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Document 62013CO0064

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 septembre 2013.
H-Holding AG contre Parlement européen.
Pourvoi – Recours en carence – Article 265 TFUE – Recours en indemnité – Défaut du Parlement d’engager une procédure en manquement – Défaut du Parlement de demander à l’OLAF d’ouvrir une enquête – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C‑64/13 P.

Recueil de jurisprudence 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:557

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 septembre 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en carence – Article 265 TFUE – Recours en indemnité – Défaut du Parlement d’engager une procédure en manquement – Défaut du Parlement de demander à l’OLAF d’ouvrir une enquête – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑64/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 février 2013,

H-Holding AG, établie à Cham (Suisse), représentée par Me R. Závodný, advokát,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, H-Holding AG (ci-après « H-Holding ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 novembre 2012, H‑Holding/Parlement (T‑672/11, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant, d’une part, à faire constater que le Parlement européen s’est illégalement abstenu d’engager une procédure en manquement contre la République tchèque et de demander à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’ouvrir une enquête visant un parti politique tchèque et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette prétendue carence du Parlement.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        H-Holding a introduit son recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2011.

3        Dans ledit recours, H-Holding demandait au Tribunal :

–        de renvoyer l’affaire devant la Cour en application de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE;

–        de constater qu’elle a «subi un préjudice du fait de l’inaction du Parlement» en relation avec sa pétition du 24 août 2011;

–        de constater que l’Union européenne est «compétente pour faire respecter les règles (adoptées par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne en matière de financement des partis politiques au niveau européen)»;

–        de constater que le Parlement est tenu, en concertation avec la Cour des comptes de l’Union européenne, d’autoriser l’OLAF à procéder à des mesures de vérification financière des comptes du parti social-démocrate tchèque;

–        de constater que le Parlement est tenu d’engager une procédure contre la République tchèque, qui aurait manqué à plusieurs de ses obligations;

–        de condamner le Parlement à lui verser la somme de 33 614 084 couronnes tchèques (CZK), à titre de dommages et intérêts, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

4        Au point 15 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que la Commission européenne était la seule institution de l’Union habilitée à introduire un recours en manquement contre un État membre en vertu de l’article 258 TFUE.

5        Le Tribunal a rappelé, aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, qu’un recours en carence est subordonné à l’existence d’une obligation d’agir pesant sur l’institution concernée. Cependant, la requérante n’aurait pas établi qu’il existait en droit de l’Union une disposition obligeant le Parlement à saisir l’OLAF afin d’enquêter sur les comptes d’un parti politique. Il rappelle également que les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui les concerneraient soit de manière directe, soit, selon le cas, de manière directe et individuelle.

6        En ce qui concerne la demande de la requérante visant à obtenir réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison de la prétendue carence du Parlement, le Tribunal a décidé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée puisque aucune carence illégale ne peut être imputée au Parlement.

7        Au point 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que le recours en première instance était en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Les conclusions du pourvoi

8        Dans son pourvoi, H-Holding demande à la Cour :

–        de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas garanti le droit à un procès équitable qu’elle tire de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6);

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de constater qu’elle a subi un préjudice très important du fait de l’inaction du Parlement dans le traitement de sa pétition du 24 août 2011 (abus de la confiance fondée sur des traités ayant force contraignante);

–        de constater que l’Union européenne est compétente pour faire respecter les règles établies par le Parlement et le Conseil en matière de financement des partis politiques au niveau européen;

–        de juger que le Parlement est tenu, du fait qu’il a abusé de la confiance de H-Holding dans la force obligatoire des traités et en raison de la discrimination ayant résulté de l’inaction de cette institution, de l’indemniser pour un montant de 33 614 084 CZK dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de cette décision, et

–        de condamner la République tchèque à supporter les dépens exposés par H-Holding.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter, partiellement ou totalement, par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

11      À l’appui de son pourvoi, H-Holding soutient que, dans l’ordonnance attaquée, la motivation du Tribunal sur la recevabilité du recours est insuffisante. Selon elle, le Tribunal a enfreint l’article 111 du règlement de procédure en ce sens qu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de motiver sa décision de manière juridiquement valide. De plus, H-Holding considère que la motivation du Tribunal est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui vise à assurer une protection juridictionnelle effective et garantie par l’accord d’association mentionné au point 8 de la présente ordonnance.

12      H-Holding estime, également, que le raisonnement du Tribunal, en indiquant que les juridictions de l’Union ne sont pas habilitées à interpréter les traités de manière à assurer une protection juridique des citoyens de l’Union, remet en cause la protection juridique de tous les droits fondamentaux, et dès lors la cohérence du droit de l’Union et l’effectivité de ses traités.

13      Il importe de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 258 TFUE, le Parlement n’est pas compétent pour engager une procédure en manquement contre un État membre. En outre, même si un recours avait été formé contre un refus de l’institution compétente d’engager une telle procédure, à savoir la Commission, il est constant que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 et jurisprudence citée; du 22 juin 2011, Grúas Abril Asistencia/Commission, C‑521/10 P, point 29; du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, point 8, ainsi que du 28 février 2013, H‑Holding/Commission, C‑235/12 P, point 11).

14      En l’espèce, le Tribunal a donc correctement jugé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que la Commission était la seule institution habilitée à introduire un recours en manquement contre un État membre en vertu de cet article 258 TFUE.

15      Par ailleurs, il convient de constater que, aux termes de l’article 265 TFUE, il ressort de la jurisprudence que les particuliers ne peuvent se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de cet article qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont ils sont les destinataires potentiels ou qui les concernent soit de manière directe, soit, selon le cas, de manière directe et individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Rec. p. I‑6065, point 59, et ordonnance du 1er octobre 2004, Pérez Escolar/Commission, C‑379/03 P, point 15).

16      C’est précisément ce que le Tribunal a constaté, au point 16 de l’ordonnance attaquée, sans avoir donc commis une quelconque erreur de droit.

17      En particulier, s’agissant du moyen faisant grief au Parlement de s’être illégalement abstenu de demander à l’OLAF de procéder à des mesures de vérification financière des comptes d’un parti politique tchèque, le Tribunal a jugé, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que H-Holding n’avait pas établi quelles dispositions de droit de l’Union auraient obligé le Parlement à saisir l’OLAF. La requérante n’a apporté aucun élément supplémentaire à cet égard.

18      Par conséquent, les conclusions présentées par H-Holding devant le Tribunal contre le refus du Parlement d’engager à l’encontre de la République tchèque une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE et le refus de demander à l’OLAF d’ouvrir une enquête n’étaient pas recevables. C’est donc à bon droit que, au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande de H-Holding visant à faire constater que le Parlement s’est illégalement abstenu d’engager ladite procédure en manquement, ainsi que à saisir l’OLAF.

19      Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’allégation de la requérante fondée sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée ne saurait être accueillie.

20      Par ailleurs, les autres moyens de la requérante visant à contester le bien-fondé de la motivation de l’ordonnance attaquée ne sont pas indiqués de façon assez précise et ne répondent pas aux exigences énoncées aux articles 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de celle-ci et doivent, par conséquent, être rejetés comme étant irrecevables (voir ordonnance du 21 mars 2013, Simov/Commission et Bulgarie, C‑465/12 P, point 12).

21      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que H-Holding supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      H-Holding AG supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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