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Document 62014TN0375

    Affaire T-375/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Al Naggar/Conseil

    JO C 245 du 28.7.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 245/25


    Recours introduit le 30 mai 2014 — Al Naggar/Conseil

    (Affaire T-375/14)

    2014/C 245/34

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Le Caire, Égypte) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe et A. Yehia, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:

    déclarer le recours recevable et fondé;

    annuler la Décision 2014/153, en ce qu’elle proroge, jusqu’au 22 mars 2015, les mesures restrictives à l’encontre de la requérante figurant dans la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte;

    condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 1er de la décision 2011/172 (1), dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas elle-même été reconnue — ni même identifiée comme — responsable de détournement de fonds publics, mais ferait l’objet de mesures restrictives par le seul fait qu’elle est l’épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz («M. Ezz»).

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6 TUE lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 (2) reposerait à tort sur la présomption irréfragable qu’il n’y a pas de risque de violation des droits fondamentaux de la partie requérante dans le cadre des procédures diligentées contre elle en Égypte.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation des articles 7, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 emporterait des restrictions disproportionnées au droit à la vie privée, au droit de propriété et à la liberté d’entreprise de la partie requérante.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 ne serait pas assortie d’une motivation adéquate et suffisante et aurait été adoptée en violation du droit, pour la partie requérante, à être entendue.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, (i) la partie requérante n’aurait jamais fait l’objet de la moindre enquête judiciaire sur le fondement de détournement de fonds publics; (ii) les comportements de M. Ezz constitueraient des agissements normaux de la vie des affaires et ne sauraient dès lors être considérés comme des détournements de fonds publics, et (ii) au moment de l’adoption de la décision 2014/153, le Conseil n’aurait pas tenu compte du fait que, trois ans après l’adoption des premières mesures, la situation juridique de M. Ezz demeurerait pour le moins incertaine.


    (1)  Décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63).

    (2)  Décision 2014/153/PESC du Conseil, du 20 mars 2014, modifiant la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 85, p. 9).


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