COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le23.2.2017
COM(2016) 759 final/2
2016/0375(COD)
CORRIGENDUM
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur la gouvernance de l’union de l’énergie,
modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SWD(2016) 394 final}
{SWD(2016) 395 final}
{SWD(2016) 396 final}
{SWD(2016) 397 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La mise en place d’une union de l'énergie résiliente articulée autour d'une politique climatique ambitieuse et la transformation en profondeur de notre système énergétique ne peuvent se faire que par une combinaison de mesures coordonnées, législatives et non législatives, au niveau de l’UE et des États membres. À cette fin, l’union de l’énergie a besoin d’une gouvernance forte qui assure la mise en œuvre, à différents niveaux, de politiques et de mesures cohérentes, complémentaires et suffisamment ambitieuses. Le principal objectif de la présente initiative est de définir les bases législatives nécessaires à ce processus, dans le but de mettre en place l’union de l’énergie, bases qui devront être complétées par des mesures et des actions non législatives, afin que la gouvernance tienne toutes ses promesses.
En écho à l’engagement fort de la Commission en faveur d'une meilleure réglementation, la proposition doit permettre d’alléger sensiblement la charge administrative des États membres, de la Commission et des autres institutions de l’UE. Les exigences actuelles en matière de planification et de communication d'informations (tant pour la Commission que pour les États membres) dans les domaines de l’énergie et du climat ont leur utilité dans le sens où elles donnent lieu à la production d’informations détaillées relatives à des domaines d’action spécifiques et soutiennent la mise en œuvre de la législation sectorielle. Cependant, ces exigences sont éparpillées dans toute une série d’actes législatifs distincts adoptés à différentes périodes et on observe aujourd'hui des redondances et des incohérences, ainsi que des doublons entre les domaines de l’énergie et du climat, dont l’intégration reste insuffisante. De plus, certaines des exigences actuelles ont été établies en lien avec la réalisation des objectifs correspondants pour 2020 et ne sont donc pas adaptées pour soutenir la mise en œuvre du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie, ni synchronisées avec les obligations en matière de planification et de communication d'informations qui découlent de l’accord de Paris.
La présente proposition rassemble les obligations en matière de planification et de communication d’informations qui sont actuellement disséminées dans les principaux textes législatifs adoptés par l’UE dans les domaines de l’énergie et du climat et dans les autres domaines en lien avec l’union de l’énergie, et simplifie donc considérablement ces obligations, en les réduisant, en les alignant ou en les mettant à jour, et en supprimant les doublons. Au total, la proposition intègre, rationalise ou abroge plus de 50 obligations différentes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui sont inscrites dans l'acquis dans le domaine de l’énergie et du climat (31 sont intégrées, 23 sont supprimées). Le processus de gouvernance politique rationalisé entre la Commission et les États membres, auquel seront étroitement associées les autres institutions de l’UE, permettra d'aligner la périodicité et les échéances des obligations et d'améliorer sensiblement la transparence et la coopération et, partant, concourra à réduire la charge administrative.
Dans ses conclusions du 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, fondé sur la proposition de la Commission. l a demandé qu'un système de gouvernance fiable et transparent, sans charges administratives superflues, soit mis au point pour contribuer à ce que l'UE atteigne les objectifs de sa politique énergétique, en offrant la souplesse nécessaire aux États membres et en respectant pleinement la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique. Le Conseil européen a insisté pour que ce système de gouvernance s'appuie sur les principaux éléments existants, tels que les programmes nationaux pour le climat et les plans nationaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et que les volets relatifs à la planification et à l'établissement de rapports, actuellement distincts, soient rationalisés et regroupés.
La stratégie pour une union de l’énergie du 25 février 2015 a élargi le champ de la gouvernance, au-delà du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie, aux cinq dimensions de l’union de l’énergie: (la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance; la pleine intégration du marché européen de l’énergie; l'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande; la décarbonisation de l’économie, y compris les énergies renouvelables; la recherche, l'innovation et la compétitivité).
La communication sur l’état de l'union de l'énergie du 18 novembre 2015 et les orientations de la Commission pour les États membres relatives aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat dans le cadre de la gouvernance de l’union de l’énergie qui l’accompagnent ont fourni des précisions et indiqué que la gouvernance devait être ancrée dans la législation.
Les conclusions du conseil «Énergie» du 26 novembre 2015 ont souligné que la construction efficiente et effective de l'Union de l'énergie repose sur l'outil fondamental que constitue son système de gouvernance. En parallèle, des discussions régulières ont lieu entre la Commission et les États membres dans le cadre du groupe de travail technique sur les plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie.
Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l'union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il l’associe pleinement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie.
C’est en se fondant sur ces éléments que la présente proposition vise à établir le cadre réglementaire de la gouvernance de l’union de l'énergie, en s'appuyant sur deux grands piliers. Premièrement, rationaliser et intégrer les obligations existantes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi dans le domaine de l’énergie et du climat, afin de cadrer avec les principes de l'amélioration de la réglementation. Deuxièmement, définir un processus politique fiable entre les États membres et la Commission associant étroitement les autres institutions de l’UE, en vue de réaliser les objectifs de l’union de l’énergie, en particulier les objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030.
Le 5 octobre 2016, l’Union a ratifié l’accord de Paris, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le règlement proposé contribue à la mise en œuvre de cet accord en reprenant le cycle de réexamen quinquennal qu'il prévoit, et assure l’intégration harmonieuse dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie des exigences en matière de suivi, de communication d’informations et de vérification prévues dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
•Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action
Sur la base des résultats du bilan de qualité auquel l’acquis en matière d’énergie et les dispositions pertinentes de l’acquis en matière de climat ont été soumis, le règlement proposé laisse inchangées, abroge ou modifie les obligations en matière de planification et de communication d’informations imposées aux États membres et celles en matière de suivi imposées à la Commission par la législation sectorielle en vigueur. La proposition a été élaborée parallèlement au réexamen effectué par la Commission de la directive sur l’efficacité énergétique, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de la directive sur les énergies renouvelables et de différents actes législatifs couverts par l’initiative sur l’organisation du marché, afin de garantir l’entière cohérence de ces initiatives. La cohérence avec les autres actes législatifs de l’UE dans les domaines du climat et de l’énergie a également été assurée.
De plus, la proposition intègre pleinement le règlement sur le mécanisme de surveillance du climat (RMS), afin d'assurer l’intégration des domaines de l’énergie et du climat. La proposition, de manière générale, se situe dans la continuité des dispositions existantes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi établies par le RMS, qui est lui-même le fruit d’un exercice de rationalisation antérieur dans le domaine du climat. Cependant, la présente proposition rationalise les dispositions existantes du RMS et la législation dans le domaine de l’énergie; elle met à jour les dispositions existantes afin de les adapter aux nécessités, d'une part, du suivi de la mise en œuvre du règlement sur la répartition de l'effort et du règlement sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et, d'autre part, du respect des engagements pris par l'Union au titre de l'accord de Paris. Étant donné que la proposition porte sur plusieurs domaines, il a été décidé de ne pas proposer de refonte du RMS. Néanmoins, la Commission tient particulièrement à conserver tous les éléments du RMS qui ne sont pas concernés par les modifications envisagées dans le cadre de la présente proposition.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente initiative est également liée à d’autres domaines d'action tels que les transports, l’environnement, l’industrie, l’économie, la recherche et la concurrence. Il convient cependant de noter qu’en ce qui concerne la rationalisation et l’intégration des obligations en matière de planification et de communication d'informations, l'initiative est axée sur les domaines de l’énergie et du climat, bien qu'elle intègre parallèlement certains aspects spécifiques de ces obligations à d’autres domaines. Cette approche est nécessaire pour garantir la mise en place d’un processus axé sur les principaux objectifs de l’union de l’énergie qui soit gérable.
En ce qui concerne les recommandations de la Commission aux États membres telles qu'établies par le présent règlement, elles complètent de façon cohérente les recommandations formulées dans le cadre du semestre européen, qui sont axées sur des questions de réforme macroéconomique et structurelle (rarement en lien avec l’énergie et le climat), alors que la gouvernance porte sur des questions spécifiques des politiques de l'énergie et du climat. Lorsque ces questions spécifiques présentent un intérêt pour la réforme macroéconomique ou structurelle, elles devraient être maintenues à l'ordre du jour du semestre européen.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de toutes les dispositions du présent règlement est constituée par les articles 191, 192 et 194 du TFUE.
Le règlement proposé vise un objectif légitime qui relève du champ d’application des articles susmentionnés. La procédure législative ordinaire s'applique généralement pour l’adoption de mesures conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 194, paragraphe 2, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La nécessité de respecter le principe de subsidiarité est l’une des motivations fondamentales qui sous-tendent le système de gouvernance et se traduit par le fait que les États membres devraient eux-mêmes établir les plans nationaux et les objectifs et mesures qu’ils contiennent.
Nécessité d'une action au niveau de l’UE
Puisque plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie renvoient à des objectifs généraux fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, et pour garantir la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’UE et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de souplesse à ces derniers. En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en va de même pour le changement climatique qui est, par nature, un phénomène transfrontière et ne peut pas être traité par des mesures prises isolément au niveau local, national ou même de l’UE.
De plus, en raison de la portée transnationale de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour encourager une coopération accrue entre les États membres. Aucune de ces dimensions ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, apte à favoriser la coopération régionale autour des politiques de l’énergie et du climat. Une action au niveau de l’UE est également nécessaire afin de préparer celle-ci à participer pleinement aux processus de réexamen prévus par l’accord de Paris.
Enfin, une action de l’UE est nécessaire pour rationaliser les obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations et de suivi puisque, les exigences en la matière étant fixées par la législation de l’UE, elles ne peuvent être modifiées et/ou abrogées que par une proposition législative au niveau de l’UE.
Valeur ajoutée de l’UE
La mise en place d’un solide système de gouvernance pour l’union de l’énergie aidera l’UE et ses États membres à réaliser collectivement les objectifs approuvés pour l’union de l’énergie, y compris les objectifs spécifiques fixés pour 2030 en matière d’énergie et de climat, et à résoudre conjointement et de manière coordonnée, par des solutions efficaces et réalistes, les problématiques communes. Il s'agit là d’un impératif, compte tenu des investissements considérables qui devront être réalisés dans le secteur de l’énergie au cours des prochaines décennies.
Les États membres auront beaucoup à gagner, dans le contexte de leurs politiques énergétiques et climatiques, d’un cadre qui rationalise et simplifie la planification et la communication d'informations. Il sera plus efficace d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques énergétiques et climatiques en s’appuyant sur des procédures administratives plus efficientes et plus cohérentes à la fois entre les autorités nationales d’un même État membre et entre les États membres. Les décisions d’investissement du secteur privé dans les domaines de l’énergie et du climat seront facilitées par la plus grande transparence des cadres réglementaires nationaux; les citoyens, pour leur part, gagneront à être mieux informés sur la mise en œuvre de l’union de l’énergie et des politiques correspondantes.
•Proportionnalité
Il est nécessaire d’ancrer la proposition sur la gouvernance dans la législation (plutôt que de suivre une approche non législative) pour que tous les États membres participent au processus et contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de manière comparable, pour améliorer la stabilité réglementaire et renforcer la sécurité d’investissement, et pour que des mesures de suivi communes s'appliquent entre les États membres et l’Union.
L'approche proposée pour le suivi et la communication d’informations au niveau national découle du bilan de qualité (voir ci-dessous), dont l’objectif principal était d’évaluer la proportionnalité de l’approche actuelle et, le cas échéant, d’améliorer le respect de ce principe.
L’approche du processus itératif entre les États membres et la Commission se fonde sur des recommandations plutôt que, par exemple, sur des décisions de la Commission, afin d’assurer la proportionnalité et le respect intégral des droits reconnus aux États membres par l’article 194 du TFUE.
•Choix de l’instrument
Il est nécessaire de recourir à un règlement plutôt qu’à une directive afin d'assurer l’applicabilité directe des dispositions et, partant, la comparabilité des plans et rapports nationaux en matière d'énergie et de climat. L'applicabilité directe présente l’avantage supplémentaire de permettre la mise en œuvre des plans bien avant 2021.
De plus, nombreuses sont les dispositions du règlement à ne pas être adressées aux États membres, lesquels ne pourraient donc pas les mettre en œuvre par transposition [par exemple, les obligations de la Commission, le processus applicable à ses recommandations, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), etc.].
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Réglementation affûtée et simplification
Affûter et simplifier la réglementation est l’un des objectifs centraux du règlement proposé. Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été préparée d'une manière inclusive, fondée sur la transparence et l'interaction permanente avec les parties prenantes.
Le bilan de qualité (REFIT) sur lequel repose le règlement proposé indique que la nouvelle approche pourrait permettre de réduire de manière significative la charge administrative imposée aux États membres et à la Commission, mais il ne quantifie que partiellement les incidences escomptées, en raison de l’insuffisance de données fiables. Dans le même temps, la nouvelle approche apporterait toute une série d’avantages qui renforceraient considérablement la cohérence et l’efficacité. La proposition ne contient pas de dérogations en faveur des micro-entreprises ni d’approche spécifique à l'égard des PME, car elle n’a pas d’incidence pour ces entités.
Le règlement proposé renforcera le rôle de la communication d’informations électronique, ce qui devrait réduire encore davantage la charge administrative.
•Analyse d'impact
L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition a été préparée conformément aux orientations applicables pour l’amélioration de la réglementation, et elle a fait l’objet d’un avis positif du comité d’examen de la réglementation. Les améliorations recommandées par ce dernier ont été intégrées dans la version finale. Les options possibles pour rationaliser les exigences en matière de planification, de communication d’informations et de suivi qui ont été évaluées vont de la formulation d’orientations non contraignantes (non législatives) destinées aux États membres à l'utilisation de différentes techniques juridiques visant à rationaliser et à intégrer les obligations existantes.
Plusieurs options ont également été examinées en ce qui concerne, par exemple, les mises à jour et la périodicité des plans et rapports nationaux et des actions de suivi par la Commission; le processus itératif entre les États membres et la Commission, qui inclut des recommandations destinées aux États membres; la réponse à apporter au niveau politique au cas où les efforts cumulés des États membres seraient insuffisants pour atteindre les objectifs convenus au niveau de l’UE; et le rôle de la consultation régionale dans l’élaboration des plans nationaux.
L'analyse d'impact a conclu qu’un nouvel acte juridique unique intégrant l’entièreté du règlement sur le RMS était l’option privilégiée. Elle a souligné la nécessité d'autoriser certaines mises à jour formelles des plans nationaux et des rapports nationaux d'avancement bisannuels des États membres, ainsi que des rapports de suivi de la Commission (y compris des rapports annuels pour certains volets des politiques). Elle a également conclu que le processus itératif avec la Commission devrait couvrir à la fois l’élaboration (l’ambition) et la mise en œuvre (les résultats) des plans nationaux, et que des recommandations de la Commission sur les plans et rapports d'avancement nationaux seraient nécessaires. En outre, elle a indiqué que les consultations régionales obligatoires des autres États membres sur les projets de plans nationaux et leurs versions finales seront nécessaires pour garantir, dans le cadre de l’union de l’énergie, une coordination adéquate des processus de planification et des politiques des États membres.
