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Document 32010L0076
Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies Text with EEA relevance
Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 329, 14.12.2010, p. 3–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 126 - 158
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013L0036
14.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/3 |
DIRECTIVE 2010/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire ont conduit certains établissements financiers à la défaillance et provoqué des problèmes systémiques dans les États membres et dans le monde. Si les causes de ces prises de risques sont multiples et complexes, les autorités de surveillance et de réglementation, dont le G20 et le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), s’accordent à considérer que les structures de rémunération inadéquates de certains établissements financiers ont contribué à cette situation. Les politiques de rémunération qui incitent à prendre des risques au-delà du niveau de risque général toléré par l’établissement peuvent nuire à une gestion des risques saine et efficace et exacerber les comportements excessivement risqués. Par conséquent, les principes du Conseil de stabilité financière (CSF) sur les saines pratiques en matière de rémunération (ci-après dénommés «principes CSF»), convenus et adoptés au niveau international, revêtent une importance particulière. |
(2) |
La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) oblige les établissements de crédit à prévoir des dispositions, des stratégies, des procédures et des mécanismes pour gérer les risques auxquels ils sont exposés. En vertu de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (5), cette obligation s’applique aux entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (6). En vertu de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes sont tenues de contrôler ces dispositions, stratégies, procédures et mécanismes et de déterminer si les fonds propres que détient l’établissement de crédit concerné ou l’entreprise d’investissement concernée assurent une gestion et une couverture adéquates des risques auxquels l’établissement ou l’entreprise est ou pourrait être exposé. Cette surveillance est exercée sur une base consolidée au niveau des groupes bancaires et s’étend aux compagnies financières holdings et aux établissements financiers affiliés de tous les pays. |
(3) |
Afin d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risques par les individus, il convient de compléter les exigences de la directive 2006/48/CE par une obligation expresse faite aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de mettre en place et de maintenir, pour les catégories du personnel dont les activités ont une incidence significative sur leur profil de risque, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion des risques efficace. Parmi ces catégories de personnel devraient au moins figurer les membres de la direction générale, les preneurs de risques et le personnel exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de ses revenus globaux, y compris les prestations de pension discrétionnaires, se situe dans la même tranche de rémunération que les membres de la direction générale et les preneurs de risques. |
(4) |
Une prise de risques excessive et imprudente pouvant mettre en péril la solidité financière des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement et déstabiliser le système bancaire, il importe que la nouvelle obligation relative aux politiques et aux pratiques de rémunération soit mise en œuvre d’une manière cohérente et qu’elle couvre tous les aspects de la rémunération, y compris les salaires, les prestations de pension discrétionnaires et toutes prestations similaires. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «prestations de pension discrétionnaires» des paiements discrétionnaires octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à un salarié, à titre individuel, qui sont versés en lien avec la retraite ou dans l’attente de celle-ci et peuvent être assimilés à une rémunération variable. Il convient, par conséquent, de définir des principes clairs pour une rémunération saine afin de garantir que la structure de rémunération n’encourage pas les prises de risques excessives par les individus ou n’engendre pas des aléas moraux et soit compatible avec la propension au risque, les valeurs et les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. La rémunération devrait être alignée sur le rôle du secteur financier en tant que mécanisme permettant de distribuer efficacement les ressources financières à l’économie. En particulier, les principes devraient prévoir que les politiques de rémunération variable sont conçues de manière à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et que les méthodes de versement renforcent son assise financière. Les composantes de la rémunération qui dépendent des performances devraient aussi contribuer à améliorer l’équité des structures de rémunération de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Ces principes devraient établir que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent appliquer les dispositions d’une manière différente en fonction de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qu’il peut notamment s’avérer disproportionné que les entreprises d’investissement visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/49/CE respectent tous ces principes. Pour garantir que la conception des politiques de rémunération est intégrée dans la gestion des risques de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, il convient que l’organe de direction de chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoie régulièrement les principes généraux applicables. À cet égard, il devrait être possible, s’il y a lieu et en fonction du droit des sociétés applicable au niveau national, pour l’organe de direction, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, d’être considéré comme le conseil de surveillance. |
