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Document 32015D0224

    Décision (Euratom) 2015/224 du Conseil du 10 février 2015 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages

    JO L 37 du 13.2.2015, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/224/oj

    13.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/8


    DÉCISION (EURATOM) 2015/224 DU CONSEIL

    du 10 février 2015

    modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 47, troisième alinéa, et son article 50,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/198/Euratom du Conseil (1) a institué une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après dénommée «entreprise commune») afin d'apporter la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») à l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion et aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon ainsi que pour élaborer et coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées.

    (2)

    La décision 2007/198/Euratom a été modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil (2) afin de permettre le financement des activités réalisées par l'entreprise commune au cours de la période 2014-2020.

    (3)

    Dans ses conclusions du 12 juillet 2010 sur la communication de la Commission intitulée «État d'avancement d'ITER et pistes pour l'avenir», le Conseil a demandé à la Commission d'examiner et de déterminer de quelle manière elle-même, les États membres et l'entreprise commune devraient s'acquitter de leurs responsabilités et de leurs tâches en relation avec ITER.

    (4)

    Une liste détaillée d'actions a été identifiée dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Towards a robust management and governance of the ITER project» (Vers une gestion et une gouvernance solides du projet ITER) et publié le 9 novembre 2010; ces actions devaient être entreprises au niveau international, principalement par l'organisation ITER, ou au niveau européen, essentiellement par l'entreprise commune.

    (5)

    À la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, il convient de modifier les statuts de l'entreprise commune afin d'accorder à la Croatie des droits de vote au sein du conseil de direction de l'entreprise commune. Des modifications supplémentaires doivent être apportées aux statuts afin d'améliorer la gestion et la gouvernance de l'entreprise commune. Afin d'intégrer les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, il convient également de mettre à jour la référence aux dispositions relatives à la Cour de justice de l'Union européenne.

    (6)

    Conformément aux statuts de l'entreprise commune, le conseil de direction de l'entreprise commune a approuvé les modifications à la décision 2007/198/Euratom proposées par la Commission.

    (7)

    Un comité d'administration et de gestion devrait être institué pour l'élaboration d'avis et de recommandations en vue de l'adoption de documents clés par le conseil de direction. Ce comité devrait aussi fournir des conseils ou des recommandations sur des questions administratives et financières spécifiques à la demande du directeur ou du conseil de direction. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches à ce comité. Tout membre de l'entreprise commune devrait disposer du droit de nommer un représentant au sein de ce comité.

    (8)

    Un comité des achats et des marchés devrait être établi afin d'adresser des recommandations au directeur de l'entreprise commune au sujet de l'attribution de marchés, de l'octroi de subventions et de questions connexes. Les membres de ce comité devraient être nommés par le conseil de direction pour siéger à titre personnel.

    (9)

    Un bureau devrait être institué afin d'assister le conseil de direction dans l'élaboration de ses décisions. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches au bureau. Le bureau devrait être composé du président du conseil de direction, des présidents des comités du conseil de direction, d'un représentant de l'Euratom et d'un représentant de l'État d'accueil d'ITER (France). Le conseil de direction devrait être habilité à nommer d'autres personnes en tant que membres de ce bureau.

    (10)

    Conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne, la Commission veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Par conséquent, les droits de la Commission devraient être renforcés pour garantir la conformité des décisions du conseil de direction avec le droit communautaire.

    (11)

    Il serait souhaitable de consolider un réseau d'organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique sur la fusion afin d'apporter à l'entreprise commune un soutien stable et durable à la recherche et au développement, fondé sur les connaissances et le savoir-faire précédemment développés par le programme européen pour la fusion et ceux développés ultérieurement.

    (12)

    Il importe de tenir compte des dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4), et notamment du rôle de l'auditeur interne de la Commission en tant qu'auditeur interne de l'entreprise commune.

    (13)

    La décision 2007/198/Euratom garantit le financement des activités de l'entreprise commune pour la période 2014-2020. L'article 12, paragraphe 1, point a), des statuts de l'entreprise commune prévoit que la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. L'article 12, paragraphe 1, point a), devrait être modifié afin de tenir compte du fait que le financement pour 2014-2020 ne sera plus mis à disposition via le programme-cadre de l'Euratom.

    (14)

    Il convient en outre de mettre à jour la décision 2007/198/Euratom en ce qui concerne les dispositions sur la protection des intérêts financiers des membres.

