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Document 32015R0292
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/292 of 24 February 2015 approving carbon dioxide as an active substance for use in biocidal products for product-type 15 Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/292 de la Commission du 24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) 2015/292 de la Commission du 24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 53, 25.2.2015, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/292 DE LA COMMISSION
du 24 février 2015
approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 février 2012, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les Pays-Bas ont reçu une demande d'inscription de la substance active dioxyde de carbone à l'annexe I de ladite directive, en vue de son utilisation pour le type de produits 15 (avicides), défini à l'annexe V de ladite directive. |
(2) |
Les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 30 août 2013, un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. |
(3) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(4) |
Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 15 et contenant du dioxyde de carbone sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
(5) |
Il convient par conséquent d'approuver le dioxyde de carbone en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 15, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions. |
(6) |
Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dioxyde de carbone est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques (2) |
||||||||||
Dioxyde de carbone |
Dénomination UICPA: Dioxyde de carbone No CE: 204-696-9 No CAS: 124-38-9 |
999 ml/l |
1er juin 2015 |
31 mai 2025 |
15 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm