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Document 32009L0140R(01)

Rectificatif à la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ( JO L 337 du 18.12.2009 )

OJ L 241, 10.9.2013, p. 8–9 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 241, 10.9.2013, p. 8–8 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/140/corrigendum/2013-09-10/oj

10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/8


Rectificatif à la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 337 du 18 décembre 2009 )

Page 39, au considérant 19, deux dernières phrases:

au lieu de:

«… La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l’application des mesures en adoptant des avis sur les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’ORECE avant d’adopter sa décision et/ou son avis.»

lire:

«… La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l’application des mesures en adoptant des recommandations sur les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’ORECE avant d’adopter ses décisions et/ou ses recommandations.»

Page 42, au considérant 47, note 2 de bas de page:

au lieu de:

«(2)

Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).»

lire:

«(2)

Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65).»

Page 44, au considérant 66:

au lieu de:

«(66)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'application en vue d'adapter à l'évolution économique et technique les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I. C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.»

lire:

«(66)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d’application en vue d'adapter à l'évolution économique et technique les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I de la directive 2002/19/CE (directive “accès”). C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.»

Page 47, à l'article 1, paragraphe 3, point b):

au lieu de:

«b)

les paragraphes suivants sont insérés:

3 bis.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l'article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou …»

lire:

«b)

les paragraphes suivants sont insérés:

3 bis.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l’article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales.

Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou …».


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