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Document 52016PC0759R(01)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013

COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)

Bruxelles, le23.2.2017

COM(2016) 759 final/2

2016/0375(COD)

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Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la gouvernance de l’union de l’énergie,

modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 394 final}
{SWD(2016) 395 final}
{SWD(2016) 396 final}
{SWD(2016) 397 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La mise en place d’une union de l'énergie résiliente articulée autour d'une politique climatique ambitieuse et la transformation en profondeur de notre système énergétique ne peuvent se faire que par une combinaison de mesures coordonnées, législatives et non législatives, au niveau de l’UE et des États membres. À cette fin, l’union de l’énergie a besoin d’une gouvernance forte qui assure la mise en œuvre, à différents niveaux, de politiques et de mesures cohérentes, complémentaires et suffisamment ambitieuses. Le principal objectif de la présente initiative est de définir les bases législatives nécessaires à ce processus, dans le but de mettre en place l’union de l’énergie, bases qui devront être complétées par des mesures et des actions non législatives, afin que la gouvernance tienne toutes ses promesses.

En écho à l’engagement fort de la Commission en faveur d'une meilleure réglementation, la proposition doit permettre d’alléger sensiblement la charge administrative des États membres, de la Commission et des autres institutions de l’UE. Les exigences actuelles en matière de planification et de communication d'informations (tant pour la Commission que pour les États membres) dans les domaines de l’énergie et du climat ont leur utilité dans le sens où elles donnent lieu à la production d’informations détaillées relatives à des domaines d’action spécifiques et soutiennent la mise en œuvre de la législation sectorielle. Cependant, ces exigences sont éparpillées dans toute une série d’actes législatifs distincts adoptés à différentes périodes et on observe aujourd'hui des redondances et des incohérences, ainsi que des doublons entre les domaines de l’énergie et du climat, dont l’intégration reste insuffisante. De plus, certaines des exigences actuelles ont été établies en lien avec la réalisation des objectifs correspondants pour 2020 et ne sont donc pas adaptées pour soutenir la mise en œuvre du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie, ni synchronisées avec les obligations en matière de planification et de communication d'informations qui découlent de l’accord de Paris 1 .

La présente proposition rassemble les obligations en matière de planification et de communication d’informations qui sont actuellement disséminées dans les principaux textes législatifs adoptés par l’UE dans les domaines de l’énergie et du climat et dans les autres domaines en lien avec l’union de l’énergie, et simplifie donc considérablement ces obligations, en les réduisant, en les alignant ou en les mettant à jour, et en supprimant les doublons. Au total, la proposition intègre, rationalise ou abroge plus de 50 obligations différentes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui sont inscrites dans l'acquis dans le domaine de l’énergie et du climat (31 sont intégrées, 23 sont supprimées). Le processus de gouvernance politique rationalisé entre la Commission et les États membres, auquel seront étroitement associées les autres institutions de l’UE, permettra d'aligner la périodicité et les échéances des obligations et d'améliorer sensiblement la transparence et la coopération et, partant, concourra à réduire la charge administrative.

Dans ses conclusions du 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 2 , fondé sur la proposition de la Commission 3 . Il a demandé qu'un système de gouvernance fiable et transparent, sans charges administratives superflues, soit mis au point pour contribuer à ce que l'UE atteigne les objectifs de sa politique énergétique, en offrant la souplesse nécessaire aux États membres et en respectant pleinement la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique. Le Conseil européen a insisté pour que ce système de gouvernance s'appuie sur les principaux éléments existants, tels que les programmes nationaux pour le climat et les plans nationaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et que les volets relatifs à la planification et à l'établissement de rapports, actuellement distincts, soient rationalisés et regroupés.

La stratégie pour une union de l’énergie du 25 février 2015 a élargi le champ de la gouvernance, au-delà du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie, aux cinq dimensions de l’union de l’énergie: (la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance; la pleine intégration du marché européen de l’énergie; l'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande; la décarbonisation de l’économie, y compris les énergies renouvelables; la recherche, l'innovation et la compétitivité).

La communication sur l’état de l'union de l'énergie du 18 novembre 2015 et les orientations de la Commission pour les États membres relatives aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat dans le cadre de la gouvernance de l’union de l’énergie qui l’accompagnent ont fourni des précisions et indiqué que la gouvernance devait être ancrée dans la législation.

Les conclusions du conseil «Énergie» du 26 novembre 2015 ont souligné que la construction efficiente et effective de l'Union de l'énergie repose sur l'outil fondamental que constitue son système de gouvernance. En parallèle, des discussions régulières ont lieu entre la Commission et les États membres dans le cadre du groupe de travail technique sur les plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l'union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il l’associe pleinement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie.

C’est en se fondant sur ces éléments que la présente proposition vise à établir le cadre réglementaire de la gouvernance de l’union de l'énergie, en s'appuyant sur deux grands piliers. Premièrement, rationaliser et intégrer les obligations existantes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi dans le domaine de l’énergie et du climat, afin de cadrer avec les principes de l'amélioration de la réglementation. Deuxièmement, définir un processus politique fiable entre les États membres et la Commission associant étroitement les autres institutions de l’UE, en vue de réaliser les objectifs de l’union de l’énergie, en particulier les objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030.

Le 5 octobre 2016, l’Union a ratifié l’accord de Paris, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le règlement proposé contribue à la mise en œuvre de cet accord en reprenant le cycle de réexamen quinquennal qu'il prévoit, et assure l’intégration harmonieuse dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie des exigences en matière de suivi, de communication d’informations et de vérification prévues dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

Sur la base des résultats du bilan de qualité auquel l’acquis en matière d’énergie et les dispositions pertinentes de l’acquis en matière de climat ont été soumis, le règlement proposé laisse inchangées, abroge ou modifie les obligations en matière de planification et de communication d’informations imposées aux États membres et celles en matière de suivi imposées à la Commission par la législation sectorielle en vigueur. La proposition a été élaborée parallèlement au réexamen effectué par la Commission de la directive sur l’efficacité énergétique, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de la directive sur les énergies renouvelables et de différents actes législatifs couverts par l’initiative sur l’organisation du marché, afin de garantir l’entière cohérence de ces initiatives. La cohérence avec les autres actes législatifs de l’UE dans les domaines du climat et de l’énergie a également été assurée.

De plus, la proposition intègre pleinement le règlement sur le mécanisme de surveillance du climat (RMS), afin d'assurer l’intégration des domaines de l’énergie et du climat. La proposition, de manière générale, se situe dans la continuité des dispositions existantes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi établies par le RMS, qui est lui-même le fruit d’un exercice de rationalisation antérieur dans le domaine du climat. Cependant, la présente proposition rationalise les dispositions existantes du RMS et la législation dans le domaine de l’énergie; elle met à jour les dispositions existantes afin de les adapter aux nécessités, d'une part, du suivi de la mise en œuvre du règlement sur la répartition de l'effort et du règlement sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et, d'autre part, du respect des engagements pris par l'Union au titre de l'accord de Paris. Étant donné que la proposition porte sur plusieurs domaines, il a été décidé de ne pas proposer de refonte du RMS. Néanmoins, la Commission tient particulièrement à conserver tous les éléments du RMS qui ne sont pas concernés par les modifications envisagées dans le cadre de la présente proposition.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente initiative est également liée à d’autres domaines d'action tels que les transports, l’environnement, l’industrie, l’économie, la recherche et la concurrence. Il convient cependant de noter qu’en ce qui concerne la rationalisation et l’intégration des obligations en matière de planification et de communication d'informations, l'initiative est axée sur les domaines de l’énergie et du climat, bien qu'elle intègre parallèlement certains aspects spécifiques de ces obligations à d’autres domaines. Cette approche est nécessaire pour garantir la mise en place d’un processus axé sur les principaux objectifs de l’union de l’énergie qui soit gérable.

En ce qui concerne les recommandations de la Commission aux États membres telles qu'établies par le présent règlement, elles complètent de façon cohérente les recommandations formulées dans le cadre du semestre européen, qui sont axées sur des questions de réforme macroéconomique et structurelle (rarement en lien avec l’énergie et le climat), alors que la gouvernance porte sur des questions spécifiques des politiques de l'énergie et du climat. Lorsque ces questions spécifiques présentent un intérêt pour la réforme macroéconomique ou structurelle, elles devraient être maintenues à l'ordre du jour du semestre européen.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de toutes les dispositions du présent règlement est constituée par les articles 191, 192 et 194 du TFUE.

Le règlement proposé vise un objectif légitime qui relève du champ d’application des articles susmentionnés. La procédure législative ordinaire s'applique généralement pour l’adoption de mesures conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 194, paragraphe 2, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La nécessité de respecter le principe de subsidiarité est l’une des motivations fondamentales qui sous-tendent le système de gouvernance et se traduit par le fait que les États membres devraient eux-mêmes établir les plans nationaux et les objectifs et mesures qu’ils contiennent.

Nécessité d'une action au niveau de l’UE

Puisque plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie renvoient à des objectifs généraux fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, et pour garantir la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’UE et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de souplesse à ces derniers. En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en va de même pour le changement climatique qui est, par nature, un phénomène transfrontière et ne peut pas être traité par des mesures prises isolément au niveau local, national ou même de l’UE.

De plus, en raison de la portée transnationale de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour encourager une coopération accrue entre les États membres. Aucune de ces dimensions ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, apte à favoriser la coopération régionale autour des politiques de l’énergie et du climat. Une action au niveau de l’UE est également nécessaire afin de préparer celle-ci à participer pleinement aux processus de réexamen prévus par l’accord de Paris.

Enfin, une action de l’UE est nécessaire pour rationaliser les obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations et de suivi puisque, les exigences en la matière étant fixées par la législation de l’UE, elles ne peuvent être modifiées et/ou abrogées que par une proposition législative au niveau de l’UE.

Valeur ajoutée de l’UE

La mise en place d’un solide système de gouvernance pour l’union de l’énergie aidera l’UE et ses États membres à réaliser collectivement les objectifs approuvés pour l’union de l’énergie, y compris les objectifs spécifiques fixés pour 2030 en matière d’énergie et de climat, et à résoudre conjointement et de manière coordonnée, par des solutions efficaces et réalistes, les problématiques communes. Il s'agit là d’un impératif, compte tenu des investissements considérables qui devront être réalisés dans le secteur de l’énergie au cours des prochaines décennies.

Les États membres auront beaucoup à gagner, dans le contexte de leurs politiques énergétiques et climatiques, d’un cadre qui rationalise et simplifie la planification et la communication d'informations. Il sera plus efficace d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques énergétiques et climatiques en s’appuyant sur des procédures administratives plus efficientes et plus cohérentes à la fois entre les autorités nationales d’un même État membre et entre les États membres. Les décisions d’investissement du secteur privé dans les domaines de l’énergie et du climat seront facilitées par la plus grande transparence des cadres réglementaires nationaux; les citoyens, pour leur part, gagneront à être mieux informés sur la mise en œuvre de l’union de l’énergie et des politiques correspondantes.

Proportionnalité

Il est nécessaire d’ancrer la proposition sur la gouvernance dans la législation (plutôt que de suivre une approche non législative) pour que tous les États membres participent au processus et contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de manière comparable, pour améliorer la stabilité réglementaire et renforcer la sécurité d’investissement, et pour que des mesures de suivi communes s'appliquent entre les États membres et l’Union.

L'approche proposée pour le suivi et la communication d’informations au niveau national découle du bilan de qualité (voir ci-dessous), dont l’objectif principal était d’évaluer la proportionnalité de l’approche actuelle et, le cas échéant, d’améliorer le respect de ce principe.

L’approche du processus itératif entre les États membres et la Commission se fonde sur des recommandations plutôt que, par exemple, sur des décisions de la Commission, afin d’assurer la proportionnalité et le respect intégral des droits reconnus aux États membres par l’article 194 du TFUE.

Choix de l’instrument

Il est nécessaire de recourir à un règlement plutôt qu’à une directive afin d'assurer l’applicabilité directe des dispositions et, partant, la comparabilité des plans et rapports nationaux en matière d'énergie et de climat. L'applicabilité directe présente l’avantage supplémentaire de permettre la mise en œuvre des plans bien avant 2021.

De plus, nombreuses sont les dispositions du règlement à ne pas être adressées aux États membres, lesquels ne pourraient donc pas les mettre en œuvre par transposition [par exemple, les obligations de la Commission, le processus applicable à ses recommandations, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), etc.].

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Réglementation affûtée et simplification

Affûter et simplifier la réglementation est l’un des objectifs centraux du règlement proposé. Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été préparée d'une manière inclusive, fondée sur la transparence et l'interaction permanente avec les parties prenantes.

Le bilan de qualité (REFIT) sur lequel repose le règlement proposé indique que la nouvelle approche pourrait permettre de réduire de manière significative la charge administrative imposée aux États membres et à la Commission, mais il ne quantifie que partiellement les incidences escomptées, en raison de l’insuffisance de données fiables. Dans le même temps, la nouvelle approche apporterait toute une série d’avantages qui renforceraient considérablement la cohérence et l’efficacité. La proposition ne contient pas de dérogations en faveur des micro-entreprises ni d’approche spécifique à l'égard des PME, car elle n’a pas d’incidence pour ces entités.

Le règlement proposé renforcera le rôle de la communication d’informations électronique, ce qui devrait réduire encore davantage la charge administrative.

Analyse d'impact

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition a été préparée conformément aux orientations applicables pour l’amélioration de la réglementation, et elle a fait l’objet d’un avis positif du comité d’examen de la réglementation. Les améliorations recommandées par ce dernier ont été intégrées dans la version finale. Les options possibles pour rationaliser les exigences en matière de planification, de communication d’informations et de suivi qui ont été évaluées vont de la formulation d’orientations non contraignantes (non législatives) destinées aux États membres à l'utilisation de différentes techniques juridiques visant à rationaliser et à intégrer les obligations existantes.

Plusieurs options ont également été examinées en ce qui concerne, par exemple, les mises à jour et la périodicité des plans et rapports nationaux et des actions de suivi par la Commission; le processus itératif entre les États membres et la Commission, qui inclut des recommandations destinées aux États membres; la réponse à apporter au niveau politique au cas où les efforts cumulés des États membres seraient insuffisants pour atteindre les objectifs convenus au niveau de l’UE; et le rôle de la consultation régionale dans l’élaboration des plans nationaux.

L'analyse d'impact a conclu qu’un nouvel acte juridique unique intégrant l’entièreté du règlement sur le RMS était l’option privilégiée. Elle a souligné la nécessité d'autoriser certaines mises à jour formelles des plans nationaux et des rapports nationaux d'avancement bisannuels des États membres, ainsi que des rapports de suivi de la Commission (y compris des rapports annuels pour certains volets des politiques). Elle a également conclu que le processus itératif avec la Commission devrait couvrir à la fois l’élaboration (l’ambition) et la mise en œuvre (les résultats) des plans nationaux, et que des recommandations de la Commission sur les plans et rapports d'avancement nationaux seraient nécessaires. En outre, elle a indiqué que les consultations régionales obligatoires des autres États membres sur les projets de plans nationaux et leurs versions finales seront nécessaires pour garantir, dans le cadre de l’union de l’énergie, une coordination adéquate des processus de planification et des politiques des États membres.

La combinaison susmentionnée des options privilégiées donnerait les meilleurs résultats sur le plan de la réduction de la charge administrative et de la souplesse laissée aux États membres, tout en ménageant un système de gouvernance suffisamment fort pour assurer la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie.

Référence du résumé de l’analyse d’impact: SWD(2016)395 4

Référence de l’avis positif du comité d’examen de la réglementation: SEC(2016)494 5

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La préparation de la proposition de règlement s’est appuyée sur un bilan de qualité (REFIT) des obligations en matière de planification, de communication d'informations et de suivi inscrites dans l’acquis de l’Union en matière d’énergie. Le bilan de qualité a également permis d’évaluer les corrélations entre ces obligations et celles établies par la législation phare de l’UE en matière de climat.

La conclusion générale du bilan de qualité est que, si le système de planification, de communication d'informations et de suivi instauré par l’acquis de l’UE en matière d’énergie a donné, dans l’ensemble, des résultats satisfaisants, il est possible de l'améliorer encore considérablement, et de renforcer les corrélations avec l’acquis de l’UE en matière de climat, afin d’améliorer de manière significative le ratio coûts-avantages actuel.

Partant de là, le bilan de qualité a insisté sur le fait qu’une intégration systématique des obligations de planification et de communication d'informations incombant aux États membres et de celles de la Commission en matière de suivi sera nécessaire afin d’assurer la cohérence et de permettre aux États membres et à la Commission d’exploiter pleinement les synergies et d’assurer la compatibilité des différents volets de la planification et de la communication d’informations; il s'agit également d’instaurer un système adapté au but recherché dans le contexte du nouveau cadre global de l’union de l’énergie, y compris les objectifs du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie. Le règlement proposé sur la gouvernance met en œuvre les recommandations du bilan de qualité, à l’exception de rares cas où cela n’a pas été possible du fait que la fréquence prévue par l'acquis ne coïncidait pas avec celle du règlement ou que la nature de l’obligation en cause s'avérait trop technique.

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique a été lancée le 11 janvier 2016 afin de recueillir les avis et les contributions des parties prenantes et des citoyens. Elle a duré 12 semaines, pour s'achever le 22 avril 2016 6 .

L’enquête en ligne a reçu un total de 103 contributions, outre les réponses envoyées par courrier électronique, dont 15 soumises par des États membres 7 . Ces réactions ont été utilisées par la Commission dans son évaluation et son bilan de qualité des obligations existantes en matière de planification et de communication d’informations, ainsi que dans l'analyse d’impact qui sous-tend la présente proposition.

La grande majorité des participants a reconnu l’importance des obligations existantes en matière de planification et de communication d’informations, mais a également souligné la nécessité de mieux les rationaliser, les aligner et les intégrer afin d'éviter les lacunes, les doublons et les incompatibilités, et de concentrer les efforts de rationalisation sur les obligations de planification plus étroitement liées aux objectifs du cadre d'action 2030. Plusieurs parties prenantes ont mis en évidence la nécessité de mieux intégrer les plans nationaux actuels dans ces domaines 8 , tout en soulignant la nécessité de rationaliser et de réduire les obligations générales de planification.

Il est ressorti de la vaste majorité des réponses qu’un acte législatif unique était l’option privilégiée pour rationaliser les obligations en matière de planification et de communication d’informations dans les domaines de l’énergie et du climat au-delà de 2020. Les États membres se sont montrés plus partagés quant au choix entre une option législative et une option non législative.

La plupart des contributeurs ont estimé que les plans nationaux devaient refléter les cinq dimensions de l’union de l’énergie, être préparés à l’aide d’un modèle détaillé (ce pour quoi ont également plaidé les États membres au sein du groupe de travail technique) et être clairement axés sur les domaines dans lesquels des objectifs ont été chiffrés au niveau de l’UE. Quelques participants, parmi lesquels plusieurs États membres, se sont montrés favorables, au contraire, à des plans nationaux stratégiques courts. Plusieurs parties prenantes, pour la plupart des États membres, ont insisté sur la nécessité d’éviter un alourdissement de la charge administrative ou l’introduction de nouveaux coûts.

En ce qui concerne le processus politique régissant la finalisation et la révision des plans, de nombreux participants ont plaidé en faveur d’un processus de planification transparent et participatif, propice à la confiance des investisseurs et à une large acceptation par le public.

Enfin, il est ressorti des réponses, de manière générale, que le nouveau système de gouvernance devrait faciliter la coordination des politiques énergétiques nationales et favoriser la coopération régionale, et que la Commission devrait jouer un rôle important dans le processus.

Un résumé plus détaillé de la consultation publique figure dans l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d'expertise

Le bilan de qualité et l’analyse d’impact qui sous-tendent la proposition de règlement ont été étayés par deux études menées pour le compte de la Commission par Trinomics et Amec Foster Wheeler au cours du premier semestre de 2016.

La portée des plans nationaux et l’approche suivie pour leur élaboration, telles que proposées dans le règlement et son annexe I (modèle de plan national), ont été déterminées avec la contribution du groupe de travail technique sur les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, présidé par la Commission avec la représentation de tous les États membres.

L’expertise apportée par les parties prenantes dans le cadre de la consultation publique a été utilisée comme source supplémentaire d’information pour compléter l’analyse.

Droits fondamentaux

Étant donné qu'elle s’adresse principalement aux États membres en tant qu'acteurs institutionnels, la politique proposée est compatible avec la Charte des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition vise essentiellement à rationaliser les obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et à établir un mécanisme de gouvernance. Les États membres seront tenus de transmettre des plans et rapports intégrés à la Commission à intervalles réguliers. Sur cette base, la Commission présentera des rapports de suivi appropriés. Des fonctionnaires, des agents temporaires ou du personnel externe travaillant dans le domaine des politiques de l’énergie et du climat seront affectés à la réalisation des tâches de la Commission, dans le cadre des perspectives de ressources humaines déjà établies. En ce qui concerne l’AEE, des agents contractuels supplémentaires (jusqu’à 3 en 2020) devront être recrutés progressivement, en plus des ressources humaines déjà programmées.

Les coûts de mise en œuvre du règlement proposé par la DG ENER et la DG CLIMA, qui sont détaillés en annexe dans la fiche financière législative, seront entièrement pris en charge au titre de l’enveloppe financière déjà programmée pour les postes budgétaires en question jusqu’en 2020. En ce qui concerne les ressources financières nécessaires à l’AEE, elles s'ajouteront à la programmation financière actuelle.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et de communication d’informations

Les obligations de communication d'informations et d’évaluation dont devront s'acquitter la Commission et les États membres en vertu du présent règlement permettront de surveiller étroitement la mise en œuvre de ce dernier.

Le règlement fera l’objet d’un réexamen formel en 2026, qui devrait prendre en compte les résultats du bilan mondial réalisé en application de l’accord de Paris.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre 1 du règlement proposé détermine son champ d’application et son objet et définit les termes utilisés.

Le chapitre 2 prévoit l’obligation pour les États membres de présenter, pour le 1er janvier 2019, un plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, puis pour chaque décennie suivante. L’annexe I fournit un modèle de plan contraignant, assorti d'autres éléments sur les politiques, les mesures et les bases analytiques, par exemple.

