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Document 32015R0923
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/923 of 11 March 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/1530
JO L 150 du 17.6.2015, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/923 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2015
modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 73, paragraphe 7, troisième alinéa et son article 84, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'éviter l'arbitrage réglementaire et d'assurer une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l'Union, il importe de veiller à l'existence d'une approche uniforme lorsqu'il s'agit de déduire des éléments fonds propres les détentions indirectes et synthétiques dans les propres instruments de fonds propres des établissements et les détentions indirectes et synthétiques dans des entités du secteur financier. |
(2) |
Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 prévoit déjà des règles relatives aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'un établissement par l'établissement lui-même et aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'autres entités du secteur financier, des règles supplémentaires devraient être fixées en ce qui concerne la déduction, des fonds propres, de détentions de l'établissement qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques dans ces instruments par l'établissement lui-même ou dans de tels instruments d'autres entités du secteur financier. |
(3) |
Le traitement des détentions indirectes par l'intermédiaire d'indices est couvert par l'article 76 du règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 25 et 26 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (2). Toutefois, ledit règlement délégué ne couvre pas les détentions indirectes et synthétiques dans le contexte de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), de l'article 56, points a), c), d) et f), et de l'article 66, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013. Il est nécessaire de fixer de nouvelles règles en ce qui concerne le traitement des participations indirectes et synthétiques visées dans ces dispositions. |
(4) |
Lorsque la qualité de crédit d'un établissement est déterminante pour les taux fixés par des indices de marché qui sont également utilisés comme référence pour la rémunération des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2, des préoccupations prudentielles se posent, concernant la corrélation entre les distributions sur l'instrument et la qualité de crédit de l'établissement. Le nombre et la diversité des établissements dans le panel doivent être suffisamment élevés pour refléter de manière adéquate les activités sur le marché correspondant. Autrement dit, si un établissement émet un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 avec un taux variable, ou un taux fixe qui passera à un taux variable, le taux qu'il verse sur cet instrument ne doit pas augmenter lorsque la qualité de crédit de l'entreprise diminue. Par conséquent, lorsque le taux est lié à un indice, l'indice doit être suffisamment «large» pour garantir que la qualité de crédit de l'établissement n'est pas un facteur majeur influant sur les taux fixés par cet indice. La distinction devrait être faite entre la corrélation causée par des tensions touchant le secteur dans son ensemble et affectant le taux de référence, et la corrélation affectant ce taux du fait de la qualité de crédit d'un seul établissement. |
(5) |
Le calcul des intérêts minoritaires au niveau consolidé et au niveau sous-consolidé devrait être cohérent. Par conséquent, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale qui est elle-même une entreprise mère d'une entité du secteur financier devraient être le montant obtenu, pour l'établissement mère de cette filiale, lorsque l'établissement mère applique la consolidation prudentielle visée à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. |
(6) |
Compte tenu de la nature similaire des déductions prévues par les articles 84, 85 et 87 du règlement (UE) no 575/2013, les mêmes dispositions pour le calcul des intérêts minoritaires reconnaissables devraient s'appliquer à tous ces cas. |
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(8) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(9) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article premier, les points o) et p) suivants sont ajoutés:
|
2) |
Les articles 15 bis à 15 undecies suivants sont insérés: «Article 15 bis Détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Aux fins des articles 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies et 15 decies du présent règlement, on entend par “entité intermédiaire”, telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013, toute entité parmi les suivantes qui détient des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier:
2. Sans préjudice du paragraphe 1, point h), les entités intermédiaires telle que visées à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013 ne comprennent pas:
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), un fonds de pension à prestations définies est réputé être indépendant de son établissement sponsor lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. Lorsqu'un fonds de pension à prestations définies visé au paragraphe 1, point c), détient des instruments de fonds propres de l'établissement sponsor, celui-ci traite ces détentions comme une détention indirecte d'instruments de ses propres fonds propres de base de catégorie 1, de ses propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Le montant à déduire des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2, selon le cas, de l'établissement sponsor est calculé conformément à l'article 15 quater. Article 15 ter Détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Les produits financiers suivants sont considérés comme des détentions synthétiques d'instruments de fonds propres aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013:
2. Les produits financiers visés au paragraphe 1 comprennent:
Article 15 quater Calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 Le montant des détentions indirectes à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:
Article 15 quinquies Méthode par défaut pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Le montant des détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:
2. La méthode de calcul exposée au paragraphe 1, point b), est appliquée pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement versé par l'établissement. 3. Le pourcentage de financement aux fins du paragraphe 1 est l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire, divisée par la somme de l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et de tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement. 4. Le calcul exposé au paragraphe 1 est effectué séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par chaque entité intermédiaire. 5. Lorsque les investissements dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, le pourcentage de financement exposé au paragraphe 1 est déterminé en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
6. Le pourcentage de financement visé au paragraphe 5 est calculé séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par des entités intermédiaires et pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement fourni par l'établissement et les entités intermédiaires subséquentes. Article 15 sexies Approche structurelle pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'institution détenus par l'entité intermédiaire. 2. Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un établissement calcule séparément par entité intermédiaire le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement que détient l'entité intermédiaire et le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des autres entités du secteur financier que détient l'entité intermédiaire. 4. L'établissement considère le montant de détentions dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, comme un investissement important au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013 et déduit le montant conformément à l'article 36, paragraphe 1, point i), dudit règlement. 5. Lorsque les investissements dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, l'article 15 quinquies, paragraphes 5 et 6, s'applique. 6. Lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'identifier les montants totaux que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'autres entités du secteur financier, il estime les montants qu'il n'est pas en mesure d'identifier en se fondant sur les montants maximaux que l'entité intermédiaire est capable de détenir sur la base de ses mandats d'investissement. 7. Lorsque l'établissement n'est pas en mesure de déterminer, sur la base du mandat d'investissement, le montant maximal que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement dans ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et les déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. 8. Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement non important et le déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, du point h), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
