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Document 62015TN0677

Affaire T-677/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlement européen et Commission européenne

JO C 27 du 25.1.2016, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/74


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlement européen et Commission européenne

(Affaire T-677/15)

(2016/C 027/93)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Italie) (représentant: C.Cerami, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Au fond: accueillir le présent recours et annuler l’acte attaqué en raison de son illégalité;

À titre subsidiaire: renvoyer le dossier au secrétaire général du Parlement européen, aux fins d’un réexamen équitable du montant dont est demandé le remboursement;

Condamner les parties adverses aux dépens.

Le requérant se prévaut de toute réserve légale et de la faculté d’invoquer tout argument, ce qui comprend notamment l’introduction d’une éventuelle demande de condamnation à la restitution de sommes qui seraient versées à moyen terme, afin d’obtempérer à l’injonction attaquée, assorties d’intérêts et soumises à réévaluation.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la note no 315070 du 21 septembre 2015 de la direction générale des finances du Parlement européen — direction des droits financiers et sociaux des députés, portant note de débit à l’égard du requérant pour un montant de 83 764 €; le présent recours est également dirigé contre la note no 312 998 du 27 juillet 2012 du secrétaire général du Parlement européen, en langue anglaise, exposant les motivations de la note de débit précitée; le présent recours est enfin dirigé contre tout autre acte préalable, connexe et consécutif aux deux actes précités.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la disposition matérielle qu’est l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) 2012/966, ainsi que de la violation du principe du délai raisonnable, et de la prescription de la créance réclamée par l’Union.

À cet égard, le requérant estime que la créance de 83 764 ,34€ dont le Parlement réclame la restitution par voie administrative est prescrite, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) 2012/966. En effet, les faits générateurs de la prétendue créance de l’Union portent exclusivement sur le quinquennat 2004 — 2009, alors que l’injonction de paiement prise par la direction n’a été émise que le 21 septembre 2015, c’est-à-dire hors délai.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles prescrites aux articles 1, 4 paragraphe 6, 6 paragraphe 5 et 9, ainsi que par le dixième considérant du règlement (CE) 1999/1073; de la violation des formes substantielles prescrites par l’article 4 de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, relatif aux enquêtes internes de l’Olaf; de l’incompétence de l’Olaf; de la violation du principe de proportionnalité et du raisonnable ainsi que du défaut d’instruction et de pondération.

Sur ce point, le requérante estime que la procédure suivie par l’Olaf est viciée à de nombreux égards, dès lors que le Monsieur Panzeri n’aurait pas dûment bénéficié du principe du contradictoire, que le rapport final d’enquête serait manquant, que la procédure d’enquête de l’Olaf dans son intégralité aurait été menée en violation manifeste de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) 1999/1073, en ce qu’elle aurait débuté le 23 novembre 2009 et aurait pris fin (semble-t-il) seulement au mois de juillet 2012. L’Olaf, en outre, n’aurait pas été compétente, vu le caractère peu significatif des comportements reprochés au requérant, ce qui entraîne également une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 55 TFUE, des articles 20 et 24, paragraphe 4, TFUE; de la violation des formes substantielles prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la décision du Parlement européen no 2005/684/CE, portant adoption du statut des députés au Parlement européen.

La partie requérante relève que la note no 312 998 du 27 juillet 2012 émanant du secrétaire général du Parlement européen, exposant les seuls griefs effectivement connus du requérant, a été rédigée en langue anglaise. Cela comporterait la violation de nombreuses dispositions des traités ainsi que du statut des députés au Parlement européen, tendant à garantir à tout citoyen de l’Union, en ce compris les députés du Parlement européen, le droit de correspondre, oralement ou à l’écrit, avec toutes les institutions de l’Union en faisant usage de sa propre langue maternelle.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles prescrites aux articles 62 et 68 de la décision du bureau du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008; de la violation des formes substantielles prescrites à l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen; de l’inexistence de l’acte et du défaut absolu de motivation.

À cet égard, la partie requérante relève que le secrétaire général aurait omis d’adopter (ou, à tout le moins, de lui notifier) sa décision finale, sur le fondement de laquelle a été adoptée l’injonction de paiement attaquée. Cela entraînerait bien entendu le défaut absolu de motivation, sinon l’inexistence pure et simple de l’acte final. Partant, les présupposés à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen seraient inexistants.


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