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Document 32014R0710

    Règlement d'exécution (UE) n ° 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 188 du 27.6.2014, p. 19–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj

    27.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 188/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 710/2014 DE LA COMMISSION

    du 23 juin 2014

    établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, et notamment son article 113, paragraphe 5, troisième alinéa (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'échange optimal d'informations appropriées est essentiel pour parvenir à une décision commune sur l'adéquation des fonds propres, les mesures prudentielles concernant la surveillance de la liquidité et le niveau des exigences de liquidité et de fonds propres appliquées à chaque établissement d'un groupe et au groupe lui-même.

    (2)

    Afin d'assurer une application cohérente du processus visant à parvenir à une décision commune, il est important que chaque étape soit bien définie. Un processus clair facilite également l'échange d'informations, la promotion de la compréhension mutuelle, le développement de relations entre les autorités de surveillance et l'exercice d'une surveillance efficace.

    (3)

    Pour procéder à l'évaluation des risques et du profil de risque de liquidité d'un groupe d'établissements, l'autorité de surveillance sur base consolidée doit avoir une vue d'ensemble des activités exercées par tous les établissements du groupe, y compris ceux opérant en dehors de l'Union. Il y a donc lieu de promouvoir l'interaction entre les autorités compétentes dans l'Union et les autorités de surveillance de pays tiers, afin de permettre aux premières d'évaluer les risques globaux auxquels est confronté le groupe.

    (4)

    Une planification rapide et réaliste est essentielle au processus de décision commune. Chaque autorité compétente impliquée devrait fournir sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations pertinentes. Pour que les évaluations individuelles soient présentées et interprétées de manière cohérente et uniforme, il est nécessaire de définir un modèle commun de présentation des résultats des processus de contrôle et d'évaluation prudentiels propres à chaque établissement.

    (5)

    Afin d'assurer une application uniforme, il convient de définir les étapes à suivre pour procéder à l'évaluation commune des risques et parvenir à une décision commune, en tenant compte du fait que certaines tâches requises par l'évaluation commune des risques et par le processus de décision commune peuvent être effectuées en parallèle, et d'autres les unes après les autres.

    (6)

    Afin de faciliter l'obtention de décisions communes, il est important que les autorités compétentes participant au processus décisionnel dialoguent les unes avec les autres, notamment avant de finaliser les rapports d'évaluation des risques et les décisions communes.

    (7)

    L'autorité de surveillance sur base consolidée devrait fournir aux autorités compétentes concernées toutes les informations pertinentes nécessaires pour préparer leur évaluation individuelle des risques, ainsi que pour parvenir à des décisions communes en matière de fonds propres et de liquidité.

    (8)

    Le rapport contenant l'évaluation des risques du groupe est un document fondamental, qui permet aux autorités compétentes de comprendre et d'enregistrer l'évaluation du profil de risque global du groupe bancaire, afin de parvenir à une décision commune sur l'adéquation des fonds propres du groupe et le niveau de fonds propres qu'il doit détenir. Le rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe est un document important pour permettre aux autorités compétentes de comprendre et d'enregistrer l'évaluation du profil de liquidité global du groupe. Pour assurer une présentation cohérente de l'évaluation des risques et de l'évaluation du risque de liquidité de l'ensemble du groupe, et permettre des discussions constructives entre les autorités compétentes et une évaluation fiable des risques encourus par les groupes bancaires transfrontières, il convient d'établir des modèles communs pour ces rapports.

    (9)

    S'il est reconnu que la documentation relative aux résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des risques prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE peut varier selon les États membres, en fonction de la mise en œuvre de cet article dans la législation nationale, tout en tenant compte des orientations données par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) conformément à l'article 107, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, des modèles standard devraient définir un format uniforme pour la communication des résultats et des constatations du processus de contrôle prudentiel aux fins d'une décision commune.

    (10)

    Ni le rapport d'évaluation des risques du groupe, ni le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, ne devrait se limiter à un assemblage de contributions émanant des différentes autorités compétentes. Les deux rapports devraient constituer un outil d'évaluation commune des risques de l'ensemble du groupe et d'analyse des interactions entre les éléments intra-groupe.