La combinaison susmentionnée des options privilégiées donnerait les meilleurs résultats sur le plan de la réduction de la charge administrative et de la souplesse laissée aux États membres, tout en ménageant un système de gouvernance suffisamment fort pour assurer la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie.
Référence du résumé de l’analyse d’impact: SWD(2016)395
Référence de l’avis positif du comité d’examen de la réglementation: SEC(2016)494
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
La préparation de la proposition de règlement s’est appuyée sur un bilan de qualité (REFIT) des obligations en matière de planification, de communication d'informations et de suivi inscrites dans l’acquis de l’Union en matière d’énergie. Le bilan de qualité a également permis d’évaluer les corrélations entre ces obligations et celles établies par la législation phare de l’UE en matière de climat.
La conclusion générale du bilan de qualité est que, si le système de planification, de communication d'informations et de suivi instauré par l’acquis de l’UE en matière d’énergie a donné, dans l’ensemble, des résultats satisfaisants, il est possible de l'améliorer encore considérablement, et de renforcer les corrélations avec l’acquis de l’UE en matière de climat, afin d’améliorer de manière significative le ratio coûts-avantages actuel.
Partant de là, le bilan de qualité a insisté sur le fait qu’une intégration systématique des obligations de planification et de communication d'informations incombant aux États membres et de celles de la Commission en matière de suivi sera nécessaire afin d’assurer la cohérence et de permettre aux États membres et à la Commission d’exploiter pleinement les synergies et d’assurer la compatibilité des différents volets de la planification et de la communication d’informations; il s'agit également d’instaurer un système adapté au but recherché dans le contexte du nouveau cadre global de l’union de l’énergie, y compris les objectifs du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie. Le règlement proposé sur la gouvernance met en œuvre les recommandations du bilan de qualité, à l’exception de rares cas où cela n’a pas été possible du fait que la fréquence prévue par l'acquis ne coïncidait pas avec celle du règlement ou que la nature de l’obligation en cause s'avérait trop technique.
•Consultation des parties intéressées
Une consultation publique a été lancée le 11 janvier 2016 afin de recueillir les avis et les contributions des parties prenantes et des citoyens. Elle a duré 12 semaines, pour s'achever le 22 avril 2016.
L’enquête en ligne a reçu un total de 103 contributions, outre les réponses envoyées par courrier électronique, dont 15 soumises par des États membres. Ces réactions ont été utilisées par la Commission dans son évaluation et son bilan de qualité des obligations existantes en matière de planification et de communication d’informations, ainsi que dans l'analyse d’impact qui sous-tend la présente proposition.
La grande majorité des participants a reconnu l’importance des obligations existantes en matière de planification et de communication d’informations, mais a également souligné la nécessité de mieux les rationaliser, les aligner et les intégrer afin d'éviter les lacunes, les doublons et les incompatibilités, et de concentrer les efforts de rationalisation sur les obligations de planification plus étroitement liées aux objectifs du cadre d'action 2030. Plusieurs parties prenantes ont mis en évidence la nécessité de mieux intégrer les plans nationaux actuels dans ces domaines, tout en soulignant la nécessité de rationaliser et de réduire les obligations générales de planification.
Il est ressorti de la vaste majorité des réponses qu’un acte législatif unique était l’option privilégiée pour rationaliser les obligations en matière de planification et de communication d’informations dans les domaines de l’énergie et du climat au-delà de 2020. Les États membres se sont montrés plus partagés quant au choix entre une option législative et une option non législative.
La plupart des contributeurs ont estimé que les plans nationaux devaient refléter les cinq dimensions de l’union de l’énergie, être préparés à l’aide d’un modèle détaillé (ce pour quoi ont également plaidé les États membres au sein du groupe de travail technique) et être clairement axés sur les domaines dans lesquels des objectifs ont été chiffrés au niveau de l’UE. Quelques participants, parmi lesquels plusieurs États membres, se sont montrés favorables, au contraire, à des plans nationaux stratégiques courts. Plusieurs parties prenantes, pour la plupart des États membres, ont insisté sur la nécessité d’éviter un alourdissement de la charge administrative ou l’introduction de nouveaux coûts.
En ce qui concerne le processus politique régissant la finalisation et la révision des plans, de nombreux participants ont plaidé en faveur d’un processus de planification transparent et participatif, propice à la confiance des investisseurs et à une large acceptation par le public.
Enfin, il est ressorti des réponses, de manière générale, que le nouveau système de gouvernance devrait faciliter la coordination des politiques énergétiques nationales et favoriser la coopération régionale, et que la Commission devrait jouer un rôle important dans le processus.
Un résumé plus détaillé de la consultation publique figure dans l’analyse d’impact.
•Obtention et utilisation d'expertise
Le bilan de qualité et l’analyse d’impact qui sous-tendent la proposition de règlement ont été étayés par deux études menées pour le compte de la Commission par Trinomics et Amec Foster Wheeler au cours du premier semestre de 2016.
La portée des plans nationaux et l’approche suivie pour leur élaboration, telles que proposées dans le règlement et son annexe I (modèle de plan national), ont été déterminées avec la contribution du groupe de travail technique sur les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, présidé par la Commission avec la représentation de tous les États membres.
L’expertise apportée par les parties prenantes dans le cadre de la consultation publique a été utilisée comme source supplémentaire d’information pour compléter l’analyse.
•Droits fondamentaux
Étant donné qu'elle s’adresse principalement aux États membres en tant qu'acteurs institutionnels, la politique proposée est compatible avec la Charte des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition vise essentiellement à rationaliser les obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et à établir un mécanisme de gouvernance. Les États membres seront tenus de transmettre des plans et rapports intégrés à la Commission à intervalles réguliers. Sur cette base, la Commission présentera des rapports de suivi appropriés. Des fonctionnaires, des agents temporaires ou du personnel externe travaillant dans le domaine des politiques de l’énergie et du climat seront affectés à la réalisation des tâches de la Commission, dans le cadre des perspectives de ressources humaines déjà établies. En ce qui concerne l’AEE, des agents contractuels supplémentaires (jusqu’à 3 en 2020) devront être recrutés progressivement, en plus des ressources humaines déjà programmées.
Les coûts de mise en œuvre du règlement proposé par la DG ENER et la DG CLIMA, qui sont détaillés en annexe dans la fiche financière législative, seront entièrement pris en charge au titre de l’enveloppe financière déjà programmée pour les postes budgétaires en question jusqu’en 2020. En ce qui concerne les ressources financières nécessaires à l’AEE, elles s'ajouteront à la programmation financière actuelle.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et de communication d’informations
Les obligations de communication d'informations et d’évaluation dont devront s'acquitter la Commission et les États membres en vertu du présent règlement permettront de surveiller étroitement la mise en œuvre de ce dernier.
Le règlement fera l’objet d’un réexamen formel en 2026, qui devrait prendre en compte les résultats du bilan mondial réalisé en application de l’accord de Paris.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le chapitre 1 du règlement proposé détermine son champ d’application et son objet et définit les termes utilisés.
Le chapitre 2 prévoit l’obligation pour les États membres de présenter, pour le 1er janvier 2019, un plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, puis pour chaque décennie suivante. L’annexe I fournit un modèle de plan contraignant, assorti d'autres éléments sur les politiques, les mesures et les bases analytiques, par exemple.
Le chapitre 2 instaure aussi un processus de consultation itératif entre la Commission et les États membres, qui s'appliquera avant la finalisation du plan et reposera sur le projet de plan national qui doit être fourni à la Commission pour le 1er janvier 2018, puis tous les dix ans par la suite pour les décennies suivantes. Dans ce cadre, la Commission sera en mesure de faire des recommandations sur le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions, ainsi que sur les politiques et mesures spécifiques incluses dans le plan. Chaque État membre aura également la possibilité de formuler des observations sur le projet de plan dans le cadre de consultations régionales. Les plans devront être mis à jour pour le 1er janvier 2024 (toujours dans la perspective de 2030).
Le chapitre 3 établit l’obligation pour les États membres de définir et de communiquer à la Commission des stratégies de réduction des émissions sur le long terme étalées sur 50 ans, qui seront essentielles pour contribuer à la transformation économique, à la création d’emploi et de croissance et à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir de manière équitable, et avec un bon rapport coût-efficacité, à l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris.
Le chapitre 4 impose aux États membres de présenter, à partir de 2021, des rapports d'avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans, articulés autour des cinq dimensions de l’Union de l’énergie, permettant un suivi des progrès accomplis. Dans ces rapports, les États membres sont également tenus de faire le point, tous les deux ans, sur leur planification et leurs stratégies nationales en matière d'adaptation au changement climatique, avec un calendrier aligné sur celui de l’accord de Paris.
Ce chapitre précise également les rapports qui doivent être produits annuellement, entre autres aux fins du respect des engagements internationaux de l’Union et de ses États membres, et de manière à disposer de la base nécessaire pour l’évaluation de la conformité en vertu du règlement [OP: Proposition de règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] et du règlement [OP: Proposition de règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]. Les rapports susmentionnés concernent par exemple les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et le soutien aux pays en développement, et permettent à l’Union et à ses États membres de montrer leur progression dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Le chapitre 4 exige une utilisation transparente des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions prévue par la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive SEQE).
Enfin, ce chapitre prévoit le contenu qui devra figurer dans lesdits rapports pour chacune des cinq dimensions, et crée une plateforme de communication en ligne qui devrait s'appuyer utilement sur les processus, bases de données et outils en ligne existants en matière de communication d'informations, tels que ceux de l’AEE, d’Eurostat (ESTAT) et du Centre commun de recherche (JRC).
Le chapitre 5 du règlement proposé énonce les tâches incombant à la Commission en matière de suivi et d’évaluation des progrès réalisés par les États membres par rapport aux objectifs qu’ils se sont fixés dans leurs plans nationaux. Il établit également un processus qui permettra à la Commission de prendre des mesures afin d’assurer la réalisation collective des objectifs de l’union de l'énergie ou de formuler des recommandations sur la mise en œuvre des plans en vue d’atteindre les objectifs déjà fixés.
Ce chapitre prévoit que la Commission adresse des recommandations sur la base des rapports d'avancement et qu’elle prenne des mesures au niveau de l’UE, ou demande aux États membres d’en prendre, si l’évaluation des progrès montre que les objectifs spécifiques de l’UE pour 2030 en matière d'énergie et de climat ne seront pas atteints (il s'agira alors de limiter les éventuels «manques d'ambition» ou «déficits d'exécution», ou d'y remédier). Enfin, ce chapitre décrit l'approche que la Commission suivra pour élaborer son rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie.
Le chapitre 6 définit les exigences relatives aux systèmes d’inventaire des gaz à effet de serre des États membres et de l’Union, ainsi qu’aux politiques, mesures et projections en la matière. L’établissement de tels systèmes est requis au niveau international. En outre, ces systèmes soutiendront la mise en œuvre des plans nationaux en ce qui concerne la dimension de la décarbonisation.
Ce chapitre fournit par ailleurs la base juridique pour la création de registres de l’Union et des États membres qui permettront de rendre compte des contributions déterminées au niveau national et prévoit l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national en vertu de l’article 4, paragraphe 13, et de l'article 6 de l’accord de Paris.
Le chapitre 7 énonce les mécanismes et les principes de la coopération et du soutien entre les États membres et l’Union. Il définit également le rôle de soutien, dans la mesure nécessaire, de l’AEE à l’égard de la Commission dans ses tâches de suivi et de communication d’informations en vertu du présent règlement.
Le chapitre 8 contient les dispositions nécessaires pour la délégation de certains pouvoirs à la Commission en vue de lui permettre d’adopter des actes délégués dans des situations précisément définies.
Le chapitre 9 institue un comité de l’union de l’énergie [un comité d’examen en vertu du règlement (UE) n° 182/2011] et établit des dispositions sur le réexamen du présent règlement en 2026, sur l’abrogation et la modification d'autres actes législatifs de l’UE par souci de cohérence, ainsi que sur les mesures transitoires et l’entrée en vigueur.
2016/0375 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur la gouvernance de l’union de l’énergie,
modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
[vu l’avis du Comité économique et social européen,]
[vu l'avis du Comité des régions,]
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le présent règlement définit la base juridique nécessaire à une gouvernance fiable et transparente qui garantisse la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie en assurant la complémentarité, la cohérence et l'ambition des efforts déployés par l’Union et ses États membres, tout en promouvant les principes de l’Union pour une meilleure réglementation.
(2)L’union de l’énergie devrait couvrir cinq grandes dimensions: la sécurité énergétique; le marché intérieur de l'énergie; l’efficacité énergétique; la décarbonisation; la recherche, l'innovation et la compétitivité.
(3)La finalité d’une union de l'énergie résiliente articulée autour d'une politique climatique ambitieuse est de fournir aux consommateurs de l’Union, qu’il s'agisse des ménages ou des entreprises, une énergie sûre, durable, concurrentielle et abordable, ce qui nécessite une transformation fondamentale du système énergétique de l’Europe. Cet objectif ne peut être atteint que par une combinaison de mesures législatives et non législatives coordonnées au niveau de l’Union et des États membres.
(4)La proposition de la Commission a été élaborée parallèlement à une série d’initiatives inscrites dans la politique sectorielle de l’énergie, concernant notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’organisation du marché, et toutes seront adoptées ensemble. Ces initiatives constituent un paquet axé sur la primauté de l’efficacité énergétique, sur la prééminence de l’Union au niveau mondial dans les énergies renouvelables, et sur un traitement équitable des consommateurs d'énergie.
(5)Dans ses conclusions du 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d'action 2030 de l’Union en matière de climat et d'énergie, qui est fondé sur quatre objectifs clés: réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie, amélioration d’au moins 27 % de l'efficacité énergétique dans la perspective d’un objectif de 30 %, relèvement à au moins 27 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l'Union, et au moins 15 % d'interconnexion électrique. Il a précisé que l’objectif en matière d’énergies renouvelables serait contraignant au niveau de l’UE et qu’il serait réalisé grâce à des contributions des États membres, guidés par la nécessité d'atteindre collectivement l'objectif de l'UE.
(6)L’objectif spécifique contraignant d’une réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été officiellement approuvé, lors de la session du Conseil «Environnement» du 6 mars 2015, en tant que contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres à l’accord de Paris. L’accord de Paris a été ratifié par l’Union le 5 octobre 2016 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il remplace l'approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997, lequel ne sera plus appliqué après 2020. Le système de l’Union pour le suivi et la communication des émissions et des absorptions devrait donc être mis à jour sur cette base.