Le chapitre 2 instaure aussi un processus de consultation itératif entre la Commission et les États membres, qui s'appliquera avant la finalisation du plan et reposera sur le projet de plan national qui doit être fourni à la Commission pour le 1er janvier 2018, puis tous les dix ans par la suite pour les décennies suivantes. Dans ce cadre, la Commission sera en mesure de faire des recommandations sur le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions, ainsi que sur les politiques et mesures spécifiques incluses dans le plan. Chaque État membre aura également la possibilité de formuler des observations sur le projet de plan dans le cadre de consultations régionales. Les plans devront être mis à jour pour le 1er janvier 2024 (toujours dans la perspective de 2030).

Le chapitre 3 établit l’obligation pour les États membres de définir et de communiquer à la Commission des stratégies de réduction des émissions sur le long terme étalées sur 50 ans, qui seront essentielles pour contribuer à la transformation économique, à la création d’emploi et de croissance et à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir de manière équitable, et avec un bon rapport coût-efficacité, à l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris.

Le chapitre 4 impose aux États membres de présenter, à partir de 2021, des rapports d'avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans, articulés autour des cinq dimensions de l’Union de l’énergie, permettant un suivi des progrès accomplis. Dans ces rapports, les États membres sont également tenus de faire le point, tous les deux ans, sur leur planification et leurs stratégies nationales en matière d'adaptation au changement climatique, avec un calendrier aligné sur celui de l’accord de Paris.

Ce chapitre précise également les rapports qui doivent être produits annuellement, entre autres aux fins du respect des engagements internationaux de l’Union et de ses États membres, et de manière à disposer de la base nécessaire pour l’évaluation de la conformité en vertu du règlement [OP: Proposition de règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] 9 et du règlement [OP: Proposition de règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] 10 . Les rapports susmentionnés concernent par exemple les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et le soutien aux pays en développement, et permettent à l’Union et à ses États membres de montrer leur progression dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Le chapitre 4 exige une utilisation transparente des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions prévue par la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive SEQE).

Enfin, ce chapitre prévoit le contenu qui devra figurer dans lesdits rapports pour chacune des cinq dimensions, et crée une plateforme de communication en ligne qui devrait s'appuyer utilement sur les processus, bases de données et outils en ligne existants en matière de communication d'informations, tels que ceux de l’AEE, d’Eurostat (ESTAT) et du Centre commun de recherche (JRC).

Le chapitre 5 du règlement proposé énonce les tâches incombant à la Commission en matière de suivi et d’évaluation des progrès réalisés par les États membres par rapport aux objectifs qu’ils se sont fixés dans leurs plans nationaux. Il établit également un processus qui permettra à la Commission de prendre des mesures afin d’assurer la réalisation collective des objectifs de l’union de l'énergie ou de formuler des recommandations sur la mise en œuvre des plans en vue d’atteindre les objectifs déjà fixés.

Ce chapitre prévoit que la Commission adresse des recommandations sur la base des rapports d'avancement et qu’elle prenne des mesures au niveau de l’UE, ou demande aux États membres d’en prendre, si l’évaluation des progrès montre que les objectifs spécifiques de l’UE pour 2030 en matière d'énergie et de climat ne seront pas atteints (il s'agira alors de limiter les éventuels «manques d'ambition» ou «déficits d'exécution», ou d'y remédier). Enfin, ce chapitre décrit l'approche que la Commission suivra pour élaborer son rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie.

Le chapitre 6 définit les exigences relatives aux systèmes d’inventaire des gaz à effet de serre des États membres et de l’Union, ainsi qu’aux politiques, mesures et projections en la matière. L’établissement de tels systèmes est requis au niveau international. En outre, ces systèmes soutiendront la mise en œuvre des plans nationaux en ce qui concerne la dimension de la décarbonisation.

Ce chapitre fournit par ailleurs la base juridique pour la création de registres de l’Union et des États membres qui permettront de rendre compte des contributions déterminées au niveau national et prévoit l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national en vertu de l’article 4, paragraphe 13, et de l'article 6 de l’accord de Paris.

Le chapitre 7 énonce les mécanismes et les principes de la coopération et du soutien entre les États membres et l’Union. Il définit également le rôle de soutien, dans la mesure nécessaire, de l’AEE à l’égard de la Commission dans ses tâches de suivi et de communication d’informations en vertu du présent règlement.

Le chapitre 8 contient les dispositions nécessaires pour la délégation de certains pouvoirs à la Commission en vue de lui permettre d’adopter des actes délégués dans des situations précisément définies.

Le chapitre 9 institue un comité de l’union de l’énergie [un comité d’examen en vertu du règlement (UE) n° 182/2011] et établit des dispositions sur le réexamen du présent règlement en 2026, sur l’abrogation et la modification d'autres actes législatifs de l’UE par souci de cohérence, ainsi que sur les mesures transitoires et l’entrée en vigueur.

2016/0375 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la gouvernance de l’union de l’énergie,

modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

[vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,]

[vu l'avis du Comité des régions 12 ,]

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le présent règlement définit la base juridique nécessaire à une gouvernance fiable et transparente qui garantisse la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie en assurant la complémentarité, la cohérence et l'ambition des efforts déployés par l’Union et ses États membres, tout en promouvant les principes de l’Union pour une meilleure réglementation.

(2)L’union de l’énergie devrait couvrir cinq grandes dimensions: la sécurité énergétique; le marché intérieur de l'énergie; l’efficacité énergétique; la décarbonisation; la recherche, l'innovation et la compétitivité.

(3)La finalité d’une union de l'énergie résiliente articulée autour d'une politique climatique ambitieuse est de fournir aux consommateurs de l’Union, qu’il s'agisse des ménages ou des entreprises, une énergie sûre, durable, concurrentielle et abordable, ce qui nécessite une transformation fondamentale du système énergétique de l’Europe. Cet objectif ne peut être atteint que par une combinaison de mesures législatives et non législatives coordonnées au niveau de l’Union et des États membres.

(4)La proposition de la Commission a été élaborée parallèlement à une série d’initiatives inscrites dans la politique sectorielle de l’énergie, concernant notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’organisation du marché, et toutes seront adoptées ensemble. Ces initiatives constituent un paquet axé sur la primauté de l’efficacité énergétique, sur la prééminence de l’Union au niveau mondial dans les énergies renouvelables, et sur un traitement équitable des consommateurs d'énergie.

(5)Dans ses conclusions du 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d'action 2030 de l’Union en matière de climat et d'énergie, qui est fondé sur quatre objectifs clés: réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie, amélioration d’au moins 27 % de l'efficacité énergétique dans la perspective d’un objectif de 30 %, relèvement à au moins 27 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l'Union, et au moins 15 % d'interconnexion électrique. Il a précisé que l’objectif en matière d’énergies renouvelables serait contraignant au niveau de l’UE et qu’il serait réalisé grâce à des contributions des États membres, guidés par la nécessité d'atteindre collectivement l'objectif de l'UE.

(6)L’objectif spécifique contraignant d’une réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été officiellement approuvé, lors de la session du Conseil «Environnement» du 6 mars 2015, en tant que contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres à l’accord de Paris. L’accord de Paris a été ratifié par l’Union le 5 octobre 2016 13 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il remplace l'approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997, lequel ne sera plus appliqué après 2020. Le système de l’Union pour le suivi et la communication des émissions et des absorptions devrait donc être mis à jour sur cette base.

(7)Le Conseil européen est convenu, le 24 octobre 2014 14 , qu'un système de gouvernance fiable et transparent, sans charges administratives superflues, serait mis au point pour contribuer à ce que l'UE atteigne les objectifs de sa politique énergétique; ce système de gouvernance offrira la souplesse nécessaire aux États membres et respectera pleinement la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique. Il a souligné que ce système de gouvernance s'appuierait sur les principaux éléments existants, tels que les programmes nationaux pour le climat et les plans nationaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et que les volets relatifs à la planification et à l'établissement de rapports, actuellement distincts, seraient rationalisés et regroupés; qu’il renforcerait le rôle et les droits des consommateurs ainsi que la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs, notamment au moyen d'un suivi systématique d'indicateurs clés permettant de mettre en place un système énergétique abordable, fiable, compétitif, sûr et durable; et qu’il faciliterait la coordination des politiques énergétiques nationales et favoriserait la coopération régionale entre États membres.

(8)Dans sa stratégie pour une union de l’énergie du 25 février 2015, la Commission souligne la nécessité de disposer d’un processus de gouvernance intégré, pour garantir que les actions liées à l'énergie menées aux échelons européen, régional, national et local contribuent toutes aux objectifs de l'union de l'énergie, étendant ainsi la portée de la gouvernance, au-delà du cadre à l’horizon 2030 pour le climat et l’énergie, aux cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie.

(9)Dans sa communication sur l’état de l'union de l'énergie du 18 novembre 2015 15 , la Commission a en outre précisé que les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, portant sur les cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie, sont des outils nécessaires pour renforcer la planification stratégique des politiques de l’énergie et du climat. Les orientations formulées par la Commission à l’intention des États membres en ce qui concerne les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat constituent la base sur laquelle les États membres commenceront à élaborer leurs plans pour la période 2021-2030, et définissent les grands axes du processus de gouvernance. La communication a également précisé que la gouvernance devait être ancrée dans la législation.

(10)Les conclusions du conseil «Énergie» du 26 novembre 2015 16 ont souligné que la construction efficiente et effective de l'union de l'énergie et la réalisation de ses objectifs reposent sur l'outil fondamental que constitue son système de gouvernance; que le système de gouvernance inclura la planification stratégique et la présentation de rapports sur la mise en œuvre des politiques en matière de climat et d'énergie et stimulera activement la coordination entre les acteurs chargés de ces politiques au niveau de l'UE, au niveau régional et au niveau national; que le système de gouvernance devra permettre d'atteindre les objectifs approuvés pour 2030 en matière d'énergie et de climat; et qu’il inclura le suivi des progrès accomplis collectivement par l'UE vers la réalisation de ses objectifs généraux transversaux concernant les cinq dimensions de l’union de l’énergie.

(11)Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 «Vers une Union européenne de l'énergie» 17 a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l'Union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il l’associe pleinement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie.

(12)Dès lors, la gouvernance de l’union de l’énergie devrait avoir pour objectif principal de permettre la réalisation de ses objectifs généraux et, notamment, des objectifs du cadre d’action 2030 en matière de climat et d’énergie. Le présent règlement est donc lié à la législation sectorielle mettant en œuvre les objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie. Les États membres ont certes besoin d'une certaine souplesse pour choisir les mesures correspondant le mieux à leur bouquet énergétique et à leurs préférences nationales, mais il convient que cette souplesse soit compatible avec une plus grande intégration du marché, une concurrence accrue, la réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie et la transition progressive vers une économie sobre en carbone.

(13)La transition vers une économie sobre en carbone nécessite des changements dans la manière d’investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d’action. Parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre implique de stimuler l’efficacité et l’innovation dans l’économie européenne avec, notamment, à la clé une meilleure qualité de l’air.

(14)Puisque les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques proviennent en grande partie des mêmes sources, la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut entraîner des effets bénéfiques accessoires pour la qualité de l'air qui pourraient compenser une partie ou la totalité des coûts à court terme de cette politique. Étant donné que les données communiquées en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil 18 constituent une contribution importante pour l'élaboration de l’inventaire des gaz à effet de serre et des plans nationaux, il convient de reconnaître l'importance de compiler et de communiquer des données cohérentes entre ladite directive et l’inventaire des gaz à effet de serre.

(15)L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 19 a fait apparaître la nécessité de renforcer les synergies et la cohérence avec la communication d’informations au titre d'autres instruments juridiques, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 20 , le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 21 , le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil 22 et le règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil 23 . Il est indispensable d'utiliser des données cohérentes pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre afin de garantir la qualité de ces déclarations.

(16)Dans la continuité de l’engagement fort de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la gouvernance de l’union de l’énergie devrait conduire à une réduction significative de la charge administrative pour les États membres, la Commission et les autres institutions de l’Union, et elle devrait contribuer à la cohérence et à l’adéquation des politiques et des mesures au niveau de l’Union et au niveau national en ce qui concerne la transformation du système énergétique en une économie sobre en carbone.

(17)La réalisation des objectifs de l’union de l’énergie devrait être assurée en combinant des initiatives de l’Union et des politiques nationales cohérentes définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La législation sectorielle de l’Union dans les domaines de l’énergie et du climat établit des exigences en matière de planification, qui ont constitué de précieux vecteurs de changement au niveau national. Leur introduction à des périodes différentes a généré des doublons et n’a pas permis de prendre suffisamment en compte les synergies et les interactions entre les différents domaines d'action. Les exigences actuellement dispersées en matière de planification, de communication d’informations et de suivi dans les domaines du climat et de l’énergie devraient donc, dans la mesure du possible, être rationalisées et intégrées.

(18)Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie devraient couvrir une décennie et donner une vue d’ensemble de l’état actuel du système énergétique et des politiques correspondantes. Ils devraient fixer des objectifs nationaux pour chacune des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie et définir des politiques et des mesures pour atteindre ces objectifs et, ce, sur une base analytique. Les plans nationaux portant sur la première période 2021-2030 devraient accorder une attention particulière aux objectifs spécifiques pour 2030 concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’interconnexion électrique. Les États membres devraient veiller à ce que les plans nationaux soient compatibles avec la réalisation des objectifs de développement durable, et y contribuent.

(19)Il convient d'établir un modèle obligatoire afin de s'assurer que tous les plans nationaux contiennent suffisamment de données et de faciliter leur comparaison et leur agrégation, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres pour en fixer les détails en fonction de leurs préférences et de leurs spécificités.

(20)La mise en œuvre de politiques et de mesures dans les domaines de l’énergie et du climat a une incidence sur l’environnement. Les États membres devraient donc veiller à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et être consulté à leur sujet, conformément, le cas échéant, aux dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 24 et de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après l'«UNECE») sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (la «convention d’Aarhus»). Les États membres devraient également assurer la participation des partenaires sociaux à l’élaboration des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(21)La coopération régionale est essentielle à la réalisation effective des objectifs de l’union de l’énergie. Les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations sur les plans des autres États membres avant leur finalisation afin d’éviter les incohérences et toute incidence négative pour tout autre État membre, et afin de garantir la réalisation collective des objectifs communs. La coopération régionale dans l’élaboration et la finalisation des plans nationaux ainsi que dans leur mise en œuvre ultérieure devrait jouer un rôle essentiel pour améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures et favoriser l’intégration du marché et la sécurité énergétique.

(22)Les plans nationaux devraient être stables, de manière à garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales et, partant, la sécurité d’investissement. Il convient cependant de prévoir que les plans nationaux puissent être actualisés une fois au cours de la décennie couverte, afin de donner la possibilité aux États membres de procéder à des adaptations en cas de changements de circonstances significatifs. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leurs plans couvrant la période 2021-2030 pour le 1er janvier 2024. Les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions ne devraient être modifiés que dans le but de refléter un plus haut niveau d’ambition générale, notamment en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour 2030 en matière d’énergie et de climat. Dans le cadre des mises à jour, les États membres devraient s’efforcer d’atténuer toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée.

(23)Il est essentiel de définir des stratégies de réduction des émissions sur le long terme pour contribuer à la transformation économique, à la création d’emplois, à la croissance et à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir de manière équitable et avec un bon rapport coût-efficacité à l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris. En outre, les parties à cet accord sont invitées à communiquer, d’ici à 2020, leurs stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre sur le long terme, pour le milieu du siècle.

(24)Comme en matière de planification, la législation sectorielle de l’Union dans les domaines de l’énergie et du climat énonce des exigences en matière de communication d’informations: si bon nombre d'entre elles se sont avérées être des vecteurs efficaces de changement au niveau national, leur introduction à des périodes différentes a conduit à des doublons et n’a pas permis de prendre suffisamment en compte les synergies et les interactions entre les différents domaines d'action tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’intégration des marchés. Afin de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre des plans nationaux et celle de réduire la charge administrative, les États membres devraient établir des rapports d'avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans et sur les autres progrès ayant trait au système énergétique. Toutefois, certaines obligations de communication d'informations, notamment celles qui découlent de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC») et des règlements de l’Union dans le domaine du climat, resteraient nécessairement associées à une échéance annuelle.

(25)Les rapports d’avancement nationaux intégrés devraient reprendre les éléments du modèle de plan national. Il conviendra ultérieurement de définir en détail, dans un ou plusieurs actes d’exécution, un modèle à suivre pour les rapports d'avancement intégrés, étant donné leur technicité et le fait que la première échéance est fixée à 2021. Les rapports d’avancement devraient être établis de manière à assurer la transparence à l’égard de l’Union, des autres États membres et des acteurs du marché, y compris les consommateurs. Ils devraient présenter des données exhaustives articulées autour des cinq dimensions de l’union de l’énergie et, pour la première période, mettre dans le même temps l’accent sur les domaines couverts par les objectifs spécifiques du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie.

(26)Dans le cadre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour suivre l'avancement de la mise en œuvre de la dimension «décarbonisation» et pour évaluer la conformité avec la législation dans le domaine du climat, notamment avec le règlement [OP: acte XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] 25 (ci-après le «règlement [ ] [RRE]») et le règlement [OP: acte XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] 26 (ci-après le «règlement [ ] [UTCATF]»).

(27)La décision 1/CP.16 de la conférence des parties à la CCNUCC exige la mise en place de dispositifs nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Il importe que le présent règlement permette la mise en place de tels dispositifs.

(28)L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 525/2013 a montré combien il est important que les informations soient transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables. Compte tenu de cette expérience, il convient que le présent règlement invite les États membres à faire rapport sur leurs politiques, mesures et projections et que cet aspect constitue une composante essentielle de leurs rapports d’avancement. Les informations figurant dans ces rapports devraient être essentielles pour démontrer la mise en œuvre en temps opportun des engagements prévus par le règlement [ ] [RRE]. L'exploitation et l’amélioration continue des systèmes au niveau de l’Union et des États membres, associées à des orientations plus claires sur la communication d'informations, devraient contribuer de manière significative à améliorer de façon continue la qualité des informations nécessaires pour suivre les progrès en ce qui concerne la dimension de la décarbonisation.

(29)Le présent règlement devrait garantir que les États membres communiquent des informations sur l’adaptation au changement climatique et le soutien apporté aux pays en développement en matière financière, technologique et de renforcement des capacités, de manière à faciliter la mise en œuvre des engagements pris par l’Union dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. En outre, il importe que les États membres communiquent des informations, dans le contexte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, sur leurs actions et mesures de soutien en faveur de l'adaptation, notamment en ce qui concerne l’adaptation aux incidences négatives du changement climatique sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, telles que la disponibilité d’eau de refroidissement pour les centrales électriques et de biomasse à des fins énergétiques, ainsi que des informations sur leurs mesures de soutien pertinentes pour la dimension extérieure de l’union de l’énergie.

(30)Afin de limiter la charge administrative pour les États membres et la Commission, cette dernière devrait créer une plateforme de communication en ligne afin de faciliter l'échange d’informations et de promouvoir la coopération. Cette mesure devrait permettre la soumission en temps opportun des rapports et améliorer la transparence sur les rapports nationaux. La plateforme de communication en ligne devrait compléter et s'appuyer utilement sur, d'une part, les processus, bases de données et outils en ligne existants en matière de communication d'informations, tels que ceux de l’AEE, d’Eurostat, du JRC et, d'autre part, l’expérience acquise dans le cadre du système de management environnemental et d'audit de l'UE.

(31)En ce qui concerne les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission en vertu des exigences de planification et de communication d’informations, elles ne devraient pas faire double emploi avec les données et les statistiques déjà mises à disposition par Eurostat en application du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 27 , lorsque celles-ci ont la forme prévue par les obligations fixées par le présent règlement en matière de planification et de communication d’informations et sont encore accessibles auprès d'Eurostat avec les mêmes valeurs. Lorsqu’elles sont disponibles et synchronisées, les données et projections communiquées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient s'appuyer de manière cohérente sur les données d’Eurostat et sur la méthodologie utilisée pour communiquer les statistiques européennes conformément au règlement (CE) n° 223/2009.

(32)En vue de la réalisation collective des objectifs généraux de la stratégie pour une union de l’énergie, il sera crucial que la Commission évalue les plans nationaux et, sur la base des rapports d'avancement, leur mise en œuvre. Pour la première décennie, il s'agit en particulier de la réalisation des objectifs spécifiques au niveau de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 et des contributions nationales à ces objectifs. Cette évaluation devrait avoir lieu tous les deux ans, ou tous les ans uniquement si nécessaire, et être reprise sous forme de synthèse dans le rapport de la Commission sur l’état de l’union de l'énergie.

(33)L'aviation a des incidences sur le climat à l’échelle mondiale à cause des rejets de CO2 et d'autres émissions, y compris d'oxydes d'azote, et de mécanismes tels que la formation de nuages de type cirrus. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, la réévaluation périodique de celles de ces incidences qui ne sont pas liées au CO2 est déjà prévue par le règlement (CE) n° 525/2013. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission pourrait envisager des options stratégiques pertinentes pour y faire face.

(34)Afin de contribuer à la cohérence entre les politiques des États membres et de l’Union et les objectifs de l’union de l’énergie, il conviendrait de mettre en place un dialogue régulier entre la Commission et les États membres. Le cas échéant, la Commission devrait adresser des recommandations aux États membres, entre autres sur le niveau d’ambition des projets de plans nationaux, sur la mise en œuvre des politiques et des mesures énoncées dans les plans nationaux notifiés, et sur les autres politiques et mesures nationales à prendre en compte au regard de la mise en place de l’union de l’énergie. Les États membres devraient accorder la plus grande attention à ces recommandations et expliquer par la suite, dans leurs rapports d'avancement, la façon dont elles ont été mises en œuvre.

