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Document 32017D2355

Décision d'exécution (UE) 2017/2355 de la Commission du 14 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 8474]

C/2017/8474

OJ L 336, 16.12.2017, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2355/oj

16.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2355 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2017

autorisant la mise sur le marché de champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 8474]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 2016, la société Ekoidé AB a transmis à l'autorité compétente de Suède une demande de mise sur le marché de l'Union, en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 258/97, de champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV présentant une teneur accrue en vitamine D2.

(2)

L'autorité compétente de la Suède a remis son rapport d'évaluation initiale le 27 février 2017. Dans ce rapport, l'organisme est arrivé à la conclusion que les champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV et présentant une teneur accrue en vitamine D2 satisfont aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 2 mars 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(5)

L'annexe VI, partie A, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) impose que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique qu'elle a subi dans tous les cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant pas normalement à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de l'aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les champignons (Agaricus bisporus) qui ont été traités aux UV afin d'en accroître la teneur en vitamine D2 comme indiqué à l'annexe de la présente décision peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel aliment.

Article 2

La désignation des champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV en vue d'en accroître la teneur en vitamine D2 autorisés par la présente décision est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV».

Article 3

La présente décision est adressée à Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Suède.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DES CHAMPIGNONS (AGARICUS BISPORUS) TRAITÉS AUX UV PRÉSENTANT UNE TENEUR ACCRUE EN VITAMINE D2

Description/définition:

Agaricus bisporus cultivé commercialement, les champignons récoltés faisant l'objet d'un traitement aux UV permettant d'obtenir un teneur en vitamine D2 de ≤ 10 μg/100 g de poids frais.

Rayonnement UVB: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d'onde 290-320 nm.

Vitamine D2:

Nom chimique

(3β,5Z,7E)-22E,-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme

Ergocalciférol

Numéros CAS

50-14-6

Poids moléculaire

396,65 g/mol

Teneur:

Vitamine D2 dans le produit final: 5-10 μg/100 g de poids frais à l'expiration de la durée de conservation.


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