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Document 62014TN0422

Affaire T-422/14: Recours introduit le 11 juin 2014 — Viscas/Commission

JO C 303 du 8.9.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/33


Recours introduit le 11 juin 2014 — Viscas/Commission

(Affaire T-422/14)

2014/C 303/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viscas Corporation (Tokyo, Japon) (représentant(s): J.-F. Bellis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate la commission d’une infraction au cours de la période allant du 1er octobre 2001 jusqu’au 28 janvier 2009;

annuler ou réduire le montant de l’amende infligée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision de la Commission du 2 avril 2014 C(2014) 2139 final dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens:

1.

Premier et deuxième moyens tirés de l’erreur de la Commission constatant la participation de la requérante à l’infraction commise au cours de la période allant du 1er octobre 2001 jusqu’au 28 janvier 2009.

2.

Troisième et quatrième moyens tiré de ce que l’application par la Commission du point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) méconnaît les principes de proportionnalité et de protection égale en ce que, i) elle bénéficie de manière disproportionnée aux fabricants européens de câbles électriques et, ii) ne reconnaît pas de différences significatives dans la participation des différents fabricants à la commission de l’infraction.

3.

Cinquième moyen tiré de l’erreur de la Commission en attribuant à la requérante des ventes réalisées par ses actionnaires aux fins de détermination du montant de l’amende à infliger.

4.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission a majoré à tort la part des ventes en valeur devant être retenue sur la base des parts de marché cumulées des parties.

5.

Septième moyen tiré de l’erreur de la Commission de ne pas appliquer de minoration au titre des circonstances atténuantes.

6.

Huitième moyen tiré de la demande de la requérante à ce qu’il plaise au Tribunal statuer en pleine juridiction et réduire de manière significative le montant de l’amende infligée.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


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