(35)Si le niveau d'ambition des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat ou de leurs mises à jour s’avère insuffisant pour atteindre collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, en particulier les objectifs spécifiques pour 2030 portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la Commission devrait prendre des mesures au niveau de l’Union pour garantir la réalisation collective de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques (et ainsi remédier à un éventuel «manque d'ambition»). Si les progrès accomplis par l’Union sur la voie de la réalisation de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques s’avéraient insuffisants, soit la Commission devrait, en plus des recommandations, prendre des mesures au niveau de l’Union, soit les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires afin d'en assurer la réalisation (et ainsi combler un éventuel «déficit d'exécution»). Lesdites mesures devraient prendre en considération les contributions ambitieuses aux objectifs pour 2030 réalisées de manière anticipée par les États membres en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans le cadre du partage de l’effort en vue de la réalisation collective des objectifs spécifiques. En matière d’énergies renouvelables, ces mesures peuvent également inclure le versement de contributions financières par les États membres en faveur d’une plateforme de financement gérée par la Commission, qui seraient utilisées pour contribuer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables dans toute l’Union. Les objectifs spécifiques nationaux des États membres en matière d’énergies renouvelables pour 2020 devraient servir de référence pour fixer la part des énergies renouvelables à respecter à partir de 2021. Dans le domaine de l’efficacité énergétique, des mesures additionnelles peuvent notamment viser à améliorer l’efficacité énergétique des produits, des bâtiments et des transports.

(36)L'Union et les États membres devraient s'efforcer de fournir les informations les plus récentes sur leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre. Il convient que le présent règlement permette de préparer ces estimations dans les délais les plus courts possibles, en s'appuyant sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.

(37)En application du règlement [ ] [REE], l’approche fondée sur le cycle d'engagement annuel visé dans la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil 28 devrait être poursuivie. Elle prévoit la réalisation d'un examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin de permettre d’évaluer la conformité et d’appliquer des actions correctives, si nécessaire. Il y a lieu de mettre en place, au niveau de l'Union, un processus d’examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres, afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect du règlement [ ] [REE].

(38)Les États membres et la Commission devraient faire en sorte de coopérer étroitement sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l’union de l’énergie et du présent règlement, avec la participation active du Parlement européen. La Commission devrait assister les États membres, en tant que de besoin, dans la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’établissement des plans nationaux et le renforcement des capacités correspondantes.

(39)Les États membres devraient veiller à ce que les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(40)Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel, aide la Commission à s'acquitter de ses tâches liées à l’évaluation, au suivi et à la communication d’informations.

(41)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) afin de modifier le cadre général applicable aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie (modèle), de créer une plateforme de financement à laquelle les États membres pourront contribuer si la trajectoire de l’Union vers la réalisation de son objectif spécifique en matière d’énergies renouvelables pour 2030 n’est pas collectivement suivie, de tenir compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, de fixer des exigences substantielles pour le système d’inventaire de l’Union et d’établir les registres prévus à l’article 33. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. La Commission devrait également tenir compte, le cas échéant, des décisions adoptées dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

(42)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphes 3 et 4, et de l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 29 .

(43)Il convient que, pour la préparation des actes d’exécution, la Commission soit assistée dans ses travaux prévus par le présent règlement par un comité de l’union de l’énergie. Ledit comité devrait remplacer le comité des changements climatiques et d'autres comités, le cas échéant, et en reprendre les missions.

(44)La Commission devrait réexaminer la mise en œuvre du présent règlement en 2026 et présenter des propositions de modification, le cas échéant, pour assurer sa bonne mise en œuvre et la réalisation de ses objectifs. Ledit réexamen devrait prendre en considération l’évolution des circonstances et s'appuyer sur les résultats du bilan mondial réalisé en application de l’accord de Paris, le cas échéant.

(45)Le présent règlement devrait intégrer, modifier, remplacer et supprimer certaines obligations en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui se trouvent actuellement dans la législation sectorielle de l’Union en matière d’énergie et de climat afin de rationaliser et d'intégrer l'approche de ces trois grands volets. Les actes suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures 30 ;

directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil 31 ;

directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 32 ;

règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie 33 ;

règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 34 ;

directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 35 ;

directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 36 ;

directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments 37 ;

directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE 38 ;

directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE 39 ;

directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 40 .

(46)Le présent règlement devrait aussi intégrer la totalité des dispositions du règlement (UE) n° 525/2013. En conséquence, il convient d’abroger le règlement (UE) n° 525/2013 à compter du 1er janvier 2021. Cependant, afin de garantir que la mise en œuvre de la décision 406/2009/CE se poursuive en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 et que certains aspects liés à la mise en œuvre du protocole de Kyoto restent couverts par la législation, il est nécessaire que certaines dispositions restent applicables après cette date.

(47)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres isolément et qu’ils peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être réalisés plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet et champ d'application

1.    Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de:

(a)mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat;

(b)garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Le mécanisme de gouvernance repose sur des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat couvrant des périodes décennales dont la première s'étendra de 2021 à 2030, sur des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat établis par les États membres au sujet desdits plans, ainsi que sur des modalités de suivi intégré fixées par la Commission européenne. Il définit un processus itératif et structuré entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux et de leur mise en œuvre ultérieure, y compris en ce qui concerne la coopération régionale, ainsi que les actions correspondantes de la Commission.

2.    Le présent règlement s’applique aux cinq dimensions suivantes de l’union de l’énergie:

(a)la sécurité énergétique;

(b)le marché de l'énergie:

(c)l’efficacité énergétique;

(d)la décarbonisation; et

(e)la recherche, l’innovation et la compétitivité.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans [la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], la directive 2010/31/UE et la directive 2012/27/UE s'appliquent.

En outre, on entend par:

(1)«politiques et mesures existantes», les politiques et mesures qui ont été mises en œuvre et adoptées;

(2)«politiques et mesures mises en œuvre», les politiques et mesures pour lesquelles une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement: une législation européenne directement applicable ou une législation nationale est en vigueur, un ou plusieurs accords volontaires ont été conclus, des ressources financières ont été allouées, des ressources humaines ont été mobilisées;

(3)«politiques et mesures adoptées», les politiques et mesures qui, à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement, ont fait l’objet d’une décision officielle des autorités et d’un engagement clair de la part de celles-ci à les mettre en œuvre;

(4)«politiques et mesures planifiées», les options qui sont en cours d’examen et qui ont de réelles chances d’être adoptées et mises en œuvre après la date de soumission du plan ou du rapport d'avancement national;

(5)«projections», les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration;

(6)«projections sans mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;

(7)«projections avec mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets produits par les politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre et d'évolution du système énergétique;

(8)«projections avec mesures supplémentaires», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ou d'évolution du système énergétique prenant en compte les effets, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre, des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique ou de réaliser les objectifs en matière d’énergie, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;

(9)«objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat», l’objectif spécifique contraignant à l’échelle de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990; l’objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union visant à porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l'Union d’ici à 2030; l’objectif spécifique au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 % d’ici à 2030, qui doit être révisé d’ici à 2020 dans la perspective d’une part de 30 % au niveau de l’UE; et l’objectif spécifique de 15 % d'interconnexion électrique d’ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Conseil et le Parlement pour 2030;

(10)«système d'inventaire national», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et pour communiquer et archiver les informations relatives aux inventaires;

(11)«indicateur», une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre;

(12)«politiques et mesures», tous les instruments qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou qui sont destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif primaire de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'apporter des modifications au système énergétique;

(13)«système pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour communiquer des informations sur les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre et au système énergétique, conformément, entre autres, à l'article 32;

(14)«corrections techniques», les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 31 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;

(15)«assurance de la qualité», un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;

(16)«contrôle de la qualité», un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités de contrôle de la qualité menées;

(17)«indicateurs clés», les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l’union de l’énergie, tels que proposés par la Commission;

(18)«plan SET», le plan stratégique pour les technologies énergétiques tel qu’établi dans la communication de la Commission C(2015)6317.

CHAPITRE 2
PLANS NATIONAUX INTÉGRÉS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT

Article 3
Plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

1.    Au plus tard le 1er janvier 2019, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre notifie à la Commission un plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Les plans contiennent les éléments visés au paragraphe 2 et à l’annexe I. Le premier plan couvre la période allant de 2021 à 2030. Les plans suivants portent sur la décennie qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent.

2.    Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat sont articulés autour des principales sections suivantes:

(a)les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, composées d’un résumé et d’une description de la consultation et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les autres États membres dans le cadre de la préparation du plan;

(b)une description des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions des États membres pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie;

(c)une description des politiques et mesures envisagées pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants, tels que visés au point b);

(d)une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point b) au regard des politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées);

(e)une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b);

(f)une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l’annexe II du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par les États membres en vue de satisfaire à l’exigence en matière d’économies d’énergie conformément à l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] et à son annexe V.

3.    Pour préparer les plans nationaux visés au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des corrélations entre les cinq dimensions de l’union de l’énergie et utilisent des données et des hypothèses qui présentent une cohérence entre les cinq dimensions, le cas échéant.    

4.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36, en vue de modifier l'annexe I pour l'adapter aux modifications du cadre politique de l’Union en matière d’énergie et de climat, à l’évolution du marché de l’énergie et aux nouvelles exigences approuvées dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Article 4
Objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des États membres pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie

Les États membres fixent dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat les principaux objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions énumérés ci-après, repris en détail à l’annexe I, partie A.2:

(a)en ce qui concerne la dimension «décarbonisation»:

(1)en ce qui concerne les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet au niveau de l’UE pour tous les secteurs de l'économie:

i.l’objectif spécifique national contraignant pour les États membres relatif aux émissions de gaz à effet de serre et les limites nationales annuelles contraignantes en vertu du règlement [ ] [RRE];

ii.les engagements pris par les États membres en vertu du règlement [ ] [UTCATF];

iii.le cas échéant, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux cohérents avec les stratégies sur le long terme existantes en faveur de faibles niveaux d’émission;

iv.le cas échéant, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d’adaptation;

(2)en ce qui concerne les énergies renouvelables:

i.en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union d'au moins 27 % d’énergies renouvelables en 2030, comme prévu à l’article 3 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], la contribution à cet objectif spécifique sous la forme de la part d'énergie de chaque État membre provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire linéaire pour cette contribution à partir de 2021;

ii.les trajectoires de la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de 2021 à 2030 dans les secteurs du chauffage et du refroidissement, de l’électricité et des transports;

iii.les trajectoires de chaque technologie liée aux énergies renouvelables que l’État membre envisage de suivre pour atteindre les trajectoires des parts globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d’énergie prévue par technologie et par secteur en Mtep et le total de la puissance installée prévue par technologie et par secteur en MW;

(b)en ce qui concerne la dimension «efficacité énergétique»:

(1)la contribution indicative nationale en matière d’efficacité énergétique en vue de réaliser l’objectif contraignant au niveau de l’Union d’une amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761], sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique.

Les États membres expriment leur contribution en termes de niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et 2030, avec une trajectoire linéaire pour cette contribution à partir de 2021. Ils expliquent la méthodologie sous-jacente et les facteurs de conversion utilisés;

(2)le volume cumulé d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] relatif aux obligations en matière d'économies d'énergie;

(3)les objectifs de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial (publics et privés);

(4)la surface au sol totale à rénover, ou les économies d’énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2020 et 2030 en vertu de l’article 5 de la directive 2012/27/UE, relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics;

(5)les autres objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique, y compris les objectifs spécifiques ou les stratégies sur le long terme et les objectifs sectoriels dans des domaines tels que les transports, et le chauffage et le refroidissement;

(c)en ce qui concerne la dimension «sécurité énergétique»:

(1)les objectifs nationaux concernant l'accroissement de la diversification des sources d’énergie et l’approvisionnement en provenance de pays tiers;

(2)    les objectifs nationaux en matière de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers;

(3)les objectifs nationaux concernant la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie, en cohérence avec les plans établis en vertu du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 52 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010], ainsi que du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 862 sur la préparation aux situations d'urgence dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE], avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;

(4)les objectifs nationaux de déploiement des sources d’énergie autochtones (en particulier les sources d’énergie renouvelables);

(d)en ce qui concerne la dimension «marché intérieur de l'énergie»:

(1)le niveau d’interconnexion visé par l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif spécifique d’au moins 15 % d’interconnexion électrique pour 2030. Les États membres expliquent la méthodologie sous-jacente utilisée;

(2)les principaux objectifs nationaux relatifs aux infrastructures de transport d’électricité et de gaz nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques en lien avec l’une ou l'autre des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie;

(3)les objectifs nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’intégration et le couplage des marchés, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;

(4)les objectifs nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique et la flexibilité du système énergétique au regard de la production d’énergies renouvelables, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;

(e)en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité»:

(1)les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans les secteurs public et privé en lien avec l’union de l’énergie, avec, le cas échéant, un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs. Les objectifs spécifiques et les objectifs généraux susmentionnés sont cohérents avec ceux qui sont fixés dans la stratégie pour une union de l’énergie et dans le plan SET;

(2)les objectifs nationaux pour le déploiement de technologies à faible intensité de carbone à l’horizon 2050;

(3)les objectifs nationaux relatifs à la compétitivité.

Article 5
Processus de détermination des contributions nationales en faveur des énergies renouvelables

1.    Lorsqu’ils fixent leur contribution en termes de part d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie pour 2030, et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, conformément à l’article 4, point a) 2) i), les États membres tiennent compte des éléments suivants:

(a)les mesures prévues dans [la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(b)les mesures adoptées en vue d'atteindre l’objectif spécifique en matière d'efficacité énergétique adopté en application de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761];

(c)les autres mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables dans les États membres et au niveau de l'UE; et

(d)les facteurs influençant le déploiement des énergies renouvelables, tels que:

i) la répartition équitable des efforts de déploiement dans l’ensemble de l’UE;

ii)le potentiel économique;

iii)les contraintes géographiques et naturelles, y compris dans les zones et régions qui ne sont pas interconnectées; et

iv)le niveau d’interconnexion électrique entre les États membres.

2.    Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions s’élève au minimum à 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute au niveau de l’Union d’ici à 2030.

Article 6
Processus de détermination des contributions nationales en faveur de l’efficacité énergétique

1.    Lorsqu’ils fixent leur contribution nationale indicative en faveur de l’efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, conformément à l’article 4, point b) 1), les États membres veillent à ce que:

(a)pour la première décennie, la consommation d’énergie de l’Union ne dépasse pas 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020 et ne dépasse pas 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale en 2030;

(b)l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union pour 2030 visé aux articles 1er et 3 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] soit atteint.

En outre, les États membres prennent en considération:

(a)les mesures prévues par la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761];

(b)toute autre mesure visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'UE.

2.    Lorsqu'ils fixent leur contribution visée au paragraphe 1, les États membres peuvent tenir compte de facteurs qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale, tels que:

(a)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;

(b)l’évolution et les prévisions d’évolution du produit intérieur brut;

(c)les variations dans les importations et les exportations d’énergie;

(d)le développement de toutes les sources d'énergie renouvelables, de l'énergie nucléaire, du captage et du stockage du carbone; et

(e)les actions menées de manière anticipée.

Article 7
Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie

Les États membres décrivent, conformément à l’annexe I, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les principales politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans lesdits plans, y compris les mesures visant à assurer la coopération régionale et à mobiliser les financements appropriés au niveau national et régional.

Article 8
Base analytique des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

1.    Les États membres décrivent, conformément à la structure et au format indiqués à l’annexe I, la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan national ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, les États membres établissent et décrivent des projections, pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, pour la première décennie au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030), qui, selon eux, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées).

2.    Les États membres évaluent, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, au niveau national et, le cas échéant, régional, les éléments suivants:

(a)les incidences des politiques et mesures planifiées sur l’évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, pour la première décennie au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030), et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1;

(b)les incidences macroéconomiques, environnementales, sociales et sur les qualifications des politiques et mesures planifiées visées à l’article 7 et précisées à l’annexe I, pour la première décennie au moins jusqu’en 2030, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1;

(c)les interactions entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées relevant de dimensions différentes, pour la première décennie au moins jusqu’en 2030. Les projections concernant la sécurité de l’approvisionnement, les infrastructures et l’intégration des marchés reposent sur des scénarios fiables pour l’efficacité énergétique.

Article 9
Projets de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

1.    Au plus tard le 1er janvier 2018, et tous les dix ans par la suite, les États membres préparent et soumettent à la Commission le projet du plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, paragraphe 1.

2.    La Commission peut adresser aux États membres des recommandations sur les projets de plans conformément à l’article 28. Lesdites recommandations précisent notamment:

(a)le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;

(b)les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau des États membres et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières;

(c)les interactions entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

3.    Les États membres tiennent le plus grand compte des recommandations éventuelles de la Commission lorsqu’ils finalisent leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

Article 10
Consultation publique

Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation des projets de plans visés à l’article 9, et joignent à leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, lorsqu’ils le soumettent à la Commission, un résumé des vues du public. Lorsque les dispositions de la directive 2001/42/CE s'appliquent, les consultations engagées conformément à cette dernière sont réputées satisfaire également aux obligations de consultation du public en vertu du présent règlement.

Article 11
Coopération régionale

1.    Les États membres coopèrent les uns avec les autres au niveau régional en vue de réaliser efficacement les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions prévus dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

2.    Les États membres, bien avant la soumission à la Commission de leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 9, paragraphe 1, recensent les possibilités de coopération régionale et consultent les États membres voisins et les autres États membres ayant manifesté leur intérêt. Les États membres incluent dans leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat les résultats de cette consultation régionale, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues ont été prises en compte.

3.    La Commission facilite la coopération et la consultation entre les États membres sur les projets de plans qui lui sont soumis en vertu de l'article 9, en vue de leur finalisation.

4.    Les États membres prennent en considération les observations reçues d’autres États membres en vertu des paragraphes 2 et 3 dans la version finale de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et expliquent de quelle manière ces observations ont été prises en compte.

5.    Aux fins prévues au paragraphe 1, les États membres continuent de coopérer au niveau régional lorsqu’ils mettent en œuvre les politiques et mesures contenues dans leurs plans.

Article 12
Évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

La Commission évalue les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 13. Elle évalue notamment si:

(a)les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions sont suffisants pour réaliser collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques du cadre d'action 2030 de l’Union en matière de climat et d'énergie;

(b)les plans sont conformes aux exigences des articles 3 à 11 et aux recommandations formulées par la Commission en application de l’article 28.

Article 13
Mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

1.    Au plus tard le 1er janvier 2023, et tous les dix ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un projet de mise à jour de la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, ou confirment à la Commission que le plan reste valable.

2.    Au plus tard le 1er janvier 2024, et tous les dix ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, sauf s’ils ont confirmé à la Commission que leur plan restait valable en application du paragraphe 1 du présent article.

3.    Les États membres ne modifient les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions fixés dans la mise à jour visée au paragraphe 2 que pour indiquer le relèvement d’un niveau d’ambition par rapport aux niveaux fixés dans la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

4.    Les États membres s’efforcent de prévoir dans leur plan mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée en application des articles 15 à 22.

5.    Les États membres prennent en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen lorsqu’ils préparent la mise à jour visée au paragraphe 2.

6.    Les procédures prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 s'appliquent à la préparation et l’évaluation des mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

CHAPITRE 3
STRATÉGIES SUR LE LONG TERME EN FAVEUR DE FAIBLES NIVEAUX D’ÉMISSION

Article 14
Stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission

1.    Les États membres établissent et communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2020 et tous les dix ans par la suite, les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émissions par lesquelles ils entendent contribuer, sur 50 ans:

(a)au respect des engagements pris par l’Union et par eux-mêmes au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

(b)à la concrétisation de l’objectif général visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

(c)à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif général de l'Union consistant, dans le cadre des réductions qui, selon le GIEC, doivent être réalisées collectivement par les pays industrialisés, à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.

2.    Les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission portent sur:

(a)l’ensemble des réductions des émissions et des renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

(b)la réduction des émissions et le renforcement des absorptions dans différents secteurs tels que l’électricité, l’industrie, les transports, le bâtiment (résidentiel et tertiaire), l’agriculture, et l’utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF);

(c)les progrès escomptés dans la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, l’intensité en CO2 du produit intérieur brut et les stratégies pour des travaux de recherche, de développement et d’innovation en la matière;

(d)les liens avec d’autres planifications sur le long terme à l’échelle nationale.

3.    Les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission et les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 devraient être cohérents les uns par rapport aux autres.

4.    Les États membres mettent sans délai à la disposition du public leurs stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission et les mises à jour éventuelles de ces stratégies.

CHAPITRE 4
COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Section 1
Rapports d’avancement bisannuels et mises à jour

Article 15
Rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat

1.    Sans préjudice de l’article 23, au plus tard le 15 mars 2021 et tous les deux ans par la suite, chaque État membre fait état à la Commission du stade d’exécution de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat au moyen d’un rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant l’ensemble des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie.

2.    Le rapport visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

(a)des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiques, objectifs généraux et niveaux de contribution définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin;

(b)les informations visées aux articles 18 à 22 et, le cas échéant, les mises à jour des politiques et mesures, conformément aux dispositions desdits articles;

(c)les politiques et mesures et les projections concernant les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre conformément à l’article 16;

(d)des informations concernant la planification et les stratégies nationales en matière d’adaptation au changement climatique, conformément à l’article 17, paragraphe 1;

(e)des copies des rapports bisannuels et, pour les années concernées, des communications nationales qui ont été transmis au secrétariat de la CCNUCC;

(f)des estimations, le cas échéant, des améliorations de la qualité de l’air et des réductions des émissions de polluants atmosphériques, ainsi que des autres gains permis par des mesures d’efficacité énergétique spécifiques;

(g)les rapports annuels visés à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 23.

L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports bisannuels conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.

3.    La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

4.    La fréquence et l'étendue des informations et des mises à jour visées au paragraphe 2, point b), sont mises en balance avec la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux investisseurs.

5.    Si la Commission a adressé des recommandations en application de l’article 27, paragraphe 2 ou 3, l’État membre concerné intègre dans le rapport visé au paragraphe 1 du présent article des informations sur les politiques et mesures qu’il a adoptées, ou qu'il envisage d’adopter et de mettre en œuvre, en réponse à ces recommandations. Ces informations comprennent un calendrier détaillé de mise en œuvre.

