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Document 32010R0807

    Règlement (UE) n ° 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union (Version codifiée)

    JO L 242 du 15.9.2010, blz. 9–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 05/08/2016; abrogé par 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/807/oj

    15.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 242/9


    RÈGLEMENT (UE) No 807/2010 DE LA COMMISSION

    du 14 septembre 2010

    portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union

    (texte codifié)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points g) et h), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Il convient que la procédure et les modalités d’établissement du plan annuel de distribution des produits provenant des stocks d’intervention élaboré par la Commission sur la base des données fournies par les États membres soient simples et que le calendrier soit aménagé compte tenu, d’une part, des exigences de distribution aux bénéficiaires, et, d’autre part, des nécessités de gestion financière des stocks publics d’intervention.

    (3)

    Afin d’assurer une application plus homogène de cette action dans les États membres qui y participent, il est approprié de préciser quels sont les «bénéficiaires» ou les «destinataires finaux» de la mesure. Afin de faciliter la gestion ainsi que le contrôle de l’exécution du plan annuel, il est indiqué de prévoir que les organisations caritatives désignées par les autorités nationales compétentes peuvent être considérées comme destinataires finales lorsqu’elles assurent la distribution effective, sous certaines formes, des denrées alimentaires à l’échelon local où résident les personnes les plus démunies.

    (4)

    La fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union est opérée en règle générale sous la forme de produits conditionnés ou transformés à partir des produits déstockés auprès des entrepôts de l’intervention de l’Union. Toutefois l’objectif peut également être atteint par la fourniture de produits agricoles et denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de produits mobilisés sur le marché de l’Union. En pareil cas, le paiement de la fourniture est opéré par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de l’intervention.

    (5)

    Pour faire face à l’indisponibilité temporaire de certains produits de base dans les stocks d’intervention lors de l’adoption du plan annuel ou en cours d’exécution de celui-ci, l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité de mobiliser les produits concernés sur le marché de l'Union dans des conditions qui ne mettent toutefois pas en cause le principe de la fourniture à partir des stocks d’intervention. Il convient de déterminer les modalités d’une telle mobilisation.

    (6)

    Afin de respecter le principe de la mobilisation, en priorité, auprès des stocks d’intervention des produits à fournir aux plus démunis, il convient d’assurer une répartition optimale des stocks publics existant lors de l’adoption du plan entre les États membres qui participent au régime et de coordonner les opérations de transfert au sein de l’Union rendues nécessaires par l’indisponibilité de produits demandés dans un ou plusieurs États membres. Pour l’application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu également de fixer la quantité minimale au-dessous de laquelle, pour des raisons de bonne gestion économique, il convient de ne pas mettre en œuvre de transfert au sein de l’Union.

    (7)

    Afin de permettre une gestion judicieuse du régime et d’organiser l’exécution du plan annuel de l’Union, il est approprié, d’une part, de déterminer, lors de l’adoption de ce dernier, les produits dont l’indisponibilité temporaire justifie la mobilisation sur le marché du même produit ou d’un produit de la même catégorie, et, d’autre part, de fixer l’allocation financière mise à disposition de l’État membre à cet effet. Pour satisfaire aux objectifs précités, cette allocation doit être opérée en fonction tout à la fois des demandes présentées par l’État membre au titre du plan annuel, des quantités indisponibles des produits requis auprès des stocks d’intervention ainsi que des allocations opérées au cours des exercices précédents et de leur utilisation effective.

    (8)

    En vue du même objectif de l’utilisation prioritaire des stocks d’intervention, il convient de prévoir que les fournitures à réaliser à partir de produits à retirer de ces stocks doivent être attribuées préalablement à l’engagement des opérations de mobilisation des produits de la même catégorie sur le marché de l’Union.

    (9)

    Il convient d’aménager les meilleures conditions pour la réalisation des différents types de fournitures et de spécifier l’obligation de publication des appels à la concurrence pour assurer l’égalité d’accès des opérateurs établis dans l’Union.

    (10)

    Il est avisé de préciser que ces appels doivent comporter toutes les dispositions nécessaires pour couvrir l’exécution des fournitures ainsi que prévoir la possibilité d’adapter les paiements des fournitures en fonction du respect des prescriptions fixées.

