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Document 32009R0992
Commission Regulation (EC) No 992/2009 of 22 October 2009 amending Annex IV to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Règlement (CE) n o 992/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
Règlement (CE) n o 992/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
JO L 278 du 23.10.2009, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307
23.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 992/2009 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2009
modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, points b) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, les plafonds qui ne peuvent pas être dépassés par les montants totaux des paiements directs, nets de modulation, pouvant être octroyés au cours d’une année civile dans ledit État membre. |
(2) |
L’Allemagne et la Suède ont décidé, en conformité avec l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009, d’affecter à partir de l’exercice financier 2011, un montant calculé conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement, au soutien communautaire dans le cadre de la programmation et du financement du développent rural au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). En conséquence, en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, point d), du même règlement il y a lieu de déduire, pour les années civiles 2010, 2011 et 2012, des plafonds nationaux pour l’Allemagne et pour la Suède, fixés à l’annexe IV du règlement précité, les montants affectés au soutien au développement rural. |
(3) |
Le Portugal a communiqué à la Commission que, suite aux difficultés imprévues engendrées au secteur agricole par l’actuelle crise économique et à l’impact négatif sur la situation économique des agriculteurs, il a décidé de ne pas appliquer la modulation facultative pour l’année civile 2009. En conséquence, en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 il y a lieu d’ajouter, pour l’année 2009, au plafond national pour le Portugal, fixé à l’annexe IV dudit règlement, le montant net résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal au cours de l’année 2009, fixé par la décision 2008/788/CE de la Commission (2) telle que modifiée par la décision 2009/505/CE (3). |
(4) |
Il y a lieu de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:
1) |
la ligne concernant l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
la ligne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
la ligne concernant le Portugal est remplacée par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) JO L 271 du 11.10.2008, p. 44.
(3) JO L 171 du 1.7.2009, p. 46.