(5) |
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, devraient être tenus de créer un comité de rémunération faisant partie intégrante de leur structure de gouvernance et de leur organisation. |
(6) |
D’ici au 1er avril 2013, la Commission devrait revoir les principes de la politique de rémunération, en particulier leur efficacité, leur mise en œuvre et leur application, en prenant en considération l’évolution de la situation internationale, notamment toute nouvelle proposition du CSF et la mise en œuvre des principes CSF dans d’autres juridictions, y compris le lien entre la conception de rémunération variable et les prises de risques excessives. |
(7) |
Une politique de rémunération devrait avoir pour but d’aligner les objectifs personnels des membres du personnel sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concernés. L’évaluation des composantes de la rémunération qui dépendent des performances devrait être basée sur les performances à long terme et tenir compte des risques en cours qui y sont associés. L’évaluation des performances devrait s’inscrire dans un cadre pluriannuel d’une durée d’au moins trois à cinq ans, afin de garantir que le processus d’évaluation porte sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la durée du cycle économique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Pour aligner davantage les incitations, une part importante de la rémunération variable de l’ensemble des membres du personnel visés par ces obligations devrait être constituée d’actions, d’instruments liés aux actions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en fonction de la structure juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concernés, ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne sont pas cotés en bourse, être constituée au moyen d’autres instruments non numéraires équivalents et, s’il y a lieu, d’autres instruments financiers à longue échéance qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Il devrait être possible que ces instruments incluent un instrument de fonds propres qui, au cas où l’établissement connaîtrait de graves problèmes financiers, serait converti en actions ou déprécié d’une autre façon. Si l’établissement de crédit concerné n’émet pas d’instruments financiers à longue échéance, il devrait être autorisé à émettre cette part importante de la rémunération variable en actions et instruments liés aux actions, ainsi qu’en d’autres instruments non numéraires équivalents. Les États membres ou leurs autorités compétentes devraient pouvoir assortir de restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments, s’il y a lieu. |
(8) |
Afin de minimiser les incitations à la prise de risques excessifs, la rémunération variable devrait représenter un pourcentage équilibré de la rémunération totale. Il est essentiel que le salaire fixe d’un salarié représente une part suffisamment importante de sa rémunération totale pour qu’une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de rémunération variable, et notamment la possibilité de ne verser aucune rémunération variable. Afin de garantir des pratiques de rémunération cohérentes dans l’ensemble du secteur, il y a lieu de définir certaines exigences claires. Une rémunération variable garantie n’étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ou le principe de la rémunération en fonction des résultats et il y a lieu de l’interdire d’une manière générale. |
(9) |
Le paiement d’une part appréciable de la composante variable de la rémunération, de l’ordre de 40 à 60 %, devrait être reporté pendant une durée appropriée. Cette part devrait s’accroître sensiblement avec le niveau hiérarchique ou de responsabilité de la personne rémunérée. En outre, une part importante de la composante variable de la rémunération devrait être constituée d’actions ou d’instruments liés aux actions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en fonction de la structure juridique de l’établissement ou de l’entreprise concerné, ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne sont pas cotés en bourse, être constituée au moyen d’autres instruments non numéraires équivalents, et, s’il y a lieu, d’autres instruments financiers à longue échéance qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité revêt une grande importance, étant donné qu’il peut ne pas être toujours approprié d’appliquer ces exigences au sein d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de petite taille. Compte tenu des restrictions qui limitent le montant de la rémunération variable due sous forme d’espèces et versée d’avance, le montant de la rémunération variable qui peut être versé sous forme d’espèces ou de moyens équivalents non soumis à un report devrait être limité afin de faire davantage concorder les objectifs personnels des salariés et l’intérêt à long terme de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. |
(10) |
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient veiller à ce que le montant total des rémunérations variables ne limite pas leur capacité à renforcer leur assise financière. La mesure dans laquelle il est nécessaire de renforcer les fonds propres d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement devrait être fonction de la situation actuelle de sa position en fonds propres. À cet égard, les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à limiter l’importance de la rémunération variable, entre autres sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaire total net, lorsqu’elle est incompatible avec le maintien d’une assise financière saine. |
