EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0771

Décision n o 771/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 146, 31.5.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 124 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 124 - 130

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(1)/oj

31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/1


DÉCISION N o 771/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2006

relative à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union européenne. Ce principe devrait être pris en compte dans toutes les politiques de l'Union européenne.

(2)

Sur la base de l'article 13 du traité, le Conseil a adopté la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (4), notamment en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'éducation, de biens et de services, et de protection sociale, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (5), qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (6).

(3)

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté figurant à l'article 2 du traité. De la même façon, l'article 3, paragraphe 2, du traité impose à la Communauté de chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.

(4)

L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne instaure l'interdiction de toute discrimination pour toute une série de motifs, alors que l'article 23 de ladite charte instaure la règle selon laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.

(5)

La législation européenne en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination couvre toutes les personnes dans l'Union européenne.

(6)

L'agenda social 2005-2010, qui complète et soutient la stratégie de Lisbonne, a un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la dimension sociale de la croissance économique. L'une des priorités de l'agenda social 2005-2010 est la promotion de l'égalité des chances pour tous, comme moyen de parvenir à une société davantage fondée sur l'insertion sociale.

(7)

L'année 2007 marque le dixième anniversaire de l'année européenne contre le racisme, qui a permis d'accomplir des progrès considérables sur la voie de l'élimination de la discrimination raciale.

(8)

La législation européenne a sensiblement relevé le niveau d'égalité et de protection contre les inégalités et la discrimination garanti dans toute l'Union européenne et a joué un rôle catalyseur dans la mise en place d'une approche de l'égalité et de la non-discrimination plus cohérente, fondée sur le respect des droits. En dépit de cela, les citoyens de l'Union européenne continuent, dans leur vie quotidienne, à être confrontés à la discrimination et à l'inégalité de traitement.

(9)

L'année européenne de l'égalité des chances pour tous (ci-après dénommée «année européenne») devrait donner un nouvel élan de nature à soutenir les efforts des États membres visant à mettre en œuvre la législation communautaire en matière d'égalité et de non-discrimination.

(10)

Il est essentiel que les actions ayant trait à la race ou à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle tiennent pleinement compte des différences entre hommes et femmes.

(11)

La consultation organisée par la Commission via le Livre vert intitulé «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie» et présenté le 28 mai 2004 montre que, pour une large majorité des personnes interrogées, l'Union devrait intensifier ses efforts afin de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(12)

Dans sa résolution du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union européenne (7), le Parlement européen attire l'attention sur la prédominance de la haine anti-Tsiganes et sur ses effets discriminatoires quant aux opportunités en termes d'emploi, d'enseignement et de services sociaux pour les groupes ethniques minoritaires les plus désavantagés de l'Union européenne.

(13)

Une large adhésion de la population et une réelle volonté politique de changement sont indispensables au succès du cadre législatif de la Communauté en matière de lutte contre les discriminations. Dans ce contexte, les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales ainsi que les ONG ont un rôle-clé à jouer. L'année européenne devrait servir de catalyseur pour sensibiliser le public et donner une impulsion. Elle devrait contribuer à cristalliser l'attention politique dans tous les États membres et à mobiliser tous les intéressés afin de faire avancer la nouvelle stratégie-cadre de l'Union européenne en matière de non-discrimination et d'égalité des chances, y compris après 2007.

(14)

L'année européenne tentera également d'aborder les problèmes de discriminations multiples, c'est-à-dire de discriminations sur la base de deux ou de plusieurs des motifs énumérés à l'article 13 du traité. Elle s'efforcera aussi de favoriser un traitement équilibré de tous les motifs qui y sont énumérés.

(15)

Les avancées variables selon les pays nécessitent une action urgente, tant au niveau européen que national, dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination. Conformément au principe de subsidiarité, la plupart des actions de l'année européenne doivent être décentralisées au niveau national.