(7)Le Conseil européen est convenu, le 24 octobre 2014, qu'un système de gouvernance fiable et transparent, sans charges administratives superflues, serait mis au point pour contribuer à ce que l'UE atteigne les objectifs de sa politique énergétique; ce système de gouvernance offrira la souplesse nécessaire aux États membres et respectera pleinement la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique. Il a souligné que ce système de gouvernance s'appuierait sur les principaux éléments existants, tels que les programmes nationaux pour le climat et les plans nationaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et que les volets relatifs à la planification et à l'établissement de rapports, actuellement distincts, seraient rationalisés et regroupés; qu’il renforcerait le rôle et les droits des consommateurs ainsi que la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs, notamment au moyen d'un suivi systématique d'indicateurs clés permettant de mettre en place un système énergétique abordable, fiable, compétitif, sûr et durable; et qu’il faciliterait la coordination des politiques énergétiques nationales et favoriserait la coopération régionale entre États membres.
(8)Dans sa stratégie pour une union de l’énergie du 25 février 2015, la Commission souligne la nécessité de disposer d’un processus de gouvernance intégré, pour garantir que les actions liées à l'énergie menées aux échelons européen, régional, national et local contribuent toutes aux objectifs de l'union de l'énergie, étendant ainsi la portée de la gouvernance, au-delà du cadre à l’horizon 2030 pour le climat et l’énergie, aux cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie.
(9)Dans sa communication sur l’état de l'union de l'énergie du 18 novembre 2015, la Commission a en outre précisé que les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, portant sur les cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie, sont des outils nécessaires pour renforcer la planification stratégique des politiques de l’énergie et du climat. Les orientations formulées par la Commission à l’intention des États membres en ce qui concerne les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat constituent la base sur laquelle les États membres commenceront à élaborer leurs plans pour la période 2021-2030, et définissent les grands axes du processus de gouvernance. La communication a également précisé que la gouvernance devait être ancrée dans la législation.
(10)Les conclusions du conseil «Énergie» du 26 novembre 2015 ont souligné que la construction efficiente et effective de l'union de l'énergie et la réalisation de ses objectifs reposent sur l'outil fondamental que constitue son système de gouvernance; que le système de gouvernance inclura la planification stratégique et la présentation de rapports sur la mise en œuvre des politiques en matière de climat et d'énergie et stimulera activement la coordination entre les acteurs chargés de ces politiques au niveau de l'UE, au niveau régional et au niveau national; que le système de gouvernance devra permettre d'atteindre les objectifs approuvés pour 2030 en matière d'énergie et de climat; et qu’il inclura le suivi des progrès accomplis collectivement par l'UE vers la réalisation de ses objectifs généraux transversaux concernant les cinq dimensions de l’union de l’énergie.
(11)Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 «Vers une Union européenne de l'énergie» a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l'Union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il l’associe pleinement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie.
(12)Dès lors, la gouvernance de l’union de l’énergie devrait avoir pour objectif principal de permettre la réalisation de ses objectifs généraux et, notamment, des objectifs du cadre d’action 2030 en matière de climat et d’énergie. Le présent règlement est donc lié à la législation sectorielle mettant en œuvre les objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie. Les États membres ont certes besoin d'une certaine souplesse pour choisir les mesures correspondant le mieux à leur bouquet énergétique et à leurs préférences nationales, mais il convient que cette souplesse soit compatible avec une plus grande intégration du marché, une concurrence accrue, la réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie et la transition progressive vers une économie sobre en carbone.
(13)La transition vers une économie sobre en carbone nécessite des changements dans la manière d’investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d’action. Parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre implique de stimuler l’efficacité et l’innovation dans l’économie européenne avec, notamment, à la clé une meilleure qualité de l’air.
(14)Puisque les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques proviennent en grande partie des mêmes sources, la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut entraîner des effets bénéfiques accessoires pour la qualité de l'air qui pourraient compenser une partie ou la totalité des coûts à court terme de cette politique. Étant donné que les données communiquées en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil constituent une contribution importante pour l'élaboration de l’inventaire des gaz à effet de serre et des plans nationaux, il convient de reconnaître l'importance de compiler et de communiquer des données cohérentes entre ladite directive et l’inventaire des gaz à effet de serre.
(15)L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil a fait apparaître la nécessité de renforcer les synergies et la cohérence avec la communication d’informations au titre d'autres instruments juridiques, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il est indispensable d'utiliser des données cohérentes pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre afin de garantir la qualité de ces déclarations.
(16)Dans la continuité de l’engagement fort de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la gouvernance de l’union de l’énergie devrait conduire à une réduction significative de la charge administrative pour les États membres, la Commission et les autres institutions de l’Union, et elle devrait contribuer à la cohérence et à l’adéquation des politiques et des mesures au niveau de l’Union et au niveau national en ce qui concerne la transformation du système énergétique en une économie sobre en carbone.
(17)La réalisation des objectifs de l’union de l’énergie devrait être assurée en combinant des initiatives de l’Union et des politiques nationales cohérentes définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La législation sectorielle de l’Union dans les domaines de l’énergie et du climat établit des exigences en matière de planification, qui ont constitué de précieux vecteurs de changement au niveau national. Leur introduction à des périodes différentes a généré des doublons et n’a pas permis de prendre suffisamment en compte les synergies et les interactions entre les différents domaines d'action. Les exigences actuellement dispersées en matière de planification, de communication d’informations et de suivi dans les domaines du climat et de l’énergie devraient donc, dans la mesure du possible, être rationalisées et intégrées.
(18)Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie devraient couvrir une décennie et donner une vue d’ensemble de l’état actuel du système énergétique et des politiques correspondantes. Ils devraient fixer des objectifs nationaux pour chacune des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie et définir des politiques et des mesures pour atteindre ces objectifs et, ce, sur une base analytique. Les plans nationaux portant sur la première période 2021-2030 devraient accorder une attention particulière aux objectifs spécifiques pour 2030 concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’interconnexion électrique. Les États membres devraient veiller à ce que les plans nationaux soient compatibles avec la réalisation des objectifs de développement durable, et y contribuent.
(19)Il convient d'établir un modèle obligatoire afin de s'assurer que tous les plans nationaux contiennent suffisamment de données et de faciliter leur comparaison et leur agrégation, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres pour en fixer les détails en fonction de leurs préférences et de leurs spécificités.
(20)La mise en œuvre de politiques et de mesures dans les domaines de l’énergie et du climat a une incidence sur l’environnement. Les États membres devraient donc veiller à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et être consulté à leur sujet, conformément, le cas échéant, aux dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après l'«UNECE») sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (la «convention d’Aarhus»). Les États membres devraient également assurer la participation des partenaires sociaux à l’élaboration des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
(21)La coopération régionale est essentielle à la réalisation effective des objectifs de l’union de l’énergie. Les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations sur les plans des autres États membres avant leur finalisation afin d’éviter les incohérences et toute incidence négative pour tout autre État membre, et afin de garantir la réalisation collective des objectifs communs. La coopération régionale dans l’élaboration et la finalisation des plans nationaux ainsi que dans leur mise en œuvre ultérieure devrait jouer un rôle essentiel pour améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures et favoriser l’intégration du marché et la sécurité énergétique.
(22)Les plans nationaux devraient être stables, de manière à garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales et, partant, la sécurité d’investissement. Il convient cependant de prévoir que les plans nationaux puissent être actualisés une fois au cours de la décennie couverte, afin de donner la possibilité aux États membres de procéder à des adaptations en cas de changements de circonstances significatifs. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leurs plans couvrant la période 2021-2030 pour le 1er janvier 2024. Les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions ne devraient être modifiés que dans le but de refléter un plus haut niveau d’ambition générale, notamment en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour 2030 en matière d’énergie et de climat. Dans le cadre des mises à jour, les États membres devraient s’efforcer d’atténuer toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée.
(23)Il est essentiel de définir des stratégies de réduction des émissions sur le long terme pour contribuer à la transformation économique, à la création d’emplois, à la croissance et à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir de manière équitable et avec un bon rapport coût-efficacité à l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris. En outre, les parties à cet accord sont invitées à communiquer, d’ici à 2020, leurs stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre sur le long terme, pour le milieu du siècle.
(24)Comme en matière de planification, la législation sectorielle de l’Union dans les domaines de l’énergie et du climat énonce des exigences en matière de communication d’informations: si bon nombre d'entre elles se sont avérées être des vecteurs efficaces de changement au niveau national, leur introduction à des périodes différentes a conduit à des doublons et n’a pas permis de prendre suffisamment en compte les synergies et les interactions entre les différents domaines d'action tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’intégration des marchés. Afin de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre des plans nationaux et celle de réduire la charge administrative, les États membres devraient établir des rapports d'avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans et sur les autres progrès ayant trait au système énergétique. Toutefois, certaines obligations de communication d'informations, notamment celles qui découlent de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC») et des règlements de l’Union dans le domaine du climat, resteraient nécessairement associées à une échéance annuelle.
(25)Les rapports d’avancement nationaux intégrés devraient reprendre les éléments du modèle de plan national. Il conviendra ultérieurement de définir en détail, dans un ou plusieurs actes d’exécution, un modèle à suivre pour les rapports d'avancement intégrés, étant donné leur technicité et le fait que la première échéance est fixée à 2021. Les rapports d’avancement devraient être établis de manière à assurer la transparence à l’égard de l’Union, des autres États membres et des acteurs du marché, y compris les consommateurs. Ils devraient présenter des données exhaustives articulées autour des cinq dimensions de l’union de l’énergie et, pour la première période, mettre dans le même temps l’accent sur les domaines couverts par les objectifs spécifiques du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie.
(26)Dans le cadre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour suivre l'avancement de la mise en œuvre de la dimension «décarbonisation» et pour évaluer la conformité avec la législation dans le domaine du climat, notamment avec le règlement [OP: acte XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] (ci-après le «règlement [ ] [RRE]») et le règlement [OP: acte XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique] (ci-après le «règlement [ ] [UTCATF]»).
(27)La décision 1/CP.16 de la conférence des parties à la CCNUCC exige la mise en place de dispositifs nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Il importe que le présent règlement permette la mise en place de tels dispositifs.
(28)L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 525/2013 a montré combien il est important que les informations soient transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables. Compte tenu de cette expérience, il convient que le présent règlement invite les États membres à faire rapport sur leurs politiques, mesures et projections et que cet aspect constitue une composante essentielle de leurs rapports d’avancement. Les informations figurant dans ces rapports devraient être essentielles pour démontrer la mise en œuvre en temps opportun des engagements prévus par le règlement [ ] [RRE]. L'exploitation et l’amélioration continue des systèmes au niveau de l’Union et des États membres, associées à des orientations plus claires sur la communication d'informations, devraient contribuer de manière significative à améliorer de façon continue la qualité des informations nécessaires pour suivre les progrès en ce qui concerne la dimension de la décarbonisation.
(29)Le présent règlement devrait garantir que les États membres communiquent des informations sur l’adaptation au changement climatique et le soutien apporté aux pays en développement en matière financière, technologique et de renforcement des capacités, de manière à faciliter la mise en œuvre des engagements pris par l’Union dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. En outre, il importe que les États membres communiquent des informations, dans le contexte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, sur leurs actions et mesures de soutien en faveur de l'adaptation, notamment en ce qui concerne l’adaptation aux incidences négatives du changement climatique sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, telles que la disponibilité d’eau de refroidissement pour les centrales électriques et de biomasse à des fins énergétiques, ainsi que des informations sur leurs mesures de soutien pertinentes pour la dimension extérieure de l’union de l’énergie.
(30)Afin de limiter la charge administrative pour les États membres et la Commission, cette dernière devrait créer une plateforme de communication en ligne afin de faciliter l'échange d’informations et de promouvoir la coopération. Cette mesure devrait permettre la soumission en temps opportun des rapports et améliorer la transparence sur les rapports nationaux. La plateforme de communication en ligne devrait compléter et s'appuyer utilement sur, d'une part, les processus, bases de données et outils en ligne existants en matière de communication d'informations, tels que ceux de l’AEE, d’Eurostat, du JRC et, d'autre part, l’expérience acquise dans le cadre du système de management environnemental et d'audit de l'UE.
(31)En ce qui concerne les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission en vertu des exigences de planification et de communication d’informations, elles ne devraient pas faire double emploi avec les données et les statistiques déjà mises à disposition par Eurostat en application du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, lorsque celles-ci ont la forme prévue par les obligations fixées par le présent règlement en matière de planification et de communication d’informations et sont encore accessibles auprès d'Eurostat avec les mêmes valeurs. Lorsqu’elles sont disponibles et synchronisées, les données et projections communiquées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient s'appuyer de manière cohérente sur les données d’Eurostat et sur la méthodologie utilisée pour communiquer les statistiques européennes conformément au règlement (CE) n° 223/2009.
(32)En vue de la réalisation collective des objectifs généraux de la stratégie pour une union de l’énergie, il sera crucial que la Commission évalue les plans nationaux et, sur la base des rapports d'avancement, leur mise en œuvre. Pour la première décennie, il s'agit en particulier de la réalisation des objectifs spécifiques au niveau de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 et des contributions nationales à ces objectifs. Cette évaluation devrait avoir lieu tous les deux ans, ou tous les ans uniquement si nécessaire, et être reprise sous forme de synthèse dans le rapport de la Commission sur l’état de l’union de l'énergie.
(33)L'aviation a des incidences sur le climat à l’échelle mondiale à cause des rejets de CO2 et d'autres émissions, y compris d'oxydes d'azote, et de mécanismes tels que la formation de nuages de type cirrus. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, la réévaluation périodique de celles de ces incidences qui ne sont pas liées au CO2 est déjà prévue par le règlement (CE) n° 525/2013. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission pourrait envisager des options stratégiques pertinentes pour y faire face.
(34)Afin de contribuer à la cohérence entre les politiques des États membres et de l’Union et les objectifs de l’union de l’énergie, il conviendrait de mettre en place un dialogue régulier entre la Commission et les États membres. Le cas échéant, la Commission devrait adresser des recommandations aux États membres, entre autres sur le niveau d’ambition des projets de plans nationaux, sur la mise en œuvre des politiques et des mesures énoncées dans les plans nationaux notifiés, et sur les autres politiques et mesures nationales à prendre en compte au regard de la mise en place de l’union de l’énergie. Les États membres devraient accorder la plus grande attention à ces recommandations et expliquer par la suite, dans leurs rapports d'avancement, la façon dont elles ont été mises en œuvre.
