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Document 32010L0076

Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 329, 14.12.2010, p. 3–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 126 - 158

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/76/oj

14.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/3


DIRECTIVE 2010/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire ont conduit certains établissements financiers à la défaillance et provoqué des problèmes systémiques dans les États membres et dans le monde. Si les causes de ces prises de risques sont multiples et complexes, les autorités de surveillance et de réglementation, dont le G20 et le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), s’accordent à considérer que les structures de rémunération inadéquates de certains établissements financiers ont contribué à cette situation. Les politiques de rémunération qui incitent à prendre des risques au-delà du niveau de risque général toléré par l’établissement peuvent nuire à une gestion des risques saine et efficace et exacerber les comportements excessivement risqués. Par conséquent, les principes du Conseil de stabilité financière (CSF) sur les saines pratiques en matière de rémunération (ci-après dénommés «principes CSF»), convenus et adoptés au niveau international, revêtent une importance particulière.

(2)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) oblige les établissements de crédit à prévoir des dispositions, des stratégies, des procédures et des mécanismes pour gérer les risques auxquels ils sont exposés. En vertu de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (5), cette obligation s’applique aux entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (6). En vertu de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes sont tenues de contrôler ces dispositions, stratégies, procédures et mécanismes et de déterminer si les fonds propres que détient l’établissement de crédit concerné ou l’entreprise d’investissement concernée assurent une gestion et une couverture adéquates des risques auxquels l’établissement ou l’entreprise est ou pourrait être exposé. Cette surveillance est exercée sur une base consolidée au niveau des groupes bancaires et s’étend aux compagnies financières holdings et aux établissements financiers affiliés de tous les pays.

(3)

Afin d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risques par les individus, il convient de compléter les exigences de la directive 2006/48/CE par une obligation expresse faite aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de mettre en place et de maintenir, pour les catégories du personnel dont les activités ont une incidence significative sur leur profil de risque, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion des risques efficace. Parmi ces catégories de personnel devraient au moins figurer les membres de la direction générale, les preneurs de risques et le personnel exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de ses revenus globaux, y compris les prestations de pension discrétionnaires, se situe dans la même tranche de rémunération que les membres de la direction générale et les preneurs de risques.

(4)

Une prise de risques excessive et imprudente pouvant mettre en péril la solidité financière des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement et déstabiliser le système bancaire, il importe que la nouvelle obligation relative aux politiques et aux pratiques de rémunération soit mise en œuvre d’une manière cohérente et qu’elle couvre tous les aspects de la rémunération, y compris les salaires, les prestations de pension discrétionnaires et toutes prestations similaires. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «prestations de pension discrétionnaires» des paiements discrétionnaires octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à un salarié, à titre individuel, qui sont versés en lien avec la retraite ou dans l’attente de celle-ci et peuvent être assimilés à une rémunération variable. Il convient, par conséquent, de définir des principes clairs pour une rémunération saine afin de garantir que la structure de rémunération n’encourage pas les prises de risques excessives par les individus ou n’engendre pas des aléas moraux et soit compatible avec la propension au risque, les valeurs et les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. La rémunération devrait être alignée sur le rôle du secteur financier en tant que mécanisme permettant de distribuer efficacement les ressources financières à l’économie. En particulier, les principes devraient prévoir que les politiques de rémunération variable sont conçues de manière à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et que les méthodes de versement renforcent son assise financière. Les composantes de la rémunération qui dépendent des performances devraient aussi contribuer à améliorer l’équité des structures de rémunération de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Ces principes devraient établir que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent appliquer les dispositions d’une manière différente en fonction de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qu’il peut notamment s’avérer disproportionné que les entreprises d’investissement visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/49/CE respectent tous ces principes. Pour garantir que la conception des politiques de rémunération est intégrée dans la gestion des risques de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, il convient que l’organe de direction de chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoie régulièrement les principes généraux applicables. À cet égard, il devrait être possible, s’il y a lieu et en fonction du droit des sociétés applicable au niveau national, pour l’organe de direction, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, d’être considéré comme le conseil de surveillance.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, devraient être tenus de créer un comité de rémunération faisant partie intégrante de leur structure de gouvernance et de leur organisation.

(6)

D’ici au 1er avril 2013, la Commission devrait revoir les principes de la politique de rémunération, en particulier leur efficacité, leur mise en œuvre et leur application, en prenant en considération l’évolution de la situation internationale, notamment toute nouvelle proposition du CSF et la mise en œuvre des principes CSF dans d’autres juridictions, y compris le lien entre la conception de rémunération variable et les prises de risques excessives.

(7)

Une politique de rémunération devrait avoir pour but d’aligner les objectifs personnels des membres du personnel sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concernés. L’évaluation des composantes de la rémunération qui dépendent des performances devrait être basée sur les performances à long terme et tenir compte des risques en cours qui y sont associés. L’évaluation des performances devrait s’inscrire dans un cadre pluriannuel d’une durée d’au moins trois à cinq ans, afin de garantir que le processus d’évaluation porte sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la durée du cycle économique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Pour aligner davantage les incitations, une part importante de la rémunération variable de l’ensemble des membres du personnel visés par ces obligations devrait être constituée d’actions, d’instruments liés aux actions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en fonction de la structure juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concernés, ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne sont pas cotés en bourse, être constituée au moyen d’autres instruments non numéraires équivalents et, s’il y a lieu, d’autres instruments financiers à longue échéance qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Il devrait être possible que ces instruments incluent un instrument de fonds propres qui, au cas où l’établissement connaîtrait de graves problèmes financiers, serait converti en actions ou déprécié d’une autre façon. Si l’établissement de crédit concerné n’émet pas d’instruments financiers à longue échéance, il devrait être autorisé à émettre cette part importante de la rémunération variable en actions et instruments liés aux actions, ainsi qu’en d’autres instruments non numéraires équivalents. Les États membres ou leurs autorités compétentes devraient pouvoir assortir de restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments, s’il y a lieu.

(8)

Afin de minimiser les incitations à la prise de risques excessifs, la rémunération variable devrait représenter un pourcentage équilibré de la rémunération totale. Il est essentiel que le salaire fixe d’un salarié représente une part suffisamment importante de sa rémunération totale pour qu’une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de rémunération variable, et notamment la possibilité de ne verser aucune rémunération variable. Afin de garantir des pratiques de rémunération cohérentes dans l’ensemble du secteur, il y a lieu de définir certaines exigences claires. Une rémunération variable garantie n’étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ou le principe de la rémunération en fonction des résultats et il y a lieu de l’interdire d’une manière générale.

(9)

Le paiement d’une part appréciable de la composante variable de la rémunération, de l’ordre de 40 à 60 %, devrait être reporté pendant une durée appropriée. Cette part devrait s’accroître sensiblement avec le niveau hiérarchique ou de responsabilité de la personne rémunérée. En outre, une part importante de la composante variable de la rémunération devrait être constituée d’actions ou d’instruments liés aux actions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en fonction de la structure juridique de l’établissement ou de l’entreprise concerné, ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne sont pas cotés en bourse, être constituée au moyen d’autres instruments non numéraires équivalents, et, s’il y a lieu, d’autres instruments financiers à longue échéance qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité revêt une grande importance, étant donné qu’il peut ne pas être toujours approprié d’appliquer ces exigences au sein d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de petite taille. Compte tenu des restrictions qui limitent le montant de la rémunération variable due sous forme d’espèces et versée d’avance, le montant de la rémunération variable qui peut être versé sous forme d’espèces ou de moyens équivalents non soumis à un report devrait être limité afin de faire davantage concorder les objectifs personnels des salariés et l’intérêt à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

(10)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient veiller à ce que le montant total des rémunérations variables ne limite pas leur capacité à renforcer leur assise financière. La mesure dans laquelle il est nécessaire de renforcer les fonds propres d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement devrait être fonction de la situation actuelle de sa position en fonds propres. À cet égard, les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à limiter l’importance de la rémunération variable, entre autres sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaire total net, lorsqu’elle est incompatible avec le maintien d’une assise financière saine.

(11)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient exiger de leurs salariés qu’ils s’engagent à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement des risques incorporé dans leurs modalités de rémunération.

(12)

Les entités qui bénéficient d’une intervention exceptionnelle des pouvoirs publics devraient avoir pour priorités le renforcement de leur assise financière et le remboursement de l’aide accordée par le contribuable. Tout versement d’une rémunération variable devrait refléter ces priorités.

(13)

Les principes relatifs à des politiques saines de rémunération exposés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (7) concordent avec les principes énoncés dans la présente directive et les complètent.

(14)

Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, et en particulier à l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, à la législation concernant les droits et la participation des actionnaires et aux compétences générales des organes administratifs et de surveillance de l’établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, aux droits des partenaires sociaux de conclure et d’appliquer des conventions collectives, conformément aux droits et aux traditions nationaux.

(15)

Afin de garantir une mise en application rapide et efficace, les autorités compétentes devraient également être habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières, en cas de violation d’une exigence de la directive 2006/48/CE, y compris l’obligation de disposer de politiques de rémunération compatibles avec une gestion des risques saine et efficace. Ces mesures et ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission devrait réexaminer l’adoption et la mise en œuvre par les États membres de telles mesures et sanctions, sur une base agrégée, en ce qui concerne leur cohérence dans l’ensemble de l’Union.

