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Document 32013R0521

    Règlement (UE) n ° 521/2013 du Conseil du 6 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

    JO L 156 du 8.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/521/oj

    8.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 156/1


    RÈGLEMENT (UE) No 521/2013 DU CONSEIL

    du 6 juin 2013

    modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/788/PESC. L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques au titre de ce règlement.

    (2)

    La résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 novembre 2012 a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008).

    (3)

    Le 20 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/811/PESC (3) qui modifie la décision 2010/788/PESC conformément à la résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (4)

    Il convient par ailleurs de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 afin d'établir la procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Cette procédure devrait inclure la communication aux personnes physiques et morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    (5)

    Compte tenu de la menace spécifique que la situation en République démocratique du Congo fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/788/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005.

    (6)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (7)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 2 bis

    1.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant:

    a)

    des personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes prévues à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 2 du règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC) (4);

    b)

    les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

    c)

    des responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

    d)

    des responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

    e)

    des personnes ou entités opérant en RDC et commettant des violations graves impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;

    f)

    des personnes ou entités entravant l'accès à l'aide humanitaire dans l'est de la RDC ou sa distribution;

    g)

    des personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l'or, soutiennent illégalement les groupes armés opérant dans l'est de la RDC;

    h)

    des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions d'une personne désignée ou d'une entité détenue ou contrôlée par une personne désignée;

    i)

    des personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les facilitent ou y participent.

    2.   L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent.

    3.   L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

    2)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 9

    1.   Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.

    2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, avec les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations.

    3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

    4.   Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

    5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    A. SHATTER


    (1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.

    (2)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

    (3)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 50.

    (4)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 1."


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