(35)Si le niveau d'ambition des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat ou de leurs mises à jour s’avère insuffisant pour atteindre collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, en particulier les objectifs spécifiques pour 2030 portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la Commission devrait prendre des mesures au niveau de l’Union pour garantir la réalisation collective de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques (et ainsi remédier à un éventuel «manque d'ambition»). Si les progrès accomplis par l’Union sur la voie de la réalisation de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques s’avéraient insuffisants, soit la Commission devrait, en plus des recommandations, prendre des mesures au niveau de l’Union, soit les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires afin d'en assurer la réalisation (et ainsi combler un éventuel «déficit d'exécution»). Lesdites mesures devraient prendre en considération les contributions ambitieuses aux objectifs pour 2030 réalisées de manière anticipée par les États membres en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans le cadre du partage de l’effort en vue de la réalisation collective des objectifs spécifiques. En matière d’énergies renouvelables, ces mesures peuvent également inclure le versement de contributions financières par les États membres en faveur d’une plateforme de financement gérée par la Commission, qui seraient utilisées pour contribuer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables dans toute l’Union. Les objectifs spécifiques nationaux des États membres en matière d’énergies renouvelables pour 2020 devraient servir de référence pour fixer la part des énergies renouvelables à respecter à partir de 2021. Dans le domaine de l’efficacité énergétique, des mesures additionnelles peuvent notamment viser à améliorer l’efficacité énergétique des produits, des bâtiments et des transports.
(36)L'Union et les États membres devraient s'efforcer de fournir les informations les plus récentes sur leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre. Il convient que le présent règlement permette de préparer ces estimations dans les délais les plus courts possibles, en s'appuyant sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.
(37)En application du règlement [ ] [REE], l’approche fondée sur le cycle d'engagement annuel visé dans la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil devrait être poursuivie. Elle prévoit la réalisation d'un examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin de permettre d’évaluer la conformité et d’appliquer des actions correctives, si nécessaire. Il y a lieu de mettre en place, au niveau de l'Union, un processus d’examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres, afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect du règlement [ ] [REE].
(38)Les États membres et la Commission devraient faire en sorte de coopérer étroitement sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l’union de l’énergie et du présent règlement, avec la participation active du Parlement européen. La Commission devrait assister les États membres, en tant que de besoin, dans la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’établissement des plans nationaux et le renforcement des capacités correspondantes.
(39)Les États membres devraient veiller à ce que les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.
(40)Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel, aide la Commission à s'acquitter de ses tâches liées à l’évaluation, au suivi et à la communication d’informations.
(41)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) afin de modifier le cadre général applicable aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie (modèle), de créer une plateforme de financement à laquelle les États membres pourront contribuer si la trajectoire de l’Union vers la réalisation de son objectif spécifique en matière d’énergies renouvelables pour 2030 n’est pas collectivement suivie, de tenir compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, de fixer des exigences substantielles pour le système d’inventaire de l’Union et d’établir les registres prévus à l’article 33. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. La Commission devrait également tenir compte, le cas échéant, des décisions adoptées dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
(42)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphes 3 et 4, et de l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
(43)Il convient que, pour la préparation des actes d’exécution, la Commission soit assistée dans ses travaux prévus par le présent règlement par un comité de l’union de l’énergie. Ledit comité devrait remplacer le comité des changements climatiques et d'autres comités, le cas échéant, et en reprendre les missions.
(44)La Commission devrait réexaminer la mise en œuvre du présent règlement en 2026 et présenter des propositions de modification, le cas échéant, pour assurer sa bonne mise en œuvre et la réalisation de ses objectifs. Ledit réexamen devrait prendre en considération l’évolution des circonstances et s'appuyer sur les résultats du bilan mondial réalisé en application de l’accord de Paris, le cas échéant.
(45)Le présent règlement devrait intégrer, modifier, remplacer et supprimer certaines obligations en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui se trouvent actuellement dans la législation sectorielle de l’Union en matière d’énergie et de climat afin de rationaliser et d'intégrer l'approche de ces trois grands volets. Les actes suivants devraient donc être modifiés en conséquence:
–directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
–directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;
–directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;
–règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie;
–règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005;
–directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;
–directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;
–directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
–directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
–directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE;
–directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel.
(46)Le présent règlement devrait aussi intégrer la totalité des dispositions du règlement (UE) n° 525/2013. En conséquence, il convient d’abroger le règlement (UE) n° 525/2013 à compter du 1er janvier 2021. Cependant, afin de garantir que la mise en œuvre de la décision 406/2009/CE se poursuive en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 et que certains aspects liés à la mise en œuvre du protocole de Kyoto restent couverts par la législation, il est nécessaire que certaines dispositions restent applicables après cette date.
(47)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres isolément et qu’ils peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être réalisés plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1.
Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de:
(a)mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat;
(b)garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
Le mécanisme de gouvernance repose sur des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat couvrant des périodes décennales dont la première s'étendra de 2021 à 2030, sur des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat établis par les États membres au sujet desdits plans, ainsi que sur des modalités de suivi intégré fixées par la Commission européenne. Il définit un processus itératif et structuré entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux et de leur mise en œuvre ultérieure, y compris en ce qui concerne la coopération régionale, ainsi que les actions correspondantes de la Commission.
2.
Le présent règlement s’applique aux cinq dimensions suivantes de l’union de l’énergie:
(a)la sécurité énergétique;
(b)le marché de l'énergie:
(c)l’efficacité énergétique;
(d)la décarbonisation; et
(e)la recherche, l’innovation et la compétitivité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans [la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], la directive 2010/31/UE et la directive 2012/27/UE s'appliquent.
En outre, on entend par:
(1)«politiques et mesures existantes», les politiques et mesures qui ont été mises en œuvre et adoptées;
(2)«politiques et mesures mises en œuvre», les politiques et mesures pour lesquelles une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement: une législation européenne directement applicable ou une législation nationale est en vigueur, un ou plusieurs accords volontaires ont été conclus, des ressources financières ont été allouées, des ressources humaines ont été mobilisées;
(3)«politiques et mesures adoptées», les politiques et mesures qui, à la date de soumission du plan national ou du rapport d'avancement, ont fait l’objet d’une décision officielle des autorités et d’un engagement clair de la part de celles-ci à les mettre en œuvre;
(4)«politiques et mesures planifiées», les options qui sont en cours d’examen et qui ont de réelles chances d’être adoptées et mises en œuvre après la date de soumission du plan ou du rapport d'avancement national;
(5)«projections», les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration;
(6)«projections sans mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;
(7)«projections avec mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets produits par les politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre et d'évolution du système énergétique;
(8)«projections avec mesures supplémentaires», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ou d'évolution du système énergétique prenant en compte les effets, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre, des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique ou de réaliser les objectifs en matière d’énergie, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;
(9)«objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat», l’objectif spécifique contraignant à l’échelle de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990; l’objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union visant à porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l'Union d’ici à 2030; l’objectif spécifique au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 % d’ici à 2030, qui doit être révisé d’ici à 2020 dans la perspective d’une part de 30 % au niveau de l’UE; et l’objectif spécifique de 15 % d'interconnexion électrique d’ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Conseil et le Parlement pour 2030;
(10)«système d'inventaire national», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et pour communiquer et archiver les informations relatives aux inventaires;
(11)«indicateur», une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre;
(12)«politiques et mesures», tous les instruments qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou qui sont destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif primaire de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'apporter des modifications au système énergétique;
(13)«système pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour communiquer des informations sur les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre et au système énergétique, conformément, entre autres, à l'article 32;
(14)«corrections techniques», les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 31 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;
(15)«assurance de la qualité», un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;
(16)«contrôle de la qualité», un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités de contrôle de la qualité menées;
(17)«indicateurs clés», les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l’union de l’énergie, tels que proposés par la Commission;
(18)«plan SET», le plan stratégique pour les technologies énergétiques tel qu’établi dans la communication de la Commission C(2015)6317.
CHAPITRE 2
PLANS NATIONAUX INTÉGRÉS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT
Article 3
Plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
1.
Au plus tard le 1er janvier 2019, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre notifie à la Commission un plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Les plans contiennent les éléments visés au paragraphe 2 et à l’annexe I. Le premier plan couvre la période allant de 2021 à 2030. Les plans suivants portent sur la décennie qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent.
2.
Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat sont articulés autour des principales sections suivantes:
(a)les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, composées d’un résumé et d’une description de la consultation et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les autres États membres dans le cadre de la préparation du plan;
(b)une description des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions des États membres pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie;
(c)une description des politiques et mesures envisagées pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants, tels que visés au point b);
(d)une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point b) au regard des politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées);
(e)une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b);
(f)une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l’annexe II du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par les États membres en vue de satisfaire à l’exigence en matière d’économies d’énergie conformément à l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] et à son annexe V.
3.
Pour préparer les plans nationaux visés au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des corrélations entre les cinq dimensions de l’union de l’énergie et utilisent des données et des hypothèses qui présentent une cohérence entre les cinq dimensions, le cas échéant.
4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36, en vue de modifier l'annexe I pour l'adapter aux modifications du cadre politique de l’Union en matière d’énergie et de climat, à l’évolution du marché de l’énergie et aux nouvelles exigences approuvées dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
Article 4
Objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des États membres pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie
Les États membres fixent dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat les principaux objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions énumérés ci-après, repris en détail à l’annexe I, partie A.2:
(a)en ce qui concerne la dimension «décarbonisation»:
(1)en ce qui concerne les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet au niveau de l’UE pour tous les secteurs de l'économie:
i.l’objectif spécifique national contraignant pour les États membres relatif aux émissions de gaz à effet de serre et les limites nationales annuelles contraignantes en vertu du règlement [ ] [RRE];
ii.les engagements pris par les États membres en vertu du règlement [ ] [UTCATF];
iii.le cas échéant, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux cohérents avec les stratégies sur le long terme existantes en faveur de faibles niveaux d’émission;
iv.le cas échéant, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d’adaptation;
(2)en ce qui concerne les énergies renouvelables:
i.en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union d'au moins 27 % d’énergies renouvelables en 2030, comme prévu à l’article 3 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], la contribution à cet objectif spécifique sous la forme de la part d'énergie de chaque État membre provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire linéaire pour cette contribution à partir de 2021;
ii.les trajectoires de la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de 2021 à 2030 dans les secteurs du chauffage et du refroidissement, de l’électricité et des transports;
iii.les trajectoires de chaque technologie liée aux énergies renouvelables que l’État membre envisage de suivre pour atteindre les trajectoires des parts globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d’énergie prévue par technologie et par secteur en Mtep et le total de la puissance installée prévue par technologie et par secteur en MW;
(b)en ce qui concerne la dimension «efficacité énergétique»:
(1)la contribution indicative nationale en matière d’efficacité énergétique en vue de réaliser l’objectif contraignant au niveau de l’Union d’une amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761], sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique.
Les États membres expriment leur contribution en termes de niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et 2030, avec une trajectoire linéaire pour cette contribution à partir de 2021. Ils expliquent la méthodologie sous-jacente et les facteurs de conversion utilisés;
(2)le volume cumulé d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l’article 7 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] relatif aux obligations en matière d'économies d'énergie;
(3)les objectifs de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial (publics et privés);
(4)la surface au sol totale à rénover, ou les économies d’énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2020 et 2030 en vertu de l’article 5 de la directive 2012/27/UE, relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics;
(5)les autres objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique, y compris les objectifs spécifiques ou les stratégies sur le long terme et les objectifs sectoriels dans des domaines tels que les transports, et le chauffage et le refroidissement;
(c)en ce qui concerne la dimension «sécurité énergétique»:
(1)les objectifs nationaux concernant l'accroissement de la diversification des sources d’énergie et l’approvisionnement en provenance de pays tiers;
(2)
les objectifs nationaux en matière de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers;
(3)les objectifs nationaux concernant la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie, en cohérence avec les plans établis en vertu du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 52 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010], ainsi que du règlement [tel que proposé dans le document COM(2016) 862 sur la préparation aux situations d'urgence dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE], avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;
(4)les objectifs nationaux de déploiement des sources d’énergie autochtones (en particulier les sources d’énergie renouvelables);
(d)en ce qui concerne la dimension «marché intérieur de l'énergie»:
(1)le niveau d’interconnexion visé par l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif spécifique d’au moins 15 % d’interconnexion électrique pour 2030. Les États membres expliquent la méthodologie sous-jacente utilisée;
(2)les principaux objectifs nationaux relatifs aux infrastructures de transport d’électricité et de gaz nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques en lien avec l’une ou l'autre des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie;
(3)les objectifs nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’intégration et le couplage des marchés, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;
(4)les objectifs nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique et la flexibilité du système énergétique au regard de la production d’énergies renouvelables, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;
(e)en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité»:
(1)les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans les secteurs public et privé en lien avec l’union de l’énergie, avec, le cas échéant, un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs. Les objectifs spécifiques et les objectifs généraux susmentionnés sont cohérents avec ceux qui sont fixés dans la stratégie pour une union de l’énergie et dans le plan SET;
(2)les objectifs nationaux pour le déploiement de technologies à faible intensité de carbone à l’horizon 2050;
(3)les objectifs nationaux relatifs à la compétitivité.
Article 5
Processus de détermination des contributions nationales en faveur des énergies renouvelables
1.
Lorsqu’ils fixent leur contribution en termes de part d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie pour 2030, et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, conformément à l’article 4, point a) 2) i), les États membres tiennent compte des éléments suivants:
(a)les mesures prévues dans [la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];
(b)les mesures adoptées en vue d'atteindre l’objectif spécifique en matière d'efficacité énergétique adopté en application de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761];
(c)les autres mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables dans les États membres et au niveau de l'UE; et
(d)les facteurs influençant le déploiement des énergies renouvelables, tels que:
i) la répartition équitable des efforts de déploiement dans l’ensemble de l’UE;
ii)le potentiel économique;
iii)les contraintes géographiques et naturelles, y compris dans les zones et régions qui ne sont pas interconnectées; et
iv)le niveau d’interconnexion électrique entre les États membres.
2.
Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions s’élève au minimum à 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute au niveau de l’Union d’ici à 2030.
Article 6
Processus de détermination des contributions nationales en faveur de l’efficacité énergétique
1.
Lorsqu’ils fixent leur contribution nationale indicative en faveur de l’efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, conformément à l’article 4, point b) 1), les États membres veillent à ce que:
(a)pour la première décennie, la consommation d’énergie de l’Union ne dépasse pas 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020 et ne dépasse pas 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale en 2030;
(b)l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union pour 2030 visé aux articles 1er et 3 de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761] soit atteint.
En outre, les États membres prennent en considération:
(a)les mesures prévues par la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016)761];
(b)toute autre mesure visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'UE.
2.
Lorsqu'ils fixent leur contribution visée au paragraphe 1, les États membres peuvent tenir compte de facteurs qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale, tels que:
(a)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;
(b)l’évolution et les prévisions d’évolution du produit intérieur brut;
(c)les variations dans les importations et les exportations d’énergie;
(d)le développement de toutes les sources d'énergie renouvelables, de l'énergie nucléaire, du captage et du stockage du carbone; et
(e)les actions menées de manière anticipée.
Article 7
Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie
Les États membres décrivent, conformément à l’annexe I, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les principales politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans lesdits plans, y compris les mesures visant à assurer la coopération régionale et à mobiliser les financements appropriés au niveau national et régional.
Article 8
Base analytique des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
1.