    (11)

    La définition de procédures claires relatives au contenu et à l'articulation des décisions communes devrait garantir que ces décisions seront dûment motivées et faciliter leur suivi et leur application.

    (12)

    Afin de clarifier la procédure à suivre une fois que la décision commune est prise, d'assurer la transparence quant au contenu des décisions et de faciliter, si nécessaire, la prise de mesures de suivi appropriées, il convient d'établir des normes relatives à la communication des décisions communes dûment motivées et au suivi de leur mise en œuvre.

    (13)

    Il convient de définir la procédure de mise à jour des décisions communes afin d'assurer une démarche cohérente et transparente, une participation appropriée des autorités compétentes et la communication des résultats.

    (14)

    Le processus de décision commune défini à l'article 113 de la directive 2013/36/UE prévoit la marche à suivre lorsque aucune décision commune n'a pu être prise. Pour garantir des conditions uniformes d'application de cet aspect du processus, l'articulation de décisions dûment motivées et la prise en compte des points de vue et réserves exprimés par les autorités de surveillance d'accueil, il convient de définir des normes prévoyant, en l'absence de décision commune, le calendrier d'adoption de décisions et la communication du détail de celles-ci.

    (15)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis par l'ABE à la Commission européenne.

    (16)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit les processus de décision commune suivants, visés à l'article 113 de la directive 2013/36/UE:

    a)

    le processus visant à parvenir à une décision commune sur les questions visées à l'article 113, paragraphe 1, point a), compte tenu des éventuelles exemptions accordées en vertu des articles 7, 10 ou 15 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);

    b)

    le processus visant à parvenir à une décision commune sur les questions visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), compte tenu des éventuelles exemptions accordées en vertu des articles 6, 8 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013 et de toute application à un niveau consolidé conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «autorités compétentes concernées», les autorités compétentes chargées, dans un État membre, de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

    2)

    «autres autorités compétentes», toute autorité relevant des catégories suivantes:

    a)

    autorités compétentes qui ne sont pas des autorités compétentes concernées;

    b)

    autorités publiques ou organismes publics officiellement reconnus par le droit national, qui sont habilités par le droit national à surveiller les entités du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 575/2013, exercent leurs activités dans l'État membre concerné et ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement;

    3)

    «rapport SREP», le rapport présentant les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

    4)

    «rapport d'évaluation du risque de liquidité», le rapport présentant les résultats de la partie du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE, relative aux risques de liquidité;

    5)

    «rapport d'évaluation des risques du groupe», le rapport, contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE;

    6)

    «rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe», le rapport, contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE;

    7)

    «décision commune en matière de fonds propres», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point a);

    8)

    «décision commune en matière de liquidité», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point b).

    CHAPITRE II

    PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE

    Article 3

    Planification des étapes du processus de décision commune

    1.   Avant le début du processus de décision commune, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre pour ce processus (ci-après, le «calendrier de décision commune»). En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée établit le calendrier de décision commune après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités compétentes concernées.

    2.   Le calendrier de décision commune est mis à jour au moins une fois par an et comprend les étapes suivantes:

    a)

    accord sur la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers conformément à l'article 4;

    b)

    remise des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité par les autorités compétentes concernées, conformément à l'article 5, ainsi que des contributions des autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers participant au processus en vertu de l'article 4, paragraphe 2;

    c)

    remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 6, paragraphe 6, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 7;

    d)

    dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et sur le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, conformément à l'article 7;

    e)

    remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 5;

    f)

    remise à l'autorité de surveillance sur base consolidée des contributions des autorités compétentes concernées au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

    g)

    remise aux autorités compétentes concernées, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 5;

    h)

    consultation de l'établissement mère dans l'Union et des établissements du groupe sur les projets de décision commune en matière de fonds propres et de décision commune en matière de liquidité, si la législation d'un État membre l'exige;

    i)

    dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité;

    j)

    accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 12;

    k)

    communication à l'établissement mère dans l'Union et aux établissements du groupe, par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées, de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 13;

    l)

    accord sur le calendrier de planification du processus de décision commune pour l'année suivante.

    3.   Le calendrier de décision commune satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:

    a)

    il reflète la portée et la complexité de chaque tâche, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du groupe, ainsi que de son profil de risque;

    b)

    il tient compte, autant que possible, des engagements pris par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, point c), de la directive 2013/36/UE.

