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Exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2004/37/CE — protection contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Cette directive définit les règles de l’Union européenne (UE) relatives aux exigences minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des agents cancérigènes*, à des agents mutagènes* ou à des substances reprotoxiques* (CMR) au travail, y compris la prévention de ces risques.
  • Elle établit des exigences minimales particulières ainsi que des valeurs limites dans ce domaine.
  • Elle a fait l’objet de plusieurs modifications, la plus récente étant la directive (UE) 2022/431 de 2022, qui a intégré les substances reprotoxiques dans le champ d’application de la directive et a ajouté ou modifié les valeurs limites d’exposition pour certains agents cancérigènes et mutagènes.

POINTS CLÉS

Champ d’application

  • La directive s’applique à une substance ou à un mélange qui répond aux critères de classification comme agent cancérigène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de cellules germinatives de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 (voir la synthèse).
  • En outre, elle s’applique à tout mélange, tout procédé et toute substance visé à l’annexe I de la directive, ainsi qu’à tout mélange ou toute substance rejeté par un procédé visé dans cette même annexe:
    • fabrication d’auramine;
    • travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille;
    • travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel;
    • procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique;
    • travaux exposant aux poussières de bois durs;
    • travaux générant de la poussière de silice cristalline alvéolaire;
    • travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur;
    • travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.
  • Elle ne s’applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
  • Elle s’applique aux travailleurs exposés à l’amiante lorsque ses règles sont plus favorables à la santé et à la sécurité au travail que celles fixées par la directive 2009/148/CE (voir la synthèse).
  • La directive 89/391/CEE (voir la synthèse) s’applique pleinement, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la directive 2004/37/CE.

Détermination de l’exposition et évaluation des risques

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des CMR, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés régulièrement pour apprécier tout risque pour leur sécurité ou leur santé et déterminer les mesures à prendre. Il doit être tenu compte de toutes les voies d’exposition, y compris l’absorption transcutanée et/ou percutanée.
  • Une attention particulière doit être portée aux travailleurs à risques particulièrement sensibles, et les employeurs devraient envisager de ne pas les employer dans des zones où ils sont susceptibles de rentrer en contact avec des CMR.
  • Les employeurs doivent fournir aux autorités responsables, sur demande, les informations ayant servi à cette appréciation des risques.

Obligations des employeurs

  • Réduction et substitution. Les employeurs réduisent l’utilisation des CMR sur le lieu de travail, notamment en les remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
  • Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition. Si les résultats de l’appréciation révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l’exposition des travailleurs doit être évitée. Si le remplacement du CMR par une substance qui n’est pas ou est moins dangereuse, n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation du CMR ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. Si la mise en œuvre d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition au CMR est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
  • Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veille à ce que le risque lié à l’exposition des travailleurs à cette substance soit réduit au minimum. Ce point s’applique également aux substances reprotoxiques autres que les substances reprotoxiques sans seuil et les substances reprotoxiques à seuil, pour lesquelles l’employeur, lorsqu’il procède à l’appréciation des risques, tient dûment compte de la possibilité qu’un niveau sûr d’exposition pour la santé des travailleurs pourrait ne pas exister et il prend les mesures appropriées à cet égard.
  • L’exposition aux CMR ne doit pas dépasser les valeurs limites énoncées à l’annexe III.
  • Dans tous les cas d’utilisation d’un CMR, la directive énonce une liste de mesures que l’employeur doit appliquer dans leur intégralité (limitation des quantités utilisées, limitation du nombre de travailleurs exposés, conception des processus de travail, etc.).

Information de l’autorité compétente

  • Si les résultats de l’appréciation du risque révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur met à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, des informations sur:
    • le nombre de travailleurs exposés;
    • les mesures de prévention prises; et
    • les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des CMR sont utilisés.

Exposition imprévisible

  • En cas d’incidents imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des travailleurs, l’employeur en informe les travailleurs.
  • Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée. Dans ces situations:
    • un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire doivent être portés;
    • l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur; et
    • les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Exposition prévisible

  • Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles il existe un risque prévisible d’augmentation considérable de l’exposition, et une fois que toutes les autres mesures techniques de prévention ont déjà été prises afin de limiter cette exposition, l’employeur doit réduire au strict minimum l’exposition des travailleurs et assurer leur protection en mettant à leur disposition un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire, qui doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste. L’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.
  • Toutes les zones où se déroulent ces activités doivent être clairement délimitées et signalées, et d’autres moyens doivent être utilisés afin d’empêcher que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Accès aux zones à risque

  • Les employeurs doivent limiter l’accès aux zones à risque aux travailleurs qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Mesures d’hygiène et de protection individuelle

  • Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des CMR, de prendre les mesures suivantes:
    • assurer que les travailleurs ne mangent, ne boivent ni ne fument dans les zones de travail où existe un risque de contamination à un CMR;
    • fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;
    • prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part;
    • mettre à disposition des sanitaires et des salles d’eau;
    • placer correctement les équipements de protection et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;
    • réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.
  • Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Information, formation et consultation des travailleurs

Les employeurs doivent s’assurer que:

  • les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant:
    • les risques sanitaires potentiels et additionnels (y compris le tabac),
    • les précautions pour prévenir l’exposition,
    • les prescriptions en matière d’hygiène,
    • les équipements et vêtements de protection,
    • les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents;
  • la formation est adaptée pour tenir compte des risques nouveaux ou modifiés lorsque les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés à des CMR nouveaux, ou à un certain nombre de CMR, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail;
  • les formations sont dispensées périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les travailleurs exposés à des CMR, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances, et elles sont répétées périodiquement dans d’autres milieux si nécessaire.

Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des CMR, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des CMR soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux d’avertissement bien visibles.

Lorsqu’une valeur limite biologique* a été fixée à l’annexe III A, la surveillance médicale est obligatoire pour le travail avec le CMR en question, conformément aux procédures prévues dans ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant un risque d’exposition à ce CMR.

Des mesures sont prises pour garantir que les travailleurs et/ou leurs représentants:

  • peuvent vérifier que les dispositions de la directive sont appliquées, ou peuvent être associés à cette application en ce qui concerne notamment les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, et les mesures déterminées par l’employeur en lien avec une exposition prévisible, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection et ces mesures en lien avec une exposition prévisible;
  • sont informés le plus rapidement possible en cas d’expositions anormales de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Des mesures doivent être prises pour garantir que:

  • l’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités qui présentent un risque concernant leur sécurité ou leur santé avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis;
  • le médecin et/ou l’autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste susmentionnée;
  • chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;
  • les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes;
  • les travailleurs et/ou leurs représentants sont consultés sur toutes les matières relatives à l’exposition à des CMR, et participent à ces consultations, conformément à la directive 89/391/CEE.

Mesures diverses

Surveillance médicale

  • Les États membres de l’UE doivent établir des mesures pour assurer la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs, conformément aux législations ou pratiques nationales, de sorte que, si cela est approprié, leur santé fait l’objet d’une surveillance adéquate avant l’exposition et à intervalles réguliers ensuite aussi longtemps que nécessaire afin de préserver la santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit être prolongée après la fin de l’exposition, aussi longtemps qu’ils l’estiment nécessaires afin de préserver la santé du travailleur concerné.
  • Ces mesures de surveillance médicale doivent permettre d’appliquer directement des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, un dossier médical individuel est créé. Le médecin ou l’autorité propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout travailleur.
  • Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l’objet après la fin de l’exposition.
  • S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des CMR, ou si une valeur limite biologique a été dépassée, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d’autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale.
  • Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l’annexe II.
  • Tous les cas de cancers, d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les travailleurs adultes, hommes comme femmes, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un CMR pendant le travail sont notifiés à l’autorité compétente. Les États membres doivent tenir compte de ces informations dans leurs rapports soumis à la Commission européenne en vertu de la directive 89/391/CEE.

Tenue des dossiers

  • En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste actualisée des travailleurs exposés que doit tenir l’employeur ainsi que le dossier médical individuel sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.
  • En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste actualisée des travailleurs employés aux activités qui présentent un risque pour leur santé et leur sécurité en termes d’exposition, ainsi que le dossier médical sont conservés pendant au moins cinq ans après la fin de l’exposition.
  • Au cas où l’entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l’autorité responsable.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

  • La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 décembre 1992. Ces règles doivent s’appliquer depuis le 20 mai 2004.
  • La directive modificative (UE) 2022/431 doit être transposée dans le droit national au plus tard le 5 avril 2024.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

La directive 2004/37/CE codifie et remplace la directive 90/394/CEE et ses modifications successives, les directives 97/42/CE et 1999/38/CE.

TERMES CLÉS

Agents cancérigènes. Substances susceptibles de provoquer un cancer dans l’organisme.
Agents mutagènes. Substances qui modifient le matériel génétique d’un organisme.
Substances reprotoxiques. Substances qui affectent la reproduction (par exemple, infertilité, fausses couches ou malformations du fœtus). La directive établit une distinction entre les substances pour lesquelles il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs (substance reprotoxique à seuil), et celles pour lesquelles il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs (substance reprotoxique sans seuil). Les deux catégories sont identifiées en tant que telles dans la colonne «Observations» de l’annexe III de la directive.
Valeur limite biologique. La limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50-76). Texte publié avec rectificatif (JO L 229 du 29.6.2004, p. 23-34)

Les modifications successives de la directive 2004/37/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28-36)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1-1355)

Voir la version consolidée.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p.1-8)

Voir la version consolidée.

dernière modification 01.06.2022

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