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Document E2011P0017

    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Hæstiréttur Íslands le 15 décembre 2011 dans l’affaire Aresbank SA contre Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorité de surveillance financière) et l’Islande (Affaire E-17/11)

    JO C 128 du 3.5.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 128/9


    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Hæstiréttur Íslands le 15 décembre 2011 dans l’affaire Aresbank SA contre Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorité de surveillance financière) et l’Islande

    (Affaire E-17/11)

    2012/C 128/05

    La Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par une lettre du Hæstiréttur Íslands (Cour suprême d’Islande) parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011; cette demande, présentée dans l’affaire Aresbank SA contre Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorité de surveillance financière) et l’Islande, porte sur les questions suivantes:

    1)

    Des fonds que la banque A verse à la banque B et que B doit rembourser à A à une date prédéterminée, ainsi que les intérêts qui ont été spécialement négociés, peuvent-ils être considérés comme un dépôt au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts même dans le cas suivant? Les fonds, à leur arrivée chez B, ne sont pas mis sur un compte spécial au nom de A, B n’a remis à A aucun document spécial confirmant l’enregistrement de la réception des fonds et n’a versé aucune prime au Fonds islandais de garantie des dépôts et des investisseurs pour les fonds, ces derniers n’ayant en outre pas été inscrits en tant que dépôt dans la comptabilité de B. Cette question repose sur l’hypothèse que les banques A et B détiennent chacune des licences d’exploitation en tant que banques commerciales dans différents États de l’Espace économique européen.

    2)

    Importe-t-il, aux fins de la réponse à la première question, de savoir si l’État du domicile de la banque B, a fait usage de l’autorisation, prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts (cf. point 1 de l’annexe I), d’exclure les dépôts des établissements financiers de la garantie des dépôts?

    3)

    Importe-t-il, aux fins de la réponse à la première question, de savoir si la banque A, qui est autorisée à exercer ses activités de banque commerciale conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle opère, ne fait pas usage de l’autorisation — dont elle bénéficie en vertu de sa licence d’exploitation — d’accepter des dépôts du grand public, mais finance ses opérations au moyen de contributions de son propriétaire et par l’émission d’instruments financiers, en reprêtant ensuite ces capitaux sur ce que l’on appelle le marché interbancaire?


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