    (11)

    Les produits à retirer des stocks d’intervention dans le cadre du plan annuel peuvent être fournis en l’état ou transformés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou peuvent être retirés en paiement de la fourniture ou de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché de l’Union. Pour ce dernier type de fourniture, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d’intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers, de produits à base de riz et de produits laitiers.

    (12)

    Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et d’élargir l’éventail des denrées alimentaires fournies, il convient de spécifier que les produits issus des stocks d’intervention peuvent être incorporés, sous certaines conditions, à d’autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires.

    (13)

    Il convient de déterminer les conditions de remboursement aux organisations caritatives des frais occasionnés par le transport des produits ainsi que, le cas échéant, des frais administratifs, dans la limite des moyens financiers disponibles. Il convient également d’arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des produits déstockés des entrepôts de l’intervention au titre des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les modalités applicables en cas de transfert de stocks d’un État membre à l’autre.

    (14)

    Les frais de transport doivent être remboursés sur la base des frais réels déterminés selon une procédure d’appel à la concurrence. Il convient toutefois de spécifier que le remboursement des frais de transport entre les magasins des organisations caritatives et la distribution finale est opéré sur la base de la présentation de pièces justificatives.

    (15)

    Afin d’assurer une meilleure utilisation des disponibilités, il convient de spécifier qu’en aucun cas, les frais relatifs au transport des produits ne peuvent donner lieu à des paiements en produits.

    (16)

    Il convient de préciser les types de contrôle les plus appropriés dans le cadre de l’exécution du plan annuel, en particulier le taux de contrôles à réaliser par les autorités compétentes. Les rapports annuels d’exécution du plan doivent comporter les données qui permettent d’apprécier les résultats de ces contrôles et donc de l’exécution de l’action.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les États membres désireux d’appliquer l’action au profit des personnes les plus démunies de l’Union, prévue à l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, en informent la Commission chaque année au plus tard le 1er février précédant la période d’exécution du plan annuel visé à l’article 2 du présent règlement.

    2.   Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai:

    a)

    les quantités de chaque type de produit (exprimées en tonnes) nécessaires pour exécuter le plan sur leur territoire pour l’exercice considéré;

    b)

    la forme sous laquelle les produits seront distribués aux bénéficiaires;

    c)

    les critères d’éligibilité des bénéficiaires;

    d)

    le cas échéant, le taux des frais que les bénéficiaires peuvent être tenus d’acquitter en application de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.

    3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes les plus démunies», des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d’éligibilité adoptés par les autorités compétentes, ou est jugée par rapport aux critères utilisés par les organisations caritatives et approuvés par les autorités compétentes.

    Article 2

    1.   La Commission adopte chaque année, avant le 1er octobre, un plan annuel de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies, ventilé par État membre concerné, ci-après dénommé «plan». Aux fins de la répartition des ressources entre les États membres, la Commission tient compte des meilleures estimations concernant le nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés. Elle tient également compte de l’exécution et des utilisations opérées lors des exercices précédents sur la base, notamment, du rapport prévu à l’article 11.

    2.   La Commission, avant d’établir le plan, consulte les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de l’Union.

    3.   Le plan détermine en particulier:

    a)

    pour chacun des États membres qui appliquent l’action, les éléments repris ci-dessous:

    i)

    les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan;

    ii)

    la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes payeurs ou d’intervention, ci-après dénommés «organismes d'intervention»;

    iii)

    l’allocation mise à leur disposition, pour chaque produit, en vue de l’achat sur le marché de l’Union pour le cas d’indisponibilité temporaire dudit produit dans les stocks détenus par les organismes d’intervention, constatée lors de l’adoption du plan.

    Cette allocation est déterminée, pour chaque produit, en tenant compte de la quantité qui figure dans la communication visée à l’article 1er, paragraphe 2, des quantités de produits requis indisponibles dans les stocks d’intervention, des produits demandés et attribués au cours des exercices précédents ainsi que de l’utilisation effective de ces derniers.