    4.   Le cas échéant, notamment pour tenir compte de l'urgence d'une éventuelle mise à jour extraordinaire entreprise conformément à l'article 20 ou 21, le calendrier de décision commune est révisé.

    5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date indicative pour la consultation, visée au paragraphe 2, point h), sur les aspects du projet de décision commune, dans la mesure où ils concernent ces établissements.

    L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date estimative pour la communication visée au paragraphe 2, point k).

    Article 4

    Participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut décider de faire participer d'autres autorités compétentes et des autorités compétentes de pays tiers à la production du rapport d'évaluation des risques du groupe ou du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Cette décision se fonde sur le poids de la succursale ou de l'établissement au sein du groupe et sur son importance pour le marché local.

    Cette participation est soumise à des exigences de confidentialité équivalentes à celles du titre VII, chapitre 1, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

    Cette équivalence est évaluée par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par toutes les autorités compétentes concernées.

    2.   Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer une autre autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, ou une autorité compétente d'un pays tiers, les deux autorités doivent parvenir à un accord sur l'étendue de la participation de cette autre autorité compétente ou de l'autorité compétente du pays tiers. De tels accords sont autorisés aux fins suivantes:

    a)

    fourniture à l'autorité de surveillance sur base consolidée de contributions au rapport d'évaluation des risques du groupe ou au rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe;

    b)

    ajout des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu'annexes, aux projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    3.   Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer d'autres autorités compétentes ou des autorités compétentes de pays tiers, elle ne leur fournit pas les projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe, ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe, sans l'accord de toutes les autorités compétentes concernées.

    4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée tient les autorités compétentes concernées pleinement informées de l'étendue, du niveau et de la nature de la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe, en indiquant dans quelle mesure le rapport d'évaluation des risques du groupe a bénéficié de leurs contributions.

    Article 5

    Préparation des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité

    1.   Afin de faciliter la due prise en considération de l'évaluation du risque des filiales dans la décision commune, conformément à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs rapports SREP et leurs rapports d'évaluation du risque de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b).

    2.   Les rapports SREP sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe I. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe II et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe II.

    Les rapports d'évaluation du risque de liquidité sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe V. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VI et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VI.

    Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité peuvent contenir d'autres informations pertinentes.

    Article 6

    Préparation du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée rédige un projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et un projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en se basant sur l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    son propre rapport SREP, ou son propre rapport d'évaluation du risque de liquidité, portant sur l'établissement mère dans l'Union et le groupe;

    b)

    les rapports SREP, ou les rapports d'évaluation du risque de liquidité, portant sur les filiales, remis par les autorités compétentes concernées conformément à l'article 5;

    c)

    les contributions d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers remises conformément à l'article 4, paragraphe 2.

    2.   Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que les contributions visées au paragraphe 1, point c), sont ajoutées en tant qu'annexes au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe ou au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    3.   Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe incluent les résultats de l'évaluation visant à déterminer si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le groupe et ses établissements, ainsi que les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent, garantissent une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques.

    4.   Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe III. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe IV et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital, établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe IV.

    Le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe VII. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VIII et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VIII.

    5.   Conformément au principe de proportionnalité, l'autorité de surveillance sur base consolidée veille au respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    l'évaluation commune reflète le poids des établissements au sein du groupe et leur importance sur le marché local;

    b)

    le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe indiquent comment ce poids et cette importance ont été pris en compte.

    6.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique les projets de rapport aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c).

    7.   Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    Article 7

    Dialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée décide de la forme et de l'étendue du dialogue avec les autorités compétentes concernées relatif au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent du rapprochement des propositions quantitatives figurant dans les différents rapports SREP et rapports d'évaluation du risque de liquidité visés à l'article 6, paragraphe 1, avec les propositions quantitatives figurant dans le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, selon le cas.

