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Document 62010TJ0408

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Roca Sanitario, SA contre Commission européenne.
Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité de l’infraction – Coefficients – Circonstances atténuantes – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative.
Affaire T‑408/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:440

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Gravité de l’infraction — Coefficients — Circonstances atténuantes — Réduction du montant de l’amende — Valeur ajoutée significative»

Dans l’affaire T‑408/10,

Roca Sanitario, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Folguera Crespo et M. Merola, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Castillo de la Torre, Mmes A. Antoniadis et F. Castilla Contreras, puis par M. Castillo de la Torre, Mme Antoniadis et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, subsidiairement, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Procédure et conclusions des parties

29

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

30

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites aux deux parties auxquelles elles ont répondu dans le délai imparti.

31

Les parties ont été entendues, lors de l’audience du 6 mars 2013, en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal.

32

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement les articles 1er, 2 et 4 de la décision attaquée, dans la mesure où ils la concernent ;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

condamner la Commission aux dépens.

33

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

[omissis]

2. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante

[omissis]

Sur le second argument, relatif à toute réduction, le cas échéant, accordée à une filiale de la requérante

189

La requérante demande au Tribunal de la faire bénéficier de toute réduction du montant de l’amende, le cas échéant, accordée à l’une de ses filiales dans leurs recours respectifs, introduits dans les affaires T‑411/10, Laufen Austria/Commission, et T‑412/10, Roca/Commission. En effet, si sa responsabilité découlait, comme le soutient la Commission dans la décision attaquée, du seul fait qu’elle constituait une entreprise unique avec ses filiales Roca France et Laufen Austria, il conviendrait de lui appliquer toute réduction du montant de l’amende solidairement infligée qui serait, le cas échéant, accordée à ladite filiale dans le recours introduit par celle-ci.

190

Sans formellement exciper de l’irrecevabilité de cet argument, la Commission soutient, en substance, que la requérante ne peut se contenter de renvoyer aux arguments présentés par ses filiales Roca France et Laufen Austria dans leurs recours respectifs afin de bénéficier de toute réduction du montant de l’amende qui leur serait, le cas échéant, accordée.

191

En réponse aux questions posées par le Tribunal à l’audience quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C‑286/11 P) sur l’appréciation du présent argument, la Commission a ajouté que, selon ledit arrêt, ce n’est que lorsque la société mère et sa filiale soulèvent, dans leurs recours respectifs, des moyens similaires que le Tribunal peut appliquer une réduction du montant de l’amende, octroyée à la filiale, également à la société mère. En revanche, il ne découlerait de cet arrêt aucune extension automatique à la société mère d’une réduction du montant de l’amende accordée à une filiale dans le recours introduit par celle-ci.

192

Eu égard aux arguments des parties, il convient d’examiner, dans un premier temps, la recevabilité du second argument soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende avant d’examiner, dans un second temps, le bien-fondé dudit argument.

Sur la recevabilité du second argument

193

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

194

Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 183). Ainsi, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, Rec. p. II-3601, point 94, et la jurisprudence citée).

195

En l’espèce, il y a lieu de constater que, par le second argument soulevé à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende, la requérante ne se contente pas, contrairement à ce que la Commission fait valoir, de renvoyer aux écritures présentées par ses filiales Roca France et Laufen Austria dans le cadre de leurs recours respectifs. Au contraire, la requérante étaye explicitement ledit argument en faisant valoir que, ayant été tenue responsable des agissements anticoncurrentiels commis par lesdites filiales en raison de sa seule qualité de société mère, l’amende solidaire qui lui a été infligée constitue un simple reflet de cette responsabilité solidaire. Ce faisant, la requérante a développé une argumentation propre, aux termes de laquelle elle estime pouvoir bénéficier de la réduction du montant de l’amende accordée, le cas échéant, à ses filiales, en sa qualité de société mère et sans avoir à démontrer, à l’instar de ces dernières, l’erreur commise par la Commission dans le calcul du montant de cette amende.

196

Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le second argument soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende est irrecevable.

Sur le bien-fondé du second argument

197

En premier lieu, il convient d’observer que, par arrêt de ce jour, prononcé dans l’affaire T‑411/10, Laufen Austria/Commission, le Tribunal a rejeté la demande de Laufen Austria tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à cette dernière à l’article 2, paragraphe 4, sous a) et c), de la décision attaquée.

198

Dans ces conditions, le second argument soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende doit être rejeté comme étant inopérant, pour autant qu’il tend au bénéfice d’une réduction du montant de l’amende qui serait, le cas échéant, accordée à Laufen Austria.

199

En second lieu, il importe de relever que, par arrêt de ce jour, prononcé dans l’affaire T‑412/10, Roca/Commission, le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à titre solidaire à Roca France et à la requérante, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision attaquée, en raison d’une erreur commise par la Commission lors de l’appréciation des éléments présentés par Roca France dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Dans ces conditions, le Tribunal a, après avoir accordé une réduction du montant de l’amende de 6 %, fixé le montant de l’amende infligée, à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision attaquée, à Roca France, à titre solidaire avec la requérante, à 6 298 000 euros.

200

Dès lors, il convient, eu égard aux arguments des parties, tels qu’exposés aux points 189 à 191 ci-dessus, de vérifier si la requérante est, ainsi qu’elle le soutient, en droit de bénéficier, en sa seule qualité de société mère tenue solidairement responsable du paiement de l’amende visée au point 199 ci-dessus, de cette même réduction du montant de l’amende.