(16)

La participation à l'année européenne devrait être ouverte aux États membres, aux pays en voie d'adhésion et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, aux États de l'AELE/EEE conformément aux conditions établies en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités définies en vertu de leurs accords respectifs, et qu'aux pays couverts par la politique européenne de voisinage, en accord avec les dispositions du document d'orientation de mai 2004 et des plans d'actions des pays.

(17)

Il importe de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec d'autres actions communautaires, en particulier dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale et en matière de promotion des droits fondamentaux, d'éducation et de formation, de culture et de dialogue interculturel, de jeunesse, de citoyenneté, d'immigration et d'asile, et d'égalité des sexes.

(18)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(19)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(20)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'informations et de la diffusion de bonnes pratiques à l'échelle communautaire, et peuvent donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

L'année européenne

L'année 2007 est proclamée «année européenne de l'égalité des chances pour tous».

Article 2

Objectifs

Les objectifs de l'année européenne sont les suivants:

a)

droits — sensibiliser l'opinion publique au droit à l'égalité et à la non-discrimination ainsi qu'à la problématique des discriminations multiples. L'année européenne mettra en évidence le message selon lequel toute personne a droit à l'égalité de traitement, et ce quels que soient son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle. L'année européenne devra permettre aux populations exposées à la discrimination de mieux connaître leurs droits ainsi que la législation européenne existante en matière de non-discrimination;

b)

représentation — stimuler un débat sur les moyens de renforcer la participation sociale des groupes victimes de discrimination ainsi qu'une participation équilibrée entre hommes et femmes. L'année européenne encouragera la réflexion et la discussion sur la nécessité de promouvoir une participation sociale accrue de ces groupes et leur implication dans les actions visant à combattre ces discriminations, dans tous les secteurs et à tous les niveaux;

c)

reconnaissance — faciliter et célébrer la diversité et l'égalité. L'année européenne mettra en évidence la contribution positive que toute personne, quels que soient son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle, peut apporter à la société dans son ensemble, notamment par la mise en exergue des avantages de la diversité;

d)

respect — œuvrer en faveur d'une société plus solidaire. L'année européenne sensibilisera le public à l'importance d'abolir les stéréotypes, les préjugés et la violence, de favoriser de bonnes relations entre tous les membres de la société, en particulier les jeunes, ainsi que de promouvoir et de diffuser les valeurs qui sous-tendent la lutte contre les discriminations.

Article 3

Contenu des actions

1.   Les actions visant à atteindre les objectifs définis à l'article 2 peuvent comprendre la mise en œuvre ou le soutien des éléments suivants, notamment:

a)

réunions et manifestations;

b)

campagnes d'information, de promotion et d'éducation;

c)

enquêtes et études à l'échelle communautaire ou nationale.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 sont exposées en détail dans l'annexe.

Article 4

Intégration de la dimension de genre

L'année européenne tient compte des différentes façons dont les femmes et les hommes ressentent la discrimination sur la base de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle.

Article 5

Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire

La Commission veille à ce que les actions communautaires visées par la présente décision soient mises en œuvre conformément à l'annexe, notamment en s'assurant que toutes les formes de discrimination prévues à l'article 13 du traité et à l'article 2 de la présente décision soient abordées et traitées de manière équilibrée.

En particulier, la Commission prend les dispositions nécessaires pour garantir la cohérence et la complémentarité avec les actions et initiatives communautaires visées à l'article 10, afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2.

Elle procède régulièrement à un échange de vues avec les parties prenantes, les ONG représentant les populations victimes de discrimination et la société civile, particulièrement au niveau européen, concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'année européenne. À cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition de ces parties prenantes. La Commission informe le comité institué en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de leur avis.

