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Document 32015R0292

Règlement d'exécution (UE) 2015/292 de la Commission du 24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 53, 25.2.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/292/oj

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/292 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 février 2012, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les Pays-Bas ont reçu une demande d'inscription de la substance active dioxyde de carbone à l'annexe I de ladite directive, en vue de son utilisation pour le type de produits 15 (avicides), défini à l'annexe V de ladite directive.

(2)

Les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 30 août 2013, un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 15 et contenant du dioxyde de carbone sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(5)

Il convient par conséquent d'approuver le dioxyde de carbone en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 15, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.

(6)

Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dioxyde de carbone est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Dioxyde de carbone

Dénomination UICPA:

Dioxyde de carbone

No CE: 204-696-9

No CAS: 124-38-9

999 ml/l

1er juin 2015

31 mai 2025

15

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les produits sont uniquement fournis à des professionnels dûment formés et sont exclusivement utilisés par ces derniers;

2)

des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle (EPI) sont prises pour protéger les utilisateurs;

3)

des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, consistant par exemple à les exclure de la zone de traitement.

4)

les doses d'application et les instructions d'utilisation doivent garantir que les oiseaux sont tués sans douleur ou souffrance inutile.

5)

les conditions d'utilisation doivent préciser que le dioxyde de carbone doit être utilisé en dernier ressort, dans le cadre d'une stratégie de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, dont le but est de limiter le plus possible le recours à un tel produit.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


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