Les États membres décrivent, conformément à la structure et au format indiqués à l’annexe I, la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan national ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, les États membres établissent et décrivent des projections, pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, pour la première décennie au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030), qui, selon eux, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées).
2.
Les États membres évaluent, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, au niveau national et, le cas échéant, régional, les éléments suivants:
(a)les incidences des politiques et mesures planifiées sur l’évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, pour la première décennie au moins jusqu’en 2040 (y compris pour l’année 2030), et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1;
(b)les incidences macroéconomiques, environnementales, sociales et sur les qualifications des politiques et mesures planifiées visées à l’article 7 et précisées à l’annexe I, pour la première décennie au moins jusqu’en 2030, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1;
(c)les interactions entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées relevant de dimensions différentes, pour la première décennie au moins jusqu’en 2030. Les projections concernant la sécurité de l’approvisionnement, les infrastructures et l’intégration des marchés reposent sur des scénarios fiables pour l’efficacité énergétique.
Article 9
Projets de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
1.
Au plus tard le 1er janvier 2018, et tous les dix ans par la suite, les États membres préparent et soumettent à la Commission le projet du plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, paragraphe 1.
2.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations sur les projets de plans conformément à l’article 28. Lesdites recommandations précisent notamment:
(a)le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;
(b)les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau des États membres et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières;
(c)les interactions entre les politiques et mesures existantes (mises en œuvre et adoptées) et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.
3.
Les États membres tiennent le plus grand compte des recommandations éventuelles de la Commission lorsqu’ils finalisent leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.
Article 10
Consultation publique
Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation des projets de plans visés à l’article 9, et joignent à leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, lorsqu’ils le soumettent à la Commission, un résumé des vues du public. Lorsque les dispositions de la directive 2001/42/CE s'appliquent, les consultations engagées conformément à cette dernière sont réputées satisfaire également aux obligations de consultation du public en vertu du présent règlement.
Article 11
Coopération régionale
1.
Les États membres coopèrent les uns avec les autres au niveau régional en vue de réaliser efficacement les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions prévus dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.
2.
Les États membres, bien avant la soumission à la Commission de leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 9, paragraphe 1, recensent les possibilités de coopération régionale et consultent les États membres voisins et les autres États membres ayant manifesté leur intérêt. Les États membres incluent dans leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat les résultats de cette consultation régionale, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues ont été prises en compte.
3.
La Commission facilite la coopération et la consultation entre les États membres sur les projets de plans qui lui sont soumis en vertu de l'article 9, en vue de leur finalisation.
4.
Les États membres prennent en considération les observations reçues d’autres États membres en vertu des paragraphes 2 et 3 dans la version finale de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et expliquent de quelle manière ces observations ont été prises en compte.
5.
Aux fins prévues au paragraphe 1, les États membres continuent de coopérer au niveau régional lorsqu’ils mettent en œuvre les politiques et mesures contenues dans leurs plans.
Article 12
Évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
La Commission évalue les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 13. Elle évalue notamment si:
(a)les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions sont suffisants pour réaliser collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques du cadre d'action 2030 de l’Union en matière de climat et d'énergie;
(b)les plans sont conformes aux exigences des articles 3 à 11 et aux recommandations formulées par la Commission en application de l’article 28.
Article 13
Mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
1.
Au plus tard le 1er janvier 2023, et tous les dix ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un projet de mise à jour de la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, ou confirment à la Commission que le plan reste valable.
2.
Au plus tard le 1er janvier 2024, et tous les dix ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 3, sauf s’ils ont confirmé à la Commission que leur plan restait valable en application du paragraphe 1 du présent article.
3.
Les États membres ne modifient les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les contributions fixés dans la mise à jour visée au paragraphe 2 que pour indiquer le relèvement d’un niveau d’ambition par rapport aux niveaux fixés dans la dernière version notifiée de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat.
4.
Les États membres s’efforcent de prévoir dans leur plan mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée en application des articles 15 à 22.
5.
Les États membres prennent en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen lorsqu’ils préparent la mise à jour visée au paragraphe 2.
6.
Les procédures prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 s'appliquent à la préparation et l’évaluation des mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
CHAPITRE 3
STRATÉGIES SUR LE LONG TERME EN FAVEUR DE FAIBLES NIVEAUX D’ÉMISSION
Article 14
Stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission
1.
Les États membres établissent et communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2020 et tous les dix ans par la suite, les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émissions par lesquelles ils entendent contribuer, sur 50 ans:
(a)au respect des engagements pris par l’Union et par eux-mêmes au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre;
(b)à la concrétisation de l’objectif général visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
(c)à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif général de l'Union consistant, dans le cadre des réductions qui, selon le GIEC, doivent être réalisées collectivement par les pays industrialisés, à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.
2.
Les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission portent sur:
(a)l’ensemble des réductions des émissions et des renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre;
(b)la réduction des émissions et le renforcement des absorptions dans différents secteurs tels que l’électricité, l’industrie, les transports, le bâtiment (résidentiel et tertiaire), l’agriculture, et l’utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF);
(c)les progrès escomptés dans la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, l’intensité en CO2 du produit intérieur brut et les stratégies pour des travaux de recherche, de développement et d’innovation en la matière;
(d)les liens avec d’autres planifications sur le long terme à l’échelle nationale.
3.
Les stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission et les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 devraient être cohérents les uns par rapport aux autres.
4.
Les États membres mettent sans délai à la disposition du public leurs stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission et les mises à jour éventuelles de ces stratégies.
CHAPITRE 4
COMMUNICATION D’INFORMATIONS
Section 1
Rapports d’avancement bisannuels et mises à jour
Article 15
Rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
1.
Sans préjudice de l’article 23, au plus tard le 15 mars 2021 et tous les deux ans par la suite, chaque État membre fait état à la Commission du stade d’exécution de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat au moyen d’un rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant l’ensemble des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie.
2.
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:
(a)des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiques, objectifs généraux et niveaux de contribution définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin;
(b)les informations visées aux articles 18 à 22 et, le cas échéant, les mises à jour des politiques et mesures, conformément aux dispositions desdits articles;
(c)les politiques et mesures et les projections concernant les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre conformément à l’article 16;
(d)des informations concernant la planification et les stratégies nationales en matière d’adaptation au changement climatique, conformément à l’article 17, paragraphe 1;
(e)des copies des rapports bisannuels et, pour les années concernées, des communications nationales qui ont été transmis au secrétariat de la CCNUCC;
(f)des estimations, le cas échéant, des améliorations de la qualité de l’air et des réductions des émissions de polluants atmosphériques, ainsi que des autres gains permis par des mesures d’efficacité énergétique spécifiques;
(g)les rapports annuels visés à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 23.
L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports bisannuels conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.
3.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
4.
La fréquence et l'étendue des informations et des mises à jour visées au paragraphe 2, point b), sont mises en balance avec la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux investisseurs.
5.
Si la Commission a adressé des recommandations en application de l’article 27, paragraphe 2 ou 3, l’État membre concerné intègre dans le rapport visé au paragraphe 1 du présent article des informations sur les politiques et mesures qu’il a adoptées, ou qu'il envisage d’adopter et de mettre en œuvre, en réponse à ces recommandations. Ces informations comprennent un calendrier détaillé de mise en œuvre.
Article 16
Communication d’informations intégrée sur les politiques et mesures relatives aux émissions de gaz à effet de serre et sur les projections
1.
Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur:
(a)les politiques et mesures nationales décrites à l’annexe IV, et
(b)leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, présentées en fonction des gaz ou groupes de gaz (hydrofluorocarbures et perfluorocarbures) énumérés dans la partie 2 de l’annexe III. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent les informations indiquées à l’annexe V.
2.
Les États membres communiquent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été recensées dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité ou de contrôle de la qualité de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné.
3.
Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 au cours de la première année de la période de référence, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la précédente communication d’informations.
4.
Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales conformément au paragraphe 1, et toute évaluation pertinente des coûts des politiques et mesures nationales et de leurs effets sur la mise en œuvre des politiques de l’Union en rapport avec la limitation des gaz à effet de serre, ainsi que tout rapport technique contenant des données de référence utiles. Ces projections et évaluations devraient comprendre une description des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.
Article 17
Communication d’informations intégrée sur les actions nationales d’adaptation, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement et les recettes de la vente aux enchères des quotas
1.
Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, décrivant les actions qu’ils ont mises en œuvre ou planifiées pour faciliter cette adaptation, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 1.
2.
Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur:
(a)le soutien aux pays en développement, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 2;
(b)l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas, conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations indiquées à l’annexe VI, partie 3.
3.
Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article.
4.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations communiquées par les États membres en application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 37, paragraphe 3.
Article 18
Communication d’informations intégrée sur les énergies renouvelables
Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations:
(a)sur la réalisation des trajectoires et objectifs suivants:
(1)la trajectoire nationale de la part globale des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de 2021 à 2030;
(2)les trajectoires nationales de la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de 2021 à 2030 dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;
(3)les trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables à utiliser pour atteindre les trajectoires des parts globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d’énergie prévue, par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée planifiée, par technologie et par secteur, en MW;
(4)les trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l’approvisionnement en biomasse, en fonction de la matière première et de l’origine (en séparant la production intérieure des importations). En ce qui concerne la biomasse forestière, il s’agit d’une évaluation de ses sources et de son impact sur le puits du secteur UTCATF;
(5)le cas échéant, d’autres trajectoires et objectifs nationaux, y compris sectoriels et de longue durée (tels que la part des biocarburants, la part des biocarburants avancés, la part des biocarburants issus de cultures principales produites sur des terres agricoles, la part d’électricité produite à partir de la biomasse sans utilisation de chaleur, la part des énergies renouvelables dans le chauffage urbain, l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, les énergies renouvelables produites par les villes, les communautés énergétiques et les auto-consommateurs);
(b)la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:
(1)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre le niveau de la contribution nationale à l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union pour 2030 concernant les énergies renouvelables, visé à l’article 4, point a) (2) i), y compris les mesures propres à un secteur et celles propres à une technologie, avec une analyse spécifique de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 23, 24 et 25 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];
(2)les mesures spécifiques en faveur de la coopération régionale;
(3)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, apporté à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;
(4)les mesures spécifiques visant à satisfaire aux exigences imposées aux articles 15, 16, 17, 18, 21 et 22 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];
(5)les mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse dans les limites de sa disponibilité (potentiel autochtone et importations en provenance de pays tiers) et de ses autres usages (secteurs agricole et forestier), ainsi que les mesures relatives à la durabilité des modes de production et d'utilisation de la biomasse;
(c)comme indiqué à l’annexe VII, partie 1.
Article 19
Communication d’informations intégrée sur l’efficacité énergétique
Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations:
(a)sur la concrétisation des trajectoires, objectifs généraux et objectifs spécifiques suivants fixés au niveau national:
(1)la trajectoire de la consommation d’énergie primaire et finale de 2020 à 2030 représentant la contribution nationale, en termes d’économies d’énergie, à la réalisation de l’objectif spécifique au niveau de l’Union pour 2030, y compris la méthodologie sous-jacente utilisée;
(2)les objectifs généraux de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial publics et privés;
(3)le cas échéant, une mise à jour des autres objectifs nationaux définis dans le plan national;
(b)la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:
(1)les politiques, mesures et programmes mis en œuvre, adoptés et planifiés pour atteindre le niveau de la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux mentionnés à l’article 6, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, les mesures d’exploitation du potentiel d’efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques, et les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique;
(2)le cas échéant, les instruments fondés sur le marché qui stimulent les gains d’efficacité énergétique, notamment, mais pas exclusivement, les taxes, prélèvements et quotas liés à l’énergie;
(3)le mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives conformément aux articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761], conformément à l’annexe II du présent règlement;
(4)la stratégie de rénovation sur le long terme du parc national d’immeubles à usage résidentiel et commercial publics et privés, y compris les politiques et mesures visant à stimuler la rénovation en profondeur et la rénovation en profondeur par étapes avec un bon rapport coût-efficacité;
(5)les politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et les mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique;
(6)la coopération régionale dans le domaine de l’efficacité énergétique, le cas échéant;
(7)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans le domaine de l’efficacité énergétique au niveau national, le cas échéant;
(c)comme indiqué à l’annexe VII, partie 2.
Article 20
Communication d’informations intégrée sur la sécurité énergétique
Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations sur la concrétisation:
(a)des objectifs généraux nationaux concernant la diversification des sources d’énergie et des pays d’approvisionnement, le stockage et la gestion active de la demande;
(b)des objectifs généraux nationaux de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers;
(c)des objectifs généraux nationaux concernant le développement de la capacité de faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie, notamment le gaz et l’électricité;
(d)des objectifs généraux nationaux concernant le déploiement des sources d’énergie autochtones, en particulier les sources d’énergie renouvelables;
(e)des politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à d);
(f)de la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à d);
(g)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, des mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.
Article 21
Communication d’informations intégrée sur le marché intérieur de l’énergie
1.
Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des informations sur la concrétisation des objectifs et mesures suivants:
(a)le niveau d’interconnexion que vise l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif spécifique de 15 % d’interconnexion électrique;
(b)les principaux objectifs généraux nationaux pour les infrastructures de transport d’électricité et de gaz qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques associés à l’une ou l'autre des cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie;
(c)le cas échéant, les grands projets d’infrastructures envisagés, autres que des projets d’intérêt commun;
(d)les objectifs généraux nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’intégration et le couplage des marchés, le cas échéant;
(e)les objectifs généraux nationaux en rapport avec la précarité énergétique, et notamment le nombre de ménages en situation de précarité énergétique;
(f)les objectifs généraux nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique, le cas échéant;
(g)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à f);
(h)la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à g);
(i)sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans le domaine du marché intérieur de l’énergie au niveau national, le cas échéant;
(j)les mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, notamment le déploiement du couplage des marchés infrajournaliers et le développement des marchés d’équilibrage transfrontaliers.
2.
Les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 sont conformes au contenu du rapport présenté par les régulateurs nationaux visé à l’article 59, paragraphe 1, point h), [de la refonte de la directive 2009/72/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 864] et à l’article 41, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/73/CE et sont, dans la mesure nécessaire, fondées sur ce rapport.
Article 22
Communication d’informations intégrée sur la recherche, l'innovation et la compétitivité
Les États membres incluent dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 15 des informations sur la concrétisation des objectifs et mesures suivants:
(a)les objectifs généraux et les politiques au niveau national transposant dans un contexte national les objectifs généraux et les politiques du plan SET;
(b)les objectifs généraux nationaux fixés pour les dépenses totales (secteur public et secteur privé) en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l'amélioration des performances des technologies;
(c)le cas échéant, les objectifs généraux nationaux, y compris les objectifs spécifiques à long terme pour 2050, concernant le déploiement de technologies de décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone et, le cas échéant, concernant les infrastructures connexes de transport, d’utilisation et de stockage du carbone;
(d)les objectifs généraux nationaux visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie;
(e)les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs visés aux points b) et c);
(f)la coopération avec d’autres États membres dans la mise en œuvre des objectifs et politiques visés aux points b) à d), y compris la coordination de politiques et de mesures dans le cadre du plan SET, notamment sous la forme d’un alignement des programmes de recherche et de programmes communs;
(g)les mesures de financement, y compris le concours de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.
