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Document 32015D0346

Décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission du 9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2015) 542]

JO L 60 du 4.3.2015, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/346/oj

4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/346 DE LA COMMISSION

du 9 février 2015

accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2015) 542]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 14 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/863/CE (2) accordant au Royaume-Uni une dérogation pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui autorise l'épandage d'effluents d'élevage à concurrence de 250 kg d'azote par hectare et par an, dans certaines conditions, dans les exploitations constituées à 80 % au moins d'herbages.

(3)

Le 24 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/128/UE (3) qui modifie la décision 2007/863/CE et proroge la dérogation jusqu'au 31 décembre 2014.

(4)

La dérogation accordée par la décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE concernait 145 exploitations en 2013, soit environ 0,59 % du nombre total d'exploitations et 0,42 % de la surface agricole nette totale.

(5)

Le 10 octobre 2014, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation pour l'Irlande du Nord, en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Royaume-Uni applique, pour l'Irlande du Nord, un programme d'action sur l'ensemble de son territoire.

(7)

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui se fonde sur les rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011, montre qu'au Royaume-Uni, dans la région d'Irlande du Nord, toutes les stations de surveillance des eaux souterraines enregistrent, pour les eaux souterraines, une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l et que 93 % d'entre elles affichent une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Pour les eaux de surface, toutes les stations de surveillance indiquent une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l.

(8)

Le nombre de têtes de bétail et l'utilisation d'engrais chimiques ont diminué au cours de ces dernières années. Le nombre de bovins, de volailles et d'ovins a baissé respectivement de 5 %, 5 % et 10 %, tandis que le nombre de porcins a augmenté de 4 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2008-2011 s'est établie à 117 kg/ha, en baisse de 6,4 % par rapport à la période 2004-2007. L'excédent moyen de phosphore au cours de la période 2008-2011 a été de 13,6 kg/ha, en baisse de 30,1 % par rapport à la période 2004-2007. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a diminué de 18,4 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a diminué de 53 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011.

(9)

En Irlande du Nord, 93 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 42 % des surfaces sont exploitées de manière extensive et sont caractérisées par une charge moyenne de pâturage inférieure à 1 unité de gros bétail (UGB) par hectare et par de faibles apports d'engrais, 37 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux et 24 % seulement sont exploitées de manière plus intensive, avec une charge moyenne de pâturage de 2 UGB par hectare ou davantage. Cinq pour cent des surfaces sont consacrées aux cultures arables. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 79 kg d'azote par hectare et de 5 kg de phosphore par hectare.

(10)

L'Irlande du Nord est caractérisée par une pluviométrie élevée et par la prédominance de sols à faible ruissellement. En raison du faible ruissellement, la plupart des sols d'Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, qui tend à réduire la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles d'être éliminés par lessivage.

(11)

Le climat nord-irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et par une amplitude thermique annuelle relativement faible, favorise une longue saison de pousse de l'herbe, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l'est et 260 jours par an dans les plaines du centre, où les terres font l'objet d'une gestion et d'une exploitation actives.

(12)

La Commission, après avoir examiné la demande présentée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, compte tenu du programme d'action et à la lumière des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE, estime que la quantité d'effluents d'élevage proposée par l'Irlande du Nord, soit 250 kg d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(13)

Les informations présentées par l'Irlande du Nord à l'appui de la demande montrent que la quantité proposée de 250 kg d'azote issu d'effluents d'élevage par hectare et par an dans les exploitations comprenant au moins 80 % d'herbages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(14)

La décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE a expiré le 31 décembre 2014. Afin que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient d'adopter la présente décision.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, par lettre du 10 octobre 2014, en vue d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

2)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

3)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans);

4)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s'applique aux exploitations herbagères au cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l'apport fourni par le sol. L'épandage total d'azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile avant le 1er mars. Le plan de fertilisation comprend au minimum les éléments suivants:

a)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d'autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d'effluents disponible;

c)

le calcul de la quantité d'azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d'effluents dans l'exploitation;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

f)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

g)

la nature du fertilisant à utiliser;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage sur chaque parcelle;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.

Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre le plan et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitant agricole tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Tout exploitant d'une exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation accepte que la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan et les registres de fertilisation, fassent l'objet de contrôles.

6.   Tout exploitant agricole bénéficiant d'une dérogation procède à une analyse périodique des teneurs en azote et en phosphore du sol afin de garantir une fertilisation appropriée.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de l'assolement et des caractéristiques du sol.

Une analyse au minimum est effectuée par cinq hectares.

L'exploitation bénéficiant d'une dérogation tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

7.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

8.   Tout exploitant d'une exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation veille à ce que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par l'autorité compétente, ne présente pas un excédent de phosphore supérieur à 10 kg par hectare et par an.

Article 6

Occupation des sols

1.   Au moins 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans les exploitations est occupée par des prairies.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b)

quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à besoins élevés en azote;

c)

l'assolement ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air.

3.   Le point c) du deuxième paragraphe ne s'applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

La présente dérogation s'applique sans préjudice des mesures nécessaires pour garantir le respect d'autres dispositions de la législation de l'Union en matière d'environnement.

Article 8

Surveillance

1.   L'autorité compétente veille à l'établissement et à la mise à jour annuelle de cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation individuelle dans chaque district, ainsi que de cartes de l'occupation des sols au niveau local.

2.   Le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance dont le but est de fournir des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols et niveaux d'intensité de l'exploitation, ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.

3.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée dans les zones de captage agricoles situées à proximité de masses d'eaux très vulnérables.

4.   Des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, les assolements et les pratiques agricoles sont effectués dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle. Les informations recueillies et les résultats des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l'article 5, paragraphe 6, et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation.

Article 9

Contrôles

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation soient soumises à un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d'inspections sur place est établi sur la base d'une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application des dispositions d'exécution de la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l'exploitant en est informé. Ces informations sont prises en considération aux fins de la décision relative à la demande de dérogation pour l'année suivante.

3.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année, au plus tard en juin, un rapport contenant les informations suivantes:

1)

les cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation individuelle, pour chaque district, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

2)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2;

3)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2;

4)

la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

5)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

6)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, visés à l'article 8, paragraphe 4;

7)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place, visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2.

Article 11

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du programme d'action SR 2014 No. 307Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2014.

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Article 12

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/863/CE de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 122).

(3)  Décision 2011/128/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 21).


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