Article 16
Communication d’informations intégrée sur les politiques et mesures relatives aux émissions de gaz à effet de serre et sur les projections

1.    Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur:

(a)les politiques et mesures nationales décrites à l’annexe IV, et

(b)leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, présentées en fonction des gaz ou groupes de gaz (hydrofluorocarbures et perfluorocarbures) énumérés dans la partie 2 de l’annexe III. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent les informations indiquées à l’annexe V.

2.    Les États membres communiquent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été recensées dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité ou de contrôle de la qualité de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné.

3.    Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 au cours de la première année de la période de référence, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la précédente communication d’informations.

4.    Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales conformément au paragraphe 1, et toute évaluation pertinente des coûts des politiques et mesures nationales et de leurs effets sur la mise en œuvre des politiques de l’Union en rapport avec la limitation des gaz à effet de serre, ainsi que tout rapport technique contenant des données de référence utiles. Ces projections et évaluations devraient comprendre une description des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.

Article 17
Communication d’informations intégrée sur les actions nationales d’adaptation, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement et les recettes de la vente aux enchères des quotas

1.    Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, décrivant les actions qu’ils ont mises en œuvre ou planifiées pour faciliter cette adaptation, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 1.

2.    Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur:

(a)le soutien aux pays en développement, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 2;

(b)l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas, conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 3.

3.    Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article.

4.    La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations communiquées par les États membres en application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 37, paragraphe 3.

Article 18
Communication d’informations intégrée sur les énergies renouvelables

Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations:

(a)sur la réalisation des trajectoires et objectifs suivants:

(1)la trajectoire nationale de la part globale des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de 2021 à 2030;

(2)les trajectoires nationales de la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de 2021 à 2030 dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;

(3)les trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables à utiliser pour atteindre les trajectoires des parts globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d’énergie prévue, par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée planifiée, par technologie et par secteur, en MW;

(4)les trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l’approvisionnement en biomasse, en fonction de la matière première et de l’origine (en séparant la production intérieure des importations). En ce qui concerne la biomasse forestière, il s’agit d’une évaluation de ses sources et de son impact sur le puits du secteur UTCATF;

(5)le cas échéant, d’autres trajectoires et objectifs nationaux, y compris sectoriels et de longue durée (tels que la part des biocarburants, la part des biocarburants avancés, la part des biocarburants issus de cultures principales produites sur des terres agricoles, la part d’électricité produite à partir de la biomasse sans utilisation de chaleur, la part des énergies renouvelables dans le chauffage urbain, l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, les énergies renouvelables produites par les villes, les communautés énergétiques et les auto-consommateurs);

(b)la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:

(1)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre le niveau de la contribution nationale à l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union pour 2030 concernant les énergies renouvelables, visé à l’article 4, point a) (2) i), y compris les mesures propres à un secteur et celles propres à une technologie, avec une analyse spécifique de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 23, 24 et 25 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(2)les mesures spécifiques en faveur de la coopération régionale;

(3)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, apporté à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;

(4)les mesures spécifiques visant à satisfaire aux exigences imposées aux articles 15, 16, 17, 18, 21 et 22 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(5)les mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse dans les limites de sa disponibilité (potentiel autochtone et importations en provenance de pays tiers) et de ses autres usages (secteurs agricole et forestier), ainsi que les mesures relatives à la durabilité des modes de production et d'utilisation de la biomasse;

(c)comme indiqué à l’annexe VII, partie 1.

Article 19
Communication d’informations intégrée sur l’efficacité énergétique

Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations:

(a)sur la concrétisation des trajectoires, objectifs généraux et objectifs spécifiques suivants fixés au niveau national:

(1)la trajectoire de la consommation d’énergie primaire et finale de 2020 à 2030 représentant la contribution nationale, en termes d’économies d’énergie, à la réalisation de l’objectif spécifique au niveau de l’Union pour 2030, y compris la méthodologie sous-jacente utilisée;

(2)les objectifs généraux de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial publics et privés;

(3)le cas échéant, une mise à jour des autres objectifs nationaux définis dans le plan national;

(b)la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:

(1)les politiques, mesures et programmes mis en œuvre, adoptés et planifiés pour atteindre le niveau de la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux mentionnés à l’article 6, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, les mesures d’exploitation du potentiel d’efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques, et les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique;

(2)le cas échéant, les instruments fondés sur le marché qui stimulent les gains d’efficacité énergétique, notamment, mais pas exclusivement, les taxes, prélèvements et quotas liés à l’énergie;

(3)le mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives conformément aux articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761], conformément à l’annexe II du présent règlement;

(4)la stratégie de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial publics et privés, y compris les politiques et mesures visant à stimuler la rénovation en profondeur et la rénovation en profondeur par étapes avec un bon rapport coût-efficacité;

(5)les politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et les mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique;

(6)la coopération régionale dans le domaine de l’efficacité énergétique, le cas échéant;

(7)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans le domaine de l’efficacité énergétique au niveau national, le cas échéant;

(c)comme indiqué à l’annexe VII, partie 2.

Article 20
Communication d’informations intégrée sur la sécurité énergétique

Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations sur la concrétisation:

(a)des objectifs généraux nationaux concernant la diversification des sources d’énergie et des pays d’approvisionnement, le stockage et la gestion active de la demande;

(b)des objectifs généraux nationaux de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers;

(c)des objectifs généraux nationaux concernant le développement de la capacité de faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie, notamment le gaz et l’électricité;

(d)des objectifs généraux nationaux concernant le déploiement des sources d’énergie autochtones, en particulier les sources d’énergie renouvelables;

(e)des politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à d);

(f)de la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à d);

(g)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, des mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.

Article 21
Communication d’informations intégrée sur le marché intérieur de l’énergie

1.    Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations sur la concrétisation des objectifs et mesures suivants:

(a)le niveau d’interconnexion que vise l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif spécifique de 15 % d’interconnexion électrique;

(b)les principaux objectifs généraux nationaux pour les infrastructures de transport d’électricité et de gaz qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques associés à l’une ou l'autre des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie;

(c)le cas échéant, les grands projets d’infrastructures envisagés, autres que des projets d’intérêt commun;

(d)les objectifs généraux nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’intégration et le couplage des marchés, le cas échéant;

(e)les objectifs généraux nationaux en rapport avec la précarité énergétique, et notamment le nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

(f)les objectifs généraux nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique, le cas échéant;

(g)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à f);

(h)la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à g);

(i)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans le domaine du marché intérieur de l’énergie au niveau national, le cas échéant;

(j)les mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, notamment le déploiement du couplage des marchés infrajournaliers et le développement des marchés d’équilibrage transfrontaliers.

2.    Les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 sont conformes au contenu du rapport présenté par les régulateurs nationaux visé à l’article 59, paragraphe 1, point h), [de la refonte de la directive 2009/72/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 864] et à l’article 41, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/73/CE et sont, dans la mesure nécessaire, fondées sur ce rapport.

Article 22
Communication d’informations intégrée sur la recherche, l'innovation et la compétitivité

Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 15 des informations sur la concrétisation des objectifs et mesures suivants:

(a)les objectifs généraux et les politiques au niveau national transposant dans un contexte national les objectifs généraux et les politiques du plan SET;

(b)les objectifs généraux nationaux fixés pour les dépenses totales (secteur public et secteur privé) en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l'amélioration des performances des technologies;

(c)le cas échéant, les objectifs généraux nationaux, y compris les objectifs spécifiques à long terme pour 2050, concernant le déploiement de technologies de décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone et, le cas échéant, concernant les infrastructures connexes de transport, d’utilisation et de stockage du carbone;

(d)les objectifs généraux nationaux visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie;

(e)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs visés aux points b) et c);

(f)la coopération avec d’autres États membres dans la mise en œuvre des objectifs et politiques visés aux points b) à d), y compris la coordination de politiques et de mesures dans le cadre du plan SET, notamment sous la forme d’un alignement des programmes de recherche et de programmes communs;

(g)les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.

Section 2
Communication d’informations annuelle

Article 23
Communication d’informations annuelle

1.    Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission:

(a)leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X-1;

(b)les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/119/CE;

(c)les informations visées à l’annexe IX, point 3, de la directive 2013/30/UE, conformément à l’article 25 de cette directive.

Aux fins du point a), la Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à la date indiquée, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2.    À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérés à l’annexe III. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national.

3.    Les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC, au plus tard le 15 avril de chaque année, un inventaire national contenant les informations transmises à la Commission sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre conformément au paragraphe 2 du présent article. Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, qu’elle transmet au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril.

4.    En 2027 et en 2032, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars, les données définitives de l’inventaire national qu’ils ont préparées pour leurs comptes UTCATF aux fins des rapports de conformité requis à l’article 12 du règlement [...] [UTCATF].

5.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour:

(a)modifier la partie 2 de l’annexe III, par l’ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre;

(b)compléter le présent règlement en adoptant des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et en arrêtant les lignes directrices relatives aux inventaires applicables conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.

6.    La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, les modalités techniques, le format et le traitement applicables à la transmission par les États membres des inventaires par approximation des gaz à effet de serre en application du paragraphe 1, des inventaires des gaz à effet de serre en application du paragraphe 2 et des émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément aux articles 5 et 12 du règlement [...] [UTCATF]. Lorsqu’elle propose ces actes d’exécution, la Commission tient compte des calendriers établis par la CCNUCC ou l’accord de Paris pour le suivi et la communication de ces informations, et des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, afin de garantir le respect par l’Union de ses obligations de communication d'informations en tant que partie à la CCNUCC et à l’accord de Paris. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

SECTION 3
Plateforme de communication d’informations

Article 24
Plateforme de communication d’informations en ligne

1.    La Commission met en place une plateforme de communication d’informations en ligne afin de faciliter la communication entre elle-même et les États membres et de promouvoir la coopération entre les États membres.

2.    Les États membres utilisent la plateforme en ligne, une fois mise en service, aux fins de la transmission à la Commission des rapports visés au présent chapitre.

 

CHAPITRE 5
ÉVALUATION GLOBALE DE L’AVANCEMENT ET INTERVENTION AUX FINS DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’UNION - SUIVI PAR LA COMMISSION

Article 25
Évaluation de l'avancement

1.    Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue les éléments suivants, en particulier sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des autres informations communiquées au titre du présent règlement, des indicateurs et des statistiques européennes, le cas échéant:

(a)les progrès accomplis au niveau de l’Union en vue d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie, y compris, pour la première décennie, les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie, notamment afin d'éviter tout écart par rapport aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;

(b)les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs spécifiques, objectifs généraux et niveaux de contribution et de mettre en œuvre les politiques et mesures définies dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

(c)les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données relatives aux émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 23, en améliorant cette évaluation dans la mesure nécessaire, compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.

2.    Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute de l’Union, sur la base d’une trajectoire linéaire partant de 20 % en 2020 pour atteindre 27 % au moins en 2030, comme indiqué à l’article 4, point a) 2) i).

3.    Dans le domaine de l’efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis collectivement en vue d’atteindre en 2030 un niveau maximal de consommation d’énergie au niveau de l’Union de 1 321 Mtep pour la consommation primaire et de 987 Mtep pour la consommation finale, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point a).

La Commission mène cette évaluation en appliquant les démarches suivantes:

(a)elle détermine si l’Union a franchi l’étape de 1 483 Mtep pour la consommation maximale d'énergie primaire et de 1 086 Mtep pour la consommation maximale d'énergie finale en 2020;

(b)elle évalue si les progrès accomplis par les États membres indiquent que l’Union dans son ensemble est sur la bonne voie pour atteindre, en 2030, le niveau de consommation d'énergie visé au premier alinéa, en tenant compte de l’évaluation des informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat;

(c)elle exploite les résultats des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie au niveau de l’Union et au niveau national, et utiliser d’autres analyses complémentaires.

4.    Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en particulier sur la base des informations communiquées en application du présent règlement, si l’Union et ses États membres ont accompli des progrès suffisants dans le respect des aspects suivants:

(a)les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 de l’accord de Paris, tels que décrits dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris;

(b)les obligations définies à l’article 4 du règlement [ ] [RRE] et à l’article 4 du règlement [...] [UTCATF];

(c)les objectifs généraux fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vue d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, en vue de concrétiser les objectifs spécifiques pour 2030 en la matière.

5.    Au plus tard le 31 octobre 2019, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE.

6.    Dans l'évaluation susmentionnée, la Commission devrait prendre en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen.

7.    La Commission rend compte de son évaluation conformément au présent article dans le cadre du rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29.

Article 26

Suivi en cas d’incompatibilité avec les objectifs prioritaires de l’union de l’énergie et avec les objectifs spécifiques au titre du règlement sur la répartition de l’effort

1.    Sur la base de l’évaluation conformément à l’article 25, la Commission adresse, en application de l’article 28, des recommandations à un État membre si l’évolution des politiques de ce dernier s’avère incompatible avec les objectifs prioritaires de l’union de l’énergie.

2.    La Commission peut émettre des avis sur les plans d’action soumis par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement [RRE].

Article 27
Intervention en cas de manque d’ambition des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de progrès insuffisants concernant les objectifs spécifiques et généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat 

1.    Si, sur la base de son évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leurs mises à jour en application de l’article 12, la Commission conclut que les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les niveaux de contribution des plans nationaux ou de leurs mises à jour ne suffisent pas à atteindre collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, elle prend des mesures au niveau de l’Union afin que ces objectifs généraux et objectifs spécifiques soient atteints collectivement. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ces mesures prennent en considération le degré d’ambition des contributions à l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 prévues par les États membres dans les plans nationaux et leurs mises à jour.

2.    Si, sur la base de l’évaluation menée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), la Commission conclut à une insuffisance des progrès accomplis par un État membre en vue d’atteindre les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les niveaux de contribution ou en vue de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, elle adresse des recommandations à l’État membre concerné en application de l’article 28. Dans ces recommandations, la Commission prend en considération les efforts anticipés et ambitieux fournis par les États membres pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables.

3.    Si, sur la base de son évaluation globale des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat menée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point a), et étayée, le cas échéant, par d’autres sources d’information, la Commission conclut que l’Union risque de ne pas atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques du cadre d'action de l’Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, elle peut adresser à tous les États membres des recommandations en application de l’article 28 en vue d’atténuer ce risque. Outre les recommandations, la Commission prend, le cas échéant, des mesures au niveau de l’Union propres à garantir, en particulier, la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ces mesures prennent en considération les efforts anticipés et ambitieux fournis par les États membres pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de l’Union pour 2030.

4.    Si, dans le domaine des énergies renouvelables, sans préjudice des mesures au niveau de l’Union visées au paragraphe 3, la Commission conclut, sur la base de l’évaluation menée en 2023 en application de l’article 25, paragraphes 1 et 2, que la trajectoire linéaire de l’Union visée à l’article 25, paragraphe 2, n’est pas collectivement suivie, les États membres font en sorte que, au plus tard en 2024, tout écart qui serait apparu soit comblé par des mesures supplémentaires, notamment:

(a)en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement fixée à l’article 23, paragraphe 1 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(b)en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports fixée à l’article 25, paragraphe 1 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(c)en versant une contribution financière en faveur d’une plateforme de financement mise en place au niveau de l’Union pour contribuer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables, sous la gestion directe ou indirecte de la Commission;

(d)en adoptant d’autres mesures afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

Ces mesures prennent en considération le degré d’ambition des contributions anticipées à l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables prévues par l’État membre concerné.

Si, à partir de 2021, un État membre ne maintient pas sa part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie au niveau de référence défini à l’article 3, paragraphe 3, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], il fait en sorte que tout écart par rapport à cette part de référence soit compensé par le versement d’une contribution financière à la plateforme de financement visée au point c) du premier alinéa. Aux fins du présent alinéa et du point c) du premier alinéa, les États membres peuvent utiliser les recettes tirées de leurs quotas annuels d’émissions en vertu de la directive 2003/87/CE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 afin d’établir les dispositions nécessaires à la création et au fonctionnement de la plateforme de financement visée au point c) du premier alinéa.

5.    Si, dans le domaine de l’efficacité énergétique, sans préjudice d’autres mesures adoptées au niveau de l’Union conformément au paragraphe 3, la Commission conclut, sur la base de l’évaluation menée en 2023 en application de l’article 25, paragraphes 1 et 3, que les progrès accomplis en vue d’atteindre collectivement l’objectif spécifique de l’Union en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 25, paragraphe 3, premier alinéa, sont insuffisants, elle prend, au plus tard en 2024, d’autres mesures que celles prévues par la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765] et la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761] pour garantir la réalisation des objectifs spécifiques contraignants de l’Union pour 2030 en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires peuvent, notamment, viser à améliorer l’efficacité énergétique:

(a)des produits, en application de la directive 2010/30/UE et de la directive 2009/125/CE;

(b)des bâtiments, en application de la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765] et de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761];

(c)des transports.

Article 28
Recommandations de la Commission aux États membres

1.    La Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres en vue de garantir la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie.

2.    Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence au présent article, les principes suivants s’appliquent:

(a)l’État membre concerné tient le plus grand compte de la recommandation, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union, et entre les États membres;

(b)l’État membre décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat rédigé l’année qui suit celle de la recommandation, comment il a tenu le plus grand compte de la recommandation et comment il l’a mise en œuvre ou a l’intention de la mettre en œuvre. Il justifie les écarts éventuels à cet égard;

(c)les recommandations devraient venir compléter les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.

Article 29
Rapport sur l’état de l’union de l’énergie

1.    Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état de l’union de l’énergie.

2.    Le rapport sur l’état de l’union de l’énergie comprend notamment les éléments suivants:

(a)l’évaluation menée en application de l’article 25;

(b)le cas échéant, des recommandations en application de l’article 28;

(c)le fonctionnement du marché du carbone visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations sur l’application de la directive 2003/87/CE visées à l’article 21, paragraphe 2, de la même directive;

(d)tous les deux ans, un rapport sur la durabilité de la bioénergie à l’échelle de l’Union, contenant les informations indiquées à l’annexe VIII;

(e)tous les deux ans, un rapport sur les systèmes volontaires ayant fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 4, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], contenant les informations indiquées à l’annexe IX du présent règlement;

(f)un rapport général d'avancement concernant l’application [de la refonte de la directive 2009/72/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 864] conformément à l’article 69 de cette directive;

(g)un rapport général d'avancement concernant l’application de la directive 2009/73/CE conformément à l’article 52 de cette directive;

(h)un rapport général d'avancement sur les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l’article 7 bis, de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761];

(i)un rapport général d'avancement sur les progrès accomplis par les États membres dans la mise en place d’un marché de l’énergie complet et opérationnel;

(j)la qualité effective des carburants dans les différents États membres et la couverture géographique des carburants ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg, afin de donner une vue globale des données relatives à la qualité des carburants dans les différents États membres, telles que communiquées conformément à la directive 98/70/CE;

(k)d’autres questions présentant un intérêt pour la mise en œuvre de l’union de l’énergie, y compris le concours des secteurs public et privé.

CHAPITRE 6
SYSTÈMES NATIONAUX ET DE L'UNION RELATIFS AUX ÉMISSIONS ET AUX ABSORPTIONS PAR LES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 30
Systèmes d’inventaire nationaux et de l'Union

1.    Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres établissent, gèrent et s’efforcent d’améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe III, partie 2, du présent règlement, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.

2.    Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations spécifiées à l’annexe X du présent règlement, qu'elles utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 pour améliorer l’estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et qu'elles soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l’annexe III, partie 1, points i) et j), du présent règlement.

3.    Il est établi un système d'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport audit inventaire. La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence ce système, qui comprend la mise en place d’un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire, des procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union en application du paragraphe 5 du présent article, et les examens visés à l’article 31.

4.    La Commission effectue un contrôle initial de l’exactitude des données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre que les États membres doivent transmettre en vertu de l'article 23, paragraphe 2. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année X-2.

5.    Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars, les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec celui-ci. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

6.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’établir des règles relatives au contenu, à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et des exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux et de l’Union. Lors de l’élaboration de ces actes, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.

Article 31
Examen des inventaires

1.    En 2027 et 2032, la Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 3, du présent règlement à un examen complet en vue de suivre la réalisation par les États membres de leurs objectifs spécifiques de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 4, 9 et 10 du règlement [ ] [RRE], de réduction des émissions et de renforcement des absorptions par les puits en vertu des articles 4 et 12 du règlement [ ] [UTCATF] et de tout autre objectif spécifique de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixé par la législation de l’Union. Les États membres participent pleinement à ce processus.

2.    L'examen complet visé au paragraphe 1 comprend:

(a)des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

(b)des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union;

(c)des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels la comptabilisation UTCATF n'a pas été effectuée conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; et

(d)lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.

3.    La Commission adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l'examen complet, y compris les tâches énoncées au paragraphe 2 du présent article, et pour garantir une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

4.    À l'issue de l'examen, la Commission, par voie d'acte d'exécution, détermine, d’une part, la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d'inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] et les données d’émission visées à l’annexe III, partie 1, point c), du présent règlement et, d'autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement [ ] [UTCATF].

5.    Les données à utiliser aux fins du contrôle de la conformité avec l’article 4 du règlement [ ] [UTCATF], y compris les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des marges de manœuvre en vertu de l’article 11 du règlement [ ] [UTCATF], sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l’article 13 du règlement [ ] [UTCATF] un mois à compter de la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.

6.    Les données à utiliser aux fins du contrôle de la conformité en vertu de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] pour 2021 et 2026 sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l’article 11 du règlement [ ] [RRE] un mois à compter de la date du contrôle de la conformité au règlement [ ] [UTCATF] mentionné au paragraphe 5 du présent article. Le contrôle de la conformité en vertu de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] pour chaque année de 2022 à 2025 et de 2027 à 2030 est réalisé un mois exactement à compter de la date du contrôle de la conformité pour l’année précédente. Ce contrôle comprend les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des marges de manœuvre en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement [ ] [RRE].

Article 32
Systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections

1.    Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres et la Commission gèrent et s’efforcent d’améliorer en permanence des systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la communication d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans les États membres et dans l'Union pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.

