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Document 62014TN0340

Affaire T-340/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

JO C 261 du 11.8.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/27


Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-340/14)

2014/C 261/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentant: R. Gherson, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour autant que ces actes s’appliquent au requérant:

la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine; et

le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que l’article 29 UE n’était pas une base juridique pertinente pour la décision attaquée car la plainte portée contre le requérant ne l’a pas identifié comme une personne ayant porté atteinte à l’État de droit ou aux droits de l’homme en Ukraine au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 UE. Le requérant soutient qu’en raison de l’invalidité de la décision attaquée, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement attaqué. Au moment où les mesures restrictives ont été imposées, il n’existait, selon le requérant, aucun chef d’accusation ou grief à son encontre suivant lequel ses activités risquaient de porter atteinte à l’État de droit ou violer le moindre droit de l’homme en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant car le fondement sur lequel le requérant est inscrit sur la liste s’apparente à une proclamation publique de culpabilité préalablement à toute qualification judiciaire de la question et du fait que le requérant ne s’est pas vu communiquer la moindre information particulière eu égard à la motivation indiquée dans les actes attaqués justifiant son inclusion sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives en dépit de la demande d’informations qu’il a adressée au Conseil.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas donné au requérant des motifs suffisants pour permettre son inscription sur la liste. Le requérant allègue qu’aucune précision n’a été fournie quant à la nature du comportement du requérant ayant abouti à son inscription sur la liste. Il allègue également qu’aucune précision n’a été fournie quant à l’entité responsable de la procédure pénale dont le requérant fait prétendument l’objet, ni quant à la date à laquelle la procédure a été engagée à son encontre.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé, d’une manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la renommée car les mesures restrictives n’étaient pas prévues par la législation et ont été imposées en absence des garanties appropriées permettant au requérant de présenter ses arguments efficacement au Conseil.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient que, d’après les informations dont il dispose, aucune procédure ou enquête pénale n’a été conduite à son encontre à l’égard du détournement de fonds publics ukrainiens ou de leur transfert illégal hors d’Ukraine.

6.

Sixième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas assuré de la pertinence et de la validité des éléments de preuve sous-tendant l’inscription du requérant sur la liste car il n’a pas examiné si la personne agissant actuellement en tant que procureur général d’Ukraine était compétent, en vertu de la constitution ukrainienne, pour lancer une enquête contre le requérant et n’a pas pris en considération le fait qu’une enquête contre le requérant en Autriche avait été clôturée en raison de l’insuffisance des éléments de preuve étayant les allégations de détournement de fonds publics ukrainiens à son encontre.


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