter et neutraliser les manœuvres fiscales frauduleuses;
  • échanger les meilleures pratiques compatibles avec le droit communautaire;
  • réduire les chevauchements, qui peuvent aboutir à une non-imposition involontaire;
  • améliorer la coordination des mesures anti-abus dans les cas impliquant des pays tiers.

Évasion fiscale et abus

La CJCE a statué que toute personne qui se trouverait normalement dans une situation couverte par le droit communautaire peut perdre les droits dont elle jouit -au titre de la législation communautaire- si elle cherche à en abuser. Les cas visés sont exceptionnels: il n'y a abus que lorsqu'en dépit d'un respect formel des conditions fixées par les dispositions communautaires applicables, l'objectif de ces dispositions n'est pas atteint et qu'il existe une intention d'obtenir un avantage aboutissant à créer artificiellement les conditions d'obtention de cet avantage. La CJCE a notamment appliqué cette doctrine à la législation communautaire relative aux restitutions à l'exportation et à la TVA.

Dans sa jurisprudence concernant la fiscalité directe, la CJCE a en outre statué que la nécessité de prévenir l'évasion fiscale ou les abus peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une restriction des libertés fondamentales. La notion d'évasion fiscale est toutefois limitée aux «montages purement artificiels dont le but serait d'échapper à l'emprise de la législation fiscale» de l'État membre concerné. Pour être licites, les règles nationales en matière de fiscalité doivent être proportionnées et avoir spécifiquement pour objet de faire obstacle aux «montages purement artificiels».

Montages purement artificiels

La CJCE a identifié certains facteurs qui ne constituent pas, en eux-mêmes, des montages artificiels. Ainsi, l'établissement d'une filiale dans un autre État membre ou le fait que des activités soient exercées dans cet autre État membre par l'assujetti à partir du territoire de son État membre d'origine n'équivalent pas forcément à une évasion fiscale. L'objectif consistant à minimiser sa charge fiscale constitue en soi une démarche commerciale valable, dès lors que les mesures prises à cet effet n'aboutissent pas à des transferts artificiels de profits.

Les montages artificiels doivent être détectés via une analyse comparée du fond et de la forme. Pour apprécier la situation sur le fond, il convient d'utiliser des éléments vérifiables tels que la localisation des structures de gestion, la présence physique de l'implantation et le risque commercial correspondant.

Proportionnalité

Les règles nationales peuvent prévoir des critères ciblant les situations de haute probabilité d'abus. La mise en place de ces critères de présomption est à même de renforcer la sécurité juridique au profit de l'assujetti tout en facilitant la tâche de l'administration fiscale.

Pour ne pas sanctionner les activités licites, une approche au cas par cas doit être suivie par les administrations fiscales et, chaque assujetti faisant l'objet d'une présomption de montage purement artificiel doit pouvoir justifier les montages qu'il a effectués. Les conclusions des évaluations des administrations fiscales doivent pouvoir être soumises à un contrôle juridictionnel indépendant.

Application des règles anti-abus

Il convient que les États membres soient en mesure de gérer des systèmes fiscaux efficaces et d'éviter toute érosion indue de leur assiette fiscale imputable à des abus ou à la non-imposition involontaire. Toutefois, afin de ne pas restreindre l'exercice des droits dont bénéficient les particuliers et opérateurs économiques en vertu de la législation communautaire, les mesures anti-abus doivent être précisément ciblées sur les montages artificiels conçus pour contourner la législation. En outre il convient de proscrire la solution qui consiste, pour échapper à toute accusation de discrimination, à appliquer à des situations strictement circonscrites au cadre national des mesures anti-abus conçues pour lutter contre l'évasion fiscale transfrontalière, car cette solution est contre-productive en termes d'efficacité économique et contraire aux intérêts du marché intérieur.

Application des règles anti-abus dans les pays tiers

L'application des mesures anti-abus dans les cas impliquant des pays tiers (cas dans lesquels s'applique uniquement la libre circulation des capitaux) est généralement moins affectée par les provisions du droit communautaire. Ce dernier n'oblige pas les États membres à éviter toute discrimination en ce qui concerne l'établissement de leurs ressortissants hors de la Communauté ou l'établissement de ressortissants des pays tiers dans un État membre. En conséquence la question de la discrimination ne se pose pas dans le cas d'une société dépendante ou d'un créancier/actionnaire résidant dans un pays tiers, c'est-à-dire, les situations les plus souvent visées par les règles anti-abus contre l'évasion fiscale transfrontalière.

Les directives relatives à l'impôt sur les sociétés s'appliquent aux sociétés établies dans les États membres. Elles visent à éliminer les entraves fiscales aux réorganisations transfrontalières et aux paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances. Par contre, elles ne concernent pas la facilitation de montages destinés à éviter les retenues fiscales sur les paiements en faveur d'entités non européennes. Pour stopper ces manœuvres, le meilleur moyen est d'appliquer de façon uniforme et coordonnée les mesures de lutte contre l'évasion fiscale, et de renforcer la coopération administrative entre les États membres et avec les partenaires extérieurs à l'UE.

ACTES LIÉS

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 19 décembre 2006 intitulée «Coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur» COM(2006) 823 final - Non publié au Journal officiel].

La Commission propose de promouvoir la coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres afin de supprimer les entraves fiscales, comme les discriminations et les doubles impositions. Elle souhaite que les systèmes soient compatibles avec le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dernière modification le: 28.02.2008

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