(11) |
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient exiger de leurs salariés qu’ils s’engagent à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement des risques incorporé dans leurs modalités de rémunération. |
(12) |
Les entités qui bénéficient d’une intervention exceptionnelle des pouvoirs publics devraient avoir pour priorités le renforcement de leur assise financière et le remboursement de l’aide accordée par le contribuable. Tout versement d’une rémunération variable devrait refléter ces priorités. |
(13) |
Les principes relatifs à des politiques saines de rémunération exposés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (7) concordent avec les principes énoncés dans la présente directive et les complètent. |
(14) |
Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, et en particulier à l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, à la législation concernant les droits et la participation des actionnaires et aux compétences générales des organes administratifs et de surveillance de l’établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, aux droits des partenaires sociaux de conclure et d’appliquer des conventions collectives, conformément aux droits et aux traditions nationaux. |
(15) |
Afin de garantir une mise en application rapide et efficace, les autorités compétentes devraient également être habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières, en cas de violation d’une exigence de la directive 2006/48/CE, y compris l’obligation de disposer de politiques de rémunération compatibles avec une gestion des risques saine et efficace. Ces mesures et ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission devrait réexaminer l’adoption et la mise en œuvre par les États membres de telles mesures et sanctions, sur une base agrégée, en ce qui concerne leur cohérence dans l’ensemble de l’Union. |
(16) |
Dans le souci de garantir une surveillance prudentielle efficace des risques créés par des structures de rémunération inadéquates, il y a lieu de faire entrer les politiques et pratiques de rémunération adoptées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dans le champ d’application de la surveillance prudentielle prévue par la directive 2006/48/CE. Dans le cadre de cette surveillance, les autorités de surveillance devraient déterminer si lesdites politiques et pratiques sont susceptibles d’encourager les prises de risques excessives de la part du personnel concerné. En outre, le CECB devrait veiller à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité d’un établissement de crédit. |
(17) |
Le livre vert de la Commission du 2 juin 2010, intitulé «Le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération», identifie une série de déficiences dans le gouvernement d’entreprise des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, auxquelles il convient de remédier. Parmi les solutions évoquées, la Commission mentionne la nécessité de renforcer considérablement les obligations relatives aux personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité d’un établissement de crédit, lesquelles devraient posséder l’honorabilité nécessaire et une expérience suffisante, et dont l’aptitude à exercer leurs activités professionnelles devrait également être évaluée. Le livre vert souligne aussi la nécessité d’associer plus étroitement les actionnaires à l’approbation des politiques de rémunération. Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l’intention de la Commission de présenter, s’il y a lieu, des propositions législatives sur ces questions pour faire suite au livre vert. |
(18) |
Afin d’accroître davantage la transparence des pratiques de rémunération des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, il convient que les autorités compétentes des États membres collectent des informations sur les rémunérations pour comparer les tendances en matière de rémunération en fonction des catégories d’informations quantitatives que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de fournir en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes devraient communiquer ces informations au CECB pour lui permettre d’effectuer des évaluations similaires au niveau de l’Union. |
(19) |
Afin de favoriser la convergence des modalités de surveillance dans le domaine de l’évaluation des politiques et des pratiques de rémunération et pour permettre la collecte d’informations et la mise en œuvre cohérente des principes de rémunération dans le secteur bancaire, le CECB devrait élaborer des lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération dans le secteur bancaire. Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières devrait contribuer à l’élaboration de ces lignes directrices dans la mesure où elles s’appliquent également aux politiques de rémunération des personnes associées à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE. Le CECB devrait procéder à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent. La Commission devrait pouvoir proposer des mesures législatives chargeant l’autorité européenne de surveillance dans le domaine bancaire et, dans la mesure où cela est approprié, l’autorité européenne de surveillance dans le domaine des marchés et des valeurs mobilières, établies conformément au processus de Larosière sur la surveillance financière, d’élaborer des projets de normes techniques réglementaires et de mise en œuvre, que la Commission devrait adopter, pour faciliter la collecte d’informations et la mise en œuvre cohérente des principes de rémunération dans le secteur bancaire. |
(20) |