(16)

Dans le souci de garantir une surveillance prudentielle efficace des risques créés par des structures de rémunération inadéquates, il y a lieu de faire entrer les politiques et pratiques de rémunération adoptées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dans le champ d’application de la surveillance prudentielle prévue par la directive 2006/48/CE. Dans le cadre de cette surveillance, les autorités de surveillance devraient déterminer si lesdites politiques et pratiques sont susceptibles d’encourager les prises de risques excessives de la part du personnel concerné. En outre, le CECB devrait veiller à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité d’un établissement de crédit.

(17)

Le livre vert de la Commission du 2 juin 2010, intitulé «Le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération», identifie une série de déficiences dans le gouvernement d’entreprise des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, auxquelles il convient de remédier. Parmi les solutions évoquées, la Commission mentionne la nécessité de renforcer considérablement les obligations relatives aux personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité d’un établissement de crédit, lesquelles devraient posséder l’honorabilité nécessaire et une expérience suffisante, et dont l’aptitude à exercer leurs activités professionnelles devrait également être évaluée. Le livre vert souligne aussi la nécessité d’associer plus étroitement les actionnaires à l’approbation des politiques de rémunération. Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l’intention de la Commission de présenter, s’il y a lieu, des propositions législatives sur ces questions pour faire suite au livre vert.

(18)

Afin d’accroître davantage la transparence des pratiques de rémunération des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, il convient que les autorités compétentes des États membres collectent des informations sur les rémunérations pour comparer les tendances en matière de rémunération en fonction des catégories d’informations quantitatives que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de fournir en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes devraient communiquer ces informations au CECB pour lui permettre d’effectuer des évaluations similaires au niveau de l’Union.

(19)

Afin de favoriser la convergence des modalités de surveillance dans le domaine de l’évaluation des politiques et des pratiques de rémunération et pour permettre la collecte d’informations et la mise en œuvre cohérente des principes de rémunération dans le secteur bancaire, le CECB devrait élaborer des lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération dans le secteur bancaire. Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières devrait contribuer à l’élaboration de ces lignes directrices dans la mesure où elles s’appliquent également aux politiques de rémunération des personnes associées à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE. Le CECB devrait procéder à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent. La Commission devrait pouvoir proposer des mesures législatives chargeant l’autorité européenne de surveillance dans le domaine bancaire et, dans la mesure où cela est approprié, l’autorité européenne de surveillance dans le domaine des marchés et des valeurs mobilières, établies conformément au processus de Larosière sur la surveillance financière, d’élaborer des projets de normes techniques réglementaires et de mise en œuvre, que la Commission devrait adopter, pour faciliter la collecte d’informations et la mise en œuvre cohérente des principes de rémunération dans le secteur bancaire.

(20)

Étant donné que des politiques de rémunération et des mécanismes incitatifs mal conçus peuvent porter à un niveau inacceptable les risques auxquels sont exposés les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, il convient que des mesures immédiates en vue de remédier à la situation soient prises ainsi que, si nécessaire, les mesures correctives qui s’imposent. Dès lors, il convient de veiller à ce que les autorités compétentes soient habilitées à imposer aux entités en question des mesures qualitatives ou quantitatives de nature à éliminer les problèmes qui ont été relevés dans le contexte de la surveillance prudentielle de «deuxième pilier» à propos des politiques de rémunération. Parmi les mesures qualitatives que peuvent prendre les autorités compétentes figure l’obligation faite aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de réduire le risque inhérent à leurs activités, à leurs produits ou à leurs systèmes, y compris en introduisant des modifications à leurs structures de rémunération ou en gelant les parties variables de la rémunération dans la mesure où elles sont incompatibles avec une gestion des risques efficace. Les mesures quantitatives comprennent l’exigence de détenir des fonds propres supplémentaires.

(21)

Des structures de bonne gouvernance, la transparence et la divulgation d’informations sont indispensables pour garantir des politiques de rémunération saines. Afin d’assurer, vis-à-vis du marché, une transparence suffisante de leurs structures de rémunération et du risque qui y est associé, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient communiquer des informations détaillées sur leurs politiques de rémunération, sur leurs pratiques ainsi que, pour des raisons de confidentialité, sur les montants agrégés attribués aux membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Ces informations devraient être mises à la disposition de toutes les parties prenantes (actionnaires, salariés et grand public). Il y a lieu, toutefois, que cette obligation s’applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

(22)

Pour garantir leur pleine efficacité et éviter tout effet discriminatoire dans leur application, les dispositions relatives à la rémunération fixées dans la présente directive devraient s’appliquer aux rémunérations dues sur la base de contrats conclus avant la date de leur mise en œuvre effective dans chaque État membre et accordées ou versées après cette date. En outre, pour préserver les objectifs visés par la présente directive, en particulier la gestion efficace des risques, en ce qui concerne les périodes encore marquées par une forte instabilité financière, et pour éviter tout risque de contournement des dispositions relatives aux rémunérations fixées dans la présente directive pendant la période précédant leur mise en œuvre, il est nécessaire d’appliquer ces dispositions aux rémunérations accordées, mais non encore versées, avant la date de leur mise en œuvre effective dans chaque État membre, pour les services fournis en 2010.

(23)

L’examen des risques auxquels l’établissement de crédit pourrait être exposé devrait donner lieu à des mesures de surveillance efficaces. Il est nécessaire, dès lors, de parvenir à une plus grande convergence en vue de favoriser les décisions conjointes des autorités de surveillance et d’assurer des conditions de concurrence égales au sein de l’Union.

(24)

Les établissements de crédit qui investissent dans des retitrisations sont tenus, en vertu de la directive 2006/48/CE, de faire preuve aussi de toute la diligence requise à l’égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements de crédit devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris celles dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsque aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection «première perte» pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d’une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d’un unique panier d’actifs (c’est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. Par opposition, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu’une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers serait, d’une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d’un panier d’actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d’une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l’établissement de crédit sponsor, laissant ainsi l’investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation.

(25)

Les dispositions de la directive 2006/49/CE relatives à l’évaluation prudente devraient s’appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu’ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation de l’établissement. Il convient de préciser que, si l’application du principe de l’évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence.

(26)

Les établissements devraient avoir la possibilité soit de soumettre à une exigence de fonds propres soit de déduire des fonds propres les positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive, que ces positions appartiennent ou non au portefeuille de négociation.

(27)

Les exigences de fonds propres pour les risques de règlement devraient s’appliquer également au portefeuille des opérations autres que de négociation.

(28)

Les établissements initiateurs et sponsors ne devraient pas avoir la possibilité de se soustraire à l’interdiction de fournir un soutien implicite en utilisant leur portefeuille de négociation pour fournir un tel soutien.

(29)

Sans préjudice des communications d’informations expressément requises par la présente directive, les exigences de communication d’informations devraient avoir pour objet de fournir aux acteurs du marché des informations précises et complètes sur le profil de risque des divers établissements. Les établissements devraient, par conséquent, être tenus de communiquer des informations supplémentaires qui ne sont pas expressément prévues par la directive dans la mesure où une telle communication est nécessaire pour réaliser cet objectif.

(30)

Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE dans toute l’Union, la Commission et le CECB ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé de l’examen et de la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre de ladite directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE demandent à être davantage précisées. Il convient donc de préciser ces dispositions.

(31)

Lorsqu’une évaluation externe du crédit pour une position de titrisation tient compte de l’effet de protection du crédit provenant de l’établissement investisseur lui-même, l’établissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l’abaissement de la pondération du risque résultant de cette protection. Ceci ne devrait pas conduire à déduire la titrisation des fonds propres s’il existe d’autres moyens d’établir une pondération du risque conforme au risque réel de la position sans tenir compte de cette protection du crédit.

(32)

Dans le domaine de la titrisation, il convient de renforcer considérablement les exigences de communication d’informations applicables aux établissements. Ces exigences devraient également tenir compte, par exemple, des risques associés aux positions de titrisation dans le portefeuille de négociation. En outre, afin d’assurer une transparence suffisante concernant la nature des activités de titrisation de l’établissement, les informations à communiquer devraient faire apparaître dans quelle mesure l’établissement soutient les entités de titrisation et l’implication de certaines entités affiliées, car des parties étroitement liées pourraient faire courir des risques permanents à l’établissement concerné.

(33)

La prise en compte des risques liés aux positions de titrisation devrait être harmonisée avec les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, qui assurent un traitement plus différencié et sensible au risque des positions de titrisation.