Section 2
Communication d’informations annuelle
Article 23
Communication d’informations annuelle
1.
Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission:
(a)leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X-1;
(b)les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/119/CE;
(c)les informations visées à l’annexe IX, point 3, de la directive 2013/30/UE, conformément à l’article 25 de cette directive.
Aux fins du point a), la Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à la date indiquée, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public au plus tard le 30 septembre de chaque année.
2.
À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérés à l’annexe III. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national.
3.
Les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC, au plus tard le 15 avril de chaque année, un inventaire national contenant les informations transmises à la Commission sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre conformément au paragraphe 2 du présent article. Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, qu’elle transmet au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril.
4.
En 2027 et en 2032, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars, les données définitives de l’inventaire national qu’ils ont préparées pour leurs comptes UTCATF aux fins des rapports de conformité requis à l’article 12 du règlement [...] [UTCATF].
5.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour:
(a)modifier la partie 2 de l’annexe III, par l’ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre;
(b)compléter le présent règlement en adoptant des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et en arrêtant les lignes directrices relatives aux inventaires applicables conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.
6.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, les modalités techniques, le format et le traitement applicables à la transmission par les États membres des inventaires par approximation des gaz à effet de serre en application du paragraphe 1, des inventaires des gaz à effet de serre en application du paragraphe 2 et des émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément aux articles 5 et 12 du règlement [...] [UTCATF]. Lorsqu’elle propose ces actes d’exécution, la Commission tient compte des calendriers établis par la CCNUCC ou l’accord de Paris pour le suivi et la communication de ces informations, et des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, afin de garantir le respect par l’Union de ses obligations de communication d'informations en tant que partie à la CCNUCC et à l’accord de Paris. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
SECTION 3
Plateforme de communication d’informations
Article 24
Plateforme de communication d’informations en ligne
1.
La Commission met en place une plateforme de communication d’informations en ligne afin de faciliter la communication entre elle-même et les États membres et de promouvoir la coopération entre les États membres.
2.
Les États membres utilisent la plateforme en ligne, une fois mise en service, aux fins de la transmission à la Commission des rapports visés au présent chapitre.
CHAPITRE 5
ÉVALUATION GLOBALE DE L’AVANCEMENT ET INTERVENTION AUX FINS DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’UNION - SUIVI PAR LA COMMISSION
Article 25
Évaluation de l'avancement
1.
Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue les éléments suivants, en particulier sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des autres informations communiquées au titre du présent règlement, des indicateurs et des statistiques européennes, le cas échéant:
(a)les progrès accomplis au niveau de l’Union en vue d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie, y compris, pour la première décennie, les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie, notamment afin d'éviter tout écart par rapport aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;
(b)les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs spécifiques, objectifs généraux et niveaux de contribution et de mettre en œuvre les politiques et mesures définies dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;
(c)les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données relatives aux émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 23, en améliorant cette évaluation dans la mesure nécessaire, compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.
2.
Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute de l’Union, sur la base d’une trajectoire linéaire partant de 20 % en 2020 pour atteindre 27 % au moins en 2030, comme indiqué à l’article 4, point a) 2) i).
3.
Dans le domaine de l’efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis collectivement en vue d’atteindre en 2030 un niveau maximal de consommation d’énergie au niveau de l’Union de 1 321 Mtep pour la consommation primaire et de 987 Mtep pour la consommation finale, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point a).
La Commission mène cette évaluation en appliquant les démarches suivantes:
(a)elle détermine si l’Union a franchi l’étape de 1 483 Mtep pour la consommation maximale d'énergie primaire et de 1 086 Mtep pour la consommation maximale d'énergie finale en 2020;
(b)elle évalue si les progrès accomplis par les États membres indiquent que l’Union dans son ensemble est sur la bonne voie pour atteindre, en 2030, le niveau de consommation d'énergie visé au premier alinéa, en tenant compte de l’évaluation des informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat;
(c)elle exploite les résultats des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie au niveau de l’Union et au niveau national, et utiliser d’autres analyses complémentaires.
4.
Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en particulier sur la base des informations communiquées en application du présent règlement, si l’Union et ses États membres ont accompli des progrès suffisants dans le respect des aspects suivants:
(a)les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 de l’accord de Paris, tels que décrits dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris;
(b)les obligations définies à l’article 4 du règlement [ ] [RRE] et à l’article 4 du règlement [...] [UTCATF];
(c)les objectifs généraux fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vue d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et, pour la première décennie, en vue de concrétiser les objectifs spécifiques pour 2030 en la matière.
5.
Au plus tard le 31 octobre 2019, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE.
6.
Dans l'évaluation susmentionnée, la Commission devrait prendre en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen.
7.
La Commission rend compte de son évaluation conformément au présent article dans le cadre du rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29.
Article 26
Suivi en cas d’incompatibilité avec les objectifs prioritaires de l’union de l’énergie et avec les objectifs spécifiques au titre du règlement sur la répartition de l’effort
1.
Sur la base de l’évaluation conformément à l’article 25, la Commission adresse, en application de l’article 28, des recommandations à un État membre si l’évolution des politiques de ce dernier s’avère incompatible avec les objectifs prioritaires de l’union de l’énergie.
2.
La Commission peut émettre des avis sur les plans d’action soumis par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement [RRE].
Article 27
Intervention en cas de manque d’ambition des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de progrès insuffisants concernant les objectifs spécifiques et généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat
1.
Si, sur la base de son évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leurs mises à jour en application de l’article 12, la Commission conclut que les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les niveaux de contribution des plans nationaux ou de leurs mises à jour ne suffisent pas à atteindre collectivement les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, elle prend des mesures au niveau de l’Union afin que ces objectifs généraux et objectifs spécifiques soient atteints collectivement. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ces mesures prennent en considération le degré d’ambition des contributions à l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 prévues par les États membres dans les plans nationaux et leurs mises à jour.
2.
Si, sur la base de l’évaluation menée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), la Commission conclut à une insuffisance des progrès accomplis par un État membre en vue d’atteindre les objectifs spécifiques, les objectifs généraux et les niveaux de contribution ou en vue de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, elle adresse des recommandations à l’État membre concerné en application de l’article 28. Dans ces recommandations, la Commission prend en considération les efforts anticipés et ambitieux fournis par les États membres pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables.
3.
Si, sur la base de son évaluation globale des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat menée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point a), et étayée, le cas échéant, par d’autres sources d’information, la Commission conclut que l’Union risque de ne pas atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et, en particulier, pour la première décennie, les objectifs spécifiques du cadre d'action de l’Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, elle peut adresser à tous les États membres des recommandations en application de l’article 28 en vue d’atténuer ce risque. Outre les recommandations, la Commission prend, le cas échéant, des mesures au niveau de l’Union propres à garantir, en particulier, la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ces mesures prennent en considération les efforts anticipés et ambitieux fournis par les États membres pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique de l’Union pour 2030.
4.
Si, dans le domaine des énergies renouvelables, sans préjudice des mesures au niveau de l’Union visées au paragraphe 3, la Commission conclut, sur la base de l’évaluation menée en 2023 en application de l’article 25, paragraphes 1 et 2, que la trajectoire linéaire de l’Union visée à l’article 25, paragraphe 2, n’est pas collectivement suivie, les États membres font en sorte que, au plus tard en 2024, tout écart qui serait apparu soit comblé par des mesures supplémentaires, notamment:
(a)en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement fixée à l’article 23, paragraphe 1 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];
(b)en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports fixée à l’article 25, paragraphe 1 [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767];
(c)en versant une contribution financière en faveur d’une plateforme de financement mise en place au niveau de l’Union pour contribuer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables, sous la gestion directe ou indirecte de la Commission;
(d)en adoptant d’autres mesures afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
Ces mesures prennent en considération le degré d’ambition des contributions anticipées à l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables prévues par l’État membre concerné.
Si, à partir de 2021, un État membre ne maintient pas sa part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie au niveau de référence défini à l’article 3, paragraphe 3, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], il fait en sorte que tout écart par rapport à cette part de référence soit compensé par le versement d’une contribution financière à la plateforme de financement visée au point c) du premier alinéa. Aux fins du présent alinéa et du point c) du premier alinéa, les États membres peuvent utiliser les recettes tirées de leurs quotas annuels d’émissions en vertu de la directive 2003/87/CE.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 afin d’établir les dispositions nécessaires à la création et au fonctionnement de la plateforme de financement visée au point c) du premier alinéa.
5.
Si, dans le domaine de l’efficacité énergétique, sans préjudice d’autres mesures adoptées au niveau de l’Union conformément au paragraphe 3, la Commission conclut, sur la base de l’évaluation menée en 2023 en application de l’article 25, paragraphes 1 et 3, que les progrès accomplis en vue d’atteindre collectivement l’objectif spécifique de l’Union en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 25, paragraphe 3, premier alinéa, sont insuffisants, elle prend, au plus tard en 2024, d’autres mesures que celles prévues par la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765] et la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761] pour garantir la réalisation des objectifs spécifiques contraignants de l’Union pour 2030 en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires peuvent, notamment, viser à améliorer l’efficacité énergétique:
(a)des produits, en application de la directive 2010/30/UE et de la directive 2009/125/CE;
(b)des bâtiments, en application de la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765] et de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761];
(c)des transports.
Article 28
Recommandations de la Commission aux États membres
1.
La Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres en vue de garantir la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie.
2.
Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence au présent article, les principes suivants s’appliquent:
(a)l’État membre concerné tient le plus grand compte de la recommandation, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union, et entre les États membres;
(b)l’État membre décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat rédigé l’année qui suit celle de la recommandation, comment il a tenu le plus grand compte de la recommandation et comment il l’a mise en œuvre ou a l’intention de la mettre en œuvre. Il justifie les écarts éventuels à cet égard;
(c)les recommandations devraient venir compléter les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.
Article 29
Rapport sur l’état de l’union de l’énergie
1.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état de l’union de l’énergie.
2.
Le rapport sur l’état de l’union de l’énergie comprend notamment les éléments suivants:
(a)l’évaluation menée en application de l’article 25;
(b)le cas échéant, des recommandations en application de l’article 28;
(c)le fonctionnement du marché du carbone visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations sur l’application de la directive 2003/87/CE visées à l’article 21, paragraphe 2, de la même directive;
(d)tous les deux ans, un rapport sur la durabilité de la bioénergie à l’échelle de l’Union, contenant les informations indiquées à l’annexe VIII;
(e)tous les deux ans, un rapport sur les systèmes volontaires ayant fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 4, [de la refonte de la directive 2009/28/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 767], contenant les informations indiquées à l’annexe IX du présent règlement;
(f)un rapport général d'avancement concernant l’application [de la refonte de la directive 2009/72/CE telle que proposée dans le document COM(2016) 864] conformément à l’article 69 de cette directive;
(g)un rapport général d'avancement concernant l’application de la directive 2009/73/CE conformément à l’article 52 de cette directive;
(h)un rapport général d'avancement sur les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l’article 7 bis, de la directive 2012/27/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 761];
(i)un rapport général d'avancement sur les progrès accomplis par les États membres dans la mise en place d’un marché de l’énergie complet et opérationnel;
(j)la qualité effective des carburants dans les différents États membres et la couverture géographique des carburants ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg, afin de donner une vue globale des données relatives à la qualité des carburants dans les différents États membres, telles que communiquées conformément à la directive 98/70/CE;
(k)d’autres questions présentant un intérêt pour la mise en œuvre de l’union de l’énergie, y compris le concours des secteurs public et privé.
CHAPITRE 6
SYSTÈMES NATIONAUX ET DE L'UNION RELATIFS AUX ÉMISSIONS ET AUX ABSORPTIONS PAR LES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Article 30
Systèmes d’inventaire nationaux et de l'Union
1.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres établissent, gèrent et s’efforcent d’améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe III, partie 2, du présent règlement, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.
2.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations spécifiées à l’annexe X du présent règlement, qu'elles utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 pour améliorer l’estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et qu'elles soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l’annexe III, partie 1, points i) et j), du présent règlement.
3.
Il est établi un système d'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport audit inventaire. La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence ce système, qui comprend la mise en place d’un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire, des procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union en application du paragraphe 5 du présent article, et les examens visés à l’article 31.
4.
La Commission effectue un contrôle initial de l’exactitude des données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre que les États membres doivent transmettre en vertu de l'article 23, paragraphe 2. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année X-2.
5.
Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars, les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec celui-ci. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’établir des règles relatives au contenu, à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et des exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux et de l’Union. Lors de l’élaboration de ces actes, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.
Article 31
Examen des inventaires
1.
En 2027 et 2032, la Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 3, du présent règlement à un examen complet en vue de suivre la réalisation par les États membres de leurs objectifs spécifiques de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 4, 9 et 10 du règlement [ ] [RRE], de réduction des émissions et de renforcement des absorptions par les puits en vertu des articles 4 et 12 du règlement [ ] [UTCATF] et de tout autre objectif spécifique de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixé par la législation de l’Union. Les États membres participent pleinement à ce processus.
2.
L'examen complet visé au paragraphe 1 comprend:
(a)des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;
(b)des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union;
(c)des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels la comptabilisation UTCATF n'a pas été effectuée conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; et
(d)lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.
3.
La Commission adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l'examen complet, y compris les tâches énoncées au paragraphe 2 du présent article, et pour garantir une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
4.
À l'issue de l'examen, la Commission, par voie d'acte d'exécution, détermine, d’une part, la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d'inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] et les données d’émission visées à l’annexe III, partie 1, point c), du présent règlement et, d'autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement [ ] [UTCATF].
5.
Les données à utiliser aux fins du contrôle de la conformité avec l’article 4 du règlement [ ] [UTCATF], y compris les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des marges de manœuvre en vertu de l’article 11 du règlement [ ] [UTCATF], sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l’article 13 du règlement [ ] [UTCATF] un mois à compter de la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.
6.
Les données à utiliser aux fins du contrôle de la conformité en vertu de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] pour 2021 et 2026 sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l’article 11 du règlement [ ] [RRE] un mois à compter de la date du contrôle de la conformité au règlement [ ] [UTCATF] mentionné au paragraphe 5 du présent article. Le contrôle de la conformité en vertu de l’article 9 du règlement [ ] [RRE] pour chaque année de 2022 à 2025 et de 2027 à 2030 est réalisé un mois exactement à compter de la date du contrôle de la conformité pour l’année précédente. Ce contrôle comprend les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des marges de manœuvre en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement [ ] [RRE].
Article 32
Systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections
1.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres et la Commission gèrent et s’efforcent d’améliorer en permanence des systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la communication d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans les États membres et dans l'Union pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.
