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Accès aux réseaux de communications électroniques
Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'Code des communications électroniques européen' pour des informations actualisées sur le sujet.
Accès aux réseaux de communications électroniques
Cette directive harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. Elle établit, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques.
ACTE
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»).
SYNTHÈSE
Les directives «accès», «cadre», «autorisation», «service universel» et «vie privée et communications électroniques» constituent le «paquet télécom», qui définit le cadre réglementaire destiné à rendre le secteur des réseaux et services de communications plus compétitif.
Le paquet télécom a été modifié en décembre 2009 par les directives «Mieux légiférer» et «Droits des citoyens» ainsi que par l’instauration d’un organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).
Application
La directive est applicable à tous les types de réseaux de communications qui prennent en charge des services de communication accessibles au public. Il s’agit notamment des réseaux de télécommunications fixes et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre, les réseaux de télévision par câble, les réseaux satellite et internet utilisés pour la transmission de la voix, de télécopies, de données et d’images.
Principes généraux
Les pays de l’UE doivent veiller à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même pays de l’UE ou de différents pays de l’UE de négocier entre elles des accords d’accès et/ou d’interconnexion dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sont respectées.
Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises, il convient d’établir un cadre fondé sur les principes du marché intérieur et les règles de concurrence qui fera office d’instrument de régulation du marché.
En application du principe de neutralité technologique, les objectifs sont les suivants:
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établir un cadre encourageant la concurrence et des investissements efficaces dans les infrastructures de réseaux en garantissant un accès adéquat aux réseaux, et leur interconnexion, ainsi que l’interopérabilité des services dans l’intérêt des utilisateurs.
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veiller à ce que les goulets d’étranglement du marché n’entravent pas l’émergence de services novateurs qui pourraient profiter aux utilisateurs.
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Droits et obligations des opérateurs
La directive établit une règle fondamentale: les opérateurs de réseaux publics de communications ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation le demandent, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour assurer l’interopérabilité des services dans toute l’Union européenne.
Les autorités réglementaires nationales (ARN) sont chargées de procéder à intervalles réguliers à des analyses de marché afin de déterminer si un ou plusieurs opérateurs disposent d’une puissance significative sur le marché concerné. Lorsque, à la suite d’une analyse de marché, un opérateur est désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, les ARN lui imposent, selon le cas, les obligations suivantes:
1. |
obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques ou les caractéristiques du réseau, si nécessaire au moyen d’une offre de référence; |
2. |
obligations de non-discrimination afin que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et interdiction de favoriser leurs propres services; |
3. |
obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion et/ou de l’accès; |
4. |
obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation. Les opérateurs peuvent se voir imposer:
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5. |
obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts. |
Dans le cas où des défaillances de marché subsistent malgré la mise en application de ces obligations, les ARN peuvent, en dernier ressort, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique doit fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
RÉFÉRENCES
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Directive 2002/19/CE |
24.4.2002 |
24.7.2003 |
Acte (s) modificatif (s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Directive 2009/140/CE |
19.12.2009 |
25.5.2011 |
AMENDEMENT DES ANNEXES
Annexe II - Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l’offre de référence pour l’accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros y compris l’accès partagé ou dégroupé à la boucle locale à un lieu fixe qu’il appartient aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché (PSM) de publier.
Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37-69).
Rectificatif à la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (OJ L 241 du 10.9.2013, p. 8-9).
ACTES LIÉS
Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6-31)
Les lignes directrices énoncent les principes sur lesquels les autorités réglementaires nationales doivent fonder leur analyse des marchés et de la concurrence effective en application du cadre réglementaire pour les services de communications électroniques.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012 (COM(2013) 627 final du 11 septembre 2013 - non publié au Journal officiel).
dernière modification 10.09.2015