2.    Les États membres et la Commission respectivement veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l’article 16, y compris l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.

3.    La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l’Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l’article 16. Lorsqu’elle propose ces actes, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, y compris les exigences en matière de communication d'informations arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que les calendriers concernant le suivi et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

Article 33
Établissement et gestion des registres

1.    L’Union et les États membres établissent et exploitent des registres afin de tenir une comptabilité précise de la contribution déterminée au niveau national en application de l’article 4, paragraphe 13, de l’accord de Paris, ainsi que des résultats d’atténuation transférés au niveau international en application de l’article 6 dudit accord.

2.    L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.

3.    Les données des registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.

4.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’établir les registres visés au paragraphe 1 du présent article et de donner effet, au moyen des registres de l’Union et des États membres, à la nécessaire mise en œuvre technique des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, conformément au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 7
COOPÉRATION ET SOUTIEN

Article 34
Coopération entre les États membres et l'Union

1.    Les États membres coopèrent et se concertent pleinement entre eux et avec l'Union à l'égard des obligations découlant du présent règlement, en particulier en ce qui concerne:

(a)la procédure de préparation, d’adoption, de notification et d’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 9 à 12;

(b)la procédure de préparation, d’adoption, de notification et d’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l'article 15, et de la communication d'informations annuelle conformément à l’article 23;

(c)la procédure liée aux recommandations de la Commission et à la prise en compte de ces recommandations conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphes 2 et 3;

(d)l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, conformément à l'article 23, paragraphe 3;

(e)l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport bisannuel de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions ultérieures pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC;

(f)les procédures d'examen et de conformité prévues par la CCNUCC et l’accord de Paris conformément à toute décision applicable au titre de la CCNUCC, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, visée à l'article 31;

(g)les éventuels ajustements opérés à l'issue du processus d'examen visé à l'article 31 ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;

(h)l’établissement de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, point a), et de l'article 23, paragraphe 1, dernier alinéa.

2.    La Commission peut apporter un soutien technique aux États membres en rapport avec les obligations découlant du présent règlement, à la demande d’un État membre.

Article 35
Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement

L'Agence européenne pour l'environnement, conformément à son programme de travail annuel, aide la Commission, dans ses activités sur les dimensions de la décarbonisation et de l’efficacité énergétique, à se conformer aux dispositions des articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 34. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes, selon les besoins:

(a)compilation des informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;

(b)application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;

(c)préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été communiquées par les États membres, ou fourniture d’un complément pour les estimations dont dispose déjà la Commission;

(d)compilation des données requises pour le rapport sur l’état de l’union de l’énergie que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil, ces données étant extraites des statistiques européennes chaque fois qu'elles sont disponibles et synchronisées;

(e)diffusion des informations collectées dans le cadre du présent règlement, notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et de la plateforme européenne d'adaptation au changement climatique en ce qui concerne les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique;

(f)exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité dans le cadre de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

(g)compilation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

(h)préparation d'estimations pour les données non communiquées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

(i)réalisation de l’examen visé à l'article 31;

(j)compilation de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union.

CHAPITRE 8
DÉLÉGATION

Article 36
Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 6, et à l’article 33, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.    La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 30, paragraphe 6, et à l'article 33, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 5, de l'article 27, paragraphe 4, de l'article 30, paragraphe 6, et de l’article 33, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES

Article 37
Comité de l’union de l’énergie

1.    La Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et travaille dans les différentes formations sectorielles correspondant au présent règlement.

2.    Ce comité remplace les comités institués par l’article 8 de la décision 93/389/CEE, l’article 9 de la décision 280/2004/CE et l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013. Les références aux comités institués conformément à ces actes juridiques s'entendent comme faites au comité institué par le présent règlement.

3.    Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 38
Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 février 2026 et tous les cinq ans par la suite, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie et la conformité de ses dispositions en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions législatives de l’Union ou avec des décisions futures en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. La Commission peut présenter des propositions, le cas échéant.

Article 39
Modification de la directive 94/22/CE

La directive 94/22/CE est modifiée comme suit:

(1)à l’article 8, le paragraphe 2 est supprimé;

(2)l'article 9 est supprimé.

Article 40
Modification de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

(1)à l’article 8, paragraphe 4, la deuxième phrase est supprimée;

(2)à l’article 7 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fourni; et»;

(3)à l'article 7 bis, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants définies à l’annexe II de la directive (UE) 2015/652 du Conseil.».

Article 41
Modification de la directive 2009/31/CE

À l’article 38 de la directive 2009/31/CE, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 42
Modification du règlement (CE) n° 663/2009

Le règlement (CE) n° 663/2009 est modifié comme suit:

(1)à l’article 27, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés;

(2)l'article 28 est supprimé.

Article 43
Modification du règlement (CE) n° 715/2009

L'article 29 du règlement (CE) n° 715/2009 est supprimé.

Article 44
Modification de la directive 2009/73/CE

La directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:

(1)l'article 5 est supprimé;

(2)l'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Rapports

La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'avancement, annexé au rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement].».

Article 45
Modification de la directive 2009/119/CE

À l'article 6 de la directive 2009/119/CE du Conseil, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Chaque année, au plus tard le 15 mars, chaque État membre adresse à la Commission un extrait du répertoire des stocks visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire le dernier jour de l’année civile précédente.».

Article 46
Modification de la directive 2010/31/UE

La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:

(1)à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765], le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4. La stratégie à long terme visée au paragraphe 1 est soumise à la Commission, dans le cadre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 3 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement].»;

(2)à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, la phrase «Ce rapport peut être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.» est supprimée;

(3)à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de son rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement], la Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Sur la base des informations communiquées, la Commission élabore un plan d’action et, si nécessaire, propose des recommandations et des mesures conformément aux articles 27 et 28 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement] pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.»;

(4)à l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 47
Modification de la directive 2012/27/UE

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

(1)à l’article 4, le dernier paragraphe est supprimé;

(2)à l’article 18, paragraphe 1, le point e) est supprimé;

(3)à l’article 24, les paragraphes 1 à 4 et 11 sont supprimés;

(4)l’annexe XIV est supprimée.

Article 48
Modification de la directive 2013/30/UE

À l’article 25 de la directive 2013/30/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, dans le cadre des rapports annuels visés à l’article 23 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement], les informations indiquées à l’annexe IX, point 3.».

Article 49
Modification de la directive (UE) 2015/652

La directive (UE) 2015/652 est modifiée comme suit:

(1)à l'annexe II, partie 2, les paragraphes 2, 3, 4 et 7 sont supprimés;

(2)l'annexe III est modifiée comme suit:

(a)le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres communiquent les données énumérées au point 3. Ces données sont transmises pour tous les types de carburants et d'énergie mis sur le marché dans chaque État membre. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, les données relatives à chaque biocarburant sont fournies.»;

(b)au point 3, les points e) et f) sont supprimés;

(3)l'annexe IV est modifiée comme suit:

(a)Les «modèles pour la communication des informations en vue de garantir la cohérence des données notifiées» suivants sont supprimés:

- Origine — Fournisseurs individuels

- Origine — Fournisseurs conjoints

- Lieu d'achat;

(b)dans les notes relatives au format, les points 8 et 9 sont supprimés.

Article 50
Abrogation

Le règlement (UE) n° 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 51. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.

Article 51
Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 50 du présent règlement, les dispositions de l’article 7 et de l’article 17, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) n° 525/2013 continuent de s’appliquer aux rapports contenant les données requises en vertu de ces articles pour 2018, 2019 et 2020.

L’article 19 du règlement (UE) n° 525/2013 continue de s’appliquer aux examens des données des inventaires des gaz à effet de serre pour 2018, 2019 et 2020.

L’article 22 du règlement (UE) n° 525/2013 continue de s’appliquer à la transmission du rapport requis au titre dudit article.

Article 52
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 33, l’article 46, paragraphes 2 et 4, et l’article 47, paragraphes 3 et 4, s'appliquent à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Services de la Commission

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

RÈGLEMENT (UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la gouvernance de l’union de l’énergie

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 41  

32: Énergie

34: Action pour le climat

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 42  

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition de règlement vise une mise en œuvre coordonnée et cohérente de la stratégie de l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, ainsi que la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie, grâce à une combinaison de mesures et de l’UE et des États membres axées sur une rationalisation des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et sur un processus de gouvernance fonctionnel entre la Commission et les États membres.

La mise en place d’une union de l’énergie constitue l’une des dix priorités politiques de la Commission et la présente proposition est une composante importante du cadre stratégique pour l’union de l’énergie.

La proposition a été élaborée conjointement par la DG Énergie et la DG Action pour le climat.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Pour la DG Énergie: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre et suivi de la stratégie globale pour l’union de l’énergie.

Pour la DG Action pour le climat: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre de la stratégie pour une union de l’énergie en vue de l'instauration d’un mécanisme de gouvernance renforcé en matière de climat et d’énergie, y compris une rationalisation de la communication d’informations et de la planification après 2020 (coordination avec la DG ENER).

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Les dépenses de la DG Énergie interviennent dans le cadre de l’activité ABB 32.02 «Sources d’énergie classiques et renouvelables» (ABB1: Sources d’énergie classiques et renouvelables).

Dans le plan de gestion 2016 et conformément à la nouvelle structure des objectifs spécifiques associée à l’union de l’énergie, ABB1 contribue à l’ensemble des 6 objectifs spécifiques, y compris les aspects liés à la compétitivité de l’objectif spécifique nº 5.

Pour la DG CLIMA, les dépenses se font au titre de l’activité ABB 34 02 — «Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international».

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et les rapports d’avancement correspondants devraient ramener à son minimum la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, tout en améliorant la qualité de l’information et la transparence, permettant une mise en œuvre dans les délais et un suivi des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi qu’une amélioration des corrélations et des synergies entre les domaines de l’énergie et du climat.

La rationalisation des obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations par les États membres et de suivi par la Commission améliorerait la situation de toutes les parties prenantes, conformément aux principes d’efficacité, d’efficience, de valeur ajoutée européenne, de pertinence et de cohérence qui sous-tendent l’amélioration de la réglementation.

En outre, la présente proposition précisera le contenu et la périodicité adéquate des plans nationaux, des rapports d’avancement et du suivi intégré par la Commission, et elle définira le processus de gouvernance correspondant entre les États membres et la Commission, et notamment la coordination régionale. Elle vise une synchronisation avec les cycles de réexamen quinquennaux de l’accord de Paris sur le climat.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La réalisation de la proposition devrait donner lieu à une information transparente sur les progrès accomplis par les États membres et l’UE collectivement dans la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030 et au-delà, et ménager un cadre de gouvernance qui soit adapté à la mise en œuvre de la stratégie de l’union de l’énergie.

L’indicateur de réalisation de la proposition est: le nombre d’États membres soumettant des plans intégrés dans les délais (comme précisé dans le règlement).

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les États membres auront moins de plans nationaux et de rapports à fournir au titre de différents instruments juridiques sectoriels, mais devront en revanche présenter à la Commission des plans et des rapports intégrés à intervalles réguliers. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission devra présenter les rapports de suivi requis.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En premier lieu, sachant que plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie se rapportent à des objectifs généraux fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, ainsi que la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’Union et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres.

En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en est de même pour le changement climatique, qui est, par nature, une problématique transfrontière et ne peut pas être traitée par des mesures prises isolément au niveau national ou local. Une coordination de l’action pour le climat au niveau européen et mondial est donc nécessaire. Par conséquent, l’action de l’UE est justifiée pour suivre les progrès de la mise en œuvre des politiques en matière d’énergie et de climat dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’union de l’énergie, ainsi que le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

En deuxième lieu, en raison de la nature transfrontière de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour promouvoir une coopération accrue entre les États membres. Aucune des dimensions de l’union de l’énergie ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, laquelle ouvrira également la voie à une plus grande régionalisation des politiques de l’énergie et du climat. Il est également nécessaire de ménager le cadre propice qui permettra à l’UE de participer pleinement aux procédures d’examen prévues par l’accord de Paris, pour garantir une synchronisation et des synergies maximales.

En troisième lieu, l’initiative de l’UE est justifiée au vu de l’objectif consistant à rationaliser les obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, étant donné que la législation de l’UE en vigueur dans le domaine de l’énergie ainsi que le règlement sur le mécanisme de surveillance ne peuvent être modifiés qu’au moyen de propositions législatives, afin de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission, de renforcer la cohérence en termes de planification et de communication d’informations, et de permettre la comparaison des plans nationaux et des rapports d’avancement.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La plupart des obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi présentent des avantages en termes d’informations utiles dans un domaine d’action spécifique et étayent la réalisation des objectifs spécifiques définis dans la législation sectorielle. Les obligations actuelles de la Commission en matière de communication d’informations permettent de tenir le Parlement européen, le Conseil et le grand public informés des résultats obtenus à travers l’application de la législation de l’Union et des progrès réalisés par l’UE et ses États membres à l’égard des obligations qui leur incombent respectivement en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de la CCNUCC.

Néanmoins, le cadre existant n’est pas adapté aux objectifs spécifiques en matière de climat et d’énergie ni aux objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030, car il ne parvient pas à assurer une cohérence stratégique entre les différentes obligations relevant du domaine de l’énergie ni à créer une unité entre le domaine de l’énergie et celui du climat. En outre, certains des plans et des rapports actuellement requis sont considérés comme ayant un coût administratif élevé.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition est en accord avec le réexamen de la directive 2009/28/CE (directive sur les énergies renouvelables), de la directive 2010/31/UE (directive sur la performance énergétique des bâtiments), de la directive 2012/27/UE (directive sur l’efficacité énergétique) et de l’initiative sur l’organisation du marché.

Elle est aussi cohérente avec la décision n° 406/2009/CE (décision relative à la répartition de l'effort, dont la validité couvre la période 2013-2020), avec l’instrument proposé pour lui succéder au cours de la période 2021-2030 [COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD): proposition de règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique], ainsi qu’avec la proposition UTCATF [COM(2016) 479 final - 2016/0230 (COD): proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]. Ces initiatives visent à établir un cadre juridique sectoriel pour l’après-2020, alors que la présente proposition met en place le cadre de gouvernance global qui permettra d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie.

Enfin, elle est compatible avec la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de 2018 pour une durée illimitée,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 43  

Gestion directe par la Commission

☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

x Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

x aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La participation du Centre commun de recherche (JRC) et de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) sera nécessaire au respect des exigences du présent règlement.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement fixe la périodicité et les modalités applicables à la planification, à la communication d’informations et au suivi réalisés par les États membres et la Commission. La Commission aurait besoin de l’assistance technique d’un contractant extérieur pour la réalisation des tâches de suivi. En outre, la mise en place d’un nouvel outil de communication est prévue, lequel comprendra une plateforme en ligne et un site web public pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques et la divulgation au grand public.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Il se peut que les États membres prennent du retard dans le respect de leurs obligations de planification et de communication d’informations. C’est pour cette raison également qu’une base de données internet sera établie. La qualité et l’exhaustivité des données peuvent également être une source de risques importants, en particulier au début du processus.

Les risques liés au fonctionnement de la plateforme web ont principalement trait à des problèmes informatiques tels qu'une panne du système ou des problèmes de confidentialité.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les moyens de contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d'application.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[…][Rubrique………………………...……………]

CD/CND 44

de pays AELE 45

de pays candidats 46

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

5 Administration

32 01 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»

CND

NON

NON

NON

NON

5 Administration

32 01 02

Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Énergie»

CND

NON

NON

NON

NON

5 Administration

34 01 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»

CND

NON

NON

NON

NON

5 Administration

34 01 02

Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Action pour le climat»

CND

NON

NON

NON

NON

1A

32 02 02

Activités de soutien à la politique européenne de l’énergie et au marché intérieur de l’énergie

CD

NON

NON

NON

NON

2

34.02.01.

Réduction des émissions de GES (atténuation)

CD

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…][XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

L’estimation des dépenses mentionnée dans la présente section sera entièrement prise en compte dans l’actuelle enveloppe financière programmée pour les lignes budgétaires en question jusqu’au 2020.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

Numéro 1A

Rubrique lA - Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: <ENER>

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL 2018+2019+2020

 Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1)

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

(2)

0

0,150

0,350

0,500

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 47  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG <ENER>

Engagements

=1+1a +3

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

=2+2a

+3

0

0,150

0,350

0,500






 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

(5)

0

0,150

0,350

0,500

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <1A>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

=5+6

0

0,150

0,350

0,500

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

2

Croissance durable: Ressources naturelles

DG: < CLIMA>

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

2018+2019+2020

 Crédits opérationnels

ligne budgétaire 34 02 01

Engagements

(1a)

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

(2a)

0

0,150

0,350

0,500

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 48  

TOTAL des crédits
pour la DG <CLIMA>

Engagements

=1a +1b

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

=2a+ 2b

0

0,150

0,350

0,500






 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4a)

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

(5a)

0

0,150

0,350

0,500

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6a)

TOTAL des crédits

pour la RUBRIQUE <2>

du cadre financier pluriannuel

Engagements

0

0,500

0,500

1,000

Paiements

0

0,150

0,350

0,500

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0

1,000

1,000

2,000

Paiements

(5)

0

0,300

0,700

1,000

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+6

0

1,000

1,000

2,000

Paiements

=5+6

0

0,300

0,700

1,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année2018

Année2019

Année2020

TOTAL

2018+2019+2020

DG: <ENER, CLIMA>

Ressources humaines

2,356

2,356

2,356

7,068

•Autres dépenses administratives

0,280

0,280

0,280

0,840

TOTAL DG <ENER, CLIMA>

Crédits

2,636

2,636

2,636

7,908

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

2,636

2,636

2,636

7,908

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

2018+2019+2020

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

2,636

3,636

3,636

9,908

Paiements

2,636

2,936

3,336

8,908

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

2018+2019+2020

RÉALISATIONS (outputs)

Type 49

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 50 ...

- Assistance technique pour le suivi par la Commission des progrès accomplis par les États membres 51  

0

0,250

0,440

0,690

- Développement et exploitation de bases de données

0

0,250

0,060

0,310

- Contrat de services à l’appui du suivi réalisé par la DG CLIMA

SER

1

0,500

1

0,500

1,000

Sous-total objectif spécifique n° 1

0

1,000

1,000

2,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0

1,000

1,000

2,000

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

2018+2019+2020

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,686+ 0,670

1,686+

0,670

1,686+

0,670

7,068

Autres dépenses administratives

0,280

0,280

0,280

0,840

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

2,636

2,636

2,636

7,908

Hors RUBRIQUE 5 52
du cadre financier pluriannuel

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL GÉNÉRAL

2,636

2,636

2,636

7,908

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

12+5

12+5

12+5

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 53

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

1

1

1

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  54

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

TOTAL

18

18

18

32 est le domaine politique ou le titre concerné (DG ENER)

34 est le domaine politique concerné (DG CLIMA)

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

12 (ENER) + 5 (CLIMA)

Personnel externe

1 (ENER)

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

AnnéeN+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 55

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.



Fiche financière législative «Agences»

Agence européenne pour l'environnement

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l'organisme]

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

RÈGLEMENT (UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la gouvernance de l’union de l’énergie

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 56  

32: Énergie

34: Action pour le climat

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 57  

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition de règlement vise une mise en œuvre coordonnée et cohérente de la stratégie de l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, ainsi que la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie, grâce à une combinaison de mesures au niveau de l’UE et des États membres axées sur une rationalisation des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et sur un processus de gouvernance fonctionnel entre la Commission et les États membres.

La mise en place d’une union de l’énergie constitue l’une des dix priorités politiques de la Commission et la présente proposition est une composante importante du cadre stratégique pour une union de l’énergie.

La proposition a été élaborée conjointement par la DG Énergie et la DG Action pour le climat.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Pour la DG Énergie: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre et suivi de la stratégie globale pour l’union de l’énergie.

Pour la DG Action pour le climat: Pour la DG Action pour le climat: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre de la stratégie pour une union de l’énergie en vue de l'instauration d’un mécanisme de gouvernance renforcé en matière de climat et d’énergie, y compris une rationalisation de la communication d’informations et de la planification après 2020 (coordination avec la DG ENER).

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Les dépenses de la DG Énergie interviennent dans le cadre de l’activité ABB 32.02 «Sources d’énergie classiques et renouvelables» (ABB1: Sources d’énergie classiques et renouvelables).

Dans le plan de gestion 2016 et conformément à la nouvelle structure des objectifs spécifiques associée à l’union de l’énergie, ABB1 contribue à l’ensemble des 6 objectifs spécifiques, y compris les aspects liés à la compétitivité de l’objectif spécifique nº 5.

Pour la DG CLIMA, les dépenses se font au titre de l’activité ABB 34 02 — «Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international».

La proposition concerne également le domaine stratégique SA1.3 du programme de travail pluriannuel de l’Agence européenne pour l’environnement: «Documentation de la mise en œuvre des politiques dans les domaines de l’atténuation du changement climatique et de l’énergie», ainsi que le domaine stratégique SA3.2 «Mise au point de systèmes techniques».

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et les rapports d’avancement correspondants devraient ramener à son minimum la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, tout en améliorant la qualité de l’information et la transparence, permettant une mise en œuvre dans les délais et un suivi des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi qu’une amélioration des corrélations et des synergies entre les domaines de l’énergie et du climat.

La rationalisation des obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations par les États membres et de suivi par la Commission améliorerait la situation de toutes les parties prenantes, conformément aux principes d’efficacité, d’efficience, de valeur ajoutée européenne, de pertinence et de cohérence qui sous-tendent l’amélioration de la réglementation.

En outre, la présente proposition précisera le contenu et la périodicité adéquate des plans nationaux, des rapports d’avancement et du suivi intégré par la Commission, et elle définira le processus de gouvernance correspondant entre les États membres et la Commission, et notamment la coordination régionale. Elle vise une synchronisation avec les cycles de réexamen quinquennaux de l’accord de Paris sur le climat.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La réalisation de la proposition devrait donner lieu à une information transparente sur les progrès accomplis par les États membres et l’UE collectivement dans la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030 et au-delà, et ménager un cadre de gouvernance adapté à la mise en œuvre de la stratégie de l’union de l’énergie.