    Cette allocation est exprimée en euros en utilisant la valeur comptable des produits indisponibles dans les stocks d’intervention, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1;

    iv)

    le cas échéant, une allocation en vue de l’achat, sur le marché de l’Union, d’un ou plusieurs produits, non disponibles auprès de l’État membre où ils sont requis, lorsque le transfert au sein de l’Union nécessaire pour réaliser le plan dans cet État membre porterait sur une quantité inférieure ou égale à 60 tonnes, par produit non disponible.

    Cette allocation est exprimée en euros en utilisant la valeur comptable du produit concerné, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1.

    b)

    les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert, au sein de l’Union, des produits détenus par un organisme d’intervention dans un autre État membre que celui où le produit est requis.

    4.   La Commission assure la publication du plan dans les meilleurs délais.

    Article 3

    1.   La période d’exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l’année suivante.

    2.   Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.

    70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point a), ii), doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.

    Toutefois, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, 70 % des produits doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er février de l’année d’exécution du plan. Cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

    En cas de dépassement des délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les frais de stockage des produits d’intervention ne sont plus pris en charge par l’Union. Cette disposition ne s’applique pas pour les produits qui n’ont pas été retirés des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan.

    Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de la date de signature du contrat par l’adjudicataire attributaire de la fourniture ou, dans les cas de transferts, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de l’autorité compétente de l’État membre destinataire à l’autorité compétente de l’État membre fournisseur.

    3.   Pour les produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent être clôturées avant le 1er septembre de l’année de l’exécution du plan.

    4.   Pendant la période d’exécution du plan, les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l’exécution du plan sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan de l’Union, il est procédé à une révision du plan.

    5.   Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l’application du plan. La Commission peut affecter les ressources disponibles à d’autres États membres, en fonction de leurs demandes et de l’utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents.

    Article 4

    1.   L’exécution du plan comporte:

    a)

    la fourniture des produits prélevés sur les stocks d’intervention;

    b)

    la fourniture des produits mobilisés sur le marché de l’Union en application des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv);

    c)

    la fourniture de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention.

    2.   Les produits mobilisés sur le marché, visés au paragraphe 1, point b), doivent appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention.

    Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.

    De même, en cas d’indisponibilité de céréales dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de riz des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de céréales et de produits à base de céréales mobilisés sur le marché.

    La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en œuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d’intervention en application de l’article 2, paragraphe 3, point a), ii), y compris les quantités à transférer en application de l’article 8, ont été préalablement attribuées. L’autorité nationale compétente informe la Commission de l’ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.

    3.   Lorsque la fourniture porte sur des produits prélevés sur les stocks d’intervention, l’autorité nationale compétente procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. L’appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit à fournir. Le produit à fournir est soit le produit retiré des stocks d’intervention en l’état ou après conditionnement et/ou transformation, soit un produit mobilisé sur le marché moyennant le retrait d’un produit des stocks d’intervention en paiement de la fourniture.

    L’appel porte:

    a)

    soit sur les frais de transformation et/ou de conditionnement des produits, provenant des stocks d’intervention;

    b)

    soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, conditionnés, pouvant être obtenue, par utilisation de produits provenant des stocks d’intervention, moyennant la fourniture en paiement de tels produits;

    c)

    soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention; ces denrées alimentaires doivent intégrer dans leur composition un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention fourni en paiement.

    Dans le cas visé au deuxième alinéa, point c), et lorsque la fourniture porte sur des céréales ou produits céréaliers, l’appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d’intervention. Lorsque la fourniture porte sur des produits laitiers, l’appel à la concurrence spécifie le produit qui doit être retiré des stocks d’un organisme d’intervention, du beurre ou du lait en poudre en fonction des disponibilités des stocks de cet organisme.

    Dans le cas visé au deuxième alinéa, point c), et lorsque la fourniture porte sur du riz ou des produits à base de riz en échange de céréales retirées des stocks d’intervention, l’appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d’intervention. De même, lorsque la fourniture porte sur des céréales ou des produits à base de céréales en échange de riz retiré des stocks d’intervention, l’appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est du riz détenu par un organisme d’intervention.

    Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l’appel à la concurrence mentionne l’obligation pour l’adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l’organisme d’intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (4) d’un montant égal au prix d’intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l’application du titre V dudit règlement, l’exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue. En cas de livraison au-delà de la fin de la période d’exécution du plan prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, la garantie acquise correspond à 15 % du montant garanti. Le montant restant de la garantie est en outre acquis à hauteur de 2 % supplémentaires par jour de dépassement. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le produit retiré des stocks d’intervention est mis à disposition de l’attributaire de la fourniture en paiement d’une fourniture déjà effectuée.

    4.   Lorsque la fourniture porte sur des produits agricoles ou denrées alimentaires à mobiliser sur le marché, l’autorité nationale compétente procède à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. Cet appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire à mobiliser, les prescriptions relatives au conditionnement et au marquage ainsi que les autres obligations liées à la fourniture. Le contrat de fourniture est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d’une garantie équivalente à 110 % du montant de son offre et établie au nom de l’organisme d’intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.

    L’appel porte sur tous les frais de la fourniture et vise à la présentation d’offres portant, selon le cas:

    a)

    sur la quantité maximale du produit agricole ou la denrée alimentaire à mobiliser sur le marché pour un montant monétaire fixé dans l’avis;

    b)

    ou sur le montant monétaire nécessaire pour la mobilisation sur le marché d’une quantité déterminée dans l’avis.

    5.   Les produits provenant de l’intervention ou mobilisés sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), ou du paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article peuvent être incorporés ou additionnés à d’autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l’exécution du plan.

    6.   Les frais de transport sont déterminés par voie d’appel à la concurrence.

    Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu’aux entrepôts de l’organisation caritative. En pareil cas, le transport fait l’objet d’une disposition spécifique dans l’appel à la concurrence et constitue un élément particulier de l’offre du soumissionnaire.

    Les offres portant sur le transport sont présentées en valeurs monétaires.

    Le paiement des frais de transport ne peut en aucun cas être opéré en produits.

    7.   Les appels à la concurrence assurent l’égalité d’accès de tous les opérateurs établis dans l’Union. Ils font à cet effet l’objet de publication d’avis insérés dans les publications administratives officielles ainsi que d’une mise à disposition, sous forme complète, opérée sur demandes des opérateurs intéressés.

    8.   Les appels à la concurrence comportent les dispositions nécessaires relatives à l’exécution de la fourniture, notamment en matière de qualité, de conditionnement et de marquage des produits. Ils comportent également une disposition selon laquelle lorsque la qualité des produits, le conditionnement ou le marquage constatés au stade fixé pour la fourniture ne correspondent pas exactement aux prescriptions fixées, mais n’empêchent pas toutefois l’acceptation de la marchandise aux fins de l’utilisation prévue, l’autorité compétente peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer.

    Article 5

    1.   Aux fins de comptabilisation par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et sans préjudice de l’annexe VIII du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (5), la valeur comptable des produits d’intervention mis à la disposition dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exercice, le prix d’intervention applicable le 1er octobre.

    Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, la valeur comptable des produits d’intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre.

    2.   Dans le cas de transfert des produits d’intervention d’un État membre à un autre, l’État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro, et l’État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au paragraphe 1.

    Article 6

    Aux fins de la distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et de l’exercice des contrôles, les organisations caritatives qui prennent soin des bénéficiaires et interviennent directement auprès d’eux sont considérées comme les destinataires finales de la distribution si elles réalisent effectivement la distribution des denrées alimentaires. Sont considérées comme distribuées les denrées alimentaires qui, au niveau local, et sans aucune autre intervention, sont directement livrées sous la forme de colis ou de repas correspondant aux besoins, selon le cas, quotidiens ou hebdomadaires des bénéficiaires.

    Article 7

    1.   Sur demande dûment justifiée adressée à l’autorité compétente dans chaque État membre, les organisations désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement des frais de transport sur le territoire de l’État membre entre les entrepôts de stockage des organisations caritatives et les lieux de distribution aux bénéficiaires.