(34)

Compte tenu de leurs déficiences récemment observées, il convient de renforcer les critères applicables aux modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché. Il y a lieu notamment de veiller à ce qu’ils assurent une couverture plus complète des risques en ce qui concerne les risques de crédit dans le portefeuille de négociation. Par ailleurs, les exigences de fonds propres devraient comprendre un élément adapté aux situations de crise afin de renforcer les exigences de fonds propres en cas de détérioration du marché et afin de réduire les risques de procyclicité. Les établissements devraient également effectuer des simulations de crise inversées pour examiner quels sont les scénarios susceptibles de porter atteinte à la viabilité de l’établissement, à moins qu’ils puissent prouver que cette simulation est superflue. Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d’approches fondées sur des modèles internes, il convient de limiter la faculté des établissements de modéliser les risques de titrisation dans le portefeuille de négociation et d’imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation.

(35)

La présente directive prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque soumise à des exigences minimales strictes. En pareil cas, l’établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l’exigence de fonds propres selon cette méthode développée de manière interne, soit 8 % de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L’établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à l’exigence de fonds propres pour les risques supplémentaires mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de crise.

(36)

L’article 152 de la directive 2006/48/CE impose à certains établissements de crédit de disposer, durant les trois périodes de douze mois entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2009, de fonds propres au moins égaux à certains montants minimaux spécifiés. Compte tenu de la situation régnant actuellement dans le secteur bancaire et de la prorogation des dispositions transitoires en matière de fonds propres minimaux adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, il y a lieu de renouveler cette exigence pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2011.

(37)

Afin de ne pas dissuader les établissements de crédit d’adopter l’approche fondée sur les notations internes ou l’approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pendant la période transitoire en raison du coût déraisonnable et disproportionné de leur mise en œuvre, il devrait être possible d’autoriser les établissements de crédit étant passés à ces méthodes de calcul depuis le 1er janvier 2010, après avoir précédemment calculé leurs exigences de fonds propres selon d’autres méthodes moins sophistiquées, sous réserve de l’accord des autorités de surveillance, à faire usage des méthodes moins sophistiquées pour fonder leur calcul du plancher transitoire. Les autorités compétentes devraient surveiller étroitement leurs marchés, garantir des conditions de concurrence égales au sein de tous leurs marchés et segments de marché et éviter les distorsions du marché intérieur.

(38)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(39)

Les dispositions de la présente directive constituent des étapes dans le processus de réforme en vue de faire face à la crise financière. Dans le prolongement des conclusions du G20, du CSF et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, d’autres réformes peuvent s’imposer, y compris la nécessité de constituer des tampons de capitaux anticycliques, le «provisionnement dynamique», la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la directive 2006/48/CE et des mesures supplémentaires concernant les exigences basées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire. Pour garantir un contrôle démocratique approprié du processus, le Parlement européen et le Conseil devraient être impliqués efficacement et en temps utile.

(40)

Il convient que la Commission réexamine l’application des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE afin de garantir que leurs dispositions sont appliquées d’une façon équitable qui n’entraîne pas de discrimination entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.

(41)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la directive 2006/48/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer une application uniforme de ladite directive ou de tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs pertinents; afin d’élargir le contenu ou d’adapter la terminologie de la liste d’activités faisant l’objet de reconnaissance mutuelle au titre de ladite directive pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les domaines dans lesquels les autorités compétentes sont tenues d’échanger des informations; afin d’adapter les dispositions de ladite directive relatives aux fonds propres en vue de refléter l’évolution des normes comptables ou de la législation de l’Union ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles; afin d’élargir les listes de catégories d’exposition aux fins des approches standard ou des approches fondées sur des notations internes pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter certains montants relatifs à ces catégories d’exposition pour tenir compte des effets de l’inflation; afin d’adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan, et afin d’adapter les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l’organisation et au traitement des risques, à l’approche standard et à l’approche fondée sur les notations internes, à l’atténuation du risque de crédit, à la titrisation, aux risques opérationnels, au contrôle et à l’évaluation par les autorités compétentes et à la communication d’informations en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou de la législation de l’Union, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures visant à préciser l’ampleur de l’évolution brutale et inattendue des taux d’intérêt pertinents aux fins du contrôle et de l’évalution par les autorités compétentes, au titre de la directive 2006/48/CE, du risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation; afin de prescrire une réduction temporaire du niveau minimal des fonds propres ou des pondérations des risques prévu dans ladite directive, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; afin de clarifier l’exemption de certaines expositions de l’application des dispositions de ladite directive sur les grands risques; et afin d’adapter les critères d’évaluation par les contrôleurs, au titre de ladite directive, de la qualité d’un acquéreur proposé pour un établissement de crédit et la solidité financière de toute acquisition proposée.

(42)

Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la directive 2006/49/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive ou de tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les montants du capital initial prescrits par certaines dispositions de ladite directive et les montants spécifiques pertinents pour le calcul des exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en vue de tenir compte de l’évolution sur le plan économique et monétaire; afin d’adapter les catégories d’entreprises d’investissement éligibles pour certaines dérogations aux niveaux minimaux exigés de fonds propres pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin de clarifier l’exigence selon laquelle les entreprises d’investissements doivent détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l’année précédente en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive; afin d’aligner la terminologie et les définitions sur des actes postérieurs pertinents; afin d’adapter les dispositions techniques de ladite directive sur le calcul des exigences de fonds propres pour différentes catégories de risques et de grands risques, sur l’utilisation de modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres et sur la négociation en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou de l’évaluation des risques ou des normes comptables, ou de la législation de l’Union, ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance; et afin de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d’application de la directive 2004/39/CE.

(43)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer d’un délai de trois mois à compter de la date de notification pour exprimer leurs objections à l’égard d’un acte délégué. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai devrait aussi pouvoir être prolongé de trois mois. Il devrait être possible pour le Parlement européen et le Conseil d’informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque des délais doivent être respectés, par exemple lorsque l’acte de base comporte un calendrier pour l’adoption par la Commission des actes délégués.

(44)

Dans la déclaration 39 relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, la Conférence a pris acte de l’intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l’élaboration de ses projets d’actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(45)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir imposer aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement d’établir des politiques de rémunération qui soient cohérentes avec une gestion efficace des risques et adapter certaines exigences de fonds propres, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«40 bis)   “retitrisation”: une titrisation prévoyant une subdivision en tranches du risque associé à un panier sous-jacent d’expositions, dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

40 ter)   “position de retitrisation”: une exposition sur une opération de retitrisation;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«49.   “prestations de pension discrétionnaires”: des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement de crédit à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au régime de retraite de sa société.».

2.

À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.».

3.

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine exigent que tout établissement de crédit dispose d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent les informations collectées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’annexe XII, partie 2, point 15 f), pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations au comité européen des contrôleurs bancaires.

4.   Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices pour la conduite de bonnes politiques de rémunération satisfaisant aux principes énoncés aux points 23 et 24 de l’annexe V. Ces lignes directrices tiennent compte des principes en matière de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (10).

Le comité européen des contrôleurs bancaires veille notamment à l’existence de lignes directrices:

a)

fixant des critères spécifiques pour déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale au sens du point 23 l) de l’annexe V;

b)

précisant les instruments pouvant compter parmi les instruments, au sens du point 23 o) ii) de l’annexe V, qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit des établissements de crédit au sens du point 23 o) de ladite annexe.

Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières coopère étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires pour garantir l’existence de lignes directrices sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

Le comité européen des contrôleurs bancaires utilise les informations reçues des autorités compétentes conformément au paragraphe 3 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine recueillent des informations relatives au nombre de personnes par établissement de crédit se situant dans des tranches de rémunération d’au moins 1 000 000 EUR, y compris le domaine d’activités concerné, ainsi que les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises au comité européen des contrôleurs bancaires, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous une présentation commune. Le comité européen des contrôleurs bancaires peut élaborer des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

4.

À l’article 54, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que, aux fins du premier alinéa, leurs autorités compétentes respectives soient habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières. Ces sanctions ou ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.».

5.

À l’article 57, premier alinéa, le point r) est remplacé par le texte suivant:

«r)

le montant exposé au risque des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive et le montant exposé au risque des positions de titrisation du portefeuille de négociation qui recevraient une pondération de risque de 1 250 % si elles figuraient dans le portefeuille des opérations autres que de négociation du même établissement de crédit.».

6.

À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les établissements de crédit appliquent les exigences de la partie B de l’annexe VII de la directive 2006/49/CE à tous leurs actifs évalués à la juste valeur pour calculer le montant des fonds propres et portent en déduction du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) de l’article 57 le montant de toute correction de valeur supplémentaire nécessaire. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices concernant les modalités d’application de la présente disposition.».

7.

À l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le total des éléments visés à l’article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article.

Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus aux fins de l’article 75 dans le calcul des montants des expositions pondérés comme indiqué dans la présente directive, ou dans le calcul des exigences de fonds propres comme indiqué à l’annexe I ou V de la directive 2006/49/CE.».

8.

À l’article 75, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

dans le cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le risque de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 et aux articles 28 à 32 de la directive 2006/49/CE;

c)

pour le risque de change, le risque de règlement et le risque sur produits de base inhérents à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 de la directive 2006/49/CE;».

9.

À l’article 101, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’établissement de crédit sponsor, ou l’établissement de crédit initiateur qui pour une titrisation a eu recours à l’article 95 lors du calcul des montants pondérés des expositions ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à une entité de titrisation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas de soutien à la titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de leurs obligations contractuelles.».