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/198/Euratom en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

    «L'entreprise commune peut octroyer des subventions et des prix conformément aux règles de son règlement financier.»

    ;

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    2)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 5 bis bis

    Protection des intérêts financiers des membres

    L'entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.»

    3)

    À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'entreprise commune, y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

    4)

    L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

    (2)  Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe de la décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Organes et comités»

    ;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le conseil de direction est assisté du comité d'administration et de gestion et du bureau conformément aux articles 8 bis et 9 bis

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Les comités de l'entreprise commune sont le comité d'administration et de gestion, le bureau, le comité des achats et des marchés et le groupe consultatif technique (ci-après dénommés “comités”).»

    ;

    d)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le directeur consulte le comité des achats et des marchés conformément à l'article 8 ter.

    4.   Le conseil de direction et le directeur consultent le groupe consultatif technique conformément à l'article 9.»

    2)

    L'article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    d'établir des organes subsidiaires;

    c)

    de nommer les présidents et les membres des comités et de tout organe subsidiaire établi conformément au point b);»

    ;

    ii)

    au point d), les termes «les programmes de travail» sont remplacés par les termes «le programme de travail»;

    iii)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    d'adopter le budget annuel (y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel) et de rendre un avis sur les comptes annuels;»

    ;

    iv)

    le point n) est remplacé par le texte suivant:

    «n)

    d'approuver la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales, à l'exception des arrangements relatifs à la passation de marchés pour les activités mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point a);»

    ;

    v)

    le point o) est remplacé par le texte suivant:

    «o)

    d'évaluer le rapport annuel sur l'état d'avancement de l'entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;»

    ;

    vi)

    le point q) est supprimé;

    b)

    au paragraphe 6, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «La Commission peut prendre position sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.

    Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission afin de garantir la conformité avec le droit communautaire.»

    ;

    c)

    les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

    «9.   Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l'entreprise commune et les présidents des comités participent aux réunions du conseil de direction.

    10.   Le conseil de direction adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers du total des voix. Le conseil de direction approuve le règlement intérieur des comités à la majorité des deux tiers du total des voix.»

    3)

    L'article 7 est supprimé.

    4)

    À l'article 8, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le directeur met en œuvre le programme de travail et dirige l'exécution des activités visées à l'article 3. Il communique au conseil de direction, aux comités et à tout autre organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.»

    ;

    b)

    aux points c) et i), les termes «les programmes de travail» sont remplacés par les termes «le programme de travail»;

    c)

    les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

    «j)

    établit tout autre rapport que le conseil de direction ou les comités peuvent demander;

    k)

    assiste le conseil de direction et les comités en assurant leur secrétariat;»

    .

    5)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 8 bis

    Comité d'administration et de gestion

    1.   Sur demande du directeur ou du conseil de direction, le comité d'administration et de gestion émet des avis ou des recommandations sur des questions spécifiques liées à la planification administrative et financière de l'entreprise commune et effectue toute autre tâche que le conseil de direction peut lui déléguer.

    2.   Le comité d'administration et de gestion formule notamment des avis et recommandations à l'intention du conseil de direction concernant le budget, les comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs, le plan en matière de politique du personnel et toute autre question associée.

    3.   Le conseil de direction nomme les membres du comité d'administration et de gestion parmi les représentants, disposant d'une expérience professionnelle appropriée en matière d'administration et de gestion, nommés par les membres. L'Euratom est un membre du comité d'administration et de gestion.

    4.   Les membres du comité d'administration et de gestion exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de l'entreprise commune.

    5.   Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité d'administration et de gestion adopte son règlement intérieur.

    Article 8 ter

    Comité des achats et des marchés

    1.   Le comité des achats et des marchés adresse au directeur des recommandations sur les stratégies liées aux activités de passation de marchés et d'octroi de subventions, sur l'attribution et le suivi des marchés ainsi que sur toute autre question connexe.

    2.   Le conseil de direction nomme en tant que membres du comité des achats et des marchés des personnes disposant d'une expérience professionnelle appropriée dans les domaines des achats et marchés. Les membres du conseil de direction ne peuvent être membres du comité des achats et des marchés.

    3.   Les membres du comité des achats et des marchés ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leur fonction en toute indépendance.

