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Document 52001XC0802(01)

Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 217 du 2.8.2001, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

52001XC0802(01)

Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 217 du 02/08/2001 p. 0002 - 0003


Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

(2001/C 217/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. Introduction

La communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme(1) (ci-après dénommée "la communication de 1997") a pris effet le 1er janvier 1998 pour une période fixée à cinq ans, qui devait donc normalement prendre fin le 31 décembre 2002.

La communication de 1997 vise à supprimer les distorsions de concurrence provoquées par les aides d'État dans le secteur de l'assurance-crédit à l'exportation, où une concurrence s'exerce entre les organismes publics, ou bénéficiant d'un soutien public, et les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation. Le secteur directement concerné par cette concurrence et, partant, par la communication de 1997 est, en particulier, celui de l'assurance des risques liés aux crédits à l'exportation à court terme finançant des transactions à l'intérieur de la Communauté et avec des pays tiers.

Ces risques sont définis dans la communication de 1997 comme étant les "risques cessibles". Les risques cessibles sont les risques qui ne peuvent pas être couverts par des organismes de crédit à l'exportation avec le soutien de l'État. Tous les risques qui ne sont pas "cessibles" peuvent a contrario justifier un soutien public.

Il est indiqué au point 2.6 de la communication de 1997 que: "La capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps; elle peut par exemple être étendue aux risques politiques. Elle devra donc être revue régulièrement (au moins une fois par an) par la Commission. À cette occasion, celle-ci consultera les États membres et les autres parties intéressées(2). Les modifications de la définition devront au besoin prendre en considération le champ d'application de la législation communautaire régissant l'assurance-crédit à l'exportation, afin d'éviter tout conflit et toute insécurité juridique."

À la lumière d'une étude sur le marché de la réassurance privée et après consultation des États membres, tant dans le cadre du groupe "Crédits à l'exportation" du Conseil que dans celui d'une réunion multilatérale sur les aides d'État, la Commission a décidé de modifier la définition des risques cessibles, de manière à y inclure les risques politiques à l'intérieur de l'Union européenne et dans les pays membres de l'OCDE actuellement énumérés dans l'annexe à la communication de 1997. La liste nominative actuelle des États membres sera remplacée par une référence générale à tous les États membres de l'Union européenne, afin de ne pas avoir à modifier une nouvelle fois la communication de 1997 lors de l'élargissement à venir.

La nouvelle définition des risques cessibles sera applicable à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004. Les notifications d'aides d'État qui seront pendantes au 1er janvier 2002 seront appréciées conformément à la nouvelle définition. Les aides d'État illégales, c'est-à-dire les aides mises à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, seront appréciées conformément aux règles en vigueur au moment où elles ont été accordées.

La Commission a également décidé d'étendre la durée de validité de la communication de 1997 jusqu'au 31 décembre 2004.

La Commission souhaite informer les États membres et les parties intéressées qu'elle entend entreprendre une nouvelle étude en 2003 pour vérifier la capacité du marché de la réassurance privée de s'adapter à une nouvelle extension de la définition des risques cessibles destinée à couvrir un éventail plus large de risques commerciaux, en incluant éventuellement les risques commerciaux dans tous les pays du monde. Au cas où les résultats de cette étude et les consultations avec les États membres confirmeraient qu'une telle couverture est possible, la Commission modifiera la définition des risques cessibles en conséquence, dans le cadre du réexamen général de la communication de 1997 en 2004.

II. Modifications apportées à la communication de 1997

En conséquence, les modifications suivantes de la communication de 1997 prendront effet le 1er janvier 2002:

1. Au point 2.5, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Compte tenu des facteurs susmentionnés, les risques 'cessibles' sont définis, aux fins de la présente communication, comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays énumérés en annexe. Pour ces risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans (délai de fabrication plus durée habituelle du crédit à compter du point de départ normal Union de Berne).

Tous les autres risques [risques de catastrophe(3) et risques commerciaux et politiques sur des pays ne figurant pas dans la liste jointe en annexe] sont considérés comme n'étant pas encore cessibles."

2. Le point 2.6 est remplacé par le texte suivant: "La capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication le 31 décembre 2004. À cette occasion, la Commission consultera les États membres et les autres parties intéressées(4). Les modifications de la définition devront au besoin prendre en considération le champ d'application de la législation communautaire régissant l'assurance-crédit à l'exportation, afin d'éviter tout conflit et toute insécurité juridique."

3. Au point 4.5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "La présente communication prend effet le 1er janvier 1998 pour une période de sept ans."

4. L'annexe est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE

LISTE DES PAYS À RISQUES CESSIBLES

Union européenne

Tous les États membres

Pays membres de l'OCDE

Australie

Canada

Islande

Japon

Nouvelle-Zélande

Norvège

Suisse

États-Unis d'Amérique."

III. Mesures utiles à proposer aux États membres en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité

La Commission propose aux États membres, en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité, les mesures utiles suivantes concernant leurs régimes existants respectifs.

Pour se conformer à la nouvelle définition des risques cessibles, les États membres doivent modifier, si besoin est, leurs régimes d'assurance-crédit à l'exportation dans le domaine des risques cessibles de telle sorte que les organismes d'assurance crédit opérant avec un soutien public ne puissent plus bénéficier, pour les risques en question, des types d'aides énumérés au point 4.2 a) à f) de la communication de 1997, à compter du 1er janvier 2002.

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord sur les mesures utiles proposées dans un délai de deux mois à compter du jour de la publication de la présente communication. En l'absence de réponse, la Commission considérera que l'État membre en question n'est pas d'accord avec les mesures proposées.

(1) JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(2) La Commission fera appel, entre autres, au Conseil (à son groupe 'Crédits à l'exportation', par exemple).

(3) Guerre, révolution, catastrophes naturelles, accidents nucléaires, etc., et non pas le 'risque de catastrophe commerciale' (accumulation catastrophique de pertes sur un acquéreur ou un pays particulier), qui peut être couvert par une réassurance excédents de sinistres (excess of loss) et qui constitue un risque commercial.

(4) La Commission fera appel, entre autres, au Conseil (à son groupe 'Crédits à l'exportation', par exemple).

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