10.

L’article 136 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«f)

exiger des établissements de crédit qu’ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

g)

exiger des établissements de crédit qu’ils utilisent des bénéfices nets pour renforcer leur assise financière.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Afin de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124, les autorités compétentes vérifient s’il y a lieu d’imposer une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte des risques auxquels un établissement de crédit est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les aspects quantitatifs et qualitatifs de la procédure d’évaluation propre aux établissements de crédit visée à l’article 123;

b)

les dispositions, procédures et mécanismes des établissements de crédit visés à l’article 22;

c)

les résultats du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124.».

11.

À l’article 145, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements de crédit disposent également de politiques leur permettant d’évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements de crédit publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément aux critères techniques énoncés à l’annexe XII, partie 1.».

12.

Au titre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

«ACTES DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION».

13.

L’article 150 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, de la proposition que la Commission doit présenter conformément à l’article 62, les adaptations techniques dans les domaines suivants sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater:

a)

la clarification des définitions en vue d’assurer l’application uniforme de la présente directive;

b)

la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

c)

l’alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes;

d)

l’élargissement du contenu de la liste visée aux articles 23 et 24 et figurant à l’annexe I, ou l’adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;

e)

les domaines dans lesquels les autorités compétentes échangent des informations, énumérées à l’article 42;

f)

l’adaptation technique des articles 56 à 67 et de l’article 74 à la suite de l’évolution des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

g)

la modification de la liste des catégories d’exposition répertoriées aux articles 79 et 86, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;

h)

la modification du montant indiqué à l’article 79, paragraphe 2, point c), à l’article 86, paragraphe 4, point a), à l’annexe VII, partie 1, point 5, et à l’annexe VII, partie 2, point 15, en vue de tenir compte des effets de l’inflation;

i)

la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;

j)

l’adaptation des dispositions des annexes III et V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers (en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles.

1 bis.   Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis:

a)

les adaptations techniques de la liste figurant à l’article 2;

b)

la modification du montant du capital initial prévu à l’article 9 pour tenir compte des développements économiques et monétaires.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission peut arrêter les mesures suivantes:»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au premier alinéa, points a), b), c) et f), sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater. Les mesures visées au premier alinéa, points d) et e), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis.».

14.

À l’article 151, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

15.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 151 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 150, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 151 ter.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater.

Article 151 ter

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 150, paragraphe 1, et à l’article 150, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 151 quater

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».

16.

À l’article 152, les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Les établissements de crédit qui calculent les montants pondérés de leurs expositions conformément aux articles 84 à 89 disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.

5 ter.   Les établissements de crédit qui utilisent les approches par mesure avancée visées à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.

5 quater.   Le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement de crédit serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE et de la directive 2000/12/CE, en application avant le 1er janvier 2007.

5 quinquies.   Sous réserve de l’accord des autorités compétentes, pour les établissements de crédit visés au paragraphe 5 sexies, le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter peut aller jusqu’à 80 % du montant minimal total de fonds propres que ces établissements de crédit seraient tenus de détenir en vertu d’un des articles 78 à 83 ou de l’article 103 ou 104, ainsi que de la directive 2006/49/CE, en application avant le 1er janvier 2011.

5 sexies.   Un établissement de crédit ne peut appliquer le paragraphe 5 quinquies que s’il a commencé à employer l’approche fondée sur les notations internes ou les approches par mesure avancée pour le calcul de ses exigences de fonds propres dès ou après le 1er janvier 2010.».

17.

À l’article 154, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Jusqu’au 31 décembre 2012, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.».

18.

À l’article 156, les alinéas suivants sont insérés après le troisième alinéa:

«Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission réexamine et présente un rapport sur les dispositions relatives à la rémunération, notamment celles énoncées aux annexes V et XII, en se focalisant en particulier sur leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en tenant compte de l’évolution de la situation internationale. Ce réexamen identifie toutes les lacunes découlant de l’application du principe de proportionnalité à ces dispositions. La Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, en l’assortissant de toute proposition appropriée.

Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission réexamine la mise en œuvre de l’article 54 au regard de la cohérence entre les sanctions et les autres mesures imposées et mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, présente des propositions.

Le réexamen périodique, par la Commission, de l’application de la présente directive garantit que les modalités de son application n’entraînent pas de discrimination manifeste entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.

Afin de garantir la cohérence de l’approche prudentielle des fonds propres, la Commission réexamine l’opportunité de la référence aux instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), au point 23 o) ii) de l’annexe V, dès qu’elle prend une initiative visant à réviser la définition des instruments de fonds propres énoncée aux articles 56 à 67.».

19.

L’article suivant est inséré:

«Article 156 bis

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine et fait rapport sur l’opportunité de modifier l’annexe IX de la présente directive pour l’aligner sur des accords internationaux relatifs aux exigences de fonds propres des établissements de crédit pour les positions de titrisation. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.».

20.

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«t)   “position de titrisation” et “position de retitrisation”: respectivement une position de titrisation et une position de retitrisation au sens de la directive 2006/48/CE.».

2.

À l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE, les dispositions ci-dessous s’appliquent alors aux fins du calcul prévu à l’annexe VII, partie 1, point 36, de la directive 2006/48/CE:».

3.

À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

«exigences de capital calculées conformément aux méthodes et options prévues aux articles 28 à 32 et aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, à l’annexe V, en ce qui concerne leur portefeuille de négociation, et à l’annexe II, points 1 à 4, pour ce qui est hors portefeuille de négociation;».

4.

Le titre de la section 2 du chapitre VIII est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et compétences d’exécution».

5.

À l’article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 42 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.».

6.

À l’article 42, le paragraphe 2 est supprimé.

7.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 42 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 41 est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 42 ter.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est soumis aux conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.

Article 42 ter

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 42 quater

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».

8.

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«D’ici au 30 décembre 2011 ou à toute date antérieure spécifiée par les autorités compétentes au cas par cas, les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d’un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément à l’annexe V, point 1, peuvent, pour cette reconnaissance existante, appliquer les points 4 et 8 de l’annexe VIII de la directive 93/6/CEE tels que ces points existaient avant le 1er janvier 2007.».

9.

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

a)

à l’article 1er, points 3), 4), 16) et 17), et à l’annexe I, points 1, 2 c), 3 et 5 b) iii), au plus tard au 1er janvier 2011; et

b)

aux dispositions de la présente directive autres que celles spécifiées au point a), au plus tard le 31 décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe I, point 1, imposent aux établissements de crédit d’appliquer les principes énoncés dans ces dispositions:

i)

aux rémunérations dues sur la base de contrats conclus avant la date effective de mise en œuvre dans chaque État membre et accordées ou versées après cette date; et

ii)

pour les services fournis en 2010, aux rémunérations accordées, mais non encore versées, avant la date de mise en œuvre effective dans chaque État membre.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Rapport

Vu la nature internationale de l’accord-cadre de Bâle et les risques liés à la mise en œuvre non simultanée des modifications apportées audit accord-cadre dans les plus grands ordres juridiques, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, sur les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre, au niveau international, des changements apportés au cadre d’adéquation des fonds propres, assorti de propositions appropriées.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 291 du 1.12.2009, p. 1.

(2)  Avis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 22


ANNEXE I

Les annexes V, VI, VII, IX et XII de la directive 2006/48/CE sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe V, la section suivante est ajoutée:

«11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

23.

Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, des catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l’établissement de crédit;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement de crédit et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

c)

l’organe de direction de l’établissement de crédit, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;

e)

les salariés exerçant des fonctions de contrôle sont indépendants des unités d’exploitation qu’ils supervisent, disposent des pouvoirs nécessaires et sont rémunérés en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’ils contrôlent;

f)

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé au point 24 ou, si un tel comité n’a pas été institué, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;

g)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité d’exploitation concernées avec celle des résultats d’ensemble de l’établissement de crédit l’évaluation des performances individuelles prend en compte et des critères financiers et non financiers;

h)

l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d’évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l’établissement de crédit et de ses risques économiques;

i)

le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l’établissement de crédit à renforcer son assise financière;

j)

une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique qu’au recrutement de nouveaux salariés et est limitée à la première année de leur engagement;

k)

dans le cas d’établissements de crédit qui bénéficient de l’intervention exceptionnelle des pouvoirs publics:

i)

la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d’aide gouvernementale;

ii)

les autorités compétentes concernées exigent des établissements de crédit qu’ils restructurent les rémunérations d’une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s’il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit au sens de l’article 11, paragraphe 1;

iii)

aucune rémunération variable n’est versée aux personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sauf si cela est justifié;

l)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu’une liberté complète puisse être exercée en matière de politique relative aux composantes variables de la rémunération, et notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable.