Article 6

Coopération et mise en œuvre au niveau national

1.   Chaque État membre établit ou désigne un organe national d'exécution, chargé d'organiser la participation du pays à l'année européenne. Il informe la Commission de son choix au plus tard le 17 juin 2006. Cet organe national d'exécution est responsable de la définition de la stratégie et des priorités nationales pour l'année européenne, ainsi que de la sélection de chacune des actions proposées pour une éligibilité au financement communautaire. La stratégie et les priorités nationales pour l'année européenne sont fixées conformément aux objectifs énumérés à l'article 2 et s'efforcent de garantir un traitement équilibré de tous les motifs de discrimination visés à l'article 2.

La procédure d'attribution de subventions communautaires pour des actions au plan national est fixée dans la partie II de l'annexe.

2.   Pour remplir ses missions, l'organe national d'exécution consulte sur une base régulière, et en coopérant étroitement avec elle, la société civile, y compris les organisations défendant ou représentant les intérêts des personnes virtuellement exposées à la discrimination et à l'inégalité de traitement ainsi que les autres parties intéressées.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Le représentant de l'État membre au comité est désigné de préférence au sein de l'organe national d'exécution visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Dispositions financières

1.   Les mesures de portée communautaire, visées dans la partie I de l'annexe, peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % ou donner lieu à un marché public financé sur le budget général de l'Union européenne.

2.   Les mesures de portée locale, régionale ou nationale, visées dans la partie II, point 6), de l'annexe, peuvent être cofinancées sur le budget général de l'Union européenne à concurrence de 50 % au maximum des coûts consolidés totaux des actions mises en œuvre au niveau local, régional ou national, et conformément à la procédure visée dans la partie II de l'annexe.

Article 9

Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1.   Les décisions relatives au financement des mesures visées à l'article 8, paragraphe 1, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

2.   Les demandes d'assistance financière au titre des mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par les organes nationaux d'exécution mis sur pied par les États membres, conformément à la procédure visée dans la partie II de l'annexe.

Article 10

Cohérence et complémentarité

La Commission, conjointement avec les États membres, s'assure que les mesures prévues par la présente décision sont cohérentes par rapport aux autres actions et initiatives communautaires, nationales et régionales.

Ils s'assurent que l'année européenne complète parfaitement d'autres initiatives et ressources existantes aux niveaux communautaire, national et régional, lorsqu'elles peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'année européenne.

Article 11

Participation d'États non membres

La participation à l'année européenne est ouverte:

a)

aux pays avec lesquels l'Union européenne a signé un traité d'adhésion;

b)

aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux, aux conditions et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement par l'accord-cadre et par les décisions des conseils d'association;

c)

aux États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

d)

aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires;

e)

aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage (PEV), conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis respectivement dans le document d'orientation de mai 2004 et les plans d'actions des pays. Tout financement communautaire au soutien des actions des pays partenaires PEV sera dans ce contexte couvert par l'instrument de la politique européenne de voisinage (IPEV), conformément aux priorités et aux procédures établis dans le cadre de la coopération générale avec ces pays.

Article 12

Budget

Le cadre financier prévu pour la mise en œuvre des actions visées par la présente décision pour la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 est de 15 000 000 EUR, dont 6 000 000 EUR pour la période expirant le 31 décembre 2006. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant n'est mentionné qu'à titre indicatif et il y a lieu de considérer qu'il sera confirmé si, pour cette phase, il s'avère cohérent avec le cadre financier pluriannuel en vigueur pour la période prenant cours le 1er janvier 2007.

Article 13

Coopération internationale

Dans le cadre de l'année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies.

Article 14

Suivi et évaluation

Pour le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des actions prévues dans la présente décision.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 70.

(2)  Avis du 16 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 avril 2006.

(4)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(5)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(6)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(7)  JO C 45 E du 23.2.2006, p. 129.

(8)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2003 relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Détails des actions visées à l'article 3

I.   Actions à l'échelle de la communauté

1.

Réunions et manifestations

a)

organisation de réunions au niveau communautaire;

b)

organisation de manifestations de sensibilisation aux objectifs de l'année européenne, y compris les conférences d'ouverture et de clôture de cette année, avec octroi d'un soutien aux États membres assumant la présidence du Conseil pendant cette période, et organisation du premier «sommet annuel sur l'égalité».

