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Document 62015CN0587

Affaire C-587/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

JO C 27 du 25.1.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

(Affaire C-587/15)

(2016/C 027/21)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Autres parties à la procédure de pourvoi: Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de comprendre et interpréter les articles 2, 10, paragraphes 1 et 4, et 24, paragraphe 2, de la directive 2009/103 (1), les articles 3, paragraphe 4, 5, paragraphes 1 et 4, 6, paragraphe 1, et 10 du règlement général (2) ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, lorsque:

un bureau national d’assurance (le bureau A) indemnise de son préjudice la personne lésée dans le cadre d’un accident de la circulation survenu dans l’État du siège dudit bureau en raison du fait que le ressortissant d’un autre État membre responsable de ce préjudice n’était pas assuré au titre de la responsabilité civile;

du fait de cette indemnisation, le bureau A est subrogé dans les droits de la personne lésée et adresse au bureau national d’assurance de l’État d’origine de la personne responsable (le bureau B) une demande de remboursement du coût du règlement du sinistre;

le bureau B satisfait à la demande du bureau A sans avoir procédé à sa propre enquête, ni demandé des renseignements complémentaires;

le bureau B introduit une action en justice contre les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) pour obtenir remboursement des dépenses ainsi encourues,

le demandeur à cette action en justice (le bureau B) peut fonder sa demande contre les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) sur le seul paiement effectué en faveur du bureau A et qu’il (le demandeur) n’est pas tenu d’apporter la preuve de ce que les conditions étaient bien réunies pour que la responsabilité civile du défendeur (la personne responsable) soit engagée (la faute ou le comportement illégal de ce dernier, le lien causal et le dommage) et de ce que le droit étranger a été correctement appliqué lors de l’indemnisation de la victime?

2)

Convient-il de comprendre et interpréter l’article 24, paragraphe 1, cinquième alinéa, sous c), de la directive 2009/103 ainsi que l’article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement général (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, avant de prendre la décision définitive d’indemniser la personne lésée de son préjudice, le bureau A doit informer la personne responsable et le propriétaire du véhicule (lorsque ce n’est pas la même personne), de façon claire et compréhensible (y compris en ce qui concerne la langue dans laquelle ces informations sont communiquées), de la procédure de règlement du sinistre ouverte et de son déroulement et leur laisser un temps suffisant pour leur permettre de présenter leurs observations ou objections concernant la décision de réparer le dommage qui sera prise ou le montant du dommage?

3)

En cas de réponse négative à la première question [c’est-à-dire si les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) peuvent exiger des preuves du demandeur (le bureau B) ou peuvent soulever toutes objections, concernant notamment les circonstances de l’accident, l’application des règles régissant la responsabilité civile, le dommage et le calcul de son montant], convient-il de comprendre et interpréter les articles 2, 10, paragraphe 1, et 24, paragraphe 2, de la directive 2009/103 ainsi que l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement général (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, indépendamment du fait que le bureau B n’ait pas, avant l’adoption de la décision finale, demandé au bureau A des informations sur l’interprétation de la législation applicable dans le pays de survenance de l’accident et le règlement du sinistre, le bureau A doit en tout état de cause fournir au bureau B ces informations si celui-ci lui en fait la demande par la suite, ainsi que toute autre information nécessaire pour fonder sa créance [subrogatoire] sur les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule)?

4)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question (c’est-à-dire si le bureau A doit informer la personne responsable et le propriétaire du véhicule de la procédure de règlement du sinistre et leur offrir la possibilité de soulever des objections concernant la responsabilité ou le montant du dommage), quelles sont les conséquences d’une inexécution de son obligation d’information par le bureau A:

a)

sur l’obligation du bureau B de satisfaire à la demande de remboursement des dépenses exposées par le bureau A;

b)

sur l’obligation de la personne responsable et du propriétaire du véhicule de rembourser les dépenses exposées par le bureau B?

5)

Convient-il de comprendre et interpréter les articles 5, paragraphe 1, et 10 du règlement général en ce sens que, dans les circonstances caractérisant la présente affaire et notamment compte tenu de celles énumérées ci-après, la somme versée à titre d’indemnisation par le bureau A à la personne lésée est à considérer comme correspondant à un risque pris par ce bureau et qui ne donne pas lieu à réparation (à moins que le bureau B ne prenne ce même risque) et non comme une obligation patrimoniale pesant sur l’autre personne impliquée dans l’accident de la circulation:

l’organisme d’indemnisation (le bureau A) a initialement rejeté la demande d’indemnisation de la personne lésée;

pour cette raison, la personne lésée a saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette indemnisation;

cette action contre le bureau A a été rejetée par les juridictions des instances inférieures comme infondée et non étayée par des preuves;

un accord amiable entre la personne lésée et le bureau A n’est conclu que devant la juridiction supérieure, après que celle-ci a informé les parties de ce que, si elles refusaient de s’entendre à l’amiable, l’affaire serait renvoyée pour qu’elle soit à nouveau mise en état et examinée;

la décision du bureau A de conclure l’accord amiable repose en substance sur le souhait d’éviter les frais de procédure supplémentaires qui résulteraient d’une poursuite de la procédure;

au cours de cette procédure, aucune juridiction n’a constaté la responsabilité (faute) du défendeur impliqué dans l’accident de la circulation?


(1)  Directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11)

(2)  Règlement général du conseil des bureaux, adopté par accord conclu le 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés et figurant en annexe à la décision 2003/564/CE de la Commission, du 28 juillet 2003, sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (JO L 192, p. 23).


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