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Document 32004D0200

2004/200/CE: Décision de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino [notifiée sous le numéro C(2004) 581]

JO L 64 du 2.3.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/200/oj

32004D0200

2004/200/CE: Décision de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino [notifiée sous le numéro C(2004) 581]

Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0043 - 0044


Décision de la Commission

du 27 février 2004

relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

[notifiée sous le numéro C(2004) 581]

(2004/200/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) À la fin de l'année 1999 et au début de l'année 2000, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont notifié aux autres États membres et à la Commission l'apparition dans leurs pays de foyers de mosaïque du pépino sur des plants de tomate ainsi que les mesures adoptées à des fins d'éradication.

(2) Par la décision 2003/64/CE de la Commission(2), les États membres ont été invités à adopter des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino. Cette décision ne s'applique plus depuis le 31 janvier 2004.

(3) Le virus de la mosaïque du pépino ne figure actuellement ni sur la liste de l'annexe I de la directive 2000/29/CE ni sur celle de l'annexe II. Cependant, une analyse préliminaire du risque phytosanitaire effectuée par plusieurs États membres sur la base des informations scientifiques disponibles a démontré que le virus de la mosaïque du pépino et ses effets nuisibles pourraient constituer une préoccupation importante dans la Communauté en matière phytosanitaire, notamment pour la production de tomates sous abri. Les recherches scientifiques réalisées sur le virus de la mosaïque du pépino n'ont pas fourni suffisamment d'explications pour revoir l'analyse préliminaire du risque phytosanitaire; un plus grand nombre d'informations est toutefois disponible notamment en ce qui concerne les effets nuisibles du virus de la mosaïque du pépino sur des plants de tomates destinés à la plantation.

(4) La décision 2003/64/CE ayant cessé de s'appliquer, il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires de lutte contre le virus de la mosaïque du pépino.

(5) Les résultats des enquêtes officielles menées au titre de la décision 2003/64/CE et les informations récentes sur les dégâts causés par le virus de la mosaïque du pépino ont permis de confirmer le rôle des semences de tomate en tant que source importante d'infection.

(6) Il convient que les mesures prévues à la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation du virus de la mosaïque du pépino, à l'inspection des plants de tomates destinés à la plantation et originaires des pays tiers et aux mouvements de plants de tomates destinés à la plantation. Elles devraient également couvrir la surveillance plus générale de la présence du virus de la mosaïque du pépino dans les États membres.

(7) Les résultats des mesures mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'une évaluation permanente et les mesures ultérieures éventuelles doivent être envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation. Ces mesures ultérieures doivent également tenir compte des informations à fournir et de l'avis scientifique formulé par les États membres.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'introduction et les mouvements dans la Communauté de semences de tomates Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sont interdits lorsque ces semences sont contaminées par le virus de la mosaïque du pépino.

Article 2

Les semences de tomates qui sont originaires de pays tiers doivent remplir les conditions énoncées au point 1 de l'annexe. Elles font l'objet d'une inspection et, le cas échéant, de tests à l'entrée dans la Communauté visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE.

Article 3

1. Les semences de tomates originaires de la Communauté ne peuvent y circuler que si elles remplissent les conditions prévues au point 2 de l'annexe.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mouvements de semences destinées à la vente à des consommateurs finals ne pratiquant pas la production végétale à titre professionnel, à condition que l'emballage des semences ou d'autres indications montrent clairement qu'elles sont destinées à la vente à de tels consommateurs.

Article 4

Les États membres réalisent des enquêtes officielles, dans les installations destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates, en vue de détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 13 quater, paragraphe 8, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa et ceux des inspections et des tests prévus à l'article 2 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 novembre 2004.

Article 5

La Commission examine la mise en oeuvre de la présente décision avant le 31 décembre 2004.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE de la Commission (JO L 321 du 6.12.2003, p. 36).

(2) JO L 24 du 29.1.2003, p. 15.

ANNEXE

Conditions énoncées aux articles 2 et 3

1. Les semences de tomates originaires de pays tiers doivent être accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, indiquant qu'elles ont été obtenues grâce à une méthode d'extraction appropriée par voie acide et:

a) qu'elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino, ou

b) qu'aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou

c) que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.

2. Les semences de tomates originaires de la Communauté ne peuvent y circuler que si elles ont été obtenues grâce à une méthode d'extraction appropriée par voie acide et si:

a) elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino, ou

b) aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou

c) les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.

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