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Document 52007XX1115(02)

Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/C2/38.681 — Convention prolongeant l'accord de Cannes (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 272 du 15.11.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/19


Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/C2/38.681 — Convention prolongeant l'accord de Cannes

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 272/07)

Le projet de décision présenté à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil s'adresse aux cinq principaux éditeurs de musique et aux treize sociétés de gestion collective qui ont conclu la convention dite «convention prolongeant l'accord de Cannes» concernant la gestion des droits mécaniques.

Le 27 février 2003, Universal Music BV a déposé une plainte auprès de la Commission, alléguant que certains termes de la convention étaient contraires à l'article 81 du traité CE. La convention a ensuite été notifiée à la Commission le 1er juillet 2003, conformément au règlement no 17/62. La procédure de notification a toutefois été interrompue le 1er mai 2004 à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/2003.

Le 23 janvier 2006, la Commission a envoyé une évaluation préliminaire aux treize sociétés de gestion collective de droits mécaniques et aux cinq principaux éditeurs de musique parties à la convention. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a relevé deux clauses de la convention prolongeant l'accord de Cannes qui soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE: la clause 9 a), qui limite la possibilité d'octroi de remises aux utilisateurs commerciaux par les sociétés de gestion collective et la clause 7 a) i), qui interdit aux sociétés de gestion collective de s'engager dans des activités d'édition ou de production d'enregistrements.

Lors des discussions préliminaires, les parties ont offert des engagements pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission. Une communication a été publiée au Journal officiel le 23 mai 2006 conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 afin de consulter les acteurs du marché au sujet des engagements proposés. Elle invitait les tiers intéressés à formuler leurs observations dans le mois suivant sa publication. Par la suite, le 5 juillet 2006, Universal International Music BV a retiré sa plainte.

À la lumière des engagements proposés et de la consultation des acteurs du marché, les services compétents de la Commission ont considéré qu'il n'y avait plus lieu d'agir et que la procédure ouverte dans la présente affaire pouvait donc être clôturée, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

Je n'ai été saisi d'aucune question de la part des parties ou des tiers. Les parties ont officiellement déclaré qu'elles avaient bénéficié d'un accès suffisant aux informations qu'elles jugeaient nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission. Eu égard aux considérations qui précèdent, cette affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 18 septembre 2006.

Serge DURANDE


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