    4.   Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité des achats et des marchés adopte son règlement intérieur.»

    6)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Groupe consultatif technique

    1.   Le groupe consultatif technique donne son avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l'adoption et la mise en œuvre du plan de projet et du programme de travail.

    2.   Le conseil de direction nomme en tant que membres du groupe consultatif technique des personnes disposant d'une expérience professionnelle appropriée dans les domaines scientifiques et techniques concernant les activités de fusion et les activités associées.

    3.   Les membres du groupe consultatif technique ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de l'entreprise commune.

    4.   Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le groupe consultatif technique adopte son règlement intérieur.»

    7)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    Bureau

    1.   Le bureau assiste le conseil de direction dans l'élaboration de ses décisions et effectue toute autre tâche que le conseil de direction peut lui déléguer.

    2.   Le bureau est composé du président du conseil de direction, des présidents des comités, d'un représentant de l'Euratom et d'un représentant de l'État d'accueil d'ITER. Le conseil de direction peut nommer des membres supplémentaires au bureau.

    3.   La présidence du bureau est assurée par le président du conseil de direction.

    4.   Les membres du bureau exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de l'entreprise commune.

    5.   Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le bureau adopte son règlement intérieur.»

    8)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Programme de travail et plan relatif aux estimations des ressources

    Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que le programme de travail et le budget annuel détaillés.»

    9)

    À l'article 12, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité ou par l'intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil;»

    .

    10)

    L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Rapport annuel

    Le rapport annuel fait le bilan de la mise en œuvre du programme de travail par l'entreprise commune. En particulier, il indique les activités menées par l'entreprise commune et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'entreprise commune. Le rapport annuel est élaboré par le directeur, évalué par le conseil de direction et envoyé par ce dernier, accompagné de son évaluation, aux membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»

    11)

    À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «1er juin».

    12)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 15 bis

    Établissement d'un réseau avec les organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en matière de fusion

    1.   À l'appui de ses activités, l'entreprise commune exploite les connaissances et infrastructures développées par les organismes de recherche publics compétents actifs dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion.

    2.   Le conseil de direction, agissant sur proposition du directeur, établit une liste, à mettre à la disposition du public, des organismes compétents désignés par les membres qui peuvent mener des activités de recherche et de développement dans le cadre de l'exécution des tâches de l'entreprise commune, soit à titre individuel, soit dans le cadre de réseaux. Ces activités peuvent être éligibles à un soutien financier de la part de l'entreprise commune.

    3.   Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article garantissent la transparence et la concurrence parmi les organismes de recherche publics et sont établies dans le règlement financier et ses modalités d'exécution visés à l'article 13 et à l'annexe III.»

    13)

    À l'annexe I des statuts de l'entreprise commune, la ligne suivante est insérée en dessous de la ligne relative à la Bulgarie:

    «Croatie

    .

    14)

    L'annexe II des statuts de l'entreprise commune est modifiée comme suit:

    a)

    le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Le montant total des cotisations annuelles pour l'année n est calculé sur la base des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune cette année-là, telles qu'adoptées avec le plan relatif aux estimations des ressources par le conseil de direction.»

    ;

    b)

    au point 4, le point suivant est ajouté:

    «c)

    le conseil de direction peut décider que, si un membre ne s'acquitte pas de sa contribution avant l'échéance prévue, ce retard peut donner lieu au paiement d'intérêts.»

    15)

    L'annexe III des statuts de l'entreprise commune est modifiée comme suit:

    a)

    le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    L'entreprise commune établit une structure d'audit interne.»

    ;

    b)

    le point 5 est modifié comme suit:

    i)

    au point c), les termes «aux programmes de travail» sont remplacés par les termes «au programme de travail»;

    ii)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués;»

    ;

    iii)

    le point suivant est ajouté:

    «k)

    les règles applicables à la gestion des subventions.»

    ;

    iv)

    l'alinéa suivant est ajouté:

    «Aux fins du point d), les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles;»

    ;

    c)

    le point suivant est ajouté:

    «10.

    L'entreprise commune adopte des dispositions et règles pour l'établissement d'un réseau avec les organismes désignés visés à l'article 15 bis des statuts. Ces règles assurent la transparence et la concurrence entre les organismes de recherche publics européens et spécifient notamment les critères d'inscription d'un organisme sur la liste des organismes compétents désignés par les membres.»

    .


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