201

À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsque la société mère n’a pas participé matériellement à l’entente et que sa responsabilité est fondée sur la seule participation de sa filiale à ladite entente, la responsabilité de la société mère s’analyse en une responsabilité purement dérivée, accessoire et dépendante de celle de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, point 39), et ne peut, dès lors, excéder la responsabilité de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T-382/06, Rec. p. II-1157, point 38, confirmé sur pourvoi par arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, point 39).

202

En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante n’a pas participé matériellement à l’infraction constatée. En effet, elle est tenue responsable des agissements de Roca France en sa seule qualité de société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale.

203

Dans ces conditions, dès lors que sa responsabilité s’analyse, dans les circonstances de l’espèce, en une responsabilité purement dérivée, accessoire et dépendante de celle de sa filiale, et ne peut, ainsi, selon la jurisprudence citée au point 201 ci-dessus, excéder la responsabilité de cette dernière, il convient, conformément aux conclusions de la requérante, de faire droit à sa demande de bénéficier de la réduction du montant de l’amende accordée à Roca France.

204

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la Commission.

205

Premièrement, la Commission, en se prévalant des arrêts de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, Rec. p. I-5363), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 142), fait valoir que, en l’absence de tout argument soulevé par la requérante s’agissant de l’amende qui lui a été infligée solidairement, la décision attaquée, en ce qu’elle lui inflige une amende, est passée en force de chose jugée à son égard, indépendamment de toute réduction du montant de l’amende, le cas échéant, accordée à l’une des filiales de la requérante dans leurs recours respectifs.

206

À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans les arrêts mentionnés au point 205 ci-dessus, la Cour a jugé que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher (arrêts Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., point 205 supra, point 53, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 205 supra, point 142).

207

Or, d’une part, il y a lieu d’observer que cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, elle a trait aux effets d’une annulation partielle d’une décision. Partant, elle n’est pas de nature à remettre en cause la considération selon laquelle, lorsque la responsabilité d’une société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, la responsabilité de la première ne saurait excéder celle de la seconde (voir, en ce sens, arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, points 46 à 50). Dans ces conditions, le Tribunal peut appliquer à la société mère, dans le cadre du recours introduit par ladite société mère et pour autant qu’elle a conclu en ce sens, toute réduction du montant de l’amende, le cas échéant, accordée à sa filiale dans un recours introduit par cette dernière.

208

D’autre part, pour autant que l’argument de la Commission doit être compris en ce sens qu’il tend à démontrer que, en accueillant le second argument soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende, le Tribunal statuerait ultra petita, force est de rappeler, ainsi que cela a été constaté au point 195 ci-dessus, que la requérante a, dans le cadre de son deuxième chef de conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, présenté une argumentation à l’appui dudit argument. Partant, c’est au regard de cette argumentation et non sur la base de moyens soulevés d’office que le Tribunal accorde, en l’espèce, une réduction du montant de l’amende à la requérante.

209

Deuxièmement, en réponse à une question orale du Tribunal, la Commission a fait valoir, en substance, que l’extension, à la société mère, du bénéfice d’une réduction du montant de l’amende accordée à la filiale dans son recours est, ainsi que cela ressortirait du point 56 de l’arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, subordonnée à la condition que la société mère et sa filiale soulèvent, dans leurs recours respectifs, des moyens similaires. Or, en l’espèce, la requérante aurait omis de se prévaloir d’une erreur que la Commission aurait commise lors du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante solidairement avec ses filiales.

210

À cet égard, il convient d’observer que, au point 56 de l’arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, la Cour a confirmé que, dès lors que, dans son recours, Tomkins plc n’avait pas fait valoir d’erreur quant à l’application d’un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion, c’était à bon droit que, alors même que, dans le recours introduit par Pegler Ltd, la filiale de Tomkins, le Tribunal avait réduit le montant de l’amende après avoir constaté une telle erreur (arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Pegler/Commission, T-386/06, Rec. p. II-1267, points 134 et 144), le Tribunal n’avait pas étendu le bénéfice de cette réduction du montant de l’amende au profit de la société mère dans le recours introduit par celle-ci.

211

Or, en l’espèce, s’il est vrai que la requérante n’a fait valoir aucune erreur que la Commission aurait commise lors du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée à titre solidaire avec Roca France, force est néanmoins d’observer que, contrairement aux circonstances visées au point 56 de l’arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, la requérante a formellement soulevé un argument par lequel elle a demandé au Tribunal de bénéficier de toute réduction du montant de l’amende accordée, le cas échéant, à l’une de ses filiales. Partant, les considérations exposées au point 56 de l’arrêt Commission/Tomkins, point 191 supra, ne sauraient être transposées à la présente affaire.

212

Dans ces conditions, il convient d’accueillir le second argument soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende pour autant que la requérante demande de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende accordée à Roca France.

213

Partant, il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée, à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision attaquée, à la requérante à titre solidaire avec Roca France de 6 %, soit de 402000 euros. Dès lors, le Tribunal fixe ledit montant à 6298000 euros.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le montant de l’amende infligée solidairement à Roca Sanitario, SA, à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est de 6298000 euros.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par Roca Sanitario.

 

4)

Roca Sanitario supportera les deux tiers de ses propres dépens.

 

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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