Étant donné que des politiques de rémunération et des mécanismes incitatifs mal conçus peuvent porter à un niveau inacceptable les risques auxquels sont exposés les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, il convient que des mesures immédiates en vue de remédier à la situation soient prises ainsi que, si nécessaire, les mesures correctives qui s’imposent. Dès lors, il convient de veiller à ce que les autorités compétentes soient habilitées à imposer aux entités en question des mesures qualitatives ou quantitatives de nature à éliminer les problèmes qui ont été relevés dans le contexte de la surveillance prudentielle de «deuxième pilier» à propos des politiques de rémunération. Parmi les mesures qualitatives que peuvent prendre les autorités compétentes figure l’obligation faite aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de réduire le risque inhérent à leurs activités, à leurs produits ou à leurs systèmes, y compris en introduisant des modifications à leurs structures de rémunération ou en gelant les parties variables de la rémunération dans la mesure où elles sont incompatibles avec une gestion des risques efficace. Les mesures quantitatives comprennent l’exigence de détenir des fonds propres supplémentaires. |
(21) |
Des structures de bonne gouvernance, la transparence et la divulgation d’informations sont indispensables pour garantir des politiques de rémunération saines. Afin d’assurer, vis-à-vis du marché, une transparence suffisante de leurs structures de rémunération et du risque qui y est associé, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient communiquer des informations détaillées sur leurs politiques de rémunération, sur leurs pratiques ainsi que, pour des raisons de confidentialité, sur les montants agrégés attribués aux membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Ces informations devraient être mises à la disposition de toutes les parties prenantes (actionnaires, salariés et grand public). Il y a lieu, toutefois, que cette obligation s’applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8). |
(22) |
Pour garantir leur pleine efficacité et éviter tout effet discriminatoire dans leur application, les dispositions relatives à la rémunération fixées dans la présente directive devraient s’appliquer aux rémunérations dues sur la base de contrats conclus avant la date de leur mise en œuvre effective dans chaque État membre et accordées ou versées après cette date. En outre, pour préserver les objectifs visés par la présente directive, en particulier la gestion efficace des risques, en ce qui concerne les périodes encore marquées par une forte instabilité financière, et pour éviter tout risque de contournement des dispositions relatives aux rémunérations fixées dans la présente directive pendant la période précédant leur mise en œuvre, il est nécessaire d’appliquer ces dispositions aux rémunérations accordées, mais non encore versées, avant la date de leur mise en œuvre effective dans chaque État membre, pour les services fournis en 2010. |
(23) |
L’examen des risques auxquels l’établissement de crédit pourrait être exposé devrait donner lieu à des mesures de surveillance efficaces. Il est nécessaire, dès lors, de parvenir à une plus grande convergence en vue de favoriser les décisions conjointes des autorités de surveillance et d’assurer des conditions de concurrence égales au sein de l’Union. |
(24) |
Les établissements de crédit qui investissent dans des retitrisations sont tenus, en vertu de la directive 2006/48/CE, de faire preuve aussi de toute la diligence requise à l’égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements de crédit devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris celles dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsque aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection «première perte» pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d’une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d’un unique panier d’actifs (c’est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. Par opposition, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu’une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers serait, d’une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d’un panier d’actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d’une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l’établissement de crédit sponsor, laissant ainsi l’investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation. |
(25) |
Les dispositions de la directive 2006/49/CE relatives à l’évaluation prudente devraient s’appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu’ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation de l’établissement. Il convient de préciser que, si l’application du principe de l’évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence. |
(26) |
Les établissements devraient avoir la possibilité soit de soumettre à une exigence de fonds propres soit de déduire des fonds propres les positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive, que ces positions appartiennent ou non au portefeuille de négociation. |
(27) |
Les exigences de fonds propres pour les risques de règlement devraient s’appliquer également au portefeuille des opérations autres que de négociation. |
(28) |
Les établissements initiateurs et sponsors ne devraient pas avoir la possibilité de se soustraire à l’interdiction de fournir un soutien implicite en utilisant leur portefeuille de négociation pour fournir un tel soutien. |
(29) |
Sans préjudice des communications d’informations expressément requises par la présente directive, les exigences de communication d’informations devraient avoir pour objet de fournir aux acteurs du marché des informations précises et complètes sur le profil de risque des divers établissements. Les établissements devraient, par conséquent, être tenus de communiquer des informations supplémentaires qui ne sont pas expressément prévues par la directive dans la mesure où une telle communication est nécessaire pour réaliser cet objectif. |