    3.   Les propositions quantitatives visées au paragraphe 2 comportent au minimum:

    a)

    des propositions concernant les niveaux de fonds propres que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de détenir en application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    b)

    des propositions concernant les exigences spécifiques de liquidité que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de respecter en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

    Article 8

    Finalisation du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

    1.   Sur la base du dialogue prévu à l'article 7, l'autorité de surveillance sur base consolidée finalise le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en utilisant le format et le contenu des projets de rapport d'évaluation des risques du groupe et de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe visés à l'article 6. L'autorité de surveillance sur base consolidée explique toute modification importante apportée au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Les modifications apportées sont le reflet des résultats du dialogue et incluent les mises à jour appropriées des annexes du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e).

    3.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, le délai de quatre mois pour parvenir à une décision commune en matière de fonds propres court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation des risques du groupe.

    4.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE, le délai d'un mois pour parvenir à une décision commune en matière de liquidité court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    5.   Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

    Article 9

    Préparation des contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité

    1.   Les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f). Ces contributions couvrent tous les établissements qui, au sein du groupe d'établissements, relèvent du processus de décision commune.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de fonds propres. Ses contributions couvrent, sans exception:

    a)

    tous les établissements du groupe, au niveau individuel, qui sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

    b)

    le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de liquidité. Ses contributions couvrent, sans exception:

    a)

    tous les établissements du groupe qui, au niveau individuel, sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

    b)

    le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

    4.   Les contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres comportent chacun des éléments visés à l'article 10.

    5.   Les contributions au projet de décision commune en matière de liquidité comportent chacun des éléments visés à l'article 11.

    Article 10

    Préparation du projet de décision commune en matière de fonds propres

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de fonds propres dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de fonds propres contient l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de fonds propres;

    b)

    le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de fonds propres concerne et auxquels il s'applique;

    c)

    les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de fonds propres;

    d)

    la date du projet de décision commune en matière de fonds propres et de toute mise à jour pertinente;

    e)

    la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE;

    f)

    la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé;

    g)

    la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par chaque établissement du groupe au niveau individuel;

    h)

    la conclusion sur le niveau de fonds propres que chaque établissement du groupe est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    i)

    la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    j)

    des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent à chaque établissement conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

    k)

    la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à i) se rapportent;

    l)

    le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant.

    2.   La conclusion visée au paragraphe 1, point e), comprend:

    a)

    une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des stratégies et des processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer, conserver et répartir le capital interne, et si ces stratégies et processus sont à jour;

    b)

    une évaluation indiquant si le montant, le type et la répartition du capital interne sont appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels les établissements du groupe sont ou pourraient être exposés;

    c)

    une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    une évaluation indiquant si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements du groupe assurent ou non une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques;

    e)

    des informations sur l'application de mesures et pouvoirs de surveillance en vertu de l'article 102 et de l'article 104, paragraphe 1, points b) à l), de la directive 2013/36/UE pour remédier aux lacunes identifiées aux points a) à d).

    3.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points f) et g), sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci.

    4.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points h) et i), satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

    a)

    elles sont formulées en tant que montant, ratio ou combinaison des deux;

    b)

    elles fournissent des détails sur la qualité des fonds propres supplémentaires requis;

    c)

    elles sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci.

    5.   Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de fonds propres.

    6.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de fonds propres aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).

    Article 11

    Préparation du projet de décision commune en matière de liquidité

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de liquidité dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de liquidité contient l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de liquidité;

    b)

    le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de liquidité concerne et auxquels elle s'applique;

    c)

    les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de liquidité;

    d)

    la date du projet de décision commune en matière de liquidité et de toute mise à jour pertinente;

    e)

    la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe au niveau consolidé;

    f)

    la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour chaque établissement du groupe au niveau individuel;

    g)

    la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de ladite directive, pour chaque établissement du groupe au niveau individuel, et pour le groupe au niveau consolidé;

    h)

    des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

    i)

    la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à g) se rapportent;

    j)

    le calendrier de la mise en œuvre de la conclusion visée au point g), le cas échéant.

    2.   La conclusion visée au paragraphe 1, points e) et f), comprend:

    a)

    une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en œuvre des stratégies, des politiques, des processus et des systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs;

    b)

    une évaluation indiquant si les liquidités détenues par les établissements du groupe au niveau individuel et par le groupe au niveau consolidé assurent une couverture suffisante des risques de liquidité;

    c)

    une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

    3.   La conclusion visée au paragraphe 1, point g), détaille la nature des mesures prises. Lorsque les mesures ont trait à la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, la conclusion détaille l'articulation de ces exigences de liquidité spécifiques.