9. Lorsque le financement fourni à l'entité intermédiaire se présente sous la forme de parts ou d'actions d'un OPC, l'établissement peut charger les tiers visés à l'article 132, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, dans les conditions fixées par ledit article, de calculer et de déclarer les montants totaux visés au paragraphe 6 du présent article. Article 15 septies Calcul des détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Le montant des détentions synthétiques à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est le suivant:
2. Un établissement déduit les détentions synthétiques visées au paragraphe 1 à compter de la date de signature du contrat entre l'établissement et sa contrepartie. Article 15 octies Calcul des investissements importants aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013 1. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i) du règlement (UE) no 575/2013, afin d'évaluer si un établissement détient plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par une entité du secteur financier, conformément à l'article 43, point a), dudit règlement, les établissements additionnent les montants de leurs positions longues brutes dans des détentions directes, ainsi que leurs détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité du secteur financier visée à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) à h), du présent règlement. 2. Les détentions indirectes et synthétiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour déterminer si les conditions prévues à l'article 43, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. Article 15 nonies Détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 La méthode énoncée aux articles 15 bis à 15 septies du présent règlement s'applique par analogie aux détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 56, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013, et aux détentions de fonds propres de catégorie 2 aux fins de l'article 66, points a), c) et d), dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues, selon le cas, comme des références aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2. Article 15 decies Ordre et montant maximal des déductions des détentions indirectes d'instruments de fonds propres d'entités du secteur financier 1. Dans le respect des limites prévues au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2 d'entités du secteur financier, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont déduits en premier, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduits en second et les instruments de catégorie 2 sont déduits en dernier. 2. Lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres d'établissements, aux fins de l'application du premier alinéa à chaque type de détention, les établissements déduisent d'abord les détentions de leurs propres instruments de fonds propres. 3. Lorsqu'un établissement détient indirectement des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier, le montant maximal à déduire des propres fonds propres de l'établissement est le plus faible des montants suivants:
Article 15 undecies “Goodwill” Aux fins de l'application des déductions visées à l'article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent choisir de ne pas identifier séparément le goodwill pour déterminer le montant applicable à déduire conformément à l'article 46 dudit règlement.» |
3) |
L'article 24 bis suivant est inséré: «Article 24 bis Distribution sur les instruments de fonds propres — larges indices de marché 1. Un indice de taux d'intérêt est réputé être un large indice de marché s'il remplit toutes les conditions suivantes:
2. Aux fins du paragraphe 1, point e), un niveau suffisant de représentativité est réputé être atteint dans l'un des cas suivants:
3. Le marché correspondant visé au paragraphe 2, point b) ii), est la somme des actifs et passifs des contributeurs effectifs au panel en monnaie nationale divisée par la somme des actifs et passifs en monnaie nationale des établissements de crédit dans l'État membre concerné, y compris les succursales établies dans l'État membre, et les fonds du marché monétaire dans l'État membre concerné. 4. Un indice boursier est réputé être un large indice de marché lorsqu'il est dûment diversifié conformément à l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013.» |
4) |
L'article 34 bis suivant est inséré: «Article 34 bis Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés 1. Afin de préciser le calcul de sous-consolidation requis en vertu de l'article 84, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale visée à l'article 81 dudit règlement qui est elle-même une entreprise mère d'au moins une entité visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement sont calculés comme décrit aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2. Lorsqu'une autorité compétente a exercé la faculté visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le calcul à effectuer conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article doit se fonder sur la situation de l'établissement comme si la faculté n'avait pas été exercée. 3. Lorsque la filiale respecte les dispositions de la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de sa situation consolidée, le traitement suivant s'applique:
4. Lorsqu'elle effectue la consolidation visée au paragraphe 3, point c), la filiale n'inclut pas les exigences de fonds propres découlant de ses filiales qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires admissibles sont calculés. 5. Si la dérogation visée à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique à une filiale, toute entreprise mère de la filiale bénéficiant de la dérogation peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant de filiales de la filiale elle-même bénéficiant de la dérogation, à condition que les calculs visés à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement et dans le présent règlement aient été réalisés pour chacune de ces filiales. Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 compris dans les fonds propres au niveau de l'entreprise mère n'excède pas le montant qui aurait été inclus si aucune dérogation n'avait été accordée à la filiale. 6. Lorsqu'un établissement mère détient une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et lorsque cette filiale intermédiaire a elle-même des filiales visées à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement, l'établissement mère peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 le montant des intérêts minoritaires découlant de ces filiales calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, l'établissement mère n'inclut pas dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant d'une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement. 7. La méthode énoncée aux paragraphes 2 à 4 s'applique par analogie au calcul du montant des instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables au titre de l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013 et du montant des fonds propres reconnaissables au titre de l'article 87 dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues comme des références aux fonds propres de catégorie 1 ou comme des références aux fonds propres.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12),