(30) |
Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE dans toute l’Union, la Commission et le CECB ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé de l’examen et de la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre de ladite directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE demandent à être davantage précisées. Il convient donc de préciser ces dispositions. |
(31) |
Lorsqu’une évaluation externe du crédit pour une position de titrisation tient compte de l’effet de protection du crédit provenant de l’établissement investisseur lui-même, l’établissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l’abaissement de la pondération du risque résultant de cette protection. Ceci ne devrait pas conduire à déduire la titrisation des fonds propres s’il existe d’autres moyens d’établir une pondération du risque conforme au risque réel de la position sans tenir compte de cette protection du crédit. |
(32) |
Dans le domaine de la titrisation, il convient de renforcer considérablement les exigences de communication d’informations applicables aux établissements. Ces exigences devraient également tenir compte, par exemple, des risques associés aux positions de titrisation dans le portefeuille de négociation. En outre, afin d’assurer une transparence suffisante concernant la nature des activités de titrisation de l’établissement, les informations à communiquer devraient faire apparaître dans quelle mesure l’établissement soutient les entités de titrisation et l’implication de certaines entités affiliées, car des parties étroitement liées pourraient faire courir des risques permanents à l’établissement concerné. |
(33) |
La prise en compte des risques liés aux positions de titrisation devrait être harmonisée avec les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, qui assurent un traitement plus différencié et sensible au risque des positions de titrisation. |
(34) |
Compte tenu de leurs déficiences récemment observées, il convient de renforcer les critères applicables aux modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché. Il y a lieu notamment de veiller à ce qu’ils assurent une couverture plus complète des risques en ce qui concerne les risques de crédit dans le portefeuille de négociation. Par ailleurs, les exigences de fonds propres devraient comprendre un élément adapté aux situations de crise afin de renforcer les exigences de fonds propres en cas de détérioration du marché et afin de réduire les risques de procyclicité. Les établissements devraient également effectuer des simulations de crise inversées pour examiner quels sont les scénarios susceptibles de porter atteinte à la viabilité de l’établissement, à moins qu’ils puissent prouver que cette simulation est superflue. Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d’approches fondées sur des modèles internes, il convient de limiter la faculté des établissements de modéliser les risques de titrisation dans le portefeuille de négociation et d’imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation. |
(35) |
La présente directive prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque soumise à des exigences minimales strictes. En pareil cas, l’établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l’exigence de fonds propres selon cette méthode développée de manière interne, soit 8 % de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L’établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à l’exigence de fonds propres pour les risques supplémentaires mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de crise. |
(36) |
L’article 152 de la directive 2006/48/CE impose à certains établissements de crédit de disposer, durant les trois périodes de douze mois entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2009, de fonds propres au moins égaux à certains montants minimaux spécifiés. Compte tenu de la situation régnant actuellement dans le secteur bancaire et de la prorogation des dispositions transitoires en matière de fonds propres minimaux adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, il y a lieu de renouveler cette exigence pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2011. |
(37) |
Afin de ne pas dissuader les établissements de crédit d’adopter l’approche fondée sur les notations internes ou l’approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pendant la période transitoire en raison du coût déraisonnable et disproportionné de leur mise en œuvre, il devrait être possible d’autoriser les établissements de crédit étant passés à ces méthodes de calcul depuis le 1er janvier 2010, après avoir précédemment calculé leurs exigences de fonds propres selon d’autres méthodes moins sophistiquées, sous réserve de l’accord des autorités de surveillance, à faire usage des méthodes moins sophistiquées pour fonder leur calcul du plancher transitoire. Les autorités compétentes devraient surveiller étroitement leurs marchés, garantir des conditions de concurrence égales au sein de tous leurs marchés et segments de marché et éviter les distorsions du marché intérieur. |
(38) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(39) |
Les dispositions de la présente directive constituent des étapes dans le processus de réforme en vue de faire face à la crise financière. Dans le prolongement des conclusions du G20, du CSF et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, d’autres réformes peuvent s’imposer, y compris la nécessité de constituer des tampons de capitaux anticycliques, le «provisionnement dynamique», la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la directive 2006/48/CE et des mesures supplémentaires concernant les exigences basées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire. Pour garantir un contrôle démocratique approprié du processus, le Parlement européen et le Conseil devraient être impliqués efficacement et en temps utile. |