    4.   Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de liquidité.

    5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de liquidité aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).

    Article 12

    Accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité

    1.   À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune en matière de fonds propres et le projet de décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes concernées s'accordent sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité.

    3.   L'accord est consigné par écrit par des représentants de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes concernées investis des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités compétentes respectives.

    Article 13

    Communication de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune en matière de fonds propres et la décision commune en matière de liquidité à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune visée à l'article 3, paragraphe 2, point k). L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme cette communication aux autorités compétentes concernées.

    2.   Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point k).

    3.   Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée discute de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

    4.   Le cas échéant, les autorités compétentes concernées d'un État membre discutent avec les établissements établis sur le territoire de cet État membre des parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, afin d'expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

    Article 14

    Suivi de l'application de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 3, aux autorités compétentes concernées lorsqu'un établissement mère dans l'Union est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

    a)

    répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel ou au niveau consolidé;

    b)

    réagir à une question ou une constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité ou répondre à des exigences de liquidité spécifiques imposées conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, au niveau individuel ou au niveau consolidé.

    2.   Les autorités compétentes concernées d'un État membre communiquent le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 4, à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'un établissement agréé dans cet État membre est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

    a)

    répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel;

    b)

    remédier à des aspects importants ou réagir à des constatations significatives ayant trait à la surveillance de la liquidité ou répondre aux exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE au niveau individuel.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet le résultat de la discussion visée au paragraphe 2 aux autres autorités compétentes concernées.

    4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions communes en matière de fonds propres et des décisions communes en matière de liquidité qui concernent chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

    CHAPITRE III

    DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE

    Article 15

    Processus de décision en l'absence de décision commune

    1.   En l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de décision commune en matière de liquidité entre l'autorité de surveillance et les autorités compétentes concernées dans les délais visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, les décisions visées à l'article 113, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont consignées par écrit et sont prises au plus tard à la dernière des dates suivantes:

    a)

    un mois après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3 ou 4, selon le cas;

    b)

    un mois après la communication de tout avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 113, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

    c)

    un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 113, paragraphe 3, premier ou deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, ou toute autre date fixée dans une telle décision.

    2.   Les autorités compétentes concernées communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les décisions qu'elles ont prises au niveau individuel en l'absence de décision commune.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée regroupe les décisions visées au paragraphe 2 et ses propres décisions prises aux niveaux individuel et consolidé dans un seul document et fournit ce document à toutes les autorités compétentes concernées.

    4.   Lorsque l'ABE a été consultée, le document visé au paragraphe 3 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

    Article 16

    Élaboration des décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres

    1.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de fonds propres;

    b)

    le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de fonds propres concerne et auquel elle s'applique;

    c)

    les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de fonds propres;

    d)

    la date de la décision en matière de fonds propres;

    e)

    la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE;

    f)

    pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé;

    g)

    pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par l'établissement concerné au niveau individuel;

    h)

    pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    i)

    pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur le niveau de fonds propres que l'établissement concerné est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    j)

    des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent aux établissements concernés conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

    k)

    la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points (e) à (i) se rapportent;

    l)

    une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant;

    m)

    le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant.

    2.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fond propres au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent, le cas échéant, aux exigences définies à l'article 10, paragraphes 2 à 4.

    Article 17

    Élaboration des décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité

    1.   Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de liquidité;

    b)

    le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de liquidité concerne et auquel elle s'applique;

    c)

    les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de liquidité;

    d)

    la date de la décision en matière de liquidité;

    e)

    pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe d'établissements au niveau consolidé;

    f)

    pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour l'établissement concerné au niveau individuel;

    g)

    pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques, conformément à l'article 105 de ladite directive, pour le groupe au niveau consolidé;

    h)

    pour les décisions prises sur une base individuelle, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques pour l'établissement concerné, au niveau individuel, conformément à l'article 105 de ladite directive;

    i)

    la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à h) se rapportent;

    j)

    des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

    k)

    une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant;

    l)

    le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points g) et h), le cas échéant.

    2.   Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent aux exigences définies à l'article 11, paragraphes 2 et 3.