Les établissements de crédit définissent les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale;

m)

les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances effectives dans le temps et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;

n)

la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes de la rémunération variable ou d’ensembles de composantes de la rémunération variable, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

L’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’établissement de crédit tient aussi compte de tous les types de risques actuels et futurs;

o)

une part importante et, dans tous les cas, au moins 50 %, de toute rémunération variable, est composée d’un équilibre approprié entre:

i)

des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l’établissement de crédit concerné ou, si l’établissement de crédit n’est pas coté en bourse, des instruments liés aux actions, ou des instruments non numéraires équivalents; et

ii)

s’il y a lieu, d’autres instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement de crédit en exploitation continue.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s’il y a lieu. Le présent point s’applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point p), et pour sa composante non reportée;

p)

le paiement d’une part appréciable et, dans tous les cas, au moins 40 %, de la composante variable de la rémunération est reporté pendant une durée qui n’est pas inférieure à trois à cinq ans et cette part tient compte correctement de la nature de l’entreprise, de ses risques et des activités du salarié en question.

La rémunération due en vertu d’accords de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature des activités, des risques associés à celles-ci et des activités du salarié en question;

q)

la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de l’établissement de crédit dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’établissement de crédit, de l’unité d’exploitation et de la personne concernés.

Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l’établissement de crédit entraînent généralement une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

r)

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement de crédit.

Si le salarié quitte l’établissement de crédit avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par l’établissement de crédit pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point o). Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point o), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;

s)

les salariés sont tenus de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;

t)

la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui permettent de contourner les obligations de la présente directive.

Les principes énoncés au présent point sont appliqués par les établissements de crédit aux niveaux du groupe, de l’entreprise mère et des filiales, y compris celles qui se trouvent établies dans des centres financiers extraterritoriaux.

24.

Les établissements de crédit qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, créent un comité de rémunération. Celui-ci est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la trésorerie.

Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’établissement de crédit concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa fonction de surveillance. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement de crédit concerné. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’établissement de crédit.».

2.

À l’annexe VI, la partie 1 est modifiée comme suit:

a)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Sans préjudice des points 9, 10 et 11, les expositions sur des autorités régionales et locales sont pondérées comme des expositions sur des établissements, sous réserve du point 11 bis. Ce traitement est indépendant de l’exercice de la faculté prévue à l’article 80, paragraphe 3. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s’applique pas.»;

b)

le point suivant est inséré:

«11 bis.

Sans préjudice des points 9, 10 et 11, les expositions sur des autorités régionales et locales d’États membres libellées et financées dans la monnaie nationale de ces mêmes autorités régionales et locales reçoivent une pondération de 20 %.»;

c)

le point 68 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 46, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis, ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel. Au cas où ces parts privilégiées sont utilisées comme sûreté, le contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs d’obligations, tel que prévu à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, pour au moins 90 % constitués d’hypothèques sur un bien immobilier résidentiel qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal de l’émission.

Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n’entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

e)

les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 52, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis, ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier commercial. Au cas où ces parts privilégiées sont utilisées comme sûreté, le contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs d’obligations, tel que prévu à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, pour au moins 90 % constitués d’hypothèques sur un bien immobilier commercial qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal de l’émission.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles les prêts garantis par un bien immobilier commercial lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées à l’annexe VIII. La créance des détenteurs d’obligations est prioritaire par rapport à toutes les autres créances sur la sûreté. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n’entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 31 décembre 2013, la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé aux points d) et e), n’est pas applicable à condition que:

i)

les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et

ii)

un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également un membre ou un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche “première perte” couvrant ces parts privilégiées.

Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au troisième alinéa et, s’il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d’obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s’il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater, pour prolonger cette dérogation, la rendre permanente ou l’étendre à d’autres formes d’obligations garanties.».

3.

À l’annexe VII, partie 2, section 1, point 8, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les obligations garanties au sens de l’annexe VI, partie 1, points 68 à 70, peuvent recevoir une valeur de LGD de 11,25 %;».

4.

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 3, point 1, le point suivant est ajouté:

«c)

L’évaluation du crédit ne peut être basée, en tout ou partie, sur le soutien non financé fourni par l’établissement de crédit lui-même. Dans un tel cas, l’établissement de crédit considère la position concernée comme si elle n’était pas notée et applique le traitement des positions non notées visé à la partie 4.»;

b)

la partie 4 est modifiée comme suit:

i)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsqu’un établissement de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n’inclure dans le calcul des montants pondérés des expositions que la position ou fraction de position qui produit le montant pondéré de l’exposition le plus élevé. L’établissement de crédit peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu’il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Aux fins du présent point, un “chevauchement” a lieu lorsque les positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition envers un même risque, de telle manière qu’elles puissent être considérées comme une exposition unique dans la mesure de ce chevauchement.

Lorsque la partie 3, point 1 c), s’applique à des positions en ABCP, l’établissement de crédit peut, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant pondéré d’exposition pour l’ABCP si la facilité de trésorerie a le même rang que l’ABCP, de sorte qu’ils forment des positions qui se chevauchent, et si les facilités de trésorerie couvrent à 100 % le programme d’ABCP.»;

ii)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Sous réserve du point 8, le montant pondéré d’exposition d’une position de titrisation ou de retitrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque associée, comme indiqué au tableau 1, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit.»;

iii)

le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

(uniquement pour les évaluations de crédit autres qu’à court terme)

tous les autres échelons de qualité du crédit

Positions de titrisation

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Positions de retitrisation

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %»;

iv)

le tableau 2 est supprimé;

v)

le point 46 est remplacé par le texte suivant:

«46.

Dans le cadre de la méthode fondée sur les notations, le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation ou de retitrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée la pondération associée, comme indiqué au tableau 4 ci-après, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit, multipliée par 1,06.»;

vi)

le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

Positions de titrisation

Positions de retitrisation

Évaluations de crédit autres qu’à court terme

Évaluations de crédit à court terme

A

B

C

D

E

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

 

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

 

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

4

2

12 %

20 %

40 %

65 %

5

 

20 %

35 %

60 %

100 %

6

 

35 %

50 %

100 %

150 %

7

3

60 %

75 %

150 %

225 %

8

 

100 %

200 %

350 %

9

 

250 %

300 %

500 %

10

 

425 %

500 %

650 %

11

 

650 %

750 %

850 %

Toutes les autres et sans évaluation

1 250 %»;

vii)

le tableau 5 est supprimé;

viii)

le point 47 est remplacé par le texte suivant:

«47.

Les pondérations de la colonne C du tableau 4 sont appliquées lorsque la position de titrisation n’est pas une position de retitrisation et lorsque le nombre effectif d’expositions titrisées est inférieur à six. Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne A. Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position de retitrisation se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et qu’aucune des expositions sous-jacentes n’est elle-même une position de retitrisation, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne D. Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, il n’est pas nécessaire de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, ni des rémunérations, ni d’aucun autre montant analogue.»;

ix)

le point 48 est supprimé;

x)

le point 49 est remplacé par le texte suivant:

«49.

Aux fins du calcul du nombre effectif des expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé comme suit:

Formula

où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les créances sur le ième débiteur. Si la fraction de portefeuille associée à l’exposition la plus élevée, C1, est connue, l’établissement de crédit peut calculer N comme étant égal à 1/C1.»;

xi)

le point 50 est supprimé;

xii)

le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.

Sous réserve des points 58 et 59, dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est la pondération de risque déterminée en vertu du point 53. Toutefois, cette pondération n’est pas inférieure à 20 % pour les positions de retitrisation et elle n’est pas inférieure à 7 % pour toutes les autres positions de titrisation.»;

xiii)

au point 53, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«N est le nombre effectif d’expositions, calculé conformément au point 49. En ce qui concerne les retitrisations, l’établissement de crédit tient compte du nombre des expositions de titrisation du panier, et non pas du nombre des expositions sous-jacentes des paniers initiaux dont les expositions de titrisation sous-jacentes découlent.».

5.

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.

Les établissements de crédit qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 75, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d’intérêt des positions de titrisation sont publiées séparément.

10.

Tout établissement de crédit qui calcule ses exigences de fonds propres conformément à l’annexe V de la directive 2006/49/CE publie les informations suivantes:

a)

pour chaque sous-portefeuille couvert:

i)

les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)

en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l’utilisation d’un modèle interne, y compris une description de l’approche utilisée par l’établissement de crédit pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii)

une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille;

iv)

une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d’exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b)

le degré d’acceptation par l’autorité compétente;

c)

une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l’annexe VII, partie B, de la directive 2006/49/CE sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

d)

la plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes:

i)

les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

ii)

les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

iii)

les exigences de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

e)

le montant de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément, ainsi que l’horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert;

f)

une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.»;

ii)

le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 94 à 101 ou les exigences de fonds propres conformément au point 16 bis de l’annexe I de la directive 2006/49/CE publient les informations suivantes, séparément pour leur portefeuille de négociation et leur portefeuille hors négociation le cas échéant:

a)

une description des objectifs de l’établissement de crédit en ce qui concerne l’activité de titrisation;

b)

la nature des autres risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés;

c)

les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l’activité de retitrisation;

d)

les différents rôles joués par l’établissement de crédit dans le processus de titrisation;

e)

une indication du degré d’implication de l’établissement de crédit dans chacun des rôles visés au point d);

f)

une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des expositions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les expositions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les expositions de retitrisation;

g)