2.
Les États membres et la Commission respectivement veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l’article 16, y compris l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.
3.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l’Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l’article 16. Lorsqu’elle propose ces actes, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, y compris les exigences en matière de communication d'informations arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que les calendriers concernant le suivi et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
Article 33
Établissement et gestion des registres
1.
L’Union et les États membres établissent et exploitent des registres afin de tenir une comptabilité précise de la contribution déterminée au niveau national en application de l’article 4, paragraphe 13, de l’accord de Paris, ainsi que des résultats d’atténuation transférés au niveau international en application de l’article 6 dudit accord.
2.
L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.
3.
Les données des registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.
4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’établir les registres visés au paragraphe 1 du présent article et de donner effet, au moyen des registres de l’Union et des États membres, à la nécessaire mise en œuvre technique des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, conformément au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE 7
COOPÉRATION ET SOUTIEN
Article 34
Coopération entre les États membres et l'Union
1.
Les États membres coopèrent et se concertent pleinement entre eux et avec l'Union à l'égard des obligations découlant du présent règlement, en particulier en ce qui concerne:
(a)la procédure de préparation, d’adoption, de notification et d’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 9 à 12;
(b)la procédure de préparation, d’adoption, de notification et d’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l'article 15, et de la communication d'informations annuelle conformément à l’article 23;
(c)la procédure liée aux recommandations de la Commission et à la prise en compte de ces recommandations conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphes 2 et 3;
(d)l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, conformément à l'article 23, paragraphe 3;
(e)l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport bisannuel de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions ultérieures pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC;
(f)les procédures d'examen et de conformité prévues par la CCNUCC et l’accord de Paris conformément à toute décision applicable au titre de la CCNUCC, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, visée à l'article 31;
(g)les éventuels ajustements opérés à l'issue du processus d'examen visé à l'article 31 ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;
(h)l’établissement de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, point a), et de l'article 23, paragraphe 1, dernier alinéa.
2.
La Commission peut apporter un soutien technique aux États membres en rapport avec les obligations découlant du présent règlement, à la demande d’un État membre.
Article 35
Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement
L'Agence européenne pour l'environnement, conformément à son programme de travail annuel, aide la Commission, dans ses activités sur les dimensions de la décarbonisation et de l’efficacité énergétique, à se conformer aux dispositions des articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 34. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes, selon les besoins:
(a)compilation des informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;
(b)application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;
(c)préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été communiquées par les États membres, ou fourniture d’un complément pour les estimations dont dispose déjà la Commission;
(d)compilation des données requises pour le rapport sur l’état de l’union de l’énergie que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil, ces données étant extraites des statistiques européennes chaque fois qu'elles sont disponibles et synchronisées;
(e)diffusion des informations collectées dans le cadre du présent règlement, notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et de la plateforme européenne d'adaptation au changement climatique en ce qui concerne les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique;
(f)exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité dans le cadre de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;
(g)compilation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;
(h)préparation d'estimations pour les données non communiquées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
(i)réalisation de l’examen visé à l'article 31;
(j)compilation de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union.
CHAPITRE 8
DÉLÉGATION
Article 36
Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 6, et à l’article 33, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 30, paragraphe 6, et à l'article 33, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 5, de l'article 27, paragraphe 4, de l'article 30, paragraphe 6, et de l’article 33, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Comité de l’union de l’énergie
1.
La Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et travaille dans les différentes formations sectorielles correspondant au présent règlement.
2.
Ce comité remplace les comités institués par l’article 8 de la décision 93/389/CEE, l’article 9 de la décision 280/2004/CE et l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013. Les références aux comités institués conformément à ces actes juridiques s'entendent comme faites au comité institué par le présent règlement.
3.
Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 38
Réexamen
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 février 2026 et tous les cinq ans par la suite, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie et la conformité de ses dispositions en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions législatives de l’Union ou avec des décisions futures en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. La Commission peut présenter des propositions, le cas échéant.
Article 39
Modification de la directive 94/22/CE
La directive 94/22/CE est modifiée comme suit:
(1)à l’article 8, le paragraphe 2 est supprimé;
(2)l'article 9 est supprimé.
Article 40
Modification de la directive 98/70/CE
La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:
(1)à l’article 8, paragraphe 4, la deuxième phrase est supprimée;
(2)à l’article 7 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fourni; et»;
(3)à l'article 7 bis, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants définies à l’annexe II de la directive (UE) 2015/652 du Conseil.».
Article 41
Modification de la directive 2009/31/CE
À l’article 38 de la directive 2009/31/CE, le paragraphe 1 est supprimé.
Article 42
Modification du règlement (CE) n° 663/2009
Le règlement (CE) n° 663/2009 est modifié comme suit:
(1)à l’article 27, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés;
(2)l'article 28 est supprimé.
Article 43
Modification du règlement (CE) n° 715/2009
L'article 29 du règlement (CE) n° 715/2009 est supprimé.
Article 44
Modification de la directive 2009/73/CE
La directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:
(1)l'article 5 est supprimé;
(2)l'article 52 est remplacé par le texte suivant:
«Article 52
Rapports
La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'avancement, annexé au rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement].».
Article 45
Modification de la directive 2009/119/CE
À l'article 6 de la directive 2009/119/CE du Conseil, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque année, au plus tard le 15 mars, chaque État membre adresse à la Commission un extrait du répertoire des stocks visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire le dernier jour de l’année civile précédente.».
Article 46
Modification de la directive 2010/31/UE
La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:
(1)à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE [version telle que modifiée conformément à la proposition COM(2016) 765], le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. La stratégie à long terme visée au paragraphe 1 est soumise à la Commission, dans le cadre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 3 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement].»;
(2)à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, la phrase «Ce rapport peut être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.» est supprimée;
(3)à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre de son rapport sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 29 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement], la Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Sur la base des informations communiquées, la Commission élabore un plan d’action et, si nécessaire, propose des recommandations et des mesures conformément aux articles 27 et 28 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement] pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.»;
(4)à l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
Article 47
Modification de la directive 2012/27/UE
La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:
(1)à l’article 4, le dernier paragraphe est supprimé;
(2)à l’article 18, paragraphe 1, le point e) est supprimé;
(3)à l’article 24, les paragraphes 1 à 4 et 11 sont supprimés;
(4)l’annexe XIV est supprimée.
Article 48
Modification de la directive 2013/30/UE
À l’article 25 de la directive 2013/30/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, dans le cadre des rapports annuels visés à l’article 23 du règlement [XX/20XX] [le présent règlement], les informations indiquées à l’annexe IX, point 3.».
Article 49
Modification de la directive (UE) 2015/652
La directive (UE) 2015/652 est modifiée comme suit:
(1)à l'annexe II, partie 2, les paragraphes 2, 3, 4 et 7 sont supprimés;
(2)l'annexe III est modifiée comme suit:
(a)le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent les données énumérées au point 3. Ces données sont transmises pour tous les types de carburants et d'énergie mis sur le marché dans chaque État membre. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, les données relatives à chaque biocarburant sont fournies.»;
(b)au point 3, les points e) et f) sont supprimés;
(3)l'annexe IV est modifiée comme suit:
(a)Les «modèles pour la communication des informations en vue de garantir la cohérence des données notifiées» suivants sont supprimés:
- Origine — Fournisseurs individuels
- Origine — Fournisseurs conjoints
- Lieu d'achat;
(b)dans les notes relatives au format, les points 8 et 9 sont supprimés.
Article 50
Abrogation
Le règlement (UE) n° 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 51. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.
Article 51
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 50 du présent règlement, les dispositions de l’article 7 et de l’article 17, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) n° 525/2013 continuent de s’appliquer aux rapports contenant les données requises en vertu de ces articles pour 2018, 2019 et 2020.
L’article 19 du règlement (UE) n° 525/2013 continue de s’appliquer aux examens des données des inventaires des gaz à effet de serre pour 2018, 2019 et 2020.
L’article 22 du règlement (UE) n° 525/2013 continue de s’appliquer à la transmission du rapport requis au titre dudit article.
Article 52
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L’article 33, l’article 46, paragraphes 2 et 4, et l’article 47, paragraphes 3 et 4, s'appliquent à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Services de la Commission
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
RÈGLEMENT (UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la gouvernance de l’union de l’énergie
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
32: Énergie
34: Action pour le climat
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
☑ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
La proposition de règlement vise une mise en œuvre coordonnée et cohérente de la stratégie de l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, ainsi que la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie, grâce à une combinaison de mesures et de l’UE et des États membres axées sur une rationalisation des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et sur un processus de gouvernance fonctionnel entre la Commission et les États membres.
La mise en place d’une union de l’énergie constitue l’une des dix priorités politiques de la Commission et la présente proposition est une composante importante du cadre stratégique pour l’union de l’énergie.
La proposition a été élaborée conjointement par la DG Énergie et la DG Action pour le climat.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n°
Pour la DG Énergie: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre et suivi de la stratégie globale pour l’union de l’énergie.
Pour la DG Action pour le climat: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre de la stratégie pour une union de l’énergie en vue de l'instauration d’un mécanisme de gouvernance renforcé en matière de climat et d’énergie, y compris une rationalisation de la communication d’informations et de la planification après 2020 (coordination avec la DG ENER).
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Les dépenses de la DG Énergie interviennent dans le cadre de l’activité ABB 32.02 «Sources d’énergie classiques et renouvelables» (ABB1: Sources d’énergie classiques et renouvelables).
Dans le plan de gestion 2016 et conformément à la nouvelle structure des objectifs spécifiques associée à l’union de l’énergie, ABB1 contribue à l’ensemble des 6 objectifs spécifiques, y compris les aspects liés à la compétitivité de l’objectif spécifique nº 5.
Pour la DG CLIMA, les dépenses se font au titre de l’activité ABB 34 02 — «Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international».
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et les rapports d’avancement correspondants devraient ramener à son minimum la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, tout en améliorant la qualité de l’information et la transparence, permettant une mise en œuvre dans les délais et un suivi des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi qu’une amélioration des corrélations et des synergies entre les domaines de l’énergie et du climat.
La rationalisation des obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations par les États membres et de suivi par la Commission améliorerait la situation de toutes les parties prenantes, conformément aux principes d’efficacité, d’efficience, de valeur ajoutée européenne, de pertinence et de cohérence qui sous-tendent l’amélioration de la réglementation.
En outre, la présente proposition précisera le contenu et la périodicité adéquate des plans nationaux, des rapports d’avancement et du suivi intégré par la Commission, et elle définira le processus de gouvernance correspondant entre les États membres et la Commission, et notamment la coordination régionale. Elle vise une synchronisation avec les cycles de réexamen quinquennaux de l’accord de Paris sur le climat.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
La réalisation de la proposition devrait donner lieu à une information transparente sur les progrès accomplis par les États membres et l’UE collectivement dans la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030 et au-delà, et ménager un cadre de gouvernance qui soit adapté à la mise en œuvre de la stratégie de l’union de l’énergie.
L’indicateur de réalisation de la proposition est: le nombre d’États membres soumettant des plans intégrés dans les délais (comme précisé dans le règlement).
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les États membres auront moins de plans nationaux et de rapports à fournir au titre de différents instruments juridiques sectoriels, mais devront en revanche présenter à la Commission des plans et des rapports intégrés à intervalles réguliers. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission devra présenter les rapports de suivi requis.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
En premier lieu, sachant que plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie se rapportent à des objectifs généraux fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, ainsi que la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’Union et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres.
En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en est de même pour le changement climatique, qui est, par nature, une problématique transfrontière et ne peut pas être traitée par des mesures prises isolément au niveau national ou local. Une coordination de l’action pour le climat au niveau européen et mondial est donc nécessaire. Par conséquent, l’action de l’UE est justifiée pour suivre les progrès de la mise en œuvre des politiques en matière d’énergie et de climat dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’union de l’énergie, ainsi que le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.
En deuxième lieu, en raison de la nature transfrontière de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour promouvoir une coopération accrue entre les États membres. Aucune des dimensions de l’union de l’énergie ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, laquelle ouvrira également la voie à une plus grande régionalisation des politiques de l’énergie et du climat. Il est également nécessaire de ménager le cadre propice qui permettra à l’UE de participer pleinement aux procédures d’examen prévues par l’accord de Paris, pour garantir une synchronisation et des synergies maximales.
En troisième lieu, l’initiative de l’UE est justifiée au vu de l’objectif consistant à rationaliser les obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, étant donné que la législation de l’UE en vigueur dans le domaine de l’énergie ainsi que le règlement sur le mécanisme de surveillance ne peuvent être modifiés qu’au moyen de propositions législatives, afin de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission, de renforcer la cohérence en termes de planification et de communication d’informations, et de permettre la comparaison des plans nationaux et des rapports d’avancement.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
La plupart des obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi présentent des avantages en termes d’informations utiles dans un domaine d’action spécifique et étayent la réalisation des objectifs spécifiques définis dans la législation sectorielle. Les obligations actuelles de la Commission en matière de communication d’informations permettent de tenir le Parlement européen, le Conseil et le grand public informés des résultats obtenus à travers l’application de la législation de l’Union et des progrès réalisés par l’UE et ses États membres à l’égard des obligations qui leur incombent respectivement en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de la CCNUCC.
Néanmoins, le cadre existant n’est pas adapté aux objectifs spécifiques en matière de climat et d’énergie ni aux objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030, car il ne parvient pas à assurer une cohérence stratégique entre les différentes obligations relevant du domaine de l’énergie ni à créer une unité entre le domaine de l’énergie et celui du climat. En outre, certains des plans et des rapports actuellement requis sont considérés comme ayant un coût administratif élevé.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
La proposition est en accord avec le réexamen de la directive 2009/28/CE (directive sur les énergies renouvelables), de la directive 2010/31/UE (directive sur la performance énergétique des bâtiments), de la directive 2012/27/UE (directive sur l’efficacité énergétique) et de l’initiative sur l’organisation du marché.
Elle est aussi cohérente avec la décision n° 406/2009/CE (décision relative à la répartition de l'effort, dont la validité couvre la période 2013-2020), avec l’instrument proposé pour lui succéder au cours de la période 2021-2030 [COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD): proposition de règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique], ainsi qu’avec la proposition UTCATF [COM(2016) 479 final - 2016/0230 (COD): proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]. Ces initiatives visent à établir un cadre juridique sectoriel pour l’après-2020, alors que la présente proposition met en place le cadre de gouvernance global qui permettra d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie.
Enfin, elle est compatible avec la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☑ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de 2018 pour une durée illimitée,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
x Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–x aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La participation du Centre commun de recherche (JRC) et de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) sera nécessaire au respect des exigences du présent règlement.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Le règlement fixe la périodicité et les modalités applicables à la planification, à la communication d’informations et au suivi réalisés par les États membres et la Commission. La Commission aurait besoin de l’assistance technique d’un contractant extérieur pour la réalisation des tâches de suivi. En outre, la mise en place d’un nouvel outil de communication est prévue, lequel comprendra une plateforme en ligne et un site web public pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques et la divulgation au grand public.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Il se peut que les États membres prennent du retard dans le respect de leurs obligations de planification et de communication d’informations. C’est pour cette raison également qu’une base de données internet sera établie. La qualité et l’exhaustivité des données peuvent également être une source de risques importants, en particulier au début du processus.
