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Exemption des règles de la concurrence de l’UE pour certains accords dans le domaine des transports aériens
L’article 101, paragraphe 3 du TFUE permet à la Commission d’adopter un règlement déclarant que certains accords, décisions et pratiques concertées1 sont exemptés de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, qui interdit les accords et pratiques concertées entre entreprises et groupes d’entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur de l’UE.
La Commission peut, en particulier, adopter un règlement sur l’exemption par catégorie au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:
Lorsque les circonstances ont changé en ce qui concerne l’un des facteurs qui ont motivé son adoption, l’acte peut être abrogé ou modifié. Dans ce cas, une période transitoire doit être prévue pour modifier les accords et pratiques concertées auxquels s’appliquait la réglementation antérieure avant l’abrogation ou la modification.
Tout règlement d’exemption par catégorie est adopté pour une période déterminée et s’applique avec effet rétroactif aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées existant à la date d’entrée en vigueur du règlement.
Avant d’adopter un règlement d’exemption par catégorie, la Commission doit publier un projet du règlement proposé et inviter toutes les personnes et organisations concernées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable. La Commission doit consulter le comité consultatif en matière d’entente et de positions dominantes conformément au règlement (CE) no 1/2003, une première fois avant de publier un projet de règlement, et une seconde fois après la consultation publique avant d’adopter le règlement (voir synthèse).
Il s’applique depuis le . Le règlement (CE) no 487/2009 codifie et abroge le règlement (CEE) no 3976/87.
Pour en savoir plus, veuillez consulter:
Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (JO L 148 du , p. 1-4)
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