L’indicateur de réalisation de la proposition est: le nombre d’États membres soumettant des plans intégrés, des rapports d’avancement bisannuels et des rapports annuels dans les délais (comme précisé dans le règlement).

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les États membres auront moins de plans nationaux et de rapports à fournir au titre de différents instruments juridiques sectoriels, mais devront en revanche ils devront présenter à la Commission des plans et des rapports intégrés à intervalles réguliers. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission devrait présenter les rapports de suivi requis.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En premier lieu, sachant que plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie se rapportent aux objectifs fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, ainsi que la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’Union et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres.

En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en est de même pour le changement climatique qui est, par nature, une problématique transfrontèreet ne peut pas être traitée par des mesures prises isolément au niveau national ou local. Une coordination de l’action pour le climat au niveau européen et mondial est donc nécessaire. Par conséquent, l’action de l’UE est justifiée pour suivre l’avancement de la mise en œuvre des politiques en matière d’énergie et de climat dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’union de l’énergie, ainsi que le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

En deuxième lieu, en raison de la nature transfrontière de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour promouvoir une coopération accrue entre les États membres. Aucune des dimensions de l’union de l’énergie ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, laquelle ouvrira également la voie à une plus grande régionalisation des politiques de l’énergie et du climat. Il est également nécessaire de ménager le cadre propice qui permettra à l’UE de participer pleinement aux procédures d’examen prévues par l’accord de Paris, pour garantir une synchronisation et des synergies maximales.

En troisième lieu, l’initiative de l’UE est justifiée au vu de l’objectif consistant à rationaliser les obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, étant donné que la législation de l’UE en vigueur dans le domaine de l’énergie ainsi que le règlement sur le mécanisme de surveillance ne peuvent être modifiés qu’au moyen de propositions législatives, afin de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission, de renforcer la cohérence en termes de planification et de communication d’informations, et de permettre la comparaison des plans nationaux et des rapports d’avancement.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La plupart des obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi présentent des avantages en termes d’informations utiles dans un domaine d’action spécifique et étayent la réalisation des objectifs spécifiques définis dans la législation sectorielle. Les obligations actuelles de la Commission en matière de communication d’informations permettent de tenir le Parlement européen, le Conseil et le grand public informés des résultats obtenus par l’application de la législation de l’Union et des progrès réalisés par l’UE et ses États membres à l’égard des obligations qui leur incombent respectivement en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de la CCNUCC.

Néanmoins, le cadre existant n’est pas adapté aux objectifs spécifiques en matière de climat et d’énergie ni aux objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030, car il ne parvient pas à assurer une cohérence entre les différentes obligations relevant du domaine de l’énergie ni à créer une unité entre le domaine de l’énergie et celui du climat. En outre, certains des plans et des rapports actuellement requis sont considérés comme ayant un coût administratif élevé.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition est en accord avec le réexamen de la directive 2009/28/CE (directive sur les énergies renouvelables), de la directive 2010/31/UE (directive sur la performance énergétique des bâtiments), de la directive 2012/27/UE (directive sur l’efficacité énergétique) et de l’initiative sur l’organisation du marché.

Elle est aussi cohérente avec la décision n° 406/2009/CE (décision relative à la répartition de l'effort, dont la validité couvre la période 2013-2020), avec l’instrument proposé pour lui succéder au cours de la période 2021-2030 [COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD): proposition de règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique], ainsi qu’avec la proposition UTCATF [COM(2016) 479 final - 2016/0230 (COD): proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]. Ces initiatives visent à établir un cadre juridique sectoriel pour l’après-2020, alors que la présente proposition met en place le cadre de gouvernance global qui permettra d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie.

Enfin, elle est compatible avec la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

◻ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

◻ Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de 2018 pour une durée illimitée,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 58  

Gestion directe par la Commission

☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

x Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

x aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La participation de l’AEE sera nécessaire au respect des exigences du présent règlement.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement fixe la périodicité et les modalités applicables à la planification, à la communication d’informations et au suivi réalisés par les États membres et la Commission. La Commission aurait besoin de l’assistance technique d’un contractant extérieur pour la réalisation des tâches de suivi. En outre, la mise en place d’un nouvel outil de communication est prévue, lequel comprendra une plateforme en ligne et un site web public pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques et la divulgation au grand public.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Il se peut que les États membres prennent du retard dans le respect de leurs obligations de planification et de communication d’informations. C’est pour cette raison également qu’une base de données internet sera établie.

Les risques liés au fonctionnement de la plateforme web ont principalement trait à des problèmes informatiques tels qu'une panne du système ou des problèmes de confidentialité.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les moyens de contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d'application.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………...…………]

CD/CND 59

de pays AELE 60

de pays candidats 61

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[2]

[34 02 01: Réduction des émissions de GES (atténuation)

CD

NON

NON

NON

NON

[07 02 06 : Agence européenne pour l'environnement...]

CND

OUI

OUI

OUI

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

2

[Croissance durable: Ressources naturelles.

..……………………………………………………………….]

[Organisme]: <AEE – Agence européenne pour l'environnement......>

Année2017 62

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

2018-2020

Titre 1: Dépenses de personnel

Engagements

(1)

0,035

0,140

0,210

0,385

Paiements

(2)

0,035

0,140

0,210

0,385

Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Titre 3: Dépenses opérationnelles

Engagements

(3a)

0,250

0,500

0,500

1,250

Paiements

(3b)

0,250

0,500

0,500

1,250

TOTAL des crédits
pour [organisme]
<AEE........>

Engagements

=1+1a +3a

0,285

0,640

0,710

1,635

Paiements

=2+2a

+3b

0,285

0,640

0,710

1,635






3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 63

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 64 ...

- Mise en place d’une plateforme de communication des informations

1

0,250

0,250

Assistance AQ/CQ - communication d’informations EM

1

0,500

1

0,500

1,000

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

1

0,250

1

0,500

1

0,500

1,250

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

1

0,250

1

0,500

1

0,500

1,250

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEE

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

x    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – personnel externe

Agents contractuels

2018

2019

2020

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Groupe de fonctions IV

0,5 AC

2 AC

3 AC

Durée indéterminée

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

0,5 AC

2 AC

3 AC

Outre les 9 agents temporaires (4 AD + 5 AST) travaillant actuellement pour l’AEE sur des tâches liées au présent règlement, l’AEE a besoin de 3 agents contractuels supplémentaires pour couvrir les activités suivantes:

atténuation du changement climatique et sources d’énergie renouvelables, ce qui inclut l’évaluation des informations relatives aux trajectoires/projections nationales, aux politiques et mesures, et à la biomasse;

atténuation du changement climatique et efficacité énergétique, ce qui inclut l’évaluation des informations relatives aux trajectoires/projections nationales, aux politiques et mesures;

communication d’informations intégrée en matière de climat et d’énergie;

mise en place, gestion et entretien de nouveaux canaux et infrastructures en ligne pour la communication d’informations, en lien avec les flux de données dont l’agence assume la responsabilité.

Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

x    La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 65 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 66

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1) Adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en décembre 2015 (COP 21).
(2) Ce cadre repose sur un objectif climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, sur un objectif contraignant au niveau de l'UE visant à porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l'UE à l'horizon 2030, un objectif indicatif au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 % à l'horizon 2030 et un objectif de 15 % d'interconnexion électrique. Les conclusions indiquaient en outre que les objectifs d’efficacité énergétique seraient réexaminés d'ici 2020, dans l'optique d'un objectif de 30 % pour l'UE.
(3) Communication de la Commission intitulée: «Un cadre d'action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (COM/2014/015 final).
(4) Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (document de travail des services de la Commission).
(5) Avis du comité d’examen de la réglementation accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013.
(6) La consultation était axée sur les questions suivantes: i) comment rationaliser les obligations actuelles en matière de planification et de communication d’informations dans les domaines de l’énergie et du climat pour qu’elles contribuent mieux aux objectifs de l’union de l’énergie; ii) quelle est la meilleure manière de procéder pour élaborer des outils intégrés de planification, de communication d’informations et de suivi; et iii) comment mettre en place un processus de gouvernance qui concoure à la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie?
(7) Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Suède et République tchèque.
(8) C’est-à-dire les plans d'action nationaux en matière d’énergies renouvelables, les plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique et les exigences de planification dans le domaine du climat.
(9) COM/2016/0482 final - 2016/0231 (COD).
(10) COM/2016/0479 final - 2016/0230 (COD).
(11) JO C […] du […], p. […].
(12) JO C […] du […], p. […].
(13) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(14) Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 (EUCO 169/14).
(15) Communication de la Commission: État de l'union de l'énergie 2015 du 18.11.2015, COM(2015)572 final.
(16) Conclusions du Conseil du 26 novembre 2015 (14632/15).
(17) Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 «Vers une Union européenne de l'énergie» [2015/2113(INI)].
(18) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).
(19) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(20) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(21) Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(22) Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(23) Règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(24) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(25) JO L […] du […], p. […].
(26) JO L […] du […], p. […].
(27) Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(28)

   Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(29) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(30) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
(31) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(32) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(33) JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.
(34) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(35) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(36) JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.
(37) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(38) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(39) JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.
(40) JO L 107 du 25.4.2015, p. 26.
(41) ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(42) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(43) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(44) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(45) AELE: Association européenne de libre-échange.
(46) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(47) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(48) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(49) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(50) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(51) Cette assistance pourrait comprendre l’évaluation des rapports, les entretiens avec les parties prenantes, l’organisation d’ateliers et de conférences, etc.
(52) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(53) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(54) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(55) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
(56) ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(57) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(58) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(59) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(60) AELE: Association européenne de libre-échange.
(61) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(62) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(63) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(64) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(65) Voir articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(66) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 23.2.2017

COM(2016) 759 final/2

CORRIGENDUM
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The text shall read as follows:

ANNEXES

à la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la gouvernance de l’union de l’énergie,

modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013

{SWD(2016) 394 final}
{SWD(2016) 395 final}
{SWD(2016) 396 final}
{SWD(2016) 397 final}


ANNEXE I

CADRE GÉNÉRAL APPLICABLE AUX PLANS NATIONAUX INTÉGRÉS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT

Partie 1

Cadre général

SECTION A: PLAN NATIONAL

1.GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN

1.1.Résumé

I.Contexte politique, économique, environnemental et social du plan

II.Stratégie globale couvrant les cinq dimensions de l’union de l’énergie

III.Tableau récapitulatif des objectifs, politiques et mesures clés contenus dans le plan

1.2.Aperçu de l’état actuel des politiques

I.Contexte du système énergétique et de la politique énergétique de l’État membre et de l’UE pris en compte dans le plan national

II.Politiques et mesures actuelles en matière d’énergie et de climat pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie

III.Questions clés ayant une incidence transnationale

IV.Structure administrative de la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’énergie et de climat

1.3.Consultations et participation des entités de l’État membre et de l’UE, et leurs résultats

I.Participation du Parlement

II.Participation des autorités locales et régionales

III.Consultations avec les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, et participation de la société civile

IV.Consultations avec les autres États membres

V.Processus itératif avec la Commission

1.4.Coopération régionale dans la préparation du plan

I.Éléments planifiés conjointement ou en coordination avec d'autres États membres

II.Explication de la façon dont la coopération régionale est envisagée dans le plan

2.OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES NATIONAUX

2.1.Dimension «décarbonisation»

2.1.1.Émissions et absorptions de gaz à effet de serre (GES) (pour le plan couvrant la période 2021-2030, objectif spécifique du cadre 2030 d’une réduction d'au moins 40 % au niveau national des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie par rapport aux niveaux de 1990)  1

I.Objectif spécifique contraignant de l’État membre pour 2030 en ce qui concerne les émissions de GES dans les secteurs non couverts par le SEQE de l'UE, limites d’émission annuelles contraignantes de l’État membre 2 et engagements pris dans le cadre du règlement UTCATF 3  

II.Le cas échéant, autres objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux cohérents avec les stratégies de longue durée existantes en faveur de faibles niveaux d’émission. Le cas échéant, autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d’adaptation

2.1.2.Énergies renouvelables (objectif spécifique du cadre 2030)

I.Part d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 prévue par l’État membre comme contribution nationale à l’objectif spécifique contraignant au niveau de l'UE d'au moins 27 % d’ici à 2030

II.Trajectoire linéaire pour la part globale d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie entre 2021 et 2030

III.Trajectoires pour la part sectorielle d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie entre 2021 et 2030 dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports

IV.Trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables que l’État membre envisage d’utiliser pour atteindre les trajectoires des parts globale et sectorielle d'énergie provenant de sources renouvelables entre 2021 et 2030, y compris le total de la consommation finale brute d’énergie estimée par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée (divisé par les nouvelles capacités et les accroissements de capacité) estimée par technologie et par secteur, en MW

V.Trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l’approvisionnement en biomasse, en fonction de la matière première et de l’origine (en séparant la production intérieure des importations). En ce qui concerne la biomasse forestière, évaluation de ses sources et de son impact sur les puits du secteur UTCATF

VI.Le cas échéant, autres trajectoires nationales et objectifs nationaux, y compris sur le long terme ou sectoriels (tels que la part des biocarburants avancés, la part des énergies renouvelables dans le chauffage urbain, l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, et la quantité d'énergie renouvelable produite par les villes, les communautés/coopératives énergétiques et les auto-consommateurs)

2.2.Dimension «efficacité énergétique» (objectif spécifique du cadre 2030)

I.Contribution indicative nationale en matière d’efficacité énergétique en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union d’une amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % en 2030, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761], sur la base soit de la consommation d'énergie primaire ou finale, soit des économies d’énergie primaire ou finale, soit de l’intensité énergétique; contribution exprimée en termes de niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et 2030, avec une trajectoire linéaire à partir de 2021; y compris la méthodologie sous-jacente et les facteurs de conversion utilisés

II.Volume cumulé d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761], relatif aux obligations en matière d'économies d'énergie

III.Objectifs de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial (publics et privés)

IV.Surface au sol totale à rénover ou économies d’énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2021 et 2030 en vertu de l’article 5 de la directive 2012/27/UE, relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

V.Le cas échéant, autres objectifs nationaux, y compris les objectifs spécifiques ou les stratégies sur le long terme et les objectifs spécifiques sectoriels. Objectifs généraux nationaux dans des domaines tels que l’efficacité énergétique dans le secteur des transports et en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement

2.3.Dimension «sécurité énergétique»

I.Objectifs généraux nationaux en faveur de l'accroissement de la diversification des sources d’énergie et des pays d’approvisionnement, le stockage et la gestion active de la demande

II.Objectifs généraux nationaux en matière de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers

III.Objectifs généraux nationaux concernant la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d'une source d’énergie (y compris le gaz et l’électricité) avec, le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs 4

IV.Objectifs généraux nationaux en ce qui concerne le déploiement des sources d’énergie autochtones (en particulier renouvelables)

2.4.Dimension «marché intérieur de l’énergie»

2.4.1.Interconnexion électrique (objectif spécifique du cadre 2030)

I.Niveau d’interconnexion visé par l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif du Conseil européen d’octobre 2014

2.4.2.Infrastructures de transport de l’énergie

I.Principaux objectifs nationaux pour les infrastructures de transport d’électricité et de gaz qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques relevant de l'un ou l'autre des dimensions de la stratégie pour une union de l'énergie

II.Le cas échéant, grands projets d’infrastructures envisagés, autres que des projets d’intérêt commun (PIC) 5

2.4.3.Intégration du marché

I.Objectifs généraux nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’intégration et le couplage des marchés, avec le calendrier de réalisation des objectifs

II.Objectifs généraux nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique, ainsi qu’en ce qui concerne la flexibilité du système énergétique au regard de la production d’énergies renouvelables, avec le calendrier de réalisation des objectifs

III.Objectifs généraux nationaux en matière de protection des consommateurs d’énergie et d’amélioration de la compétitivité du secteur de la vente au détail d’énergie

2.4.4.Précarité énergétique

Objectifs généraux nationaux en matière de précarité énergétique, avec le calendrier de réalisation des objectifs

2.5.Dimension «recherche, innovation et compétitivité»

I.Objectifsgénéraux nationaux et objectifs spécifiques de financement de la recherche et de l’innovation dans les secteurs public et privé, en lien avec l’union de l’énergie, avec, le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs; compte tenu des priorités de la stratégie pour une union de l’énergie et du plan SET

II.Le cas échéant, objectifs généraux nationaux, y compris les objectifs spécifiques sur le long terme (2050) concernant le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone, y compris pour la décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone et, le cas échéant, pour les infrastructures connexes de transport et de stockage du carbone

III.Objectifs généraux nationaux relatifs à la compétitivité

3.POLITIQUES ET MESURES

3.1.Dimension «décarbonisation»

3.1.1.Émissions et absorptions de GES (pour le plan couvrant la période 2021-2030, objectif spécifique du cadre 2030)

I.Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif spécifique fixé dans le règlement [ ] [RRE] tel que visé au point 2.1.1, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement [ ] [UTCATF], en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, avec, en perspective, la vision et l’objectif sur le long terme d'un passage à une économie sobre en carbone, dans les 50 ans à venir, et d'un équilibre entre les émissions et les absorptions conformément à l'accord de Paris

II.Coopération régionale dans ce domaine

III.Le cas échéant, sans préjudice de l’applicabilité des règles en matière d’aides d’État, mesures de financement, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE, dans ce domaine au niveau national

3.1.2.Énergies renouvelables (objectif spécifique du cadre 2030)

I.Politiques et mesures en vue d'atteindre le niveau de la contribution nationale à l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’UE pour 2030 concernant les énergies renouvelables, et trajectoires énoncées au point 2.1.2, y compris les mesures propres à un secteur et à une technologie 6  

II.Mesures spécifiques pour la coopération régionale, et estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui pourrait être transférée à d’autres États membres aux fins de la réalisation de la contribution nationale et des trajectoires énoncées au point 2.1.2

III.Mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE, en faveur de la promotion de la production et de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports

IV.Mesures spécifiques pour l’introduction d’un guichet unique, la rationalisation des procédures administratives, la fourniture d’informations, l’organisation de formations, et le renforcement de la position des auto-consommateurs et des communautés de production d'énergie renouvelable

V.Évaluation de la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour le chauffage et le refroidissement urbains à partir de sources d’énergie renouvelables

VI.Mesures spécifiques destinées à promouvoir l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse en prenant en considération:

- la disponibilité de la biomasse: potentiel national et importations en provenance de pays tiers

- les autres usages de la biomasse par d'autres secteurs (agricole et forestier); ainsi que les mesures en faveur de la durabilité des modes de production et d'utilisation de la biomasse

3.1.3.Autres éléments de la dimension

I.Le cas échéant, politiques et mesures nationales affectant le secteur SEQE de l'UE et évaluation de la complémentarité et des incidences sur ce secteur

II.Stratégies, plans et mesures relatifs à l’adaptation au changement climatique

III.Politiques et mesures visant à atteindre les autres objectifs nationaux, le cas échéant

IV.Politiques et mesures en faveur de la mobilité à faibles émissions de carbone (y compris l’électrification des transports)

3.2.Dimension «efficacité énergétique» (objectif spécifique du cadre 2030)

Politiques, mesures et programmes planifiés pour atteindre l’objectif spécifique indicatif national en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux mentionnés au point 2.2, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

I.le mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives conformément aux articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761] (à préparer conformément à l’annexe II)

II.Stratégie de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial (publics et privés) 7 , y compris les politiques et mesures visant à stimuler la rénovation en profondeur et la rénovation en profondeur par étapes

III.Description des politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et des mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique 8

IV.Les autres politiques, mesures et programmes planifiés pour atteindre l’objectif spécifique indicatif national en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux mentionnés au point 2.2 (par exemple, les mesures promouvant le rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics et les marchés publics favorisant l’efficacité énergétique, les mesures promouvant les audits énergétiques et les systèmes de management de l’énergie 9 , les mesures en faveur de l’information et de la formation des consommateurs 10 , et les autres mesures en faveur de l’efficacité énergétique 11 )

V.Description des mesures en faveur de l’exploitation du potentiel d’efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques 12

VI.Coopération régionale dans ce domaine, le cas échéant

VII.Mesures de financement, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE dans ce domaine au niveau national, le cas échéant

3.3.Dimension «sécurité énergétique» 13  

I.Politiques et mesures visant à atteindre les objectifs fixés au point 2.3 14

II.Coopération régionale dans ce domaine

III.Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE

3.4.Dimension «marché intérieur de l’énergie» 15

3.4.1.Infrastructures électriques

I.Politiques et mesures visant à réaliser le niveau cible d'interconnexion énoncé au point 2.4.1

II.Coopération régionale dans ce domaine 16

III.Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE

3.4.2.Infrastructures de transport de l’énergie

I.Politiques et mesures visant à atteindre les objectifs en matière de grandes infrastructures énoncés au point 2.4.2, y compris, le cas échéant, les mesures spécifiques pour permettre l’exécution des projets d’intérêt commun (PIC) et des autres grands projets d'infrastructures

II.Coopération régionale dans ce domaine 17

III.Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE

3.4.3.Intégration du marché

I.Politiques et mesures visant à atteindre les objectifs fixés au point 2.4.3

II.Mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, y compris le déploiement du couplage des marchés infrajournaliers et des marchés d’équilibrage transfrontaliers

III.Mesures visant à assurer l’accès et l’appel prioritaires à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement et à empêcher la réduction de capacités nominées ou le redispatching de cette électricité 18

IV.Politiques et mesures visant à protéger les consommateurs, notamment les consommateurs vulnérables et ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et à améliorer la compétitivité et le potentiel de concurrence du marché de la vente au détail d'énergie

V.Description des mesures prises pour permettre et développer la gestion active de la demande, y compris celles ayant trait aux tarifs propices à une tarification dynamique 19

3.4.4.Précarité énergétique

I.Politiques et des mesures visant à atteindre les objectifs fixés au point 2.4.4

3.5.Dimension «recherche, innovation et compétitivité»

I.Politiques et mesures incluant celles visant à atteindre les objectifs fixés au point 2.5