Les risques liés au fonctionnement de la plateforme web ont principalement trait à des problèmes informatiques tels qu'une panne du système ou des problèmes de confidentialité.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Les moyens de contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d'application.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[…][Rubrique………………………...……………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
5 Administration
|
32 01 01
Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
5 Administration
|
32 01 02
Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Énergie»
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
5 Administration
|
34 01 01
Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
5 Administration
|
34 01 02
Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Action pour le climat»
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
1A
|
32 02 02
Activités de soutien à la politique européenne de l’énergie et au marché intérieur de l’énergie
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
2
|
34.02.01.
Réduction des émissions de GES (atténuation)
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
|
|
|
|
|
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[Rubrique………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
L’estimation des dépenses mentionnée dans la présente section sera entièrement prise en compte dans l’actuelle enveloppe financière programmée pour les lignes budgétaires en question jusqu’au 2020.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro 1A
|
Rubrique lA - Compétitivité pour la croissance et l’emploi
|
DG: <ENER>
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL 2018+2019+2020
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1)
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
(2)
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <ENER>
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <1A>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
2
|
Croissance durable: Ressources naturelles
|
DG: < CLIMA>
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
|
TOTAL
2018+2019+2020
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ligne budgétaire 34 02 01
|
Engagements
|
(1a)
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
(2a)
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <CLIMA>
|
Engagements
|
=1a +1b
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
=2a+ 2b
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4a)
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
(5a)
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <2>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
0
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Paiements
|
|
0
|
0,150
|
0,350
|
|
|
|
|
0,500
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
|
2,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
0
|
0,300
|
0,700
|
|
|
|
|
1,000
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
|
2,000
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0
|
0,300
|
0,700
|
|
|
|
|
1,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année2018
|
Année2019
|
Année2020
|
|
|
TOTAL
2018+2019+2020
|
DG: <ENER, CLIMA>
|
Ressources humaines
|
2,356
|
2,356
|
2,356
|
|
|
|
|
7,068
|
•Autres dépenses administratives
|
0,280
|
0,280
|
0,280
|
|
|
|
|
0,840
|
TOTAL DG <ENER, CLIMA>
|
Crédits
|
2,636
|
2,636
|
2,636
|
|
|
|
|
7,908
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
2,636
|
2,636
|
2,636
|
|
|
|
|
7,908
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
|
TOTAL
2018+2019+2020
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
2,636
|
3,636
|
3,636
|
|
|
|
|
9,908
|
|
Paiements
|
2,636
|
2,936
|
3,336
|
|
|
|
|
8,908
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
2018+2019+2020
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Assistance technique pour le suivi par la Commission des progrès accomplis par les États membres
|
|
|
|
0
|
|
0,250
|
|
0,440
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,690
|
- Développement et exploitation de bases de données
|
|
|
|
0
|
|
0,250
|
|
0,060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,310
|
- Contrat de services à l’appui du suivi réalisé par la DG CLIMA
|
SER
|
|
|
|
1
|
0,500
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
0
|
|
1,000
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
0
|
|
1,000
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
2018+2019+2020
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
1,686+ 0,670
|
1,686+
0,670
|
1,686+
0,670
|
|
|
|
|
7,068
|
Autres dépenses administratives
|
0,280
|
0,280
|
0,280
|
|
|
|
|
0,840
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
2,636
|
2,636
|
2,636
|
|
|
|
|
7,908
|
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL
|
2,636
|
2,636
|
2,636
|
|
|
|
|
7,908
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)
|
|
|
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
12+5
|
12+5
|
12+5
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)
|
1
|
1
|
1
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
18
|
18
|
18
|
|
|
32 est le domaine politique ou le titre concerné (DG ENER)
34 est le domaine politique concerné (DG CLIMA)
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
12 (ENER) + 5 (CLIMA)
|
Personnel externe
|
1 (ENER)
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☑
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
AnnéeN+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l'organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.
Fiche financière législative «Agences»
Agence européenne pour l'environnement
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l'organisme]
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
RÈGLEMENT (UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la gouvernance de l’union de l’énergie
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
34: Action pour le climat
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
☑ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
La proposition de règlement vise une mise en œuvre coordonnée et cohérente de la stratégie de l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, ainsi que la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie, grâce à une combinaison de mesures au niveau de l’UE et des États membres axées sur une rationalisation des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et sur un processus de gouvernance fonctionnel entre la Commission et les États membres.
La mise en place d’une union de l’énergie constitue l’une des dix priorités politiques de la Commission et la présente proposition est une composante importante du cadre stratégique pour une union de l’énergie.
La proposition a été élaborée conjointement par la DG Énergie et la DG Action pour le climat.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n°
Pour la DG Énergie: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre et suivi de la stratégie globale pour l’union de l’énergie.
Pour la DG Action pour le climat: Pour la DG Action pour le climat: Objectif spécifique nº 6: Mise en œuvre de la stratégie pour une union de l’énergie en vue de l'instauration d’un mécanisme de gouvernance renforcé en matière de climat et d’énergie, y compris une rationalisation de la communication d’informations et de la planification après 2020 (coordination avec la DG ENER).
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Les dépenses de la DG Énergie interviennent dans le cadre de l’activité ABB 32.02 «Sources d’énergie classiques et renouvelables» (ABB1: Sources d’énergie classiques et renouvelables).
Dans le plan de gestion 2016 et conformément à la nouvelle structure des objectifs spécifiques associée à l’union de l’énergie, ABB1 contribue à l’ensemble des 6 objectifs spécifiques, y compris les aspects liés à la compétitivité de l’objectif spécifique nº 5.
Pour la DG CLIMA, les dépenses se font au titre de l’activité ABB 34 02 — «Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international».
La proposition concerne également le domaine stratégique SA1.3 du programme de travail pluriannuel de l’Agence européenne pour l’environnement: «Documentation de la mise en œuvre des politiques dans les domaines de l’atténuation du changement climatique et de l’énergie», ainsi que le domaine stratégique SA3.2 «Mise au point de systèmes techniques».
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, et les rapports d’avancement correspondants devraient ramener à son minimum la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, tout en améliorant la qualité de l’information et la transparence, permettant une mise en œuvre dans les délais et un suivi des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi qu’une amélioration des corrélations et des synergies entre les domaines de l’énergie et du climat.
La rationalisation des obligations existantes en matière de planification, de communication d’informations par les États membres et de suivi par la Commission améliorerait la situation de toutes les parties prenantes, conformément aux principes d’efficacité, d’efficience, de valeur ajoutée européenne, de pertinence et de cohérence qui sous-tendent l’amélioration de la réglementation.
En outre, la présente proposition précisera le contenu et la périodicité adéquate des plans nationaux, des rapports d’avancement et du suivi intégré par la Commission, et elle définira le processus de gouvernance correspondant entre les États membres et la Commission, et notamment la coordination régionale. Elle vise une synchronisation avec les cycles de réexamen quinquennaux de l’accord de Paris sur le climat.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
La réalisation de la proposition devrait donner lieu à une information transparente sur les progrès accomplis par les États membres et l’UE collectivement dans la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030 et au-delà, et ménager un cadre de gouvernance adapté à la mise en œuvre de la stratégie de l’union de l’énergie.
L’indicateur de réalisation de la proposition est: le nombre d’États membres soumettant des plans intégrés, des rapports d’avancement bisannuels et des rapports annuels dans les délais (comme précisé dans le règlement).
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les États membres auront moins de plans nationaux et de rapports à fournir au titre de différents instruments juridiques sectoriels, mais devront en revanche ils devront présenter à la Commission des plans et des rapports intégrés à intervalles réguliers. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission devrait présenter les rapports de suivi requis.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
En premier lieu, sachant que plusieurs éléments de la stratégie pour une union de l’énergie se rapportent aux objectifs fixés au niveau de l’UE, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs, ainsi que la cohérence des politiques en matière d'énergie et de climat au sein de l’Union et entre ses États membres, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres.
En outre, la majeure partie des problématiques énergétiques rencontrées par l’Union ne peuvent pas être résolues par des mesures nationales non coordonnées. Il en est de même pour le changement climatique qui est, par nature, une problématique transfrontèreet ne peut pas être traitée par des mesures prises isolément au niveau national ou local. Une coordination de l’action pour le climat au niveau européen et mondial est donc nécessaire. Par conséquent, l’action de l’UE est justifiée pour suivre l’avancement de la mise en œuvre des politiques en matière d’énergie et de climat dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’union de l’énergie, ainsi que le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.
En deuxième lieu, en raison de la nature transfrontière de chacune des dimensions de l’union de l'énergie, une action de l’UE est nécessaire pour promouvoir une coopération accrue entre les États membres. Aucune des dimensions de l’union de l’énergie ne pourrait être mise en œuvre efficacement sans une gouvernance au niveau de l’UE entre les États membres et la Commission, laquelle ouvrira également la voie à une plus grande régionalisation des politiques de l’énergie et du climat. Il est également nécessaire de ménager le cadre propice qui permettra à l’UE de participer pleinement aux procédures d’examen prévues par l’accord de Paris, pour garantir une synchronisation et des synergies maximales.
En troisième lieu, l’initiative de l’UE est justifiée au vu de l’objectif consistant à rationaliser les obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, étant donné que la législation de l’UE en vigueur dans le domaine de l’énergie ainsi que le règlement sur le mécanisme de surveillance ne peuvent être modifiés qu’au moyen de propositions législatives, afin de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission, de renforcer la cohérence en termes de planification et de communication d’informations, et de permettre la comparaison des plans nationaux et des rapports d’avancement.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
La plupart des obligations actuelles en matière de planification, de communication d’informations et de suivi présentent des avantages en termes d’informations utiles dans un domaine d’action spécifique et étayent la réalisation des objectifs spécifiques définis dans la législation sectorielle. Les obligations actuelles de la Commission en matière de communication d’informations permettent de tenir le Parlement européen, le Conseil et le grand public informés des résultats obtenus par l’application de la législation de l’Union et des progrès réalisés par l’UE et ses États membres à l’égard des obligations qui leur incombent respectivement en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de la CCNUCC.
Néanmoins, le cadre existant n’est pas adapté aux objectifs spécifiques en matière de climat et d’énergie ni aux objectifs de l’union de l’énergie à l’horizon 2030, car il ne parvient pas à assurer une cohérence entre les différentes obligations relevant du domaine de l’énergie ni à créer une unité entre le domaine de l’énergie et celui du climat. En outre, certains des plans et des rapports actuellement requis sont considérés comme ayant un coût administratif élevé.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
La proposition est en accord avec le réexamen de la directive 2009/28/CE (directive sur les énergies renouvelables), de la directive 2010/31/UE (directive sur la performance énergétique des bâtiments), de la directive 2012/27/UE (directive sur l’efficacité énergétique) et de l’initiative sur l’organisation du marché.
Elle est aussi cohérente avec la décision n° 406/2009/CE (décision relative à la répartition de l'effort, dont la validité couvre la période 2013-2020), avec l’instrument proposé pour lui succéder au cours de la période 2021-2030 [COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD): proposition de règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique], ainsi qu’avec la proposition UTCATF [COM(2016) 479 final - 2016/0230 (COD): proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]. Ces initiatives visent à établir un cadre juridique sectoriel pour l’après-2020, alors que la présente proposition met en place le cadre de gouvernance global qui permettra d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie.
Enfin, elle est compatible avec la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
–◻ Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☑ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de 2018 pour une durée illimitée,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
x Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–x aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La participation de l’AEE sera nécessaire au respect des exigences du présent règlement.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Le règlement fixe la périodicité et les modalités applicables à la planification, à la communication d’informations et au suivi réalisés par les États membres et la Commission. La Commission aurait besoin de l’assistance technique d’un contractant extérieur pour la réalisation des tâches de suivi. En outre, la mise en place d’un nouvel outil de communication est prévue, lequel comprendra une plateforme en ligne et un site web public pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques et la divulgation au grand public.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Il se peut que les États membres prennent du retard dans le respect de leurs obligations de planification et de communication d’informations. C’est pour cette raison également qu’une base de données internet sera établie.
Les risques liés au fonctionnement de la plateforme web ont principalement trait à des problèmes informatiques tels qu'une panne du système ou des problèmes de confidentialité.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Les moyens de contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d'application.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[Rubrique………………………...…………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
[2]
|
[34 02 01: Réduction des émissions de GES (atténuation)
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
[07 02 06 : Agence européenne pour l'environnement...]
|
CND
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[Rubrique………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
2
|
[Croissance durable: Ressources naturelles.
..……………………………………………………………….]
|
[Organisme]: <AEE – Agence européenne pour l'environnement......>
|
|
|
Année2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
2018-2020
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
0,035
|
0,140
|
0,210
|
|
|
|
0,385
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
0,035
|
0,140
|
0,210
|
|
|
|
0,385
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
0,250
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
1,250
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
0,250
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
1,250
|
TOTAL des crédits
pour [organisme] <AEE........>
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
0,285
|
0,640
|
0,710
|
|
|
|
1,635
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
|
0,285
|
0,640
|
0,710
|
|
|
|
1,635
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Mise en place d’une plateforme de communication des informations
|
|
|
|
|
1
|
0,250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,250
|
Assistance AQ/CQ - communication d’informations EM
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,500
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
|
1
|
0,250
|
1
|
0,500
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
1,250
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
|
1
|
0,250
|
1
|
0,500
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
1,250
|
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEE
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
–x
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – personnel externe
Agents contractuels
|
2018
|
2019
|
2020
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Groupe de fonctions IV
|
0,5 AC
|
2 AC
|
3 AC
|
Durée indéterminée
|
Groupe de fonctions III
|
|
|
|
|
Groupe de fonctions II
|
|
|
|
|
Groupe de fonctions I
|
|
|
|
|
Total
|
0,5 AC
|
2 AC
|
3 AC
|
|
Outre les 9 agents temporaires (4 AD + 5 AST) travaillant actuellement pour l’AEE sur des tâches liées au présent règlement, l’AEE a besoin de 3 agents contractuels supplémentaires pour couvrir les activités suivantes:
atténuation du changement climatique et sources d’énergie renouvelables, ce qui inclut l’évaluation des informations relatives aux trajectoires/projections nationales, aux politiques et mesures, et à la biomasse;
atténuation du changement climatique et efficacité énergétique, ce qui inclut l’évaluation des informations relatives aux trajectoires/projections nationales, aux politiques et mesures;
communication d’informations intégrée en matière de climat et d’énergie;
mise en place, gestion et entretien de nouveaux canaux et infrastructures en ligne pour la communication d’informations, en lien avec les flux de données dont l’agence assume la responsabilité.
Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–x
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l'organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–◻
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.