    2.   Sur demande dûment justifiée présentée par les organisations caritatives, l’autorité compétente dans chaque État membre peut rembourser les frais administratifs engendrés par les fournitures prévues au présent règlement dans la limite de 1 % de la valeur des produits mis à leur disposition, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1.

    3.   Les frais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont remboursés aux États membres dans la limite des moyens financiers disponibles mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre.

    Les frais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement en produits.

    Article 8

    1.   Lorsque les produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l’intervention dans l’État membre où ces produits sont requis, la Commission autorise, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, le transfert de ce produit à partir d’un État membre sur le territoire duquel il est présent dans les stocks d’intervention vers l’État membre où il sera utilisé pour l’exécution du plan.

    L’État membre destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. Les frais afférents au transport au sein de l’Union font l’objet d’une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement en produits. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement s’appliquent dans le cadre de cet appel à la concurrence.

    2.   Les frais de transport au sein de l’Union sont pris en charge par l’Union et remboursés à l’État membre. À cet effet, la demande de remboursement comporte tous les justificatifs nécessaires, en particulier concernant le transport effectué. La dépense est imputée sur les crédits visés à l’article 2, paragraphe 3, point b). Lorsque ces crédits ont été intégralement alloués, tout financement supplémentaire par l’Union en matière de transport au sein de l’Union est assuré conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3.

    3.   L’appel à la concurrence mentionne la possibilité, pour un opérateur, de présenter une offre qui porte sur la mobilisation sur le marché de l’Union des produits agricoles ou des denrées alimentaires à fournir et la prise en charge des produits auprès de l’organisme d’intervention fournisseur, sans transfert à destination de l’État membre demandeur. En pareil cas, aucun frais de transport au sein de l’Union n’est payé à l’attributaire.

    L’État membre demandeur informe l’État membre fournisseur de l’identité de l’attributaire de la fourniture.

    4.   Avant l’enlèvement de la marchandise, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie d’un montant égal au prix d’achat à l’intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %.

    Cette garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.

    Pour l’application du titre V dudit règlement, l’exigence principale est la réalisation de la fourniture dans l’État membre destinataire.

    La preuve de la réalisation de la fourniture des produits est considérée comme apportée par la production d’un document de prise en charge délivré par l’organisme d’intervention destinataire.

    5.   En cas de transfert, l’État membre destinataire informe l’État membre fournisseur de l’identité de l’attributaire de l’opération.

    L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur des produits met ces derniers à la disposition de l’attributaire de la fourniture, ou de son représentant dûment mandaté, sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire.

    L’autorité compétente s’assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.

    La déclaration d’expédition émise par l’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur porte l’une des mentions figurant à l’annexe I.

    L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur notifie dans les meilleurs délais, à l’autorité compétente de l’État membre destinataire, la date de fin de l’opération de retrait.

    Les frais de transport au sein de l’Union sont payés par l’État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.

    6.   Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformément à l’annexe X, point c), du règlement (CE) no 884/2006.

    Article 9

    Les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l’exécution de l’opération en cause. Une diminution de 20 % est opérée pour les demandes présentées hors délai, sauf cas de force majeure. Les demandes présentées plus de dix mois après la fin de l’exécution de l’opération ne sont pas recevables.

    Les autorités compétentes opèrent le paiement dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

    Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa peut être suspendu par signification écrite à l’opérateur ou à l’organisation désignée pour la distribution des produits en cas de défauts importants des documents justificatifs. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des documents demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Si les documents ne sont pas transmis dans ce délai, la diminution spécifiée au premier alinéa s’applique.

    Sauf cas de force majeure et en tenant compte de la possibilité de suspension prévue au troisième alinéa, le non-respect du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa donne lieu à une réduction de remboursement à l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6).

    Article 10

    1.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:

    a)

    les produits d’intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché des denrées alimentaires servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007;

    b)

    les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage clairement visible l’inscription «aide UE», accompagnée par l’affichage du drapeau de l’Union européenne conformément aux instructions figurant à l’annexe II;

    c)

    les organisations caritatives désignées pour la mise en œuvre des actions conservent toutes les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires;

    d)

    les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions des articles 3 et 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement; en particulier, les États déterminent les sanctions applicables lorsque les produits ne sont pas enlevés dans la période fixée à l’article 3, paragraphe 2.

