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Document 32005D0733

2005/733/CE: Décision de la Commission du 19 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Turquie et abrogeant la décision 2005/705/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 4135] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 274, 20.10.2005, p. 102–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 469–471 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/733/oj

20.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/102


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Turquie et abrogeant la décision 2005/705/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 4135]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/733/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 octobre 2005, la Turquie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire dans un élevage de volailles dans les parties occidentales de l’Anatolie. Afin de limiter le risque d’introduction de la maladie dans la Communauté, la décision 2005/705/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Turquie (3) a été adoptée de façon à suspendre immédiatement les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, et de plumes non traitées en provenance de Turquie.

(2)

La Turquie figure sur la liste de l’annexe de la décision 94/85/CE de la Commission du 16 février 1994 établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (4). La décision 2003/812/CE de la Commission du 17 novembre 2003 établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE du Conseil (5) se réfère à la liste susmentionnée.

(3)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (6) prévoit que les États membres autorisent l’importation d’oiseaux en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). La Turquie est membre de l’OIE et les États membres sont donc tenus d’accepter les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, en provenance de la Turquie en vertu de ladite décision.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (7), l’importation d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de Turquie est autorisée, parce que les produits en question sont considérés comme sûrs en raison de conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent les contacts avec des animaux sensibles.

(5)

Conformément à la décision 2005/432/CE de la Commission établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (8), l’importation en provenance de la Turquie est autorisée pour les produits qui ont été soumis à un traitement thermique garantissant une température à cœur d’au moins 70 oC.

(6)

Les autorités turques ont transmis à la Commission de nouvelles informations sur la situation sanitaire, qui justifient la suspension complète de toutes les importations de volailles et d’oiseaux vivants ainsi que de leurs produits tout en permettant d’établir désormais les conditions dans lesquelles des produits sûrs d’origine aviaire peuvent être importés.

(7)

Toutefois, compte tenu du risque que font courir ces produits, l'importation de certains sous-produits animaux, notamment les plumes et parties de plumes traitées, les trophées de chasse traités et les produits à base de viande de volaille traités à une température minimale de 70 oC, peuvent continuer d’être autorisés, étant donné que le traitement inactive le pathogène spécifique.

(8)

Il convient également de continuer d’autoriser les importations d’ovoproduits pasteurisés destinés à la consommation humaine satisfaisant aux critères microbiologiques fixés dans la décision 97/38/CE de la Commission du 18 décembre 1996 arrêtant les conditions sanitaires spécifiques concernant l'importation d'ovoproduits destinés à la consommation humaine (9).

(9)

Il y a lieu de continuer également d’autoriser certains produits dérivés de volailles abattues avant le 1er septembre 2005, compte tenu de la période d’incubation de la maladie.

(10)

En outre, il y a lieu d’autoriser les échantillons prélevés sur tout type d'oiseau qui ont été emballés en toute sécurité et envoyés directement, sous la responsabilité de l’autorité compétente turque, à un laboratoire agréé dans un État membre aux fins d’un diagnostic en laboratoire, y compris les tests conformes au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Office international des épizooties (OIE).

(11)

Il convient d'abroger la décision 2005/705/CE et de la remplacer par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance de Turquie:

1)

de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie); et

2)

de produits issus des espèces aviaires visées au paragraphe 1.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres autorisent l'importation des produits suivants:

a)

préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés à la partie IV, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE;

b)

plumes et parties de plumes qui, à la suite du traitement décrit à l'annexe I, point 55, du règlement (CE) no 1774/2002, ne sont plus considérées comme non transformées;

c)

échantillons prélevés sur tout type d'oiseau qui ont été emballés en toute sécurité et envoyés directement, sous la responsabilité des autorités compétentes turques, à un laboratoire agréé dans un État membre aux fins d’un diagnostic en laboratoire.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres autorisent les importations de produits répondant aux conditions fixées à l’annexe VII, chapitre II, point C, chapitre III, point C, chapitre IV, point B, chapitre VI, point C et chapitre X, point B, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, point C, chapitre VII, point B 5 et chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002.

3.   Par dérogation à l’interdiction de l’article 1er, paragraphe 2, les États membres autorisent les importations d'ovoproduits pasteurisés destinés à la consommation humaine conformément aux exigences de la décision 97/38/CE.

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont importés en provenance de Turquie, les lots de plumes ou de parties de plumes transformées soient accompagnés d'un document commercial attestant le traitement requis à l’article 2, paragraphe 1, point b).

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plumes d'ornement transformées, aux plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé ni aux lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

3.   Les États membres vérifient que les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés à l’article 2 portent la mention suivante:

«Produit d’origine aviaire conformément à l’article 2 de la décision 2005/733/CE de la Commission.».

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

La décision 2005/705/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 29.

(4)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 305 du 22.11.2003, p. 17. Décision modifiée par la décision 2004/19/CE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 84).

(6)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(7)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(8)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(9)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 61.


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