une description des politiques de l’établissement de crédit en ce qui concerne l’utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l’identification des contreparties de couverture importantes, par type pertinent d’exposition;

h)

les méthodes de calcul des montants des expositions pondérés appliquées par l’établissement de crédit dans ses activités de titrisation, y compris les types d’exposition de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

i)

les types d’entités de titrisation que l’établissement de crédit utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l’établissement de crédit à l’égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu’une liste des entités gérées ou conseillées par l’établissement de crédit et qui investissent dans les positions de titrisation que l’établissement de crédit a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquels il intervient comme sponsor;

j)

un résumé des méthodes comptables appliquées par l’établissement de crédit à ses activités de titrisation, et notamment;

i)

le classement des opérations au résultat d’exploitation ou au résultat financier;

ii)

la comptabilisation des produits de cession;

iii)

les méthodes, les hypothèses principales, les données ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation;

iv)

le traitement des titrisations synthétiques, en cas d’absence de couverture par les autres méthodes comptables;

v)

la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu’ils sont comptabilisés soit dans le portefeuille hors négociation, soit dans le portefeuille de négociation de l’établissement de crédit;

vi)

les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l’établissement de crédit à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés;

k)

les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d’exposition pour lequel chaque agence est utilisée;

l)

le cas échéant, une description de l’approche fondée sur des notations internes telle que définie à la partie 4 de l’annexe IX, y compris la structure de la procédure de notation interne et les relations entre notations interne et externe, l’utilisation des notations internes à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à l’approche fondée sur des notations internes, les mécanismes de contrôle de la procédure de notation interne, y compris les considérations relatives à l’indépendance, à la responsabilité et à l’examen de la procédure de notation interne; les types d’exposition auxquels la procédure de notation interne est appliquée et les paramètres de simulation de crise utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d’exposition;

m)

une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période couverte par le rapport précédent, des informations quantitatives fournies en vertu des points n) à q);

n)

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes, ventilées par type d’exposition:

i)

l’encours total des expositions titrisées par l’établissement de crédit, en présentant séparément les titrisations traditionnelles et synthétiques et les titrisations pour lesquelles l’établissement de crédit n’est que sponsor;

ii)

le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions de titrisation hors bilan;

iii)

le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

iv)

pour les facilités titrisées soumises au régime de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d’exposition utilisées relatives aux intérêts respectifs de l’initiateur et de l’investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement de crédit est soumis au titre de l’intérêt de l’initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement de crédit est soumis au titre de la part des montants utilisés et des lignes non utilisées de l’investisseur;

v)

le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250 %;

vi)

un résumé des opérations de titrisation durant la période en cours, y compris le montant des expositions titrisées comptabilisées et les bénéfices ou pertes constatés sur la cession;

o)

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

i)

le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en expositions de titrisation et expositions de retitrisation, ces montants étant eux-mêmes subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d’exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres;

ii)

le montant agrégé des expositions de retitrisation conservées ou acquises ventilé en fonction de l’exposition avant et après couverture ou assurance d’une part, et de l’exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité du crédit du garant ou du nom du garant, d’autre part;

p)

pour le portefeuille hors négociation et en ce qui concerne les expositions titrisées par l’établissement de crédit, le montant des actifs titrisés ayant fait l’objet d’une réduction de valeur ou en retard de paiement et la perte comptabilisée par l’établissement de crédit durant la période en cours, tous deux ventilés par type d’exposition;

q)

pour le portefeuille de négociation, l’encours total des expositions titrisées par l’établissement de crédit et soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de marché, en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique et en ventilant par type d’exposition.»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«15.

Les informations suivantes, y compris leurs mises à jour régulières, au moins annuelles, sont rendues publiques en ce qui concerne la politique et les pratiques de rémunération de l’établissement de crédit pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque:

a)

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b)

des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c)

les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des paiements et les critères d’acquisition des droits;

d)

des informations sur les critères de performance servant de base pour l’attribution d’actions, d’options ou de composantes variables de la rémunération;

e)

les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu’en espèces;

f)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d’activité;

g)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour la direction générale et les salariés dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations au cours de l’exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii)

l’encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv)

le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l’exercice, payées et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v)

les sommes payées pour le recrutement et la cessation d’emploi au cours de l’exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements; et

vi)

les montants des sommes payées pour la cessation d’emploi au cours de l’exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne.

Pour les établissements de crédit qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de leur nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent point sont également mises à la disposition du public au niveau des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit au sens de l’article 11, paragraphe 1.

Les établissements de crédit satisfont aux exigences énoncées au présent point d’une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.».


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.»;


ANNEXE II

Les annexes I, II, V et VII de la directive 2006/49/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 8 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«8.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de marché de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé “vendeur de la protection”), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction. Aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d’échange sur rendement global (“total return swap”), l’échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:»;

ii)

au point v), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un dérivé de crédit au nième cas de défaut bénéficie d’une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s’il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives.»;

b)

au point 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«14.

L’établissement impute ses positions nettes relevant du portefeuille de négociation dans des instruments qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément au point 1, aux catégories appropriées du tableau 1 selon l’émetteur/le débiteur, l’évaluation externe ou interne du crédit et l’échéance résiduelle, et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées dans ledit tableau. Il additionne les positions pondérées (qu’elles soient longues ou courtes) qui résultent de l’application du présent point afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique. Il calcule son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique pour les positions qui sont des positions de titrisation conformément au point 16 bis.

Aux fins du présent point et des points 14 bis et 16 bis, l’établissement peut plafonner le produit de la pondération et des positions nettes à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, cette limite peut être calculée comme une variation de valeur en raison des noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.»;

c)

les points suivants sont insérés:

«14bis.

Par dérogation au point 14, un établissement peut établir le plus élevé des montants suivants comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique concernant le portefeuille de négociation en corrélation selon:

a)

les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;

b)

les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.

14ter.

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième cas de défaut qui remplissent les critères suivants:

a)

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d’autres dérivés d’expositions de titrisation n’offrant pas une répartition au prorata des revenus d’une tranche de titrisation; et

b)

tous les instruments de référence sont soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices communément négociés qui sont fondés sur ces entités de référence. On considère qu’un marché à double sens existe si des offres indépendantes d’achat ou de vente sont faites en toute bonne foi de sorte qu’un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés en toute bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

14quater.

Les positions se référant à l’une des deux catégories ci-après ne font pas partie d’un portefeuille de négociation en corrélation:

a)

un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d’exposition visées à l’article 79, paragraphe 1, points h) et i), de la directive 2006/48/CE dans le portefeuille hors négociation d’un établissement; ou

b)

une créance sur une entité de titrisation.

Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d’autres positions dudit portefeuille, à condition qu’il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit au point 14 ter, point b), pour l’instrument ou ses sous-jacents.»;

d)

le point suivant est inséré:

«16bis.

Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement pondère de la façon suivante ses positions nettes calculées conformément au point 1:

a)

pour les positions de titrisation qui relèveraient de l’approche standard pour le risque de crédit dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l’approche standard, comme prévu à la partie 4 de l’annexe IX de la directive 2006/48/CE;

b)

pour les positions de titrisation qui relèveraient de l’approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l’approche fondée sur les notations internes, comme prévu à la partie 4 de l’annexe IX de la directive 2006/48/CE;

Aux fins des points a) et b), la méthode de la formule prudentielle ne peut être utilisée qu’avec l’accord des autorités compétentes par les établissements autres que les établissements initiateurs pouvant l’appliquer pour la même position de titrisation dans leur portefeuille hors négociation. Le cas échéant, les valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut utilisées lors de l’application de la méthode de la formule prudentielle sont établies conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE ou, sous condition d’approbation distincte des autorités compétentes, sur la base d’estimations qui sont dérivées d’une approche telle que prévue au point 5 bis de l’annexe V et qui sont conformes aux normes quantitatives de l’approche fondée sur les notations internes. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices en vue de garantir un usage convergent des valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut, lorsque ces valeurs sont fondées sur l’approche prévue au point 5 bis de l’annexe V.

Nonobstant les points a) et b), pour les positions de titrisation qui feraient l’objet d’une pondération conformément à l’article 122 bis de la directive 2006/48/CE si elles relevaient du portefeuille hors négociation du même établissement, il est appliqué 8 % de pondération de risque conformément audit article.

L’établissement additionne ses positions pondérées (qu’elles soient longues ou courtes) qui résultent de l’application du présent point afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique.

Par dérogation au quatrième alinéa, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2013, l’établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées et ses positions courtes nettes pondérées. Le plus important de ces montants constitue l’exigence de fonds propres pour risque spécifique. L’établissement communique cependant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine le montant total de ses positions longues nettes pondérées et de ses positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d’actifs sous-jacents.»;

e)

le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«34.

L’établissement calcule la somme de toutes ses positions longues nettes et de toutes ses positions courtes nettes conformément au point 1. Il multiplie sa position brute globale par 8 % afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique.»;

f)

le point 35 est supprimé.

2.

À l’annexe II, point 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut, auquel cas la valeur de l’exposition de crédit potentielle future de l’établissement est limitée au montant des primes non encore versées par l’entité à l’établissement.».