(40) |
Il convient que la Commission réexamine l’application des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE afin de garantir que leurs dispositions sont appliquées d’une façon équitable qui n’entraîne pas de discrimination entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété. |
(41) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la directive 2006/48/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer une application uniforme de ladite directive ou de tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs pertinents; afin d’élargir le contenu ou d’adapter la terminologie de la liste d’activités faisant l’objet de reconnaissance mutuelle au titre de ladite directive pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les domaines dans lesquels les autorités compétentes sont tenues d’échanger des informations; afin d’adapter les dispositions de ladite directive relatives aux fonds propres en vue de refléter l’évolution des normes comptables ou de la législation de l’Union ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles; afin d’élargir les listes de catégories d’exposition aux fins des approches standard ou des approches fondées sur des notations internes pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter certains montants relatifs à ces catégories d’exposition pour tenir compte des effets de l’inflation; afin d’adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan, et afin d’adapter les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l’organisation et au traitement des risques, à l’approche standard et à l’approche fondée sur les notations internes, à l’atténuation du risque de crédit, à la titrisation, aux risques opérationnels, au contrôle et à l’évaluation par les autorités compétentes et à la communication d’informations en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou de la législation de l’Union, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures visant à préciser l’ampleur de l’évolution brutale et inattendue des taux d’intérêt pertinents aux fins du contrôle et de l’évalution par les autorités compétentes, au titre de la directive 2006/48/CE, du risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation; afin de prescrire une réduction temporaire du niveau minimal des fonds propres ou des pondérations des risques prévu dans ladite directive, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; afin de clarifier l’exemption de certaines expositions de l’application des dispositions de ladite directive sur les grands risques; et afin d’adapter les critères d’évaluation par les contrôleurs, au titre de ladite directive, de la qualité d’un acquéreur proposé pour un établissement de crédit et la solidité financière de toute acquisition proposée. |
(42) |
Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la directive 2006/49/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive ou de tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les montants du capital initial prescrits par certaines dispositions de ladite directive et les montants spécifiques pertinents pour le calcul des exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en vue de tenir compte de l’évolution sur le plan économique et monétaire; afin d’adapter les catégories d’entreprises d’investissement éligibles pour certaines dérogations aux niveaux minimaux exigés de fonds propres pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin de clarifier l’exigence selon laquelle les entreprises d’investissements doivent détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l’année précédente en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive; afin d’aligner la terminologie et les définitions sur des actes postérieurs pertinents; afin d’adapter les dispositions techniques de ladite directive sur le calcul des exigences de fonds propres pour différentes catégories de risques et de grands risques, sur l’utilisation de modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres et sur la négociation en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou de l’évaluation des risques ou des normes comptables, ou de la législation de l’Union, ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance; et afin de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d’application de la directive 2004/39/CE. |
(43) |
Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer d’un délai de trois mois à compter de la date de notification pour exprimer leurs objections à l’égard d’un acte délégué. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai devrait aussi pouvoir être prolongé de trois mois. Il devrait être possible pour le Parlement européen et le Conseil d’informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque des délais doivent être respectés, par exemple lorsque l’acte de base comporte un calendrier pour l’adoption par la Commission des actes délégués. |
(44) |
Dans la déclaration 39 relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, la Conférence a pris acte de l’intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l’élaboration de ses projets d’actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante. |
(45) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir imposer aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement d’établir des politiques de rémunération qui soient cohérentes avec une gestion efficace des risques et adapter certaines exigences de fonds propres, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(46) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2006/48/CE
