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Document 32004R2255

Règlement (CE) n° 2255/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999

OJ L 385, 29.12.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2255/oj

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/22


RÈGLEMENT (CE) N o 2255/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 11, premier alinéa, deuxième tiret, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que la restitution à l’exportation des produits du secteur du sucre peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc (2) prévoit une telle différenciation par l’exclusion de certaines destinations. De même, la fixation, bimensuelle ou mensuelle selon le cas, de la restitution à l’exportation du sucre blanc, du sucre brut en état, des sirops et de certains autres produits du secteur du sucre, prévue aux articles 28 et 30 du règlement (CE) no 1260/2001, exclut certaines destinations.

(3)

L’article 27, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté et, dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.

(4)

L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Selon cette disposition, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.

(5)

Dans le secteur du sucre, les opérations d'exportation sont normalement arbitrées par des contrats définis fob sur le marché à terme de Londres. En conséquence, les acheteurs reprennent à ce stade fob toutes les obligations du contrat, y inclus la preuve d'accomplissement des formalités douanières, sans être directement les bénéficiaires de la restitution à laquelle cette preuve donne droit. L’obtention de cette preuve pour l’ensemble des quantités exportées peut comporter d’importantes difficultés administratives dans certains pays, ce qui peut considérablement retarder ou empêcher le paiement de la restitution pour l’ensemble des quantités effectivement exportées.

(6)

Afin d’en limiter les conséquences sur l’équilibre du marché du sucre, le règlement (CE) no 40/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (4) a déterminé les preuves alternatives offrant les garanties permettant de considérer le produit comme importé dans le pays tiers.

(7)

Étant donné que, à l’approche de l’échéance du 31 décembre 2004, date de fin d’application du règlement (CE) no 40/2004, on constate une persistance des difficultés administratives et de leurs conséquences sur le marché, il convient de déterminer à nouveau les preuves de destination alternatives pour les exportations réalisées à partir du 1er janvier 2005.

(8)

Étant donné qu’il s’agit d’une mesure dérogatoire, il convient d’en limiter la durée d’application.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les exportations réalisées conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999, par dérogation audit article 16, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:

a)

une copie du document de transport;

b)

une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;

c)

un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.

2.   Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en compte les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 778/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 62).


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