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Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'Banques et entreprises d’investissement — Surveillance prudentielle' pour des informations actualisées sur le sujet.

Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Afin de contribuer à une meilleure gestion des risques financiers, la présente directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP) établit une égalité de traitement entre les établissements de crédit et les entreprises d'investissement en harmonisant les exigences de fonds propres. Elle introduit un cadre commun pour la mesure des risques de marché auxquels les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exposés.

ACTE

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive vise à assurer l’application cohérente des nouvelles lignes directrices internationales relatives aux exigences des fonds propres adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire («Bâle II») en juin 2004. Elle détermine, avec la directive 2006/48/EC, le cadre prudentiel des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. Ce cadre prudentiel met en place différentes approches en matière d’adéquation des fonds propres pour chaque risque, ce qui permet aux entreprises d'investissement, de mettre en place les systèmes de gestion de risque qui correspondent le mieux à leur profil de risque ou leur activité. Les autorités de surveillance doivent évaluer le montant de fonds propres dont les entreprises d'investissement doivent disposer pour couvrir leurs risques.

Types de risques et approches en matière d’adéquation des fonds propres

Les montants de fonds propres dont les entreprises d'investissement doivent disposer sont évalués en fonction du type de risque. Il s’agit de risques de crédit, de risques de marché et de risques opérationnels. Alors que la directive 2006/48 traite des risques de crédit et des risques opérationnels, la directive 2006/49/CE met en place des règles communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les entreprises d’investissement et les établissements de crédit. De plus, la présente directive prévoit des règles complémentaires concernant la surveillance des risques de marché et des risques opérationnels.

La directive 2006/49 a été modifiée par la directive 2010/76 notamment pour renforcer les standards des modèles internes que les établissements de crédit et entreprises d'investissement peuvent utiliser, après autorisation des autorités de surveillance, pour calculer leurs exigences de fonds propres, en particulier pour prendre en compte les risques de crédit dans le portefeuille de négociation, et les résultats de tests de résistance renforcés.

Adéquation des fonds propres

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent disposer d’un capital minimum de 125000 euros lorsqu’ils:

  • détiennent les fonds ou les titres des clients;
  • assurent la réception, la transmission ou l'exécution des instructions des investisseurs;
  • assurent la gestion de portefeuilles d'investissement ou d'instruments financiers.

Toutes les autres entreprises d'investissement disposent d'un capital initial de 730000 euros. Des dérogations aux exigences de capital sont prévues dans certains cas précis, afin de tenir compte des différents types d'entreprises d'investissement et du type d'opérations qu'elles effectuent.

La directive établit une exigence de base en vertu de laquelle chaque entreprise d'investissement est tenue de maintenir des fonds propres équivalant à un quart de ses frais généraux de l'année précédente. Cette exigence vise à:

  • couvrir tous les autres risques auxquels une entreprise d'investissement est exposée, par exemple le risque que les marchés s'effondrent et que ses recettes de courtage tombent à un niveau insuffisant pour couvrir ses dépenses;
  • préserver en permanence la solidité financière de ces entreprises. Des exigences de fonds propres sont fixées pour couvrir les risques de marché auxquels elles sont exposées.

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont tenus d'évaluer quotidiennement leurs positions au prix du marché. Ils doivent aussi communiquer aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier que les règles énoncées dans la présente directive sont respectées.

Portefeuille de négociation

La notion de «portefeuille de négociation» comprend les positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins commerciales et exposés principalement aux risques de marché et aux risques liés à certains services financiers fournis au client.

La première exigence concerne le risque de position. En vertu des règles proposées, chaque entreprise doit disposer d'un certain pourcentage de ses positions longues et courtes, sous forme de capital, et calculées en fonction de ses opérations de couverture.

Deuxièmement, il existe une exigence correspondant au risque de change destinée à couvrir les pertes que l'entreprise peut subir en cas d'évolution défavorable des taux de change. Deux points importants méritent toutefois d'être soulignés:

  • une exigence de fonds propres correspondant au risque de change n'est imposée que si la position nette globale en devises de l'établissement dépasse 2 % du total de ses fonds propres;
  • la position de change est calculée sur la base de l'ensemble des opérations de l'établissement et non pas seulement sur la base de ses opérations concernant son portefeuille de négociation.

La troisième exigence concerne le risque résultant des transactions non dénouées et d'autres transactions présentant un risque de contrepartie.

La notion de «portefeuille de négociation» s’applique également aux positions en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base qui sont détenues à des fins de négociation et qui sont exposées principalement aux risques du marché.

L’Autorité bancaire européenne exerce des fonctions de surveillance.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2006/49/CE

20.7.2006

1.1.2007

JO L 177, 30.6.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2008/23/CE

20.3.2008

-

JO L 76, 19.3.2008

Directive 2009/111/CE

7.12.2009

31.12.2010

JO L 302, 17.11.2009

Directive 2010/76/UE

15.12.2010

31.12.2011

JO L 329, 14.12.2010

Directive 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Les modifications et corrections successives de la directive 2006/49/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

MODIFICATION DES ANNEXESAnnexe I – Calcul des exigences de fonds propres pour risque de position Directive 2009/27/CE [Journal officiel L 94 du 8.4.2009].

Annexe II – Calcul des exigences de fonds propres pour risque de règlement et de crédit de la contrepartie

Directive 2009/27/CE [Journal officiel L 94 du 8.4.2009].

Annexe VII – Négociation

Directive 2009/27/CE [Journal officiel L 94 du 8.4.2009].

ACTES LIÉS

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) [Journal officiel L 177 du 30.6.2006]. La présente directive fixe les conditions de l'accès à l'activité des établissements de crédit et de son exercice. Elle contient des dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, aux relations avec des pays tiers ainsi qu'aux principes et instruments techniques de surveillance prudentielle.

Dernière modification le: 18.03.2011

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