La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:
1. |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2. |
À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.». |
3. |
L’article 22 est modifié comme suit:
|
4. |
À l’article 54, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que, aux fins du premier alinéa, leurs autorités compétentes respectives soient habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières. Ces sanctions ou ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.». |
5. |
À l’article 57, premier alinéa, le point r) est remplacé par le texte suivant:
|
6. |
À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Les établissements de crédit appliquent les exigences de la partie B de l’annexe VII de la directive 2006/49/CE à tous leurs actifs évalués à la juste valeur pour calculer le montant des fonds propres et portent en déduction du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) de l’article 57 le montant de toute correction de valeur supplémentaire nécessaire. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices concernant les modalités d’application de la présente disposition.». |
7. |
À l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le total des éléments visés à l’article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article. Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus aux fins de l’article 75 dans le calcul des montants des expositions pondérés comme indiqué dans la présente directive, ou dans le calcul des exigences de fonds propres comme indiqué à l’annexe I ou V de la directive 2006/49/CE.». |
8. |
À l’article 75, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
9. |
À l’article 101, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’établissement de crédit sponsor, ou l’établissement de crédit initiateur qui pour une titrisation a eu recours à l’article 95 lors du calcul des montants pondérés des expositions ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à une entité de titrisation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas de soutien à la titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de leurs obligations contractuelles.». |
10. |
L’article 136 est modifié comme suit:
|
11. |
À l’article 145, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements de crédit disposent également de politiques leur permettant d’évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements de crédit publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément aux critères techniques énoncés à l’annexe XII, partie 1.». |
12. |
Au titre VI, le titre est remplacé par le texte suivant: «ACTES DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION». |
13. |
L’article 150 est modifié comme suit:
|
14. |
À l’article 151, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
15. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 151 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 150, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 151 ter. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater. Article 151 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 150, paragraphe 1, et à l’article 150, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 151 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois. 2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.». |
16. |
À l’article 152, les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis. Les établissements de crédit qui calculent les montants pondérés de leurs expositions conformément aux articles 84 à 89 disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant. 5 ter. Les établissements de crédit qui utilisent les approches par mesure avancée visées à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant. 5 quater. Le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement de crédit serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE et de la directive 2000/12/CE, en application avant le 1er janvier 2007. 5 quinquies. Sous réserve de l’accord des autorités compétentes, pour les établissements de crédit visés au paragraphe 5 sexies, le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter peut aller jusqu’à 80 % du montant minimal total de fonds propres que ces établissements de crédit seraient tenus de détenir en vertu d’un des articles 78 à 83 ou de l’article 103 ou 104, ainsi que de la directive 2006/49/CE, en application avant le 1er janvier 2011. 5 sexies. Un établissement de crédit ne peut appliquer le paragraphe 5 quinquies que s’il a commencé à employer l’approche fondée sur les notations internes ou les approches par mesure avancée pour le calcul de ses exigences de fonds propres dès ou après le 1er janvier 2010.». |
17. |
À l’article 154, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Jusqu’au 31 décembre 2012, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.». |
18. |
À l’article 156, les alinéas suivants sont insérés après le troisième alinéa: «Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission réexamine et présente un rapport sur les dispositions relatives à la rémunération, notamment celles énoncées aux annexes V et XII, en se focalisant en particulier sur leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en tenant compte de l’évolution de la situation internationale. Ce réexamen identifie toutes les lacunes découlant de l’application du principe de proportionnalité à ces dispositions. La Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, en l’assortissant de toute proposition appropriée. Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission réexamine la mise en œuvre de l’article 54 au regard de la cohérence entre les sanctions et les autres mesures imposées et mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, présente des propositions. Le réexamen périodique, par la Commission, de l’application de la présente directive garantit que les modalités de son application n’entraînent pas de discrimination manifeste entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété. Afin de garantir la cohérence de l’approche prudentielle des fonds propres, la Commission réexamine l’opportunité de la référence aux instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), au point 23 o) ii) de l’annexe V, dès qu’elle prend une initiative visant à réviser la définition des instruments de fonds propres énoncée aux articles 56 à 67.». |