    2.   Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention ou, le cas échéant, dès la mobilisation des produits sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), ou de l’article 4, paragraphe 1, point c), à tous les stades du processus d’exécution du plan et à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades, y compris au niveau local.

    Les contrôles portent sur au moins 5 % des quantités par type de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), ii). Ce taux de contrôle s’applique à chaque stade du processus d’exécution, à l’exclusion du stade de la distribution aux personnes les plus démunies, en tenant compte des critères de risques.

    Les contrôles visent à vérifier les opérations d’entrée et de sortie des produits ainsi que le transfert des produits entre les intervenants successifs. Ils comportent aussi une comparaison entre les stocks comptables et les stocks physiques des produits sélectionnés pour les contrôles.

    3.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence ou des organisations désignées pour la distribution aux plans, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatées.

    Article 11

    Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 30 juin, un rapport sur l’exécution du plan sur leur territoire pendant l’exercice antérieur. Ce rapport comporte un bilan d’exécution qui fait ressortir:

    a)

    les quantités des divers produits pris en charge auprès des stocks d’intervention;

    b)

    la nature, la quantité et la valeur des marchandises distribuées aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises distribuées en l’état, sous forme de produits transformés et sous forme de produits obtenus par substitution, ainsi que les coefficients de transformation;

    c)

    les frais de transport et de transfert;

    d)

    les frais administratifs;

    e)

    le nombre des bénéficiaires au cours de l’exercice.

    Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s’assurer que les marchandises ont atteint l’objectif assigné ainsi que les destinataires finaux. Ce rapport mentionne en particulier les types et le nombre des contrôles effectués, les résultats obtenus ainsi que les cas d’application des sanctions visées à l’article 10, paragraphe 3. Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l’élaboration des plans ultérieurs.

    Article 12

    Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission (7).

    Article 13

    Le règlement (CEE) no 3149/92 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.

    (3)  Voir l’annexe III.

    (4)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

    (5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

    (6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

    (7)  JO L 310 du 25.11.2009, p. 5.


    ANNEXE I

    Mentions visées à l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa

    En bulgare

    :

    Прехвърляне на интервенционни продукти — прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент (EC) № 807/2010.

    En espagnol

    :

    Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) no 807/2010.

    En tchèque

    :

    Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 807/2010.

    En danois

    :

    Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 807/2010.

    En allemand

    :

    Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 807/2010.

    En estonien

    :

    Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EL) nr 807/2010 artikli 8 lõike 5 rakendamine.

    En grec

    :

    Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 807/2010.

    En anglais

    :

    Transfer of intervention products — Application of Article 8(5) of Regulation (EU) No 807/2010.

    En français

    :

    Transfert de produits d’intervention — Application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010.

    En italien

    :

    Trasferimento di prodotti d’intervento — Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010.

    En letton

    :

    Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. panta 5. punktu.

    En lituanien

    :

    Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnio 5 dalį.

    En hongrois

    :

    Intervenciós termékek átszállítása – A 807/2010/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

    En maltais

    :

    Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8 (5) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010.

    En néerlandais

    :

    Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010.

    En polonais

    :

    Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

    En portugais

    :

    Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 807/2010.

    En roumain

    :

    Transfer de produse de interventie — Aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

    En slovaque

    :

    Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 8 ods 5 nariadenia (EÚ) č.807/2010.

    En slovène

    :

    Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 8(5) Uredbe (EU) št. 807/2010.

    En finnois

    :

    Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

    En suédois

    :

    Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010.


    ANNEXE II

    Instructions relatives à la construction de l’emblème et définition des couleurs normalisées

    1.   Description héraldique

    Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles dorées à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

    2.   Description géométrique

    Image

    L’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

    3.   Couleurs réglementaires

    Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.

    Reproduction en quadrichromie: si on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow». En mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta», on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.

    Reproduction en monochromie: si on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. Au cas où on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

    Reproduction sur fond de couleur: l’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.


    ANNEXE III

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission

    (JO L 313 du 30.10.1992, p. 50).

