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Pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

  • Les règlements (CE) no 2532/98 et (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) établissent le cadre sur la base duquel la Banque centrale européenne (BCE) peut imposer des sanctions* sous forme d’amendes* ou des astreintes* sur toute entreprise* qui ne respecte pas les obligations découlant des actes juridiques de la BCE et de l’Union européenne (UE) dans les différents domaines de compétence de la BCE.

POINTS CLÉS

Limites pour les amendes ou les astreintes que la BCE peut imposer en cas d’infraction*

  • En ce qui concerne les amendes infligées aux entreprises, la limite supérieure est de 500 000 €, ou, en cas de sanctions infligées en rapport avec les missions de surveillance de la BCE, le double du montant des profits réalisés ou des pertes évitées en raison de l’infraction, ou 10% du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise.
  • La limite supérieure pour les astreintes est de 10 000 € par jour d’infraction, ou, en cas de sanctions infligées en rapport avec les missions de surveillance de la BCE, 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour d’infraction. Les astreintes peuvent être imposées pour une durée maximale de six mois à compter du jour de la notification de la décision imposant ces sanctions.

Publication

  • La BCE publie toute décision imposant des sanctions sur son site internet après la notification. La publication de la décision est anonymisée si elle est susceptible de:
    • compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête criminelle en cours;
    • causer un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée;
    • déboucher sur la publication d’informations confidentielles qui mettraient en péril des intérêts publics légitimes en matière de sécurité, tels que la sécurité et la protection de l’intégrité des billets en euros ou la gestion sûre des risques cybernétiques ou opérationnels pour les systèmes de paiement d’importance systémique* (voir la synthèse).
  • Lorsque les situations susmentionnées sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication peut être différée pendant ce délai. Cependant, dans le cas de la publication d’informations confidentielles qui mettraient en péril des intérêts publics légitimes en matière de sécurité, la BCE peut choisir de ne pas publier une décision imposant une sanction lorsque elle estime que le risque pour les intérêts publics légitimes en matière de sécurité ne peut être réduit par la publication des décisions concernées rendues anonymes ou par le report de leur publication.
  • Si un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne concernant une décision imposant une sanction est en cours, la BCE publie sans retard inutile des informations sur l’état d’avancement du recours en question et son résultat sur son site Internet officiel.
  • Les informations publiées restent disponibles pendant au moins cinq ans.

Critères pris en compte

À l’heure d’envisager une sanction, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité et tient compte:

  • de la bonne foi et du degré d’ouverture de l’entreprise concernée ainsi que de la diligence et de la coopération dont elle fait preuve, ou, à défaut, de toute preuve de fraude volontaire;
  • de la gravité des effets de l’infraction;
  • de la répétition, la fréquence ou la durée de l’infraction;
  • des avantages tirés de l’infraction par l’entreprise;
  • de la taille économique de l’entreprise;
  • des sanctions antérieures infligées à cette entreprise par d’autres autorités compétentes pour les mêmes faits.

Procédures d’infraction

  • La décision d’engager une procédure d’infraction doit être prise par la BCE, de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition à cet effet qui lui est adressée par la banque centrale nationale de l’État membre de l’UE dans la juridiction duquel l’infraction présumée a eu lieu.
  • La même décision peut être prise, de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition à cet effet qui lui est adressée par la BCE, par la banque centrale nationale de l’État membre dans la juridiction duquel l’infraction présumée a eu lieu.
  • L’entreprise concernée doit disposer d’au moins trente jours pour présenter sa défense.
  • Le Conseil d’administration adopte une décision motivée sur le fait d’imposer des sanctions à l’entreprise.
  • Dans les 30 jours suivant la réception de la décision motivée, l’entreprise peut demander au Conseil des gouverneurs de passer en revue la décision. Si aucune décision n’a été prise dans les deux mois, la décision devient définitive.
  • Le Conseil des gouverneurs peut demander à l’entreprise concernée, au Conseil d’administration ou à la banque centrale nationale compétente de fournir des informations supplémentaires afin de passer en revue la décision du Conseil d’administration. Le Conseil des gouverneurs peut modifier la décision du Conseil d’administration, le montant de la sanction à imposer ainsi que les motifs donnant lieu à une infraction et déterminer si et dans quelle mesure la sanction est publiée.
  • L’entreprise concernée est informée de la conclusion et de son droit de recours.
  • La procédure d’infraction doit être entamée dans un délai d’un an après que la BCE ou la banque centrale nationale dans la juridiction de laquelle a été commise l’infraction a pris connaissance de cette infraction, en tout état de cause, dans un délai de cinq ans à compter de la survenance de cette infraction. En outre, le droit de prendre la décision d’imposer une sanction en cas d’infraction expire un an après la décision d’entamer la procédure.
  • Des règles spécifiques s’appliquent aux sanctions infligées dans l’exercice des missions de surveillance de la BCE. Au terme d’une enquête, la BCE informe l’entreprise concernée, fixe un délai raisonnable pour la production des documents et peut l’inviter à une audition orale. Le Conseil de surveillance de la BCE propose un projet de décision au Conseil des gouverneurs. Après adoption, la décision peut faire l’objet d’un examen par la Commission administrative de réexamen.
  • Le délai pour les sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance est de cinq ans. Celui-ci peut être interrompu ou prolongé par les actions menées par la BCE aux fins de la procédure.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CE) no°2532/98 s’applique depuis le 1er janvier 1999, sauf son article 6, paragraphe 2, qui s’applique depuis le 27 novembre 1998.
  • L’article 6, paragraphe 2, a permis à la BCE d’adopter des règlements pour préciser davantage les modalités selon lesquelles des sanctions peuvent être imposées, ainsi que des lignes directrices pour coordonner et harmoniser les procédures relatives à la procédure d’infraction.
  • Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) s’applique depuis le 23 septembre 1999.

CONTEXTE

En vertu de l’article 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans les limites et les conditions adoptées par le Conseil de l’Union européenne, la BCE est habilitée à infliger à des entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect des obligations de ses règlements et de ses décisions. Ces règlements visent à garantir une conception uniforme en matière d’application des sanctions dans les divers domaines de compétence de la BCE et fixent les principes et procédures relatifs à l’application de ces sanctions.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Sanctions. Les amendes et les astreintes.
Amende. Le montant forfaitaire qu’une entreprise est tenue de verser à titre de sanction.
Astreintes. Les montants qu’une entreprise est tenue de verser dans le cas d’un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d’obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance.
Entreprises. Personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l’exception des personnes publiques dans l’exercice de leurs fonctions d’autorité publique, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE.
Infraction. Tout manquement d’une entreprise à une obligation découlant des règlements ou des décisions de la BCE.
Systèmes de paiement d’importance systémique. Les principaux systèmes de paiement tels que TARGET2, système de paiement qui permet aux banques européennes de transférer de l’argent entre elles en temps réel (voir la synthèse).

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4-7).

Les modifications successives du règlement (UE) no 2532/98 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21-26).

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2021/1815 de la Banque centrale européenne du 7 octobre 2021 concernant la méthode appliquée aux fins du calcul des sanctions pour non-respect de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et des exigences en matière de réserves obligatoires y afférentes (BCE/2021/45) (JO L 367 du 15.10.2021, p. 4-8).

Décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2017/35) (JO L 299 du 16.11.2017, p. 31-33).

Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16-30).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1-50).

Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63-89).

dernière modification 06.10.2023

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