3.

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les autorités compétentes autorisent, aux conditions définies dans la présente annexe, les établissements à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à l’aide de leurs modèles internes de gestion des risques en lieu et place des méthodes décrites aux annexes I, III et IV, ou en combinaison avec elles. L’autorisation expresse par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l’utilisation de ces modèles à des fins de fonds propres réglementaires.»;

b)

au point 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes examinent la capacité de l’établissement à procéder à des contrôles a posteriori sur les variations tant effectives qu’hypothétiques de la valeur du portefeuille. Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante. Les autorités compétentes exigent des établissements qu’ils prennent les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles a posteriori, s’il est jugé insuffisant. Les autorités compétentes exigent au minimum des établissements qu’ils procèdent à des évaluations a posteriori de la valeur théorique des résultats de négociation (sur la base des variations de la valeur du portefeuille dans l’hypothèse où les positions de fin de journée resteraient inchangées).»;

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour les risques spécifiques liés aux positions en titres de créance négociés et en actions, les autorités compétentes autorisent l’utilisation du modèle interne d’un établissement si, outre sa conformité avec les conditions figurant dans le reste de la présente annexe, ce modèle interne remplit les conditions suivantes:

a)

il explique la variation historique de prix dans le portefeuille,

b)

il reflète la concentration en terme de volume et de changement de la composition du portefeuille,

c)

il résiste à un environnement défavorable,

d)

il est validé par les contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si les autorités compétentes autorisent la réalisation de ce contrôle a posteriori sur la base des sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être choisis de manière cohérente,

e)

il tient compte du risque de base lié au nom, ce qui implique notamment que les établissements démontrent que le modèle interne est sensible aux différences idiosyncratiques majeures existant entre des positions qui sont similaires sans être identiques,

f)

il tient compte du risque d’événement.

Le modèle interne de l’établissement évalue de façon prudente, au moyen de scénarios de marché réalistes, le risque associé aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d’une position ou d’un portefeuille.

Lorsqu’il utilise un modèle interne pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, un établissement peut choisir d’exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième cas de défaut pour lesquels il satisfait à une exigence de fonds propres pour risques de position conformément à l’annexe I, à l’exception des positions qui sont soumises à l’approche énoncée au point 5 terdecies.

Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques en la matière, à mesure que celles-ci évoluent.

Un établissement n’est pas tenu de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance négociés dans son modèle interne lorsqu’il tient compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux points 5 bis à 5 duodecies.»;

d)

Les points suivants sont insérés:

«5bis.

Les établissements soumis aux dispositions du point 5 en ce qui concerne les titres de créance négociés mettent en place une approche leur permettant de prendre en compte, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres, les risques de défaut et de migration inhérents aux positions de leur portefeuille de négociation qui viennent s’ajouter aux risques pris en compte par la mesure de la valeur en risque conformément au point 5. Les établissements démontrent que leur approche atteint des normes de solidité comparables à celles de l’approche prévue aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE si l’on retient l’hypothèse d’un niveau de risque constant, avec un ajustement le cas échéant afin de tenir compte de l’incidence de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif.

Domaine d’application

5ter.

L’approche utilisée pour prendre en compte les risques supplémentaires de défaut et de migration couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour un risque spécifique de taux d’intérêt, à l’exception des positions de titrisation et des dérivés de crédit au nième cas de défaut. Sous réserve d’approbation par les autorités compétentes, l’établissement peut choisir d’inclure de manière cohérente toutes les positions en actions cotées et en instruments dérivés basés sur des actions cotées dès lors que l’inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l’établissement en matière de mesure et de gestion des risques. Cette approche tient compte de l’incidence des corrélations entre événements de défaut et de migration. Elle ne tient pas compte de l’incidence de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d’une part, et d’autres facteurs de risque de marché, d’autre part.

Paramètres

5quater.

L’approche utilisée pour prendre en compte les risques supplémentaires mesure les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d’un an.

Les hypothèses en matière de corrélation sont appuyées par l’analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. L’approche pour la prise en compte des risques supplémentaires prend en considération de manière appropriée les concentrations d’émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire au sein d’une classe de produits et parmi différentes classes de produits en situation de crise doivent également être prises en considération. L’approche est basée sur l’hypothèse d’un niveau constant de risque sur un horizon de capital d’un an, ce qui implique que les positions distinctes ou les ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont fait l’objet de défauts ou de migrations sur leur horizon de liquidité sont rééquilibrées au terme de leur horizon de liquidité pour revenir à leur niveau initial de risque. Un établissement peut aussi choisir d’utiliser de manière cohérente l’hypothèse d’une position constante sur un an.

5quinquies.

Les horizons de liquidité sont déterminés en fonction du temps nécessaire, en période de tensions sur les marchés, pour céder la position ou pour couvrir tous les risques de prix ayant une importance significative en tenant compte, en particulier, de l’importance de la position. Les horizons de liquidité tiennent compte de la pratique et de l’expérience effectives acquises en période de tensions, tant systématiques qu’idiosyncratiques. Ils doivent être mesurés conformément à des hypothèses prudentes et être suffisamment longs pour que l’acte de cession ou de couverture, en soi, n’ait pas d’incidence significative sur le prix auquel ladite cession ou couverture serait réalisée.

La détermination de l’horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un plancher de trois mois.

La détermination de l’horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions prend en considération les méthodes internes de l’établissement quant aux ajustements d’évaluation et à la gestion des positions prolongées. Lorsqu’un établissement détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L’horizon de liquidité d’un entrepôt de titrisation doit prendre en considération le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque significatifs en période de tensions sur les marchés.

5sexies.

Les établissements peuvent tenir compte des couvertures dans leur approche de prise en compte des risques supplémentaires de défaut et de migration. Des positions peuvent être compensées si des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes se rapportant à des instruments ou des titres différents du même débiteur, ou de positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu’en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements tiennent compte des risques significatifs susceptibles de survenir au cours de l’intervalle entre l’échéance de la couverture et l’horizon de liquidité, ainsi que du potentiel de risque de base significatif des stratégies de couverture, selon le produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et les autres différences entre instruments. Les établissements ne tiennent compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues lorsqu’un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.

Pour les positions du portefeuille de négociation qui font l’objet d’une stratégie de couverture dynamique, un rééquilibrage de la couverture avant l’horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l’établissement:

i)

choisisse de modéliser le rééquilibrage de la couverture de manière identique pour l’intégralité de l’ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation,

ii)

démontre que la prise en compte du rééquilibrage résulte en une meilleure mesure du risque, et

iii)

démontre que les marchés d’instruments servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce rééquilibrage même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant de stratégies de couverture dynamique doit être pris en compte dans les exigences de fonds propres.

5septies.

L’approche utilisée pour tenir compte des risques supplémentaires de défaut et de migration prend en considération l’effet non linéaire des options, des instruments dérivés structurés de crédit et des autres positions présentant un comportement non linéaire significatif en ce qui concerne leurs changements de prix. Les établissements tiennent également dûment compte de l’importance du risque de modèle inhérent à l’évaluation et à l’estimation des risques de prix de tels produits.

5octies.

L’approche pour la prise en compte des risques supplémentaires de défaut et de migration doit être basée sur des données qui sont objectives et actualisées.

Validation

5nonies.

Dans le cadre de l’analyse indépendante de leur système de mesure des risques et de la validation de leurs modèles internes tels que prescrits par la présente annexe, les établissements, en ce qui concerne l’approche visant à prendre en compte les risques supplémentaires de défaut et de migration, sont notamment tenus:

i)

de s’assurer que l’approche de modélisation utilisée pour les corrélations et les changements de prix est appropriée pour leur portefeuille, notamment en matière de choix et de pondération des facteurs de risques systématiques;

ii)

d’effectuer différentes simulations de crise, notamment des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, du point de vue qualitatif et quantitatif, de l’approche, notamment eu égard au traitement des concentrations. Ces simulations ne se limitent pas aux événements historiques;

iii)

de mettre en œuvre une validation quantitative appropriée comportant des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.

L’approche pour la prise en compte des risques supplémentaires est conforme aux méthodologies internes de gestion des risques des établissements pour l’identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

Documents

5decies.

Les établissements consignent par écrit leur approche pour la prise en compte des risques supplémentaires de défaut et de migration de telle sorte que leur corrélation et les autres hypothèses de modélisation soient transparentes pour les autorités compétentes.

Approches internes basées sur des paramètres différents

5undecies.

Si un établissement utilise une approche de prise en compte des risques supplémentaires de défaut et de migration qui n’est pas conforme à toutes les exigences du présent point, mais qui respecte les méthodes internes de l’établissement pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche résulte en des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s’il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences du présent point. Les autorités compétentes vérifient au moins une fois par an la conformité à l’obligation résultant de la phrase précédente. Le comité européen des contrôleurs bancaires analyse l’éventail des pratiques dans ce domaine et établit des lignes directrices afin de garantir des conditions de concurrence égales.

Fréquence du calcul

5duodecies.