    Règlement (CEE) no 3550/92 de la Commission

    (JO L 361 du 10.12.1992, p. 19).

    Règlement (CEE) no 2826/93 de la Commission

    (JO L 258 du 16.10.1993, p. 11).

    Règlement (CE) no 267/96 de la Commission

    (JO L 36 du 14.2.1996, p. 2).

    Règlement (CE) no 2760/1999 de la Commission

    (JO L 331 du 23.12.1999, p. 55).

    Règlement (CE) no 1098/2001 de la Commission

    (JO L 150 du 6.6.2001, p. 37).

    Règlement (CE) no 1921/2002 de la Commission

    (JO L 293 du 29.10.2002, p. 9).

    Règlement (CE) no 2339/2003 de la Commission

    (JO L 346 du 31.12.2003, p. 29).

    Règlement (CE) no 1903/2004 de la Commission

    (JO L 328 du 30.10.2004, p. 77).

    Règlement (CE) no 537/2005 de la Commission

    (JO L 89 du 8.4.2005, p. 3).

    Règlement (CE) no 1608/2005 de la Commission

    (JO L 256 du 1.10.2005, p. 13).

    Règlement (CE) no 133/2006 de la Commission

    (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11).

    Règlement (CE) no 208/2007 de la Commission

    (JO L 61 du 28.2.2007, p. 19).

    Règlement (CE) no 209/2007 de la Commission

    (JO L 61 du 28.2.2007, p. 21).

    Règlement (CE) no 724/2007 de la Commission

    (JO L 165 du 27.6.2007, p. 2).

    Règlement (CE) no 725/2007 de la Commission

    (JO L 165 du 27.6.2007, p. 4).

    Règlement (CE) no 758/2007 de la Commission

    (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).

    Règlement (CE) no 1127/2007 de la Commission

    (JO L 255 du 29.9.2007, p. 18).


    ANNEXE IV

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 3149/92

    Présent règlement

    Article 1

    Article 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3, mots introductifs

    Article 2, paragraphe 3, mots introductifs

    Article 2, paragraphe 3, point 1), phrase introductive

    Article 2, paragraphe 3, point a), phrase introductive

    Article 2, paragraphe 3, point 1), a)

    Article 2, paragraphe 3, point a), i)

    Article 2, paragraphe 3, point 1), b)

    Article 2, paragraphe 3, point a), ii)

    Article 2, paragraphe 3, point 1), c)

    Article 2, paragraphe 3, point a), iii)

    Article 2, paragraphe 3, point 1), d)

    Article 2, paragraphe 3, point a), iv)

    Article 2, paragraphe 3, point 2)

    Article 2, paragraphe 3, point b)

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 2 bis

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1 bis

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 2, point a), premier alinéa

    Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, mots introductifs

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, mots introductifs

    Article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, premier tiret

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)

    Article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, deuxième tiret

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)

    Article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)

    Article 4, paragraphe 2, point a), troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point a), quatrième alinéa

    Article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point a), cinquième alinéa

    Article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point b), premier alinéa

    Article 4, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 4, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, premier tiret

    Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

    Article 4, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, deuxième tiret

    Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

    Article 4, paragraphe 2 bis

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 6

    Article 4, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 7

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 8

    Article 5

    Article 5

    Article 5 bis

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7

    Article 8

    Article 8 bis

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10, premier alinéa, partie introductive

    Article 11, premier alinéa, partie introductive

    Article 10, premier alinéa, premier tiret

    Article 11, premier alinéa, point a)

    Article 10, premier alinéa, deuxième tiret

    Article 11, premier alinéa, point b)

    Article 10, premier alinéa, troisième tiret

    Article 11, premier alinéa, point c)

    Article 10, premier alinéa, quatrième tiret

    Article 11, premier alinéa, point d)

    Article 10, premier alinéa, cinquième tiret

    Article 11, premier alinéa, point e)

    Article 10, deuxième alinéa

    Article 11, deuxième alinéa

    Article 10 bis

    Article 12

    Article 11

    Article 13

    Article 12, premier alinéa

    Article 14

    Article 12, deuxième alinéa

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV


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