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Collecte de données économiques et monétaires par la Banque centrale européenne

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 2533/98 – collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

SYNTHÈSE

La Banque centrale européenne (BCE) collecte une vaste gamme de données sur l’évolution de la situation économique et monétaire dans l’Union européenne (UE). Elle est assistée dans cette tâche par les banques centrales nationales des pays de l’UE.

QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT?

Le règlement habilite la BCE à collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen des banques centrales (SEBC). Le droit de la BCE de collecter des informations statistiques est limité à la population de référence soumise à déclaration *.

Le règlement établit les pouvoirs dont est investie la BCE pour définir les obligations de déclaration statistique de la population de référence.

En 2015, le règlement a été modifié de manière à permettre la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et les autres autorités de l’UE ou les pays chargés de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la stabilité du système financier. En outre, le SEBC peut transmettre des informations statistiques confidentielles au mécanisme européen de stabilité. Toutefois, toute transmission de données au titre de l’amendement de 2015 doit se limiter à ce qui est nécessaire à l’autorité ou organisme récepteur pour exécuter ses tâches.

POINTS CLÉS

La BCE entend réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration en utilisant dans la mesure du possible les ressources existantes. Elle tient aussi compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes.

La BCE travaille en étroite collaboration avec le système statistique européen (SSE), qui comprend l’office statistique de l’UE (Eurostat) et les instituts statistiques nationaux des pays de l’UE.

Principes

Lorsqu’il élabore, produit et diffuse des statistiques, le SEBC doit respecter les principes suivants:

  • impartialité (neutralité et accessibilité pour tous les utilisateurs);
  • objectivité (données systématiques, fiables et objectives);
  • indépendance professionnelle (pas d’ingérence politique);
  • rentabilité;
  • confidentialité statistique (respect des informations confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles);
  • réduction de la charge découlant de l’obligation de déclaration;
  • produits de haute qualité.

Obligations des pays de l’UE

Les pays de l’UE doivent organiser leurs tâches dans le domaine statistique de manière à coopérer avec le SEBC.

Types d’informations collectées

Les données collectées couvrent en particulier:

  • les statistiques monétaires et financières;
  • les statistiques sur les billets de banque (par exemple les titres et les flux de billets en circulation);
  • les statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement;
  • les statistiques en matière de stabilité financière;
  • les statistiques de la balance des paiements (c’est-à-dire la part de l’euro en tant que monnaie de facturation/de règlement dans le commerce international);
  • les statistiques de la position extérieure.

Droit de vérification

Si un agent déclarant * d’un pays de la zone euro est suspecté de non-respect des obligations de déclaration, la BCE et la banque centrale nationale ont le droit de vérifier l’exactitude des informations statistiques ou de procéder à leur collecte obligatoire.

La BCE ou la banque centrale nationale du pays concerné informe l’agent déclarant de sa décision de vérifier les statistiques qu’il a fournies ou de procéder à leur collecte obligatoire. Si l’agent s’oppose au processus de vérification, le pays participant dans lequel se situent les locaux de l'agent apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux pays de la zone euro.

Sanctions

Les agents déclarants qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration statistique peuvent se voir infliger des amendes par la BCE. Les sanctions vont d’une amende journalière ne dépassant pas 10 000 euros à des amendes de 200 000 euros. La BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.

Confidentialité

Les informations statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont suffisamment étoffées pour permettre l’identification d’agents déclarants et de personnes physiques, personnes morales et entités, que ce soit directement (par leur nom, leur adresse ou par un code d’identification officiel qui leur a été attribué) ou indirectement par déduction.

Les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et administratives qui peuvent être faites des données qu’ils communiquent. Le cas échéant, ils peuvent obtenir des informations sur la base juridique de la transmission et sur les mesures de protection adoptées.

Le SEBC utilise les informations statistiques confidentielles exclusivement pour l’accomplissement de ses missions, excepté:

  • si l’agent déclarant ou toute autre personne ou entité qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que les informations statistiques confidentielles soient utilisées à d’autres fins;
  • pour la transmission d’informations statistiques confidentielles à d’autres membres du SSE;
  • pour accorder à des organes de recherche scientifique l’accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe (cet accès est subordonné au consentement explicite préalable de l’autorité qui a fourni les informations);
  • en ce qui concerne la BCE et les banques centrales nationales, lorsque les informations statistiques confidentielles sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle;
  • en ce qui concerne les banques centrales nationales, pour l’exercice de fonctions autres que celles spécifiées dans le protocole fixant le statut du SEBC et de la BCE.

La BCE, les banques centrales nationales et les pays de l’UE doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles.

TERMES CLÉS

* Population de référence: essentiellement composée des banques centrales, des autres institutions financières des pays de l’UE (à l’exception des compagnies d’assurances et des fonds de pension), des organismes de chèques et virements postaux * et des personnes physiques et morales résidant dans un pays de la zone euro et ayant effectué des transactions transfrontières ou émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique *. Tous ces acteurs peuvent être des agents déclarants selon les termes des obligations de déclaration statistique à la BCE.

* Agents déclarants: dans le cadre des obligations de déclaration statistique à la BCE, tout membre de la population de référence présentée ci-dessus peut être agent déclarant (c’est-à-dire être soumis à des obligations de déclaration) en fonction des circonstances.

* Organismes de chèques et virements postaux: ces acteurs relèvent du secteur des «sociétés non financières»; en plus de fournir des services postaux, ils reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires en vue de fournir des services de virement à leurs déposants.

* Valeurs mobilières: instruments financiers, tels que des actions d’entreprises et des obligations d’État, généralement émis afin de lever des fonds pour l’émetteur.

* Monnaie électronique: monnaie qui se trouve dans le système bancaire, mais qui n’existe pas sous forme physique. Seule une portion de la masse monétaire totale prend la forme de pièces et de billets.

ACTE

Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8-19)

ACTES LIÉS

Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1-50)

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51-72)

Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (refonte) (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73-93)

Règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94-106)

Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (refonte) (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107-121)

dernière modification 17.08.2015

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