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Document 32015D0411

Décision d'exécution (UE) 2015/411 de la Commission du 11 mars 2015 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire, incorporés dans les peintures et les enduits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 67 du 12.3.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/411/oj

12.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/411 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2015

en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire, incorporés dans les peintures et les enduits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, le 30 octobre 2013, les Pays-Bas ont demandé à la Commission de décider si une série de produits (liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire) mis sur le marché en vue d'être incorporés dans les peintures et les enduits (ci-après dénommés les «peintures») et de conférer à ces peintures la propriété de détruire les micro-organismes nuisibles et pathogènes sur les surfaces peintes séchées constituaient ou non des produits biocides tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, dudit règlement et si les peintures elles-mêmes devaient être considérées ou non comme des produits biocides.

(2)

Selon les informations fournies par la société commercialisant les produits (ci-après dénommée la «société»), ces produits sont des polymères modifiés avec des groupes d'ammonium quaternaire. Le polymère utilisé varie d'un produit à l'autre en fonction de la demande des fabricants de peintures. Les produits eux-mêmes ne présentent pas d'activité antimicrobienne. La société vend ces produits à des fabricants de peintures, qui les mélangent ensuite avec d'autres polymères utilisés pour la fabrication de peintures et avec un durcisseur, réticulant ainsi tous les polymères. Les polymères réticulés forment dans la peinture séchée une surface cationique qui exerce l'effet antimicrobien.

(3)

Après une première série de discussions avec les experts des États membres, la Commission a demandé l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, le 2 février 2014, conformément à l'article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, afin de déterminer si les produits de la société contribuent aux propriétés antimicrobiennes des peintures dans lesquelles ils peuvent être incorporés, si ces propriétés résultent de l'action d'une substance active et, dans l'affirmative, quelle est l'identité de la substance active.

(4)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 9 avril 2014 par le comité des produits biocides.

(5)

Selon cet avis, le mode d'action considéré implique une substance active étant donné qu'il est fondé sur une substance, au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), qui exerce une action sur les organismes nuisibles.

(6)

La substance active est formée dans la peinture dans laquelle elle est incorporée par réaction chimique de trois constituants: le liant polymère cationique, avec les groupes d'ammonium quaternaire, d'une longueur de chaîne variable et ayant un groupe fonctionnel, une dispersion polymère ayant le même groupe fonctionnel que le liant polymère cationique et un durcisseur polymère pour la réticulation des constituants polymères susmentionnés.

(7)

En outre, selon cet avis, le mode d'action de la substance active repose sur des attractions électrostatiques donnant lieu à des modifications des mécanismes biochimiques et physiologiques (notamment des systèmes de transduction des signaux bactériens) et à la destruction des organismes ciblés. Le mode d'action ne peut donc pas être considéré comme simplement physique ou mécanique.

(8)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, en prévenir l'action ou les combattre de toute autre manière est une fonction biocide.

(9)

Les liants polymères cationiques ne sont pas destinés à avoir un effet biocide sous la forme dans laquelle ils sont livrés par la société aux fabricants de peintures et ne répondent donc pas à la définition de produit biocide.

(10)

Les peintures intégrant ces produits sont des mélanges, qui, sous la forme dans laquelle ils sont fournis par les fabricants de peintures à leurs clients, génèrent une substance active et sont destinés à avoir une fonction biocide autrement que par simple action physique ou mécanique, et répondent donc à la définition de produit biocide.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire, mis sur le marché pour être incorporés dans les peintures et les enduits (ci-après dénommés les «peintures») par les fabricants de peintures afin de conférer à ces peintures une fonction biocide ne sont pas considérés comme des produits biocides.

Les peintures dans lesquelles les liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire sont incorporés par les fabricants de peintures afin de conférer à ces peintures une fonction biocide sont considérées comme des produits biocides.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


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