II.Coopération avec d’autres États membres dans ce domaine, y compris des informations sur la manière dont les objectifs et politiques du plan SET sont transposés dans le contexte national

III.Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le concours de l’UE et l’utilisation de fonds de l’UE



SECTION B: BASE ANALYTIQUE 20

4.ÉTAT ACTUEL DES POLITIQUES ET MESURES EXISTANTES ET PROJECTIONS 21 22

4.1.Évolution projetée des principaux facteurs exogènes qui influencent l'évolution du système énergétique et des émissions de GES

I.Prévisions macroéconomiques (croissance du PIB et de la population)

II.Changements sectoriels susceptibles d'avoir des incidences sur le système énergétique et les émissions de GES

III.Tendances mondiales en matière d’énergie, prix internationaux des énergies fossiles, prix du carbone dans le SEQE de l'UE

IV.Évolution des coûts des technologies

4.2.Dimension «décarbonisation»

4.2.1.Émissions et absorptions de GES

I.Évolution des émissions et des absorptions de GES actuelles dans le contexte du SEQE de l'UE, du règlement sur le partage de l’effort et du secteur UTCATF, et des différents secteurs de l’énergie

II.Projections d’évolution sectorielle sur la base des politiques et mesures des États membres et de l’UE au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030)

4.2.2.Énergies renouvelables

I.Part actuelle des énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale et dans différents secteurs (chauffage et refroidissement, électricité et transports) ainsi que par technologie dans chacun de ces secteurs

II.Projections d’évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030)

4.3.Dimension «efficacité énergétique»

I.Consommation actuelle d’énergie primaire finale dans l’économie et par secteur (y compris industriel, résidentiel, services et transports)

II.Potentiel actuel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces 23

III.Projections sur la base des politiques, mesures et programmes existants en matière d’efficacité énergétique tels que décrits au point 1.2.ii) pour la consommation d’énergie primaire et finale pour chaque secteur au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030) 24

IV.Niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique résultant des calculs nationaux, conformément à l’article 5 de la directive 2010/31/UE

4.4.Dimension «Sécurité énergétique»

I.Bouquet énergétique actuel, ressources énergétiques nationales, dépendance à l’égard des importations, y compris les risques correspondants

II.Projections d’évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030)

4.5.Dimension «marché intérieur de l’énergie»

4.5.1.Interconnexion électrique

I.Niveau actuel d'interconnexion et principales interconnexions actuelles 25

II.Projections liées aux exigences d’expansion des interconnexions au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030) 26

4.5.2.Infrastructures de transport de l’énergie

I.Caractéristiques essentielles des infrastructures existantes de transport d’électricité et de gaz 27  

II.Projections liées aux exigences d’expansion du réseau au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030) 28  

4.5.3.Marchés de l’électricité et du gaz, prix de l’énergie

I.Situation actuelle des marchés de l’électricité et du gaz, y compris les prix de l’énergie

II.Projections d’évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030)

4.6.Dimension «recherche, innovation et compétitivité»

I.Situation actuelle du secteur des technologies à faibles émissions de carbone et sa position sur le marché mondial

II.Niveau actuel des dépenses publiques et privées dans la recherche et l’innovation liées aux technologies à faibles émissions de carbone, nombre actuel de brevets et nombre actuel de chercheurs

III.Niveau actuel des coûts de l’énergie, y compris dans le contexte international

IV.Projections d’évolution en ce qui concerne les points i) à iii) découlant des politiques et mesures existantes au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030)

5.ANALYSE D’IMPACT DES POLITIQUES ET MESURES PLANIFIÉES 29

5.1.Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur le système énergétique et sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, avec une comparaison par rapport aux projections fondées sur les politiques et mesures existantes (telles que décrites dans la section 4)

I.Projections concernant l’évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre ainsi que les émissions de polluants atmosphériques conformément à la directive [telle que proposée dans le document COM(2013)0920] 30 fondées sur les politiques et mesures planifiées au moins jusqu’à dix ans après la fin de la période couverte par le plan (y compris pour la dernière année de la période couverte par le plan), en incluant les politiques et mesures pertinentes de l’UE

II.Évaluation des interactions entre les politiques (entre les politiques et mesures existantes et planifiées au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures existantes et planifiées des différentes dimensions) au moins jusqu’à la dernière année de la période couverte par le plan

5.2.Incidences macroéconomiques, environnementales et sociales, ainsi que sur les qualifications, (en termes de coûts et avantages et de rapport coût-efficacité) des politiques et mesures planifiées décrites à la section 3, au moins jusqu’à la dernière année de la période couverte par le plan, avec une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes

5.3.Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur les autres États membres et la coopération régionale au moins jusqu’à la dernière année de la période couverte par le plan, avec une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes

I.Incidences sur le système énergétique dans les États membres voisins et les autres États membres de la région dans la mesure du possible

II.Incidences sur les prix de l’énergie, les entreprises publiques du secteur de l'énergie et l’intégration des marchés de l’énergie

III.Incidences sur la coopération régionale

Partie 2

Liste des paramètres et des variables à reporter dans la section B du plan national 31   32   33   34

Les paramètres, variables, bilans énergétiques et indicateurs doivent être communiqués dans la section B « Base analytique» des plans nationaux:

1.Paramètres et variables généraux

(1)Population [en millions]

(2)PIB [en millions d’EUR]

(3)Valeur ajoutée brute sectorielle (incluant les principaux secteurs de l’industrie, de la construction, des services et de l’agriculture) [en millions d’EUR]

(4)Nombre de ménages [en milliers]

(5)Taille des ménages [en nombre d’habitants/ménage]

(6)Revenu disponible des ménages [en EUR]

(7)Nombre de passagers-kilomètres: tous les modes de transport, c’est-à-dire ventilation entre route (voitures et bus séparément si possible), rail, air et voies de navigation intérieure (s’il y a lieu) [en millions de pkm]

(8)Tonnes-kilomètres de fret: tous les modes de transport à l’exclusion du transport maritime international, c’est-à-dire ventilation entre route, rail, air et voies de navigation intérieure (voies navigables intérieures et transport maritime national) [en millions de tkm]

(9)Prix à l’importation sur les marchés internationaux du pétrole, du gaz et du charbon comme combustible [en EUR/GJ ou en EUR/tep], conformément aux recommandations de la Commission

(10)Prix du carbone dans le cadre du SEQE de l'UE [en EUR/quota d'émission de l’UE-EUA], conformément aux recommandations de la Commission

(11)Hypothèses relatives au taux de change par rapport à l'euro et au dollar américain (le cas échéant) [en EUR/devise et USD/devise]

(12)Nombre de degrés-jours de chauffage

(13)Nombre de degrés-jours de refroidissement

(14)Hypothèses relatives aux coûts des technologies utilisées dans la modélisation pour les principales technologies concernées

2.Bilans énergétiques et indicateurs

2.1.Approvisionnement en énergie

(1)Production nationale par type de combustible (tous les produits énergétiques: charbon, pétrole brut, gaz naturel, sources d’énergie renouvelables) [en ktep]

(2)Importations nettes par type de combustible (y compris l'électricité, avec une ventilation entre les importations nettes intra et extra-UE]

(3)Dépendance à l’égard des importations en provenance de pays tiers [en %]

(4)Principales sources d’importation (pays) pour les principaux vecteurs énergétiques (incluant le gaz et l’électricité)

(5)Consommation intérieure brute par source de combustible (y compris solides, tous les produits énergétiques: charbon, pétrole brut et produits du pétrole, gaz naturel, énergie nucléaire, électricité, chaleur dérivée, énergies renouvelables, déchets) [en ktep]

2.2.Électricité et chaleur

(1)Production brute d'électricité [en GWh]

(2)Production brute d'électricité par combustible (tous les produits énergétiques) [en GWh]

(3)Part de la production combinée de chaleur et d’électricité dans la production totale d’électricité et de chaleur [en %]

(4)Production d’électricité par les capacités par source y compris les retraits et les nouveaux investissements [en MW]

(5)Production de chaleur par les centrales électriques thermiques

(6)Production de chaleur par les installations de cogénération, y compris la chaleur résiduelle d'origine industrielle

(7)Capacités d’interconnexion transfrontalière pour le gaz et l’électricité [définition pour l’électricité conforme aux résultats des discussions en cours sur la base d’un objectif d’interconnexion de 15 %] et leurs taux d’utilisation prévus

2.3.Secteur de la transformation

(1)Consommation de combustibles pour la production d’énergie thermique (incluant les combustibles solides, le pétrole, le gaz) [en ktep]

(2)Consommation de combustibles pour d'autres processus de conversion [en ktep]

2.4.Consommation d’énergie

(1)Consommation d'énergie primaire et finale [en ktep]

(2)Consommation d'énergie finale par secteur [incluant l’industrie, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, l’agriculture et les transports (avec une répartition entre passagers et fret, si disponible)] [en ktep]

(3)Consommation d'énergie finale par combustible (tous les produits énergétiques) [ktep]

(4)Consommation à des fins non énergétiques [en ktep]

(5)Intensité énergétique primaire de l’économie globale (consommation d’énergie primaire/PIB) [en tep/euro]

(6)Intensité énergétique finale par secteur [incluant l’industrie, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire et les transports (avec une répartition entre passagers et fret, si disponible)]

2.5.Prix

(1)Prix de l’électricité par type de secteur consommateur (résidentiel, industriel, tertiaire)

(2)Prix nationaux de détail des combustibles (y compris les taxes, par source et par secteur) [en EUR/ktep]

2.6.Investissements

Coûts des investissements liés à l’énergie par rapport au PIB (et par rapport à la valeur ajoutée brute pour le secteur de l’industrie)

2.7.Énergies renouvelables

(1)Consommation finale brute d’énergie provenant de sources renouvelables et part des énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale et par secteur (électricité, chauffage et refroidissement, transports) et par technologie

(2)Production d’électricité et de chaleur à partir de sources renouvelables dans les bâtiments (tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE): ce point inclut des données désagrégées sur l’énergie produite, consommée et injectée dans le réseau par les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les systèmes utilisant la biomasse, les systèmes à pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, ainsi que tous les autres systèmes décentralisés fonctionnant à partir de sources renouvelables)

(3)Le cas échéant, les autres trajectoires nationales, y compris sur le long terme ou sectorielles [la part des biocarburants et des biocarburants avancés, la part des énergies renouvelables dans le chauffage urbain, ainsi que l’énergie renouvelable produite par les villes et les communautés énergétiques telles que définies à l’article 22 de [la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée par le document COM(2016)767]

3.Émissions et absorptions de GES et indicateurs correspondants

(1)Émissions de GES par secteur (SEQE de l'UE, règlement sur le partage de l’effort et UTCATF)

(2)Émissions de GES par secteur du GIEC et par gaz (le cas échéant, répartition entre le SEQE de l'UE et les secteurs couverts par la décision sur le partage de l’effort) [en t éq.CO2]

(3)Intensité en carbone de l’économie globale [en t éq.CO2/GDP]

(4)Indicateurs relatifs aux émissions de CO2

(a)Intensité en carbone de la production d’électricité et de vapeur [en t éq.CO2/MWh]

(b)Intensité en carbone de la demande en énergie finale par secteur (incluant l’industrie, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, le transport de passagers, le fret) [en t éq.CO2/tep]

(5)Indicateurs relatifs aux émissions autres que de CO2

(a)Bétail: bovins laitiers [1000 têtes], bovins non laitiers [1000 têtes], ovins [1000 têtes], porcins [1000 têtes], volailles [1000 têtes]

(b)Apport d’azote provenant de l’emploi d’engrais de synthèse [en kt azote]

(c)Apport d’azote provenant de l’emploi de fumier [en kt azote]

(d)Azote fixé par les cultures fixatrices d'azote [en kt azote]

(e)Azote contenu dans les résidus de récolte réabsorbé par le sol [en kt azote]

(f)Superficie des sols organiques cultivés [en hectares]

(g)Production de déchets municipaux solides

(h)Déchets municipaux solides mis en décharge

(i)Part de CH4 récupérée dans la production totale de CH4 issue des décharges [en %]



ANNEXE II

NOTIFICATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS MESURES ET MÉTHODOLOGIES AUX FINS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2012/27/UE [VERSION TELLE QUE MODIFIÉE CONFORMÉMENT À LA PROPOSITION COM(2016) 761]

Les États membres notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu’ils proposent, conformément à l’annexe V, point 5, de la directive 2012/27/UE, pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, de cette directive.

1.Calcul du niveau d’exigence en matière d’économies d’énergie à atteindre sur toute la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, mettant en évidence la façon dont sont pris en compte les éléments suivants:

(a)ventes annuelles d'énergie, en volume, aux clients finals, effectuées soit par l'ensemble des distributeurs d'énergie, soit par l'ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail, en moyenne sur les trois dernières années (2016, 2017, 2018) précédant le 1er janvier 2019 [en ktep];

(b)volume des ventes d'énergie utilisée dans les transports exclu du calcul [en ktep];

(c)quantité d'énergie produite pour usage propre exclue du calcul [en ktep];

(d)sources utilisées pour le calcul des données relatives aux ventes d’énergie, y compris une justification du recours à d’autres sources statistiques et des éventuels écarts dans les quantités obtenues (si d’autres sources qu’Eurostat sont utilisées);

(e)volume cumulé des économies d’énergie à réaliser au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 (avant application des dérogations prévues au paragraphe 2) [en ktep];

(f)application des dérogations visées aux points b), c), d) et e) de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/27/UE:

i) volume des ventes d’énergie [en ktep] utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE exclu du calcul conformément au point b),

ii) volume des économies d’énergie [en ktep] réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie conformément au point c),

iii) volume des économies d’énergie [en ktep] découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008 et qui continuent de produire des effets en 2020 et au-delà, conformément au point d),

iv) volume d’énergie produite sur ou dans les bâtiments pour usage propre et résultant de mesures de politique publique visant à promouvoir l’installation de technologies liées aux énergies renouvelables, conformément au point e) [en ktep];

(g)volume total cumulé d’économies d’énergie (après application des dérogations prévues au paragraphe 2) [en ktep].

2.Mesures de politique publique visant à satisfaire à l’exigence en matière d’économies d’énergie visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE:

2.1.Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l’article 7bis de la directive 2012/27/UE:

(a)description du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;

(b)volume cumulé et annuel d’économies attendu et durée de la ou des périodes couvertes par les obligations;

(c)parties obligées et responsabilités respectives;

(d)secteurs visés;

(e)actions éligibles prévues au titre de la mesure;

(f)informations sur l’application des dispositions de l’article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE:

i) actions spécifiques, part des économies à réaliser dans les ménages en situation de précarité énergétique ou dans les logements sociaux, conformément à l’article 7 bis, paragraphe 5, point a);

ii) économies réalisées par les fournisseurs de services énergétiques ou par d’autres tiers, conformément à l’article 7 bis, paragraphe 5, point b);

(iii) report et utilisation anticipée conformément à l’article 7 bis, paragraphe 5, point c);

(g)informations sur les échanges d’économies d’énergie (le cas échéant).

2.2.Mesures alternatives visées à l’article 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (autres que la taxation):

(a)type de mesure de politique publique;

(b)description succincte de la mesure de politique publique, y compris les détails de la conception de chaque mesure notifiée;

(c)volume total cumulé et annuel d’économies attendu pour chaque mesure et/ou volume d’économies d’énergie à atteindre au cours de toute période intermédiaire;

(d)entités chargées de la mise en œuvre, entités volontaires, entités délégataires et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la ou des mesures de politique publique;

(e)secteurs visés;

(f)actions éligibles prévues au titre de la mesure;

(g)mesures de politique publique particulières ou actions spécifiques de lutte contre la précarité énergétique.

2.3.Informations sur les mesures de taxation:

(a)brève description de la mesure de taxation;

(b)durée de la mesure de taxation;

(c)volume cumulé et annuel d’économies attendu pour chaque mesure;

(d)secteurs visés;

(e)additionnalité des économies d’énergie, avec une description de la méthode employée pour calculer les économies d’énergie, y compris l'élasticité des prix utilisée conformément à l’annexe V, point 4.

3.Méthodologie de calcul pour les mesures notifiées au titre de l’article 7bis, de l’article 7ter et de l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (sauf pour les mesures de taxation):

(a)méthodes de mesure utilisées, visées à l’annexe V, point 1, de la directive 2012/27/UE;

(b)méthode choisie pour exprimer les économies d’énergie (économies sur la consommation d’énergie primaire ou finale);

(c)durée de vie des actions spécifiques et approche suivie pour tenir compte de la durée de vie des économies d’énergie;

(d)brève description de la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la causalité des économies sont déterminées;

(e)informations sur la manière dont les chevauchements éventuels entre les mesures et les actions spécifiques sont pris en compte pour éviter une double comptabilisation des économies d’énergie;

(f)variations climatiques et approche suivie (le cas échéant).

4.Suivi et vérification

(a)brève description du système de suivi et de vérification, et de la procédure de vérification;

(b)autorité publique chargée de la mise en œuvre et ses principales responsabilités à l’égard du système de suivi et de vérification en lien avec le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique et/ou les mesures alternatives;

(c)indépendance du suivi et de la vérification par rapport aux parties obligées et aux parties volontaires et délégataires;

(d)proportion statistiquement significative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et proportion et critères utilisés pour définir et sélectionner un échantillon représentatif;

(e)obligations de communication d’informations des parties obligées (économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme);

(f)publication des économies d’énergie réalisées (chaque année) dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives;

(g)informations relatives aux sanctions appliquées en cas de manquement;

(h)informations sur les mesures prévues si les progrès ne sont pas satisfaisants.



ANNEXE III

INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE

Partie 1

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 23, paragraphe 2:

(a)leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à la partie 2 de la présente annexe et les émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement [ ] [RRE], pour l'année X-2;

(b)les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes par rapport aux données déjà communiquées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE, pour l'année X-2;

(c)leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF, pour l'année X-2, conformément aux méthodologies décrites dans la partie 3 de la présente annexe. Ces données sont également utiles à l’établissement du rapport de conformité au titre de l’article 12 du règlement [ ] [UTCATF];

(d)toute modification des informations visées aux points a) à c) pour les années allant de l'année ou de la période de référence pertinente à l'année X-3, en indiquant les raisons de ces modifications;

(e)des informations concernant les indicateurs énumérés à la partie 4 de la présente annexe, pour l'année X-2;

(f)des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 5 du règlement [ ] [RRE] et de l’article 11 du règlement [ ] [UTCATF], pour l'année X-1;

(g)des informations relatives aux mesures prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;

(h)la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées, communiquées par les exploitants d’installations au titre de la directive 2003/87/CE, entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre communiquées pour ces catégories de sources, pour l'année X-2;

(i)les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions communiquées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année X-2, par rapport aux émissions vérifiées communiquées au titre de la directive 2003/87/CE;

(j)les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année X-2, par rapport:

i)aux données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE;

ii)aux données communiquées en vertu de l'article 19, paragraphe 1, et de l’annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014;

iii)aux données sur l'énergie communiquées en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) n° 1099/2008;

(k)une description des modifications apportées par les États membres à leur système d'inventaire national;

(l)une description des modifications apportées à leur registre national;

(m)des renseignements concernant leurs plans d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et tout autre élément du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

(n)des informations indiquant si l’État membre a l’intention de faire usage des marges de manœuvre en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement [ ] [RRE].

Un État membre peut demander une dérogation au point c) afin d’appliquer une autre méthode que celles spécifiées à la partie 3 de la présente annexe si l'amélioration méthodologique requise n’a pu être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages qui résulteraient de l’application de cette méthode pour la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre et/ou l’autre méthode proposée, ainsi qu'une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude de la comptabilisation. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la demande est rejetée, la Commission motive sa décision.

Partie 2

Les gaz à effet de serre concernés sont les suivants:

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Oxyde nitreux (N2O)

Hexafluorure de soufre (SF6)

Trifluorure d'azote (NF3)

Hydrocarbures fluorés (HFC):

HFC-23 CHF3 

HFC-32 CH2F2 

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3 

HFC-134 CHF2CHF2 

HFC-134a CH2FCF3 

HFC-143 CH2FCHF2 

HFC-143a CH3CF3 

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2 

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3 

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2 

HFC-236fa CF3CH2CF3 

HFC-245fa CHF2CH2CF3 

HFC-245ca CH2FCF2CHF2 

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)

Hydrocarbures perfluorés (PFC):

PFC-14, perfluorométhane, CF4 

PFC-116, perfluoroéthane, C2F6 

PFC-218, perfluoropropane, C3F8 

PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8 

Perfluorocyclopropane c-C3F6 

PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10 

PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12 

PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14 

PFC-9-1-18, C10F18 

Partie 3 — Méthodes de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF

Données géolocalisées de changement d'affectation des terres permettant la détermination et le suivi des catégories d'utilisation des terres ainsi que des changements d'affectation s'y rapportant.

Méthode de niveau 1 utilisant des facteurs d’émission standard et des valeurs de paramètres lissés au niveau mondial conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Pour les émissions et absorptions d'un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d'un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d'un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l'inventaire total des gaz à effet de serre d'un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d'émissions et d'absorptions, l'évolution des émissions et des absorptions, ou l'incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins, utilisant des facteurs d’émission déterminés au niveau national et des valeurs de paramètres tenant compte des circonstances nationales conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Les États membres sont incités à appliquer la méthode de niveau 3 utilisant une modélisation non paramétrique adaptée en fonction des circonstances nationales, décrivant les interactions physiques du système biophysique, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Partie 4 — Indicateurs d’inventaires

Dénomination

Indicateur

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt, divisées par la production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt, divisées par la production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ

INDUSTRIE A1.1

Intensité totale de CO2 – sidérurgie, t/Mio EUR

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie sidérurgique

INDUSTRIE A1.2

Intensité de CO2 liée à l'énergie – industrie chimique, t/Mio EUR

Émissions de CO2 liées à l’énergie de l’industrie chimique, kt, divisées par la valeur ajoutée brute – industrie chimique

INDUSTRIE A1.3

Intensité de CO2 liée à l'énergie – industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/Mio EUR

Émissions de CO2 liées à l’énergie de l’industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction

INDUSTRIE A1.4

Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/Mio EUR

Émissions de CO2 liées à l’énergie des industries alimentaires et du tabac, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industries alimentaires et du tabac, Mio EUR (EC95)

INDUSTRIE A1.5

Intensité de CO2 liée à l’énergie — industrie du papier et de l’imprimerie, t/Mio EUR
Émissions de CO2 liées à l’énergie de l’industrie du papier et de l’imprimerie, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie du papier et de l’imprimerie, Mio EUR (EC95)

MÉNAGES A0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m²

Émissions de CO2 du chauffage domestique, divisées par la surface de logements occupés de façon permanente, Mio m²

SERVICES B0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m²

Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt, divisées par la surface des bâtiments de services, Mio m²

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d’essence des voitures particulières, g/100 km

ANNEXE IV

INFORMATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET AUX MESURES DANS LE DOMAINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 16:

(a)une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la communication d’informations sur les politiques et mesures et pour la communication d’informations sur les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 32, paragraphe 1, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie;

(b)les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission prévues à l'article 14 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies;

(c)des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées en fonction des gaz ou groupes de gaz (HFC et PFC) énumérés à la partie 2 de l'annexe III. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent:

i)l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure;

ii)le type d'instrument politique utilisé;

iii)le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures;

iv)des indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis au fil du temps;

v)des estimations quantitatives relatives aux effets sur les émissions de gaz à effet de serre par les sources et de leur absorption par les puits, ventilées comme suit:

les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures sur l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de communication des informations, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE, du règlement [ ] [RRE] et du règlement [ ] [UTCATF];

les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures sur l'atténuation du changement climatique, lorsque ces données sont disponibles, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE, du règlement [ ] [RRE] et du règlement [ ] [UTCATF];

vi)une estimation des coûts et des avantages prévus des politiques et mesures ainsi qu'une estimation des coûts et des avantages effectifs des politiques et mesures;

vii)toutes les références aux évaluations des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, aux informations concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l’Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à renforcer les absorptions par les puits, et aux rapports techniques qui les sous-tendent;

viii)une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de la stratégie sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission visée à l’article 14;

(d)des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires planifiées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà des engagements pris par les États membres au titre du règlement [ ] [RRE] et du règlement [ ] [UTCATF];

(e)des informations concernant les liens entre les différentes politiques et mesures communiquées conformément au point c) et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection.

ANNEXE V

INFORMATIONS RELATIVES AUX PROJECTIONS DANS LE DOMAINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 16:

(a)des projections sans mesures si elles existent, des projections avec mesures et des projections avec mesures supplémentaires;

(b)des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les projections des émissions provenant des sources relevant de la directive 2003/87/CE et du règlement [ ] [RRE], ainsi que pour les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement [...] [UTCATF];

(c)l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point a). Si ces politiques et mesures ne sont pas incluses, il en est clairement fait mention, en en indiquant les raisons;

(d)les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections et des informations concernant les modèles et les paramètres utilisés;

(e)toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés à l'article 16, paragraphe 4.

ANNEXE VI

INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION, LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES QUOTAS

Partie 1

Communication d’informations concernant l’adaptation

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 17, paragraphe 1:

(a)les principaux buts, les objectifs généraux et le cadre institutionnel de l’adaptation;

(b)les projections en matière de changement climatique, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes, les effets du changement climatique, une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et des risques climatiques, et les principaux aléas climatiques;

(c)la capacité d’adaptation;

(d)les plans et stratégies d’adaptation;

(e)le cadre institutionnel, notamment la gouvernance et la coordination verticales et horizontales, les systèmes de suivi et d’évaluation;

(f)les progrès accomplis dans la mise en œuvre, notamment l'introduction de bonnes pratiques et l'évolution de la gouvernance.

Partie 2

Communication d’informations concernant le soutien aux pays en développement

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 17, paragraphe 2, point a):

(a)les informations concernant le soutien financier engagé et fourni aux pays en développement pour l’année X-1, y compris:

i)des informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées par l’État membre. Les informations concernant les flux financiers doivent être fondées sur les «marqueurs de Rio» pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique, et sur d’autres systèmes de suivi introduits par le comité d'aide au développement de l'OCDE;

ii)des informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives , y compris une explication de la méthodologie suivie par l’État membre pour quantifier ses données et, le cas échéant, d’autres informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer toute information chiffrée, notamment pour les informations communiquées sur les flux financiers mobilisés;

iii)les informations disponibles sur les activités menées par l’État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie financés sur fonds publics et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC, notamment la question de savoir si la technologie transférée ou le projet de renforcement des capacités ont été utilisés en vue d’atténuer le changement climatique ou de s'adapter à ses effets, le pays bénéficiaire, le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités;

(b)les informations pour l’année X et les années suivantes concernant le soutien planifié, notamment des informations sur les activités prévues en rapport avec des projets de transfert de technologie financés sur fonds publics ou des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC, ainsi que sur les technologies à transférer et les projets de renforcement des capacités, notamment la question de savoir s’ils visent une atténuation du changement climatique ou une adaptation à ses effets, le pays bénéficiaire, le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités.

Partie 3

Communication d’informations concernant les recettes de la vente aux enchères des quotas

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l’article 17, paragraphe 2, point b):

(a)des informations concernant l'utilisation qui est faite des recettes de la vente aux enchères des quotas recouvrées par les États membres durant l'année X-1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ces recettes qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, et les mesures prises en vertu dudit article;

(b)des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble des recettes de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation recouvrées par l'État membre, en vertu de l'article 3quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE; ces informations sont fournies conformément à l'article 3quinquies, paragraphe 4, de ladite directive.

Les recettes de la vente aux enchères qui ne sont pas utilisés au moment où un État membre communique à la Commission les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), sont chiffrées et consignées dans les communications concernant les années suivantes.

ANNEXE VII

OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Partie 1

Obligations de communication d’informations supplémentaires dans le domaine des énergies renouvelables

Sauf indication contraire, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées en vertu de l’article 18, point c):

(a)le fonctionnement du système de garanties d’origine pour l’électricité, le gaz, et le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables, les niveaux de délivrance et d’annulation des garanties d’origine et la consommation nationale annuelle d’énergies renouvelables qui en résulte, ainsi que les mesures prises pour garantir la fiabilité du système et sa protection contre la fraude;

(b)les informations agrégées provenant des bases de données nationales visées à l’article 25, paragraphe 4, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767] concernant les biocarburants, le biogaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], les carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport, les combustibles fossiles produits à partir de déchets et l’électricité mise sur le marché par les fournisseurs de combustibles, y compris des informations concernant les types de carburants, leur valeur énergétique, leur base de matières premières, le cas échéant, et, s’il y a lieu, leur performance en matière de réduction des gaz à effet de serre. Lorsque les bases de données nationales ne contiennent pas les valeurs réelles, les États membres peuvent utiliser des valeurs types ou, le cas échéant, les valeurs par défaut indiquées aux parties A et B de l’annexe V et à la partie A de l’annexe VI [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée par le document COM(2016) 767];

(c)les développements intervenus dans la disponibilité, l’origine et l’utilisation des ressources de biomasse à des fins énergétiques;

(d)les variations du prix des produits de base et les changements d’affectation des sols au sein de l’État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables;

(e)l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui pourrait être transférée à d’autres États membres afin que ceux-ci se conforment aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767] et atteignent les niveaux de contribution et les trajectoires nationales visés à l’article 4, point a) (2) (i);

(f)l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production intérieure jusqu’en 2030, y compris par des importations de ressources de biomasse;

(g)le développement et la part des biocarburants produits à partir des matières premières visées à l'annexe IX [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], y compris une évaluation des ressources axée sur les aspects de durabilité liés à l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;

(h)l’estimation des incidences de la production ou de l’utilisation de biocombustibles, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse sur la biodiversité, les ressources en eau, la disponibilité et la qualité de l’eau, ainsi que la qualité des sols et de l’air sur le territoire de l’État membre;

(i)les risques ou les constatations de fraude dans la chaîne de contrôle des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse;

(j)des informations sur la méthode employée afin d’évaluer la part des déchets biodégradables sur l’ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer et de vérifier ces estimations;

(k)la production d’électricité et de chaleur à partir de sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments (tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE). Ce point comprend des données désagrégées sur l’énergie produite, consommée et injectée dans le réseau par les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les systèmes utilisant la biomasse, les systèmes à pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, ainsi que tous les autres systèmes décentralisés fonctionnant à partir de sources renouvelables;

(l)le cas échéant, la part des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires et des biocarburants avancés, la part des énergies renouvelables dans le chauffage urbain, ainsi que la part des énergies renouvelables produite par les villes et par les communautés énergétiques définies à l’article 22 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];

(m)l’offre primaire de biomasse solide [en milliers de m3, sauf pour le point 1) b) iii): en tonnes]

(1)biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie (production nationale, importations et exportations):

(a)biomasse primaire d’origine forestière utilisée directement pour la production d’énergie:

i)branches et cimes (communication volontaire);

ii)souches (communication volontaire);

iii)bois rond (distinction entre bois rond industriel et bois de chauffage);

(b)coproduits de la filière bois utilisés directement pour la production d’énergie:

i)écorces (communication volontaire);

ii)copeaux, sciures et autres particules de bois;

iii)liqueur noire et tall oil brut;

(c)bois usagé utilisé directement pour la production d’énergie;

(d)combustible à base de bois transformé, produit à partir de matières premières non prises en compte au titre des points 1 a), b) ou c):

i)charbon de bois;

ii)granulés et briquettes de bois;

(2)biomasse agricole utilisée pour la production d’énergie (production nationale, importations et exportations):

(a)cultures énergétiques pour la production d’électricité ou de chaleur (y compris taillis à courte rotation);

(b)résidus de cultures agricoles pour la production d’électricité ou de chaleur;

(3)biomasse issue de déchets organiques utilisée pour la production d’énergie (production nationale, importations et exportations):

(a)fraction organique des déchets industriels;

(b)fraction organique des déchets municipaux;

(c)boues résiduaires;

(n)la consommation d'énergie finale de biomasse solide (volume de biomasse solide utilisée pour la production d’énergie dans les secteurs suivants):

(1)secteur de l’énergie:

(a)électricité;

(b)production combinée de chaleur et d'électricité;

(c)chaleur;

(2)secteur de l’industrie, consommation interne (consommation et autoproduction d’électricité, d’électricité et de chaleur combinées, et de chaleur);

(3)consommation finale directe du secteur résidentiel;

(4)autres.

Partie 2

Obligations de communication d’informations supplémentaires dans le domaine de l’efficacité énergétique

Dans le domaine de l’efficacité énergétique, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées en vertu de l’article 19, point c):

(a)les principales initiatives législatives et non législatives, les mesures, les financements et les programmes mis en œuvre au cours de l’année X-2 et de l’année X-1 (X étant l’année au cours de laquelle la communication doit être faite) pour atteindre les objectifs que les États membres se sont fixés en vertu de l’article 4, point b), qui stimulent les marchés des services énergétiques, améliorent la performance énergétique des bâtiments, les mesures qui permettent d’exploiter le potentiel d’efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d’électricité et des systèmes de chauffage et de refroidissement, qui améliorent l’information et la qualification, les autres mesures qui promeuvent l’efficacité énergétique;

(b)les économies d’énergie réalisées par l’application de l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761] au cours des années X-3 et X-2;

(c)les progrès accomplis dans chaque secteur et les raisons pour lesquelles la consommation d’énergie est restée stable ou a augmenté au cours des années X-3 et X-2 dans les secteurs de consommation finale d’énergie;

(d)la surface au sol totale des bâtiments possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres dont la surface utile totale est supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier des années X-2 et X-1, n’étaient pas conformes aux exigences de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE;

(e)la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres, qui ont été rénovés au cours des années X-3 et X-2, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés possédés et occupés par les gouvernements centraux, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE;

(f)le nombre d’audits énergétiques réalisés au cours des années X-3 et X-2. En outre, le nombre total de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres auxquelles s'applique l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE et le nombre d’audits énergétiques réalisés dans ces entreprises au cours des années X-3 et X-2;

(g)le facteur relatif à l’énergie primaire utilisé au niveau national pour l’électricité;

(h)le nombre et la surface au sol, au cours des années X-2 et X-1, des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle neufs et rénovés visés à l’article 9 de la directive 2010/31/UE;

(i)le lien du site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), de la directive 2012/27/UE.

ANNEXE VIII

RAPPORT SUR L’EXPLOITATION DURABLE DE LA BIOÉNERGIE À L’ÉCHELLE DE L’UNION

Le rapport sur la durabilité de l’énergie produite à partir de la biomasse à l’échelle de l’Union qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission, parallèlement au rapport sur l’état de l’union de l’énergie, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, point d), contient au minimum les informations suivantes:

(a)les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les effets des politiques d’importation de l’Union sur ces avantages et ces coûts, les incidences sur la sécurité d’approvisionnement et les moyens d'assurer un équilibre entre la production intérieure et les importations;

(b)les incidences de la production et de l’utilisation de la biomasse sur la durabilité dans l’Union et dans les pays tiers, y compris les incidences sur la biodiversité;

(c)des données et des analyses concernant la disponibilité et la demande durables de biomasse, actuelles et projetées, y compris les incidences d’une augmentation de la demande sur les secteurs utilisant la biomasse;

(d)le développement technologique, la disponibilité et la durabilité des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], y compris une évaluation de l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;

(e)des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple les politiques environnementale, climatique et agricole; et

(f)en ce qui concerne tant les pays tiers que les États membres qui sont une source importante de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union, des informations sur les mesures nationales prises à l’égard des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7, [de la refonte de la directive 2009/28/CE, telle que proposée dans le document COM(2016) 767], pour la protection des sols, de l’eau et de l’air.

Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de la biomasse, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'annexe VII, partie 1, point b), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII [de la refonte de la directive 2009/28/CE, telle que proposée dans le document COM(2016) 767]. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et sur l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecterait les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.

ANNEXE IX

SYSTÈMES VOLONTAIRES À PROPOS DESQUELS LA COMMISSION A ADOPTÉ UNE DÉCISION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 4, [DE LA REFONTE DE LA DIRECTIVE 2009/28/CE TELLE QUE PROPOSÉE DANS LE DOCUMENT COM(2016) 767]

Le rapport sur les systèmes volontaires à propos desquels la Commission a adopté une décision conformément à l’article 27, paragraphe 4, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission parallèlement au rapport sur l’état de l’union de l’énergie, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, point e), contient une évaluation de la Commission au minimum sur les points suivants:

(a)l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

(b)l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

(c)la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

(d)la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

(e)la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

(f)l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

(g)la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

(h)les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

(i)les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

(j)les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;

(k)les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.

ANNEXE X

SYSTÈMES D'INVENTAIRES NATIONAUX

Les informations visées à l'article 30 sont, entre autres, les suivantes:

(a)les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

(b)les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

(c)les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) n° 166/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

(d)les données transmises au titre du règlement (CE) n° 1099/2008;

(e)les données recueillies par le repérage géographique des superficies dans le cadre de programmes et d’enquêtes existants de l’Union et des États membres, notamment l’enquête statistique aréolaire sur l'utilisation/l'occupation des sols (LUCAS ) et le programme européen d’observation de la Terre Copernicus.

ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (UE) n° 525/2013

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 14

Article 5

Article 30, paragraphe 1; article 30, paragraphe 2; article 30, paragraphe 6; annexe X

Article 6

Article 30, paragraphe 3; article 30, paragraphe 6

Article 7

Article 23, paragraphe 2; article 23, paragraphe 3; article 23, paragraphe 5; article 23, paragraphe 6; annexe III

Article 8

Article 23, paragraphe 1, point a); dernier alinéa de l’article 23, paragraphe 1; article 23, paragraphe 6

Article 9

Article 30, paragraphe 4; article 30, paragraphe 5

Article 10

Article 33

Article 11

Article 12

Article 32

Article 13

Article 16, paragraphe 1, point a); article 16, paragraphe 3; article 16, paragraphe 4; annexe IV

Article 14

Article 16, paragraphe 1, point b); article 16, paragraphe 2; article 16, paragraphe 3; article 16, paragraphe 4; annexe V

Article 15

Article 17, paragraphe 1; annexe VI, partie 1

Article 16

Article 17, paragraphe 2, point a); annexe VI, partie 2

Article 17

Article 17, paragraphe 2, point b); article 17, paragraphe 3; article 17, paragraphe 4; annexe VI, partie 3

Article 18

Article 15, paragraphe 2, point e); deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 25, paragraphe 1, point c); article 25, paragraphe 4; article 25, paragraphe 7

Article 22

Article 23

Article 34, paragraphe 1, point d); article 34, paragraphe 1, point e); article 34, paragraphe 1, point f); article 34, paragraphe 1, point g); article 34, paragraphe 1, point h)

Article 24

Article 35

Article 25

Article 26

Article 37

Article 27

Article 28

Article 50

Article 29

(1) La cohérence doit être assurée avec les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission visées à l'article 14.
(2) Pour le plan couvrant la période 2021-2030: objectif spécifique contraignant de l’État membre relatif aux émissions de GES et limites annuelles contraignantes en vertu du règlement [ ] [RRE].
(3) Règlement [ ] [UTCATF].
(4) Il convient d'assurer une cohérence avec les plans d'action préventifs et les plans d’urgence établis en vertu du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 52] concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, ainsi qu'avec les plans de préparation aux risques prévus par le règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 862] sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE.
(5) Conformément au règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(6) Lorsqu’ils planifient ces mesures, les États membres tiennent compte de la fin de vie des installations existantes et du potentiel d'accroissement des capacités.
(7) Conformément à l’article 2bis de la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765].
(8) Conformément à l’article 18 de la directive 2012/27/UE
(9) Conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE.
(10) Conformément aux articles 12 et 17 de la directive 2012/27/UE.
(11) Conformément à l’article 19 de la directive 2012/27/UE.
(12) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE.
(13) Les politiques et mesures prennent en compte le principe de primauté de l’efficacité énergétique.
(14) Il convient d'assurer une cohérence avec les plans d'action préventifs et les plans d’urgence établis en vertu du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 52] concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, ainsi qu'avec les plans de préparation aux risques prévus par le règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 862] sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE.
(15) Les politiques et les mesures prennent en compte le principe de primauté de l’efficacité énergétique
(16) Autre que les groupes régionaux pour les PIC établis dans le cadre du règlement (UE) n° 347/2013.
(17) Autre que les groupes régionaux pour les PIC établis dans le cadre du règlement (UE) n° 347/2013.
(18) Conformément à [la refonte de la directive 2009/72/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 864 et à la refonte du règlement (CE) n° 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016) 861]
(19) Conformément à l'article 15, paragraphe 8, de la directive 2012/27/UE.
(20) Voir la partie 2 pour une liste détaillée des paramètres et des variables à reporter dans la section B du plan
(21) L’état actuel renvoie à la date de soumission du plan national (ou à la dernière date disponible). Les politiques et mesures existantes couvrent les politiques et mesures qui ont été mises en œuvre et adoptées. Les politiques et mesures adoptées sont celles qui, à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement, ont déjà fait l’objet d’une décision officielle des autorités et d’un engagement clair de la part de celles-ci à les mettre en œuvre. Les politiques et mesures mises en œuvre sont celles pour lesquelles une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement: une législation européenne directement applicable ou une législation nationale est en vigueur, un ou plusieurs accords volontaires ont été conclus, des ressources financières ont été allouées, des ressources humaines ont été mobilisées.
(22) Le choix de facteurs exogènes peut se fonder sur les hypothèses formulées dans le scénario de référence de l’UE 2016 ou d'autres scénarios ultérieurs pour les mêmes variables. En outre, les résultats spécifiques des États membres pour le scénario de référence de l’UE 2016 ainsi que les résultats des scénarios ultérieurs peuvent également constituer une source d’information pour l'élaboration des projections nationales sur la base des politiques et mesures et des analyses d’impact existantes .
(23) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.
(24) Cette projection de référence fondée sur le statu quo sera la base pour l’objectif spécifique de consommation finale et primaire d’énergie pour 2030 qui est décrit au point 2.3 et pour les facteurs de conversion.
(25) En référence aux panoramas des infrastructures de transport existantes réalisés par les gestionnaires de réseau de transport (GRT)
(26) En référence aux plans nationaux de développement du réseau et aux plans régionaux d’investissement des GRT
(27) En référence aux panoramas des infrastructures de transport existantes réalisés par les gestionnaires de réseau de transport (GRT)
(28) En référence aux plans nationaux de développement du réseau et aux plans d’investissement régionaux des GRT
(29) Les politiques et mesures planifiées sont des options qui sont en cours d’examen et qui ont de réelles chances d’être adoptées et mises en œuvre après la date de soumission du plan national. Les projections en application du point 5.1.i incluent donc non seulement les politiques et mesures mises en œuvre et adoptées (projections sur la base des politiques et mesures existantes), mais également les politiques et mesures planifiées.
(30) Directive [telle que proposée par le document COM(2013)920] concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.
(31) Pour le plan couvrant la période 2021-2030: pour chaque paramètre/variable de la liste, les tendances pour la période 2005-2040 (2005-2050, le cas échéant), y compris pour l’année 2030, sur des intervalles de cinq ans, sont à indiquer dans les sections 4 et 5. Le paramètre fondé sur les hypothèses exogènes plutôt que sur un résultat modélisé doit être indiqué.
(32) Dans toute la mesure du possible, les données et projections communiquées doivent s'appuyer de manière cohérente sur les données d’Eurostat et sur la méthodologie utilisée pour diffuser les statistiques européennes dans les législations sectorielles respectives, car les statistiques européennes constituent la source primaire de données statistiques utilisées pour la communication d'informations et le suivi, conformément au règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes.
(33) Remarque: toutes les projections sont à réaliser sur la base de prix constants (prix de 2016 comme année de référence)
(34) La Commission formulera des recommandations pour les paramètres clés à utiliser dans les projections, au minimum en ce qui concerne les prix à l’importation du pétrole, du gaz et du charbon, ainsi que les prix du carbone dans le cadre du SEQE de l’UE.
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