Les établissements effectuent au moins une fois par semaine les calculs requis en vertu de l’approche qu’ils ont choisie pour prendre en compte le risque supplémentaire.

5terdecies.

Les autorités compétentes autorisent l’utilisation d’une approche interne pour le calcul d’une exigence de fonds propres supplémentaire au lieu d’une exigence de fonds propres concernant le portefeuille de négociation en corrélation conformément au point 14 bis de l’annexe I, à condition que toutes les conditions posées dans le présent point soient remplies.

Cette approche interne prend en compte d’une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d’un an, si l’on retient l’hypothèse d’un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l’impact de la liquidité, de concentrations, de couvertures et du caractère facultatif. L’établissement peut incorporer dans l’approche visée au présent point toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de négociation en corrélation et peut alors exclure ces positions de l’approche requise en vertu du point 5 bis.

Le montant de l’exigence de fonds propres pour tous les risques de prix ne peut pas être inférieur à 8 % de l’exigence de fonds propres qui serait calculée conformément au point 14 bis de l’annexe I,pour toutes les positions incorporées dans l’exigence concernant tous les risques de prix.

Il doit être rendu compte d’une manière appropriée notamment des risques suivants:

a)

le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches;

b)

le risque de marge de crédit, y compris les coefficients gamma et “gamma croisé”;

c)

la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations;

d)

le risque de base, comprenant à la fois:

i)

la base entre la marge d’un indice et celles des différents noms qui le composent, et

ii)

la base entre la corrélation implicite d’un indice et celle de portefeuilles sur mesure;

e)

la volatilité du taux de recouvrement, étant donné qu’elle est liée à la tendance des taux de recouvrement à influencer le prix des tranches; et

f)

dans la mesure où la mesure du risque global prend en compte les avantages résultant d’une couverture dynamique, le risque de perte due à des couvertures imparfaites et le coût potentiel d’un rééquilibrage de ces couvertures.

Aux fins du présent point, un établissement dispose de suffisamment de données sur le marché pour garantir qu’il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne conformément aux normes énoncées dans le présent point, il fait la preuve par des contrôles a posteriori ou d’autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d’une manière adéquate les variations historiques de prix de ces produits et il est capable de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation afin qu’elles soient incorporées dans l’exigence de fonds propres conformément au présent point, des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.

En ce qui concerne les portefeuilles faisant l’objet du présent point, l’établissement met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les retombées d’une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l’unité de négociation en corrélation. L’établissement met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et, au moins une fois par trimestre, il en communique les résultats aux autorités compétentes, y compris des comparaisons avec l’exigence de fonds propres de l’établissement en vertu du présent point. Chaque cas où ces simulations révèlent une insuffisance significative de cette exigence de fonds propres est rapporté sans retard aux autorités compétentes. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, les autorités compétentes envisagent l’opportunité de rehausser l’exigence de fonds propres à l’égard du portefeuille de négociation en corrélation, comme prévu à l’article 136, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.

Les établissements calculent l’exigence de fonds propres au moins une fois par semaine afin de prendre en compte tous les risques de prix.»;

e)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les établissements utilisant des modèles internes qui ne sont pas approuvés conformément au point 5 sont soumis à une exigence de fonds propres distincte pour risque spécifique calculée conformément à l’annexe I.»;

f)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Aux fins du point 10 ter a) et b), le résultat des calculs de l’établissement est affecté des facteurs de multiplication (mc) et (ms). Ces facteurs sont au moins égaux à 3.»;

g)

au point 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point 10 ter a) et b), les facteurs de multiplication (mc) et (ms) sont majorés d’un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l’établissement, pour les 250 derniers jours ouvrables, de la mesure de valeur en risque telle que définie au point 10. Les autorités compétentes exigent que les établissements calculent les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l’établissement. Aux fins de la détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement et est égal au nombre maximum de dépassements entre les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.»;

h)

le point 9 est supprimé;

i)

le point 10 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une période de détention équivalant à dix jours (les établissements peuvent utiliser des mesures de la valeur en risque calculées selon des périodes de détention plus courtes prolongées jusqu’à dix jours en fonction, par exemple, de la racine carrée du temps). Un établissement qui a recours à cette approche justifie régulièrement le caractère raisonnable de cette dernière à la satisfaction des autorités compétentes);»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

mise à jour mensuelle des données.»;

j)

les points suivants sont insérés:

«10bis.

En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement. Le choix de ces données historiques est soumis à l’approbation des autorités compétentes et fait l’objet d’un réexamen annuel par l’établissement. Le comité européen des contrôleurs bancaires analyse l’éventail des pratiques dans ce domaine et établit des lignes directrices afin d’assurer leur convergence. Les établissements calculent au moins une fois par semaine la valeur en risque en situation de crise.

10ter.

Chaque établissement est assujetti quotidiennement à une exigence de fonds propres égale à la somme des montants résultant des points a) et b)et les établissements utilisant leur modèle interne pour le calcul de l’exigence de fonds propres concernant le risque d’une position donnée sont assujettis à une exigence de fonds propres égale à la somme des montants résultant des points c) et d) comme suit:

a)

le plus élevé des deux montants suivants:

i)

le calcul de sa valeur en risque de la veille, conformément au point 10 (VaRt-1), ou

ii)

la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidienne, conformément au point 10, au cours des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc);

b)

le plus élevé des deux montants suivants:

i)

la dernière mesure disponible de sa valeur en risque en situation de crise, conformément au point 10 bis (sVaRt-1), ou

ii)

la moyenne des mesures de la valeur en risque en situation de crise, calculée selon la méthode et la fréquence prescrites au point 10 bis, au cours des soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms);

c)

l’exigence de fonds propres calculée conformément à l’annexe I pour les risques associés aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième cas de défaut figurant dans le portefeuille de négociation, à l’exception de ceux incorporés dans l’exigence de fonds propres conformément au point 5 terdecies;

d)

soit la dernière mesure, pour l’établissement, des risques supplémentaires de défaut et de migration conformément au point 5 bis, soit la moyenne sur douze semaines de cette même mesure, selon que l’une ou l’autre est la plus élevée et, s’il y a lieu, soit la dernière mesure, pour l’établissement, de tous les risques de prix conformément au point 5 terdecies, soit la moyenne sur 12 semaines de cette même mesure, selon que l’une ou l’autre est la plus élevée.

10quater.

Les établissements effectuent également des simulations de crise inversées.»;

k)

au point 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«12.

Le modèle de mesure des risques appréhende un nombre suffisant de facteurs de risque, eu égard au niveau d’activité de l’établissement sur les divers marchés. Lorsqu’il est tenu compte d’un facteur de risque dans le modèle de tarification de l’établissement, mais non dans son modèle de mesure des risques, l’établissement peut justifier cette omission à la satisfaction de l’autorité compétente. En outre, le modèle de mesure des risques doit tenir compte du caractère non linéaire des options et d’autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent aux types de risques ci-après:».

4.

À l’annexe VII, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des politiques et procédures d’évaluation consignées par écrit, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à la détermination des évaluations, les sources d’informations de marché et l’examen de leur pertinence, des lignes directrices quant à l’utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l’établissement sur les éléments sur lesquels les participants au marché se fondent pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l’heure des prix de clôture, les procédures d’ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;»;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les établissements évaluent leurs positions au prix du marché à chaque fois que c’est possible. L’évaluation aux prix du marché est l’évaluation au moins quotidienne des positions aux cours de liquidation directement disponibles et provenant de sources indépendantes. Sont visés par exemple les cours boursiers, cotations électroniques et cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom.»;

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsqu’une évaluation aux prix du marché n’est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions/portefeuilles par référence à un modèle, avant d’appliquer le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation. Par “évaluation par référence à un modèle”, on entend toute évaluation établie par référence, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d’une valeur de marché.»;

d)

au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d’incertitude ainsi créé dans la notification des risques/résultats de l’activité;»;

e)

les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Ajustements d’évaluations

8.

Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures permettant d’ajuster les évaluations.

Normes générales

9.

Les autorités compétentes exigent que des ajustements d’évaluations soient envisagés formellement pour les éléments suivants: marges de crédit constatées d’avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d’investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.»;

f)

les points 11 à 15 sont remplacés par le texte suivant:

«11.

Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer des ajustements d’évaluation de positions moins liquides. Ces ajustements s’ajoutent, le cas échéant, aux changements de la valeur des positions requis aux fins des obligations d’information financière et sont conçus pour refléter l’illiquidité de ces positions. Dans le cadre de telles procédures, les établissements examinent plusieurs facteurs pour déterminer s’il est nécessaire de prévoir des ajustements d’évaluation pour les positions moins liquides. Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l’évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l’impact des autres risques inhérents aux modèles.

12.

Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l’opportunité de procéder à des ajustements d’évaluations. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat.

13.

En ce qui concerne les produits complexes tels que, notamment mais non exclusivement, les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité d’adopter des ajustements d’évaluations afin de prendre en compte le risque de modèle associé à l’utilisation d’une méthodologie d’évaluation éventuellement erronée et le modèle de risque lié à l’emploi, dans le modèle d’évaluation, de paramètres d’étalonnage non observables (et potentiellement erronés).».


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