19. |
L’article suivant est inséré: «Article 156 bis Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine et fait rapport sur l’opportunité de modifier l’annexe IX de la présente directive pour l’aligner sur des accords internationaux relatifs aux exigences de fonds propres des établissements de crédit pour les positions de titrisation. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.». |
20. |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive. |
Article 2
Modifications de la directive 2006/49/CE
La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:
1. |
À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «t) “position de titrisation” et “position de retitrisation”: respectivement une position de titrisation et une position de retitrisation au sens de la directive 2006/48/CE.». |
2. |
À l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE, les dispositions ci-dessous s’appliquent alors aux fins du calcul prévu à l’annexe VII, partie 1, point 36, de la directive 2006/48/CE:». |
3. |
À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4. |
Le titre de la section 2 du chapitre VIII est remplacé par le texte suivant: «Actes délégués et compétences d’exécution». |
5. |
À l’article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 42 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.». |
6. |
À l’article 42, le paragraphe 2 est supprimé. |
7. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 42 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 41 est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 42 ter. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est soumis aux conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater. Article 42 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 42 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois. 2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.». |
8. |
L’article 47 est remplacé par le texte suivant: «D’ici au 30 décembre 2011 ou à toute date antérieure spécifiée par les autorités compétentes au cas par cas, les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d’un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément à l’annexe V, point 1, peuvent, pour cette reconnaissance existante, appliquer les points 4 et 8 de l’annexe VIII de la directive 93/6/CEE tels que ces points existaient avant le 1er janvier 2007.». |
9. |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive. |
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
a) |
à l’article 1er, points 3), 4), 16) et 17), et à l’annexe I, points 1, 2 c), 3 et 5 b) iii), au plus tard au 1er janvier 2011; et |
b) |
aux dispositions de la présente directive autres que celles spécifiées au point a), au plus tard le 31 décembre 2011. |
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe I, point 1, imposent aux établissements de crédit d’appliquer les principes énoncés dans ces dispositions:
i) |
aux rémunérations dues sur la base de contrats conclus avant la date effective de mise en œuvre dans chaque État membre et accordées ou versées après cette date; et |
ii) |
pour les services fournis en 2010, aux rémunérations accordées, mais non encore versées, avant la date de mise en œuvre effective dans chaque État membre. |
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Rapport
Vu la nature internationale de l’accord-cadre de Bâle et les risques liés à la mise en œuvre non simultanée des modifications apportées audit accord-cadre dans les plus grands ordres juridiques, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, sur les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre, au niveau international, des changements apportés au cadre d’adéquation des fonds propres, assorti de propositions appropriées.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) JO C 291 du 1.12.2009, p. 1.
(2) Avis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 7 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(6) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(7) JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.»
ANNEXE I
Les annexes V, VI, VII, IX et XII de la directive 2006/48/CE sont modifiées comme suit:
1. |
À l’annexe V, la section suivante est ajoutée: «11. POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION
|
2. |
À l’annexe VI, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
3. |
À l’annexe VII, partie 2, section 1, point 8, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
4. |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
5. |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
Les annexes I, II, V et VII de la directive 2006/49/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2. |
À l’annexe II, point 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut, auquel cas la valeur de l’exposition de crédit potentielle future de l’établissement est limitée au montant des primes non encore versées par l’entité à l’établissement.». |
3. |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
4. |
À l’annexe VII, la partie B est modifiée comme suit:
|