2.

Campagnes d'information et de promotion comprenant:

a)

la conception d'un logo, accessible et disponible dans divers formats, et de slogans pour l'année européenne, qui seront utilisés dans le cadre de toutes les actions liées à cette année;

b)

une campagne d'information à l'échelle communautaire;

c)

des mesures appropriées pour faire connaître les résultats et renforcer la visibilité des actions et des initiatives communautaires contribuant aux objectifs de l'année européenne;

d)

l'organisation de concours européens mettant en relief des réalisations et des expériences sur les thèmes de l'année européenne.

3.

Autres actions

Enquêtes et études à l'échelle de la Communauté, y compris une série de questions destinées à évaluer l'impact de l'année européenne, qui devrait figurer dans une enquête Eurobaromètre, et un rapport d'évaluation sur l'efficacité et l'impact de l'année européenne.

4.

Le financement peut prendre les formes suivantes:

achat direct de biens et de services, en particulier dans le domaine de la communication, par voie d'appels d'offres ouverts et/ou restreints,

achat direct de services de conseil, par voie d'appels d'offres ouverts et/ou restreints,

octroi de subventions pour couvrir les dépenses de manifestations spéciales organisées au niveau européen afin d'éveiller l'attention et l'intérêt pour l'année européenne: ce financement n'excédera pas 80 % des dépenses totales engagées par le bénéficiaire.

La Commission peut recourir à une assistance technique et/ou administrative, dans l'intérêt mutuel de la Commission et des États membres, par exemple pour financer une expertise extérieure sur un sujet donné.

II.   Actions au niveau national

1.

Des actions au niveau local, régional ou national peuvent remplir les conditions pour bénéficier d'un financement sur le budget de l'Union européenne, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts totaux par État membre.

2.

À la suite de l'adoption de la présente décision, la Commission fera un appel à propositions, appel limité aux organes nationaux d'exécution.

3.

Chaque organe national d'exécution ne présentera qu'une seule demande de financement communautaire en réponse à l'appel à propositions. Cette demande de subvention décrira la stratégie nationale et les priorités pour l'année européenne, les actions proposées à un financement dans l'État membre concerné, ainsi que les organisations responsables de la mise en œuvre de chacune des actions individuelles. La demande de subvention sera accompagnée d'un budget détaillé exposant les coûts globaux des actions proposées, ainsi que le montant et les sources du cofinancement. Les coûts éligibles peuvent inclure les frais de personnel et autres frais administratifs exposés par l'organe national d'exécution.

4.

La stratégie nationale et les priorités pour l'année européenne seront arrêtées conformément aux objectifs généraux fixés par l'article 2 de la présente décision et chercheront à garantir un traitement équilibré de tous les motifs de discrimination énumérés au même article.

5.

La Commission procédera à une évaluation et, en cas de besoin, demandera de modifier les demandes de financement communautaire introduites par les organes nationaux d'exécution. Ceux-ci seront responsables de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des diverses actions nationales.

6.

Les actions au niveau local, régional ou national peuvent inclure:

a)

des réunions et manifestations en rapport avec les objectifs de l'année européenne, notamment une manifestation de lancement de l'année européenne;

b)

des campagnes d'information et d'éducation et des mesures visant à diffuser les principes et les valeurs sous-jacentes célébrés par l'année européenne au niveau national, y compris l'attribution de prix et l'organisation de concours;

c)

des enquêtes et études autres que celles mentionnées dans la partie I., point 3.

III.   Actions pour lesquelles aucune aide financière provenant du budget général de l'Union européenne n'est disponible

La Communauté accordera son soutien moral, y compris l'autorisation écrite d'utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'année européenne, à des initiatives émanant d'organismes publics ou privés, dans la mesure où ces derniers peuvent démontrer, à la satisfaction de la Commission, que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l'année européenne et sont susceptibles de concourir significativement à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de l'année européenne.


Top