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Document 62016CA0111

Affaire C-111/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d’urgence — Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 — Maintien ou renouvellement de la mesure — Règlement (CE) n° 1829/2003 — Article 34 — Règlement (CE) n° 178/2002 — Articles 53 et 54 — Conditions d’application — Principe de précaution)

JO C 382 du 13.11.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Affaire C-111/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Mesures d’urgence - Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 - Maintien ou renouvellement de la mesure - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 34 - Règlement (CE) no 178/2002 - Articles 53 et 54 - Conditions d’application - Principe de précaution))

(2017/C 382/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Udine

Parties dans la procédure pénale au principal

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Dispositif

1)

L’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, lu en combinaison avec l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que la Commission européenne n’est pas tenue d’adopter des mesures d’urgence, au sens de ce dernier article, lorsqu’un État membre l’informe officiellement, conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce dernier règlement, de la nécessité de prendre de telles mesures, dès lors qu’il n’est pas évident qu’un produit autorisé par le règlement no 1829/2003 ou conformément à celui-ci, est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

2)

L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec l’article 54 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, après avoir informé officiellementla Commission européenne de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence, et lorsque celle-ci n’a pris aucune mesure conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002, d’une part, prendre de telles mesures au niveau national et, d’autre part, les maintenir ou les renouveler, tant que la Commission n’a pas adopté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, de ce dernier règlement, de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation.

3)

L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec le principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres la faculté d’adopter, conformément à l’article 54 du règlement no 178/2002, des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ceprincipe, sans que les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement no 1829/2003 soient remplies.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


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