    Article 18

    Communication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document visé à l'article 15, paragraphe 3, à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union.

    2.   Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties respectives du document visé au paragraphe 1 qui se rapportent à chacun de ces établissements.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée discute, le cas échéant, du document avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer le détail et les modalités d'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

    4.   Le cas échéant, les autorités compétentes concernées de chaque État membre discutent avec les établissements établis dans cet État membre des parties respectives du document qui se rapportent à chacun de ces établissements pour expliquer le détail des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

    Article 19

    Suivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

    L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité, prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité, qui sont pertinentes pour chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

    CHAPITRE IV

    MISE À JOUR ET MISE À JOUR EXTRAORDINAIRE DES DÉCISIONS COMMUNES ET DES DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE

    Article 20

    Mise à jour extraordinaire des décisions communes

    1.   Lorsqu'une mise à jour extraordinaire d'une décision commune en matière de fonds propres ou d'une décision commune en matière de liquidité est demandée par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par une autorité compétente concernée conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique cette demande à toutes les autorités compétentes concernées. La mise à jour extraordinaire suit le processus établi aux articles 9 à 14.

    2.   Lorsqu'une autorité compétente concernée demande à procéder avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée à la mise à jour, de manière bilatérale, d'une décision commune pour un établissement autre qu'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la demande est établie par écrit et dûment motivée.

    L'autorité de surveillance sur une base consolidée communique la demande visée au premier alinéa à toutes les autorités compétentes concernées. La demande comprend un projet de décision commune en matière de fonds propres conforme à l'article 10 ou un projet de décision commune en matière de liquidité conforme à l'article 11. L'autorité de surveillance sur base consolidée fixe une date limite avant laquelle les autorités compétentes concernées doivent se prononcer quant au traitement bilatéral de la mise à jour.

    Si, dans le délai prévu, aucune des autorités compétentes concernées ne demande le traitement de la mise à jour sur une base non bilatérale, l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente concernée qui a demandé la mise à jour extraordinaire contribuent à la mise à jour de la décision commune, et s'accordent sur celle-ci, de manière bilatérale.

    3.   Si une autorité compétente concernée ne souhaite pas contribuer à la mise à jour de la décision commune conformément à l'article 9, l'autorité de surveillance sur base consolidée prépare la mise à jour de la décision commune en se fondant sur la contribution la plus récente de l'autorité compétente à la décision commune.

    Article 21

    Mise à jour annuelle et extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune

    1.   La mise à jour annuelle des décisions prises en l'absence de décision commune suit les étapes prévues par l'article 3, paragraphe 2, dans la mesure où chaque étape est pertinente pour l'application de l'article 97, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

    2.   Toute mise à jour extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE suit le processus établi aux articles 9 à 14.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 22

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (4)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


    ANNEXE I

    MODELE DE RAPPORT SREP

    Le rapport SREP est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation du capital (Tableau 2).

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    ANNEXE II

    MODÈLE DE RAPPORT SREP

    Tableau 1

    Résumé des scores

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    Tableau 2

    Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

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    ANNEXE III

    MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DES RISQUES DU GROUPE

    Le rapport d'évaluation des risques du groupe inclut sous forme d'annexes tous les rapports SREP soumis par les autorités compétentes concernées. Le rapport d'évaluation des risques du groupe est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation du capital (Tableau 2).

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    ANNEXE IV

    MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES DU GROUPE

    Tableau 1

    Résumé des scores

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    Tableau 2

    Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

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    ANNEXE V

    MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

    Le rapport d'évaluation du risque de liquidité est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation globale de la liquidité (Tableau 2).

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    ANNEXE VI

    MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

    Tableau 1

    Résumé des scores

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    Tableau 2

    Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

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    ANNEXE VII

    MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DU GROUPE

    Le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe inclut sous forme d'annexes tous les rapports sur l'évaluation du risque de liquidité soumis par les autorités compétentes concernées. Le rapport d'évaluation des risques du groupe est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation des liquidités (Tableau 2).

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    ANNEXE VIII

    MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DU GROUPE

    Tableau 1

    Résumé des scores

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    Tableau 2

    Résumé de l'évaluation des liquidités

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