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Document 62007CN0560

Affaire C-560/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 18 décembre 2007 — AS Balbiino/EV Põllumajandusministeerium et maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

JO C 64 du 8.3.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 18 décembre 2007 — AS Balbiino/EV Põllumajandusministeerium et maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Affaire C-560/07)

(2008/C 64/31)

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus (Estonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS Balbiino

Parties défenderesses: EV Põllumajandusministeerium et Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que le droit de l'Union européenne, et notamment les dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 60/2004 (1) de la Commission, du troisième considérant du préambule du règlement (CE) no 832/2005 (2) de la Commission et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 (3) de la Commission, s'opposent à ce que l'on détermine la quantité de stock excédentaire de l'opérateur en déduisant automatiquement du stock excédentaire [sic] (au titre du stock de report) le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d'activité — mais pas plus de quatre ans — avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l'augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l'opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d'autres éléments indépendants de l'opérateur?

2)

Le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par l'opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est-il conforme à l'objectif du droit de l'Union européenne, notamment celui du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission?

3)

Dans l'hypothèse où un opérateur a commencé son activité avec les produits agricoles concernés moins d'un an avant le 1er mai 2004, le droit de l'Union européenne, notamment l'article 4 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission et l'article 6 du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, s'oppose-t-il à ce que ledit opérateur soit tenu de prouver lui-même que la quantité de stock de produits agricoles qu'il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock de produits agricoles qu'il peut normalement produire, vendre ou céder ou acquérir d'une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, indépendamment de l'obligation pesant sur l'opérateur en matière de preuve, l'administration est obligée, lors de la détermination du stock de report et du stock excédentaire de l'opérateur à partir de la déclaration de celui-ci concernant un produit agricole, de tenir compte de l'augmentation du stock et du volume de production, de transformation ou de vente de l'opérateur, intervenue après le 1er mai 2004?

4)

La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l'objectif du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission et du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission dans l'hypothèse où l'on constate l'existence d'un stock excédentaire chez l'opérateur en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?

5)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, selon lesquelles, lors de l'identification des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de fructose, on tient compte, entre autres, de la capacité des équipements destinés au stockage, peuvent-elles être interprétées en ce sens que, dans l'hypothèse ou les capacités des équipements de l'opérateur destinés au stockage ont été augmentées au cours de l'année précédant l'adhésion, il est justifié de réduire le stock excédentaire de produits agricoles, détenu par l'opérateur en date du 1er mai 2004, indépendamment de l'activité économique de l'opérateur, de son volume de transformation des produits agricoles et de l'importance du stock de produits agricoles au cours des années d'activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures au 1er mai 2004?

6)

L'article 10 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission s'oppose-t-il à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit mise en recouvrement auprès de l'opérateur par le biais d'un avis d'imposition, dans l'hypothèse où l'avis d'imposition a certes été adopté au cours de la période de validité du règlement, à savoir le 30 avril 2007, mais que, conformément au droit national, il n'est devenu obligatoire à l'égard de l'opérateur qu'après la fin de la validité du règlement et que le droit national ne prévoit pas de date limite pour le recouvrement de la taxe sur les stocks?


(1)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 832/2005 de